Historique des réformes

13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

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2013-09-02
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2013-06-20
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2013-05-28
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2012-07-25
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2011-12-12
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2011-07-01
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2011-01-10
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2010-06-16
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2010-05-12
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2010-03-25
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2010-03-10
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2010-01-10
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2009-12-30
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2009-06-14
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2007-05-08
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2007-02-02
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2006-08-07
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2006-01-09
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :
2005-08-08
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE :

Changements du 2005-08-08

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##### Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des articles 89 à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9.
##### Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9 de la même loi, sont maintenues jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut, conformément aux articles 54 à 56.
##### Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;
3° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;
4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;
6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;
7° " donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;
8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;
11° " opérateur " : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;
12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
15° " abonné " : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;
16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique;
17° " ressources associées " : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;
18° " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;
19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;
20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;
21° " réseau téléphonique public " : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données;
22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;
23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;
24° " boucle locale partielle " : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;
25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;
26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;
27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;
28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;
31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;
32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;
33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences;
34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;
35° " appareil émetteur de radiocommunications " : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;
36° " appareil émetteur-récepteur de radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;
37° " appareil récepteur de radiocommunications " : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;
39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;
40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;
42° " équipement hertzien " : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;
43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;
44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;
45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;
46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;
48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés d'un service disponible pour le public de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le numéro entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;
49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;
51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;
52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;
53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;
56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;
58° " service d'urgence " : un service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 1°;
59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 2° de la présente loi;
60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;
61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";
62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";
63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;
64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
65° " écoles " : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté.
##### Article 9. § 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;
2° la personne de contact avec l'Institut;
3° une description succincte et précise de son service ou réseau;
4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter.
La notification se fait par envoi recommandé.
§ 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28.
§ 3. Chaque opérateur informe l'Institut de :
1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
2° l'arrêt prévu de ses activités.
§ 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :
1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;
2° négocier l'accès;
3° obtenir l'accès.
##### Article 34. L'article 40 n'est pas applicable aux :
1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat;
2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :
a) conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications;
b) ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;
3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;
4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;
5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;
6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;
7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut.
##### Article 39. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
##### Article 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confié la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.
Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.
##### Article 98. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.
Le taux de taxation est le rapport entre :
1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;
2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés tels que visés à l'article 96.
Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.
##### Article 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant visé à l'article 98, alinéa 3.
### Sous-section 2. - De la rétribution.
##### Article 104. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
##### Article 135. L'activation d'un service de présélection ou le transfert d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection est interdite.
La désactivation d'un service de présélection par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection, et après que ce dernier a informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection.
La désactivation d'une présélection par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1°;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation du service de présélection;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement des communications effectuées durant les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte et le cas échéant lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du service de médiation pour les télécommunications.
Le service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.
##### Article 163. Les obligations de service universel incombant à Belgacom, en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont maintenues jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la désignation par le Roi du ou des prestataires pour chacune des composantes du service universel visées au titre IV.
##### Article 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.
§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.
§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi
##### Article 11. § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, l'Institut est chargé :
1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;
2° de l'attribution et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question;
3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.
§ 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
§ 3. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros sont fixées par le ministre et peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le respect des exigences en matière de portabilité du numéro;
4° la communication d'informations aux abonnés figurant dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques;
5° le respect de la durée maximale sous réserve des modifications du plan de numérotation national;
6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
7° le respect de tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation;
8° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.
Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné.
§ 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.
§ 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. Dans ce cas, l'Institut peut prolonger de trois semaines le délai mentionné au § 4.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.
§ 7. Les opérateurs de services téléphoniques publics offrent à leurs abonnés la facilité de portabilité de numéros.
Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité du numéro, la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées.
##### Article 32. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.
Les conditions de base sont les suivantes :
1° les équipements ne représentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont aux objectifs de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans application de la limite de tension;
2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux radiocommunications terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales afin d'éviter les brouillages préjudiciables.
§ 2. Le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner :
1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;
2° la prévention des dommages possibles au réseau, l'abus des moyens du réseau et les actions entraînant une détérioration inacceptable du service;
3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
4° la lutte contre la fraude;
5° l'accès aux services d'urgence;
6° l'utilisation plus facile pour les utilisateurs handicapés.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2;
2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;
3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.
§ 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités.
##### Article 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :
1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) les articles 41 et 124;
b) les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
c) l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.
Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.
§ 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque :
1° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires. Un tel appareil émetteur peut uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et
2° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommuni-cations autorisé conformément à l'article 39, § 1er;
3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et
4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et
5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe.
Après la mise en service conformément à la partie 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire. Si c'est le cas, il a immédiatement accès à l'établissement pénitentiaire en question et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article.
##### Article 37. Nonobstant les dispositions de l'article 32 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements :
1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et
2° ont été mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et
3° sont conformes au type original agréé.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.
##### Article 42. § 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er. L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.
§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut.
§ 3. La déclaration comprend :
1° la nature et la date de l'opération;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3° le numéro de l'autorisation.
§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
§ 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.
§ 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
§ 7. Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
##### Article 43. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut par les titulaires d'autorisations, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.
Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
##### Article 74. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières.
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique.
Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le Roi determine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.
S'il s'avere que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence.
S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence.
Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 92. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour le service universel des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".
Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du service universel.
§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires net de charges ponderé de l'année précédant l'année considérée.
Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa 1er.
La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.
Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'alinéa 2 le montant de la redevance due.
§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.
##### Article 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à l'article 98.
##### Article 100. Chaque prestataire désigné d'office communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er septembre de l'année civile suivant l'annee considérée, le montant indexé du coût net relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er novembre de l'année civile suivant l'annee considérée, l'Institut vérifie Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
##### Article 101. Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés.
Le montant de la rétribution indexée correspond :
1° au cout net calculé conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;
2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mecanisme ouvert de désignation.
##### Article 113. En exécution de l'article 8, 6°, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité et à la sécurité des services de communication électronique. Il est chargé de détecter, d'observer et d'analyser les problèmes de sécurité, et de fournir aux utilisateurs des informations continues en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communication électronique doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande.
L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
L'Institut met à disposition, sur son site internet, des informations actualisées et comparables concernant l'accès sécurisé aux services des différents fournisseurs de services internet, la securité des réseaux et les services et logiciels permettant aux utilisateurs finals d'empêcher la communication électronique non désirée sous toutes ses formes.
##### Article 114. Le fournisseur d'un service de communications electroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas echéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu de l'état de la technique et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
Le fournisseur de logiciels pour la communication électronique prend egalement ces mesures.
Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.
Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour la communication électronique y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients.
Lorsqu'il constate une atteinte à l'intégrité de son réseau, l'opérateur concerné prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais les autorités, les opérateurs et les abonnés concernes.
##### Article 119. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d), le ministre fixe, après avis de l'Institut, la liste des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée. La liste des mesures figure dans le contrat visé à l'article 110.
§ 2. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement.
Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant concernant lesquels il n'y a pas de contestation et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné.
Ces mesures prevoient qu'avant l'interruption complète du service, l'opérateur fournit gratuitement un service réduit dans le cadre duquel l'utilisateur final a la possibilité d'être appelé, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et d'appeler lui-même les services d'urgence.
##### Article 120. Sur demande de l'utilisateur final, les opérateurs fournissant un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel tels que définis par le ministre, après avis de l'Institut.
##### Article 123. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant a un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation.
§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement :
a) des types de données de localisation traités;
b) des objectifs précis du traitement;
c) de la durée du traitement;
d) des tiers éventuels auxquels ces donnees seront transmises;
e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées.
3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.
4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.
§ 4. Les données visées au present article ne peuvent etre traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.
Le traitement est limite à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
§ 5. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte, en vue de repondre à un appel d'urgence.
Cette annulation est gratuite.
##### Article 141. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :
1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou
2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou
3° imposer ou modifier des obligations à un operateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou
4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 56, 1° et 5°, ou
5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou
6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou
7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51 et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.
L'Institut prend en consideration les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.
Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.
Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la decision définitive visée à l'alinéa 3.
##### Article 144. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143, alinéa 2 et 3.
##### Article 145. § 1er. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 32, 33, 35, 39 § 3, 41, 42, 47, 114, 124 et 127, et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 47 et 127.
§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 39, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;
3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.
§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.
##### Article 146. La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l'article 47 est toujours prononcée.
##### Article 147. La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 35 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi a enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
##### Article 148. L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par cette loi, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le procureur du Roi dispose d'un delai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier à l'Institut sa décision d'intenter ou non des poursuites.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, seules les dispositions de l'article 21 de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges peuvent encore être imposées.
##### Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2005, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
##### Article 154. § 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :
" Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens de la présente loi;
2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;
3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;
4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;
5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;
6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi. "
§ 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
" examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identite et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de mediation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) les faits semblent établis;
b) la demande se rapporte à des dates et heures précises ".
### TITRE Ier. - Définitions et principes généraux.
### CHAPITRE Ier. - Généralités.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi constitue la transposition en droit belge de :
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " Cadre ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33);
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " Autorisation ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21);
- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive " Accès ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7);
- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " Service universel ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51);
- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " Vie privée et communications électroniques ") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);
- et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive " Concurrence ") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21).
##### Article 3. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.
##### Article 4. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.
### CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
##### Article 5. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 6 à 8. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique.
##### Article 6. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :
1° en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
3° en promouvant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation;
4° en promouvant l'utilisation et la gestion efficace des radiofréquences et des ressources de numérotation.
##### Article 7. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques :
1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;
2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
3° en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques;
4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen.
##### Article 8. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs :
1° en contrôlant le respect des obligations de service universel telles que prévues dans la présente loi;
2° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;
3° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
4° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
5° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés;
6° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques.
### TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
### CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
##### Article 10. Les opérateurs qui satisfont aux obligations permettant de fournir des services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent :
1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés;
2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.
Tout opérateur qui reçoit une demande d'accès ne peut pas la refuser pour la simple raison que le demandeur n'a pas encore fait une notification en Belgique, lorsque ce demandeur a déjà été autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à fournir des services ou réseaux de communications électroniques. Une autorisation dans un autre Etat membre ne dispense cependant pas le demandeur d'une notification conformément à l'article 9 lorsque celui-ci vise la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.
Lorsque le demandeur d'un autre état membre, qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau, demande un accès ou une interconnexion, il ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités en Belgique. Le demandeur concerné doit disposer d'un point de contact.
### CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences.
### Section Ire. - Numéros.
### Section 2. - Radiofréquences.
### Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques.
##### Article 12. Les articles 18 à 24 ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.
##### Article 13. L'Institut est chargé :
1° de la gestion du spectre des radiofréquences;
2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle;
3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;
4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences.
Pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'Institut tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences.
##### Article 14. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées uniquement à des signaux de radiodiffusion. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
##### Article 15. L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.
##### Article 16. Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.
##### Article 17. La coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
### Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
##### Article 18. § 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur :
1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;
2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° les conditions techniques et opérationnelles necessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;
4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;
5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;
6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;
8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences.
§ 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné.
§ 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée.
§ 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prevues au § 1er.
##### Article 19. Lorsqu'un opérateur souhaite transférer ses droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisees entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, il en informe l'Institut. L'Institut marque son accord sur le transfert de fréquence à condition :
1° qu'il ne soit pas à l'origine d'une concurrence déloyale, et
2° qu'il soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante.
Le transfert d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibére en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession de droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entierement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peut avoir lieu.
##### Article 20. § 1er. L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour :
1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;
2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences.
Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procedure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
§ 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'Institut veille à ce que :
1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139;
2° la motivation de chaque décision visant à limiter l'octroi des droits d'utilisation soit communiquée;
3° une fois la procédure de sélection fixée, les parties intéressées soient invitées à introduire les demandes de droits d'utilisation;
4° la limitation soit réexaminée avec une régularité raisonnable ou suite à une demande raisonnable des opérateurs concernés.
##### Article 21. § 1er. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public doit être limité, l'Institut accorde ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public et qui sont attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan de fréquences national ne dure pas plus de six semaines à compter de la réception de la demande complète.
Le delai mentionné à l'alinéa precédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.
§ 3. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles sont appliquées pour l'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, le délai mentionné au § 2 peut être prorogé de maximum huit mois par l'Institut. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.
##### Article 22. Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut fixe dans les six semaines qui suivent la réception d'une demande complete, les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités ou rejette une telle demande en motivant son refus.
Le délai mentionne à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.
Si l'Institut a autorisé, sur la base de conditions provisoires, l'utilisation d'une radiofréquence déterminée utilisée entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'arrêté royal mentionné a l'article 18, § 1er, est adapté à moins que le Roi n'estime, après avis de l'Institut, que le droit d'utilisation en question ne doive être soumis à d'autres conditions. Les conditions du droit d'utilisation provisoire sont le cas échéant modifiées pour être rendues conforme aux dispositions de l'arreté précité.
##### Article 23. Lorsque l'Institut décide que des droits supplémentaires d'utilisation de radiofréquences utilisees entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public peuvent être octroyés, il rend cette décision publique et lance un appel a candidatures pour l'octroi de ces droits conformément aux modalites fixées par le Roi par arrêté déliberé en Conseil des ministres, après avis de l'Institut.
##### Article 24. Lorsque l'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications electroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant a ces dispositions.
Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation des radiofréquences concernées sont remplies dans le cas d'une procedure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution desdites radiofréquences.
### CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites.
### Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
##### Article 25. § 1er. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylones, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.
§ 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.
§ 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.
La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.
Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine.
§ 5. Tout accord conclu en matière d'utilisation partagée d'un site doit être raisonnable, proportionné et non discriminatoire.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :
1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;
2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;
3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;
4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :
1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagee, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.
##### Article 26. § 1er. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie d'un site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour demander au premier opérateur l'utilisation partagée du site.
Le cas echéant, le premier opérateur autorise l'utilisation partagée du site de manière raisonnable et non discriminatoire. La demande de permis d'urbanisme en question est adaptée si nécessaire à l'utilisation partagée et introduite par les opérateurs qui utiliseront le site.
§ 2. Après une demande motivée d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés au § 1er.
##### Article 27. § 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée de ceux-ci.
§ 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
§ 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes.
§ 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.
A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.
§ 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.
L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt géneral et pour promouvoir un système rapide d'echange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
### Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites.
##### Article 28. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les regles qui sont applicables à l'utilisation partagée d'autres sites que ceux mentionnés à la section premiere. L'Institut fait precéder son avis d'une consultation publique.
### CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
##### Article 29. § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres controles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
##### Article 30. § 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er.
##### Article 31. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.
### CHAPITRE V. - Equipements.
##### Article 35. L'utilisateur des équipements les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°.
##### Article 36. § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.
Un operateur de reseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.
§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
##### Article 38. Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 32, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.
Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
### CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
##### Article 40. L'Institut est compétent pour l'édiction de prescriptions techniques concernant l'utilisation des équipements hertziens.
##### Article 41. A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de detresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;
2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.
##### Article 44. § 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
### CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
##### Article 45. § 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.
§ 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, financieres et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de maniere à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquees en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire.
§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services téléphoniques publics respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.
##### Article 46. § 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitee.
§ 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.
§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements.
### CHAPITRE VIII. - Cryptographie.
##### Article 48. L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.
### CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
##### Article 49. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
### TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions génerales.
##### Article 50. Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.
##### Article 51. § 1er. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8.
§ 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout.
L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.
##### Article 52. Tout opérateur fournissant un réseau public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.
Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er impose des obligations en matière d'interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l'accès à conférer, qu'il estime appropriées.
##### Article 53. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion.
Tout accord relatif à l'interconnexion est communiqué à l'Institut dans son intégralité.
### CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés.
##### Article 54. Après chaque publication par la Commission européenne de sa " Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ", également dénommée ci-après : la " Recommandation ", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.
##### Article 55. § 1er. Conformément au § 4, l'Institut effectue au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci, une analyse de ces marchés pertinents afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l'article 137, § 2.
§ 2. Si l'Institut conformément au § 4 conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 58 à 65.
Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision.
§ 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur disposant d'une puissance significative sur ce marché, et lui impose celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées.
Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.
Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché.
Dans ce cas, l'Institut impose sur le marché lié celle ou celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées.
Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie au Moniteur belge et sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des operateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs.
§ 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.
§ 5. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe au préalable au Conseil de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis contraignant concernant la question de savoir si les décisions de l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation de la décision susmentionnée.
##### Article 56. § 1er. Sans préjudice de la nécessité :
1° de se conformer à des engagements internationaux;
2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;
3° d'assurer le respect des dispositions en matière d'accès aux numéros non géographiques, de portabilité des numéros ainsi qu'en matière de codes d'accès européen, le traitement des appels destines à l'espace téléphonique européen;
4° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 66;
5° d'assurer la connectivité de bout en bout;
6° de faire respecter les engagements pris par les operateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;
7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV, l'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 a des opérateurs qui n'ont pas été designés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.
§ 2. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62.
Dans ce cas, l'autorisation de la Commission européenne est requise.
### CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.
##### Article 57. En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.
##### Article 58. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de non-discrimination.
##### Article 59. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut.
L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.
§ 2. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes reparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.
§ 3. Nonobstant le § 1er, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre de l'article 61, § 1er, al. 2, 1°, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur concerné.
Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, cette offre de reférence doit au moins contenir les éléments fixés par le Roi, après avis de l'Institut.
§ 4. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.
§ 5. Toute offre de réference est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible.
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.
§ 6. Si l'Institut n'a pas imposé d'obligations à un opérateur, comme prévu aux §§ 1, 2 et/ou 3 de cet article, il peut imposer à l'opérateur qui dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent de soumettre à son approbation préalable les tarifs de référence en matière d'accès qu'il pratique sur ledit marché.
A cet effet, l'opérateur concerné communique à l'Institut tout projet de tarifs, tels que visés à l'alinéa 1er, ainsi que tous les éléments utiles en vue d'en apprecier la conformité au regard des dispositions légales et réglementaires applicables.
La décision de l'Institut est notifiée à l'opérateur concerné dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception du projet de tarifs ainsi que de tous les éléments que l'Institut estime utiles. Passé ce délai, le silence de l'Institut vaut approbation dudit projet.
##### Article 60. § 1er. L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi, et conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché.
Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'Institut.
L'Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empecher des subventions croisées abusives.
Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.
L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
##### Article 61. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :
1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau, y compris l'accès dégroupe à la boucle locale;
2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès;
3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;
5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilite des services ou des services de réseaux virtuels;
6° sans préjudice de l'application des articles 25 à 28 de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris l'utilisation partagée de chemins de câbles, bâtiments ou pylônes;
7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;
9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article.
§ 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants :
1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et d'accès concerné;
2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacite disponible;
3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;
5° le cas écheant, les éventuels droits de propriété intellectuels;
6° la fourniture de services paneuropéens.
§ 3. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.
##### Article 62. § 1er. En matière d'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient.
En matière d'accès, l'Institut peut aussi, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix.
§ 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.
Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.
Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
§ 3. Lorsque la mise en place d'un systeme de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts.
§ 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifie, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.
##### Article 63. Les opérateurs désignés par l'Institut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et d'utilisation de ceux-ci offrent à leurs abonnés les fonctions de sélection de l'opérateur par appel et la présélection de l'opérateur avec la possibilité de dérogation appel par appel.
Si les intérêts des utilisateurs le justifient, l'Institut peut imposer, conformément à l'article 55, § 3, des obligations relatives à la fourniture des fonctions visées a l'alinéa 1er sur d'autres réseaux ou par d'autres voies aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès et d'utilisation de réseaux de communications électroniques.
Les tarifs d'accès que les opérateurs visés dans le présent article peuvent imputer pour la fourniture des fonctions visées dans le présent article sont orientés sur les coûts.
##### Article 64. § 1er. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 58 à 63 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 6 à 8, il peut imposer, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.
Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction :
1° d'utiliser des prix anormalement hauts;
2° d'entraver l'accès au marché;
3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;
4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;
5° de grouper des services de manière injustifiée.
§ 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique.
En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs retail à l'approbation préalable de l'Institut.
Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.
##### Article 65. Si l'Institut constate qu'il n'existe pas de concurrence réelle sur le marché de fourniture d'une partie ou de l'ensemble du paquet minimum de lignes louées, comme spécifié dans la liste des normes du paquet minimum de lignes louées avec des caractéristiques européennes harmonisées publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, il désigne, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, les opérateurs disposant d'une puissance significative sur l'ensemble ou une partie du territoire du Royaume pour fournir les éléments spécifiques en question du paquet minimum de lignes louées.
Les tarifs de l'opérateur désigné conformément à l'alinéa précédent sont orientés en fonction des coûts.
L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er :
1° applique pour la fixation de ses tarifs relatifs aux éléments désignés de l'ensemble minimal, un système de comptabilisation des coûts, qui remplit les conditions déterminées par l'Institut;
2° publie, sous la forme et selon les conditions déterminées par l'Institut, des informations sur les caractéristiques techniques, les tarifs et les conditions de livraison du type en question de lignes louées.
L'opérateur désigné conformément a l'alinéa 1er ne pratique aucune discrimination dans le cadre de ladite fourniture de lignes louées.
L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er qui, suite à une demande déterminée, estime déraisonnable d'offrir une ligne louee dans le paquet minimum aux tarifs et conditions de livraison qu'il a publiés, ne peut les modifier qu'avec l'accord de l'Institut.
Si cela s'avère nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services et la liberté de choix des utilisateurs, le Roi peut, après l'avis de l'Institut, fixer des normes techniques complémentaires, qui sont d'application à la fourniture de certains éléments du paquet minimum de lignes louées.
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou speciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
##### Article 66. § 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :
1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités etaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications electroniques.
§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.
La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agreé désigné par et aux frais de l'opérateur.
L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparee.
##### Article 67. Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.
L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.
### TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
### CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
### Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
##### Article 68. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;
2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;
3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l'article 75;
4° le service universel de renseignements tel que defini à l'article 79;
5° la mise à disposition de l'annuaire universel telle que définie a l'article 86.
##### Article 69. § 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énuméres à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe.
§ 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.
§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
### Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
### Sous-section Ire. - Définition.
##### Article 70. § 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique :
1° du service téléphonique public de base en position déterminée, tel que défini en annexe;
2° d'un raccordement à un réseau téléphonique public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals :
a) de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;
b) d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données;
c) de disposer d'un accès fonctionnel à Internet;
d) d'avoir la possibilite, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée et d'appeler les services d'urgence;
e) de disposer d'un service d'assistance technique répondant aux spécifications de l'article 116, alinéa 2.
§ 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque l'utilisateur final dispose déjà d'un service téléphonique public de base via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.
§ 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande de l'utilisateur final, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable.
§ 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des utilisateurs finals.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
##### Article 71. § 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, determine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.
§ 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut.
§ 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.
##### Article 72. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.
### Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
##### Article 73. Les prestations effectuées sont rétribuées :
1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 3;
2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 2.
### Section 3. - De la composante sociale du service universel.
### Section 4. - De la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
### Sous-section Ire. - Définition.
##### Article 75. La mise à disposition de postes téléphoniques publics consiste à assurer l'établissement, le maintien et le fonctionnement de postes téléphoniques publics selon les conditions prévues en annexe.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
##### Article 76. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période de la prestation mentionnée à l'article 75, exprimée en années civiles complètes.
§ 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut.
§ 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.
##### Article 77. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, sur proposition de celui-ci, procède à la designation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 76, § 2 ou § 3.
### Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
##### Article 78. Les prestations effectuées sont rétribuees :
1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 3;
2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigne en application de l'article 76, § 2.
### Section 5. - Du service universel de renseignements.
### Sous-section Ire. - Définition.
##### Article 79. Le service universel de renseignements consiste en la mise à disposition sur l'ensemble du territoire national d'un service de renseignements téléphonique selon les conditions prévues en annexe.
### Sous-section 2. - Désignation du prestataire.
##### Article 80. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période pendant laquelle le service universel de renseignements doit être fourni, exprimée en années civiles complètes.
§ 2. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.
Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure.
§ 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, alinéa 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.
##### Article 81. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi procède, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant conformément à l'article 80, § 2 ou § 3.
### Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire.
##### Article 82. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public assurent l'acheminement des appels effectués sur leur réseau à destination du service universel de renseignements vers le réseau du prestataire dudit service, et ce à un tarif orienté sur les coûts.
##### Article 83. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition du prestataire du service universel de renseignements, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.
Sans coût pour les abonnés, les personnes visées à l'alinéa 1er ne communiquent pas les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ce que leurs données ne soient pas communiquées au service de renseignements téléphonique universel.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.
### Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire.
##### Article 84. Le prestataire ne peut utiliser les données communiquées en application de l'article 83 qu'en vue de la fourniture du service universel de renseignements.
### Sous-section 5. - Rétribution du prestataire.
##### Article 85. Les prestations effectuées sont rétribuées :
1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 3;
2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2.
### Section 6. - De l'annuaire universel.
### Sous-section Ire. - Définition.
##### Article 86. L'annuaire universel est l'annuaire qui répond aux conditions relatives au contenu, à la confection, à la distribution et à la publication de publicite, prévues en annexe.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
##### Article 87. § 1er. Le Roi designe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
§ 2. Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure.
§ 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.
##### Article 88. En cas de défaillance du prestataire constatée par l'Institut, le Roi procède conformément à l'article 87, et sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire dont la défaillance a été constatée.
### Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires.
##### Article 89. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition des personnes désignees en vertu de l'article 87, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.
Lorsqu'elles transmettent les données en application de l'alinéa 1er, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public à des abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire universel, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire universel sans que leurs données n'y figurent.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.
### Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires.
##### Article 90. Les personnes désignées en vertu de l'article 87 ne peuvent utiliser les données communiquées en application de l'article 89 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire universel.
### Sous-section 5. - Rétribution des prestataires.
##### Article 91. Les prestations effectuées sont rétribuées :
1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigne en application de l'article 87, § 3;
2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2.
### Section 7. - Du fonds pour le service universel.
### Sous-section Ire. - Généralités.
##### Article 93. Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par :
1° année considérée, l'annee civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;
2° prestataire, toute personne qui preste au moins une composante du service universel au cours de l'année considérée.
### Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
##### Article 94. Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.
##### Article 95. § 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture de téléphonie accessible au public sur le territoire national.
§ 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
### Section 8. - Financement du service universel.
### Sous-section Ire. - De la contribution.
##### Article 96. Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considéree communique à l'Institut, conformément a l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'annee considérée, selon les modalités fixées par l'Institut.
### Sous-section 2. - De la retribution.
##### Article 102. Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'annee considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date.
### Section 9. - Contrôle.
##### Article 103. L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.
L'lnstitut fait annuellement, pour Ie 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel.
### CHAPITRE II. - Des services additionnels.
##### Article 105. Dans les conditions et selon les modalités techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs désignés par le Roi après avis de l'Institut satisfont à toutes les demandes raisonnables :
1° d'accès aux services de commutation de données;
2° d'accès à des réseaux numériques en position déterminée, y compris au réseau numérique à intégration de services, ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ces réseaux;
3° d'accès à un service de télex et de télégraphie.
Ces demandes restent valables jusqu'à une date fixée par le Roi, après avis de l'Institut.
##### Article 106. § 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
Le Roi etablit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à larticle 151.
§ 2. Dans les conditions et selon les modalités fixees par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire.
§ 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume a un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.
Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.
Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin.
§ 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.
§ 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorite des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.
### CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals.
### Section Ire. - Généralités.
### Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
##### Article 108. § 1er. Tout contrat conclu entre un abonne et un opérateur, ayant pour objet la fourniture d'un raccordement et/ou l'accès à un reseau téléphonique public est matériellement mis à la disposition de l'abonné et contient au moins les informations suivantes :
a) l'identité et l'adresse de l'opérateur;
b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
c) les types de services de maintenance offerts;
d) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;
f) les conditions et modalites d'indemnisation et de remboursement éventuellement applicables dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
g) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.
§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre V, section 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnes doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.
En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur des modifications, sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les conditions générales et les contrats-type afférents aux services de communications électroniques sont publiés sur le site Internet de l'opérateur apres l'avis du service de médiation et du Comité consultatif pour les télécommunications.
##### Article 109. Les composantes des tarifs du service téléphonique accessible au public doivent être décrites en détail a l'attention du consommateur.
Les tarifs des compléments à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas necessaires à la fourniture de réseaux ou de services demandée.
##### Article 111. § 1er. Les opérateurs publient pour les consommateurs des informations comparables, adéquates et à jour concernant l'acces à leurs réseaux et à leurs services ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication.
Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations ainsi que les modifications éventuelles à ces informations au plus tard un mois avant leur publication.
§ 2. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations pour permettre aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs.
En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.
##### Article 112. Les produits et les services suivants constituent un ensemble au sens de l'article 55, 1°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, de sorte qu'il est permis de les offrir conjointement à un prix total avantageux : les services téléphoniques, internet, télévisuels et/ou les produits intermédiaires interactifs, offerts au moyen d'une technologie intégrée par des vendeurs actifs dans le domaine des technologies des télécommunications, de l'information et des médias. Ces services et/ou produits intermédiaires interactifs peuvent être offerts conjointement moyennant le respect cumulé des conditions suivantes :
1° tant que l'offre est valable, chaque produit et chaque service doit pouvoir être acquis séparément et a son prix habituel dans le même établissement;
2° le consommateur doit être clairement informe du prix de vente de chaque produit ou de chaque service ainsi que de l'avantage relatif au prix;
3° l'offre conjointe doit permettre au consommateur de bénéficier d'un avantage par rapport aux produits ou services proposés séparément. Il doit s'agir d'un avantage déterminé ou déterminable au moment de l'achat;
4° toute indication relative à l'offre conjointe et tout titre permettant d'acquérir l'avantage qui en découle doivent mentionner la limite eventuelle de leur durée de validité, les conditions ainsi que toutes autres modalités de l'offre;
5° en cas d'offre conjointe de produits et/ou services, le consommateur ne peut être lié par un contrat que pendant une période d'un an au maximum, dans le respect des éventuelles dispositions légales spécifiques et pour autant que la résiliation ait lieu en temps voulu. L'application d'une sanction rétroactive en cas de résiliation par le consommateur est exclue. L'avantage est acquis au consommateur jusqu'au moment de la résiliation.
### Sous-section 2. - Qualité et securité des réseaux et services.
##### Article 116. Les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs finals un service d'assistance par téléphone. Le service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.
Le service d'assistance par téléphone visé à l'alinéa 1er enregistre les demandes des utilisateurs finals relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs.
### Sous-section 3. - Facilités de paiement.
##### Article 117. Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux utilisateurs finals d'accéder aux réseaux téléphoniques publics et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.
Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.
##### Article 118. Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux abonnés d'accéder à un réseau téléphonique public moyennant des paiements échelonnés.
### Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.
##### Article 121. § 1er. Le Roi fixe les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux téléphoniques publics qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants :
1° l'identification de la ligne appelante;
2° la numérotation au clavier.
§ 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur tout ou partie du territoire s'il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.
### Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
##### Article 122. § 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs finals de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du respect des obligations de coopération, prévues par ou en vertu de la loi, avec :
1° les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales;
2° le service de médiation pour les télécommunications pour la recherche de l'identité de toute personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans Ie seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs stockent et traitent les données suivantes :
1° l'identification de la ligne appelante;
2° les adresses relatives à l'abonné et au lieu de raccordement, ainsi que le type d'équipement terminal;
3° le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;
4° l'identification de la ligne appelée;
5° le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel ou la quantité de données transmises;
6° la date de la communication ou du service;
7° d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.
Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent :
1° des types de données de trafic traitées;
2° des objectifs précis du traitement;
3° de la durée du traitement.
Le traitement des données énumérées à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement.
§ 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement :
a) des types de données de trafic traitées;
b) des objectifs précis du traitement;
c) de la durée du traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées.
3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple.
4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question.
Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les données peuvent être traitées pour déceler des fraudes éventuelles.
Les données sont communiquées aux autorités compétentes en cas de délit.
§ 5. Les données énumérées dans le present article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des clients, de détecter les fraudes, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services à données de trafic ou de localisation.
Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de telles activités.
§ 6. L'Institut, le Conseil de la concurrence, les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.
##### Article 124. S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut :
1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;
2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;
3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives a une autre personne;
4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.
##### Article 125. § 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;
3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;
4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;
5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche;
6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empecher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.
##### Article 126. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les opérateurs enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence et en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
§ 2. Les données à conserver ainsi que la durée de la conservation, qui en matière de service téléphonique accessible au public ne peut ni être inférieure à douze mois ni dépasser trente-six mois, sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut.
Les opérateurs font en sorte que les données reprises au § 1er soient accessibles de manière illimitée de Belgique.
##### Article 127. § 1er. Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre :
1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;
2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposees.
§ 2. Sont interdites : la fourniture ou l'utilisation d'un service ou d'un équipement qui rend difficile ou impossible l'exécution des opérations visées au § 1er, à l'exception de systèmes d'encryptage qui peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité des communications et la sécurite des paiements.
§ 3. Jusqu'à ce que les mesures visées au § 1er entrent en vigueur, l'interdiction visée au § 2 ne s'applique pas aux services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.
§ 4. Si un opérateur ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposees dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.
§ 5. Les opérateurs déconnectent les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces utilisateurs finals ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.
Si un operateur ne déconnecte pas les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel l'utilisateur final n'a pas respecté les mesures qui lui étaient imposées, jusqu'a ce que l'identification de l'appelant ait été rendue possible.
##### Article 128. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.
Les données visées au présent article sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.
Par dérogation aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable et, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.
##### Article 129. L'utitisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final est autorisée uniquement à condition que :
1° l'abonné ou l'utilisateur final concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base de la loi du 8 décembre 1992;
2° le responsable du traitement donne, préalablement au traitement, de manière clairement lisible et non équivoque, la possibilite à l'abonné ou à l'utilisateur final concerné de refuser le traitement prévu.
L'alinéa 1er est d'application sans prejudice de l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser ou de faciliter l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de la société de l'information demandé expressément par l'abonné.
L'absence de refus au sens de l'alinéa 1er ou l'application de l'alinéa 2, n'exempte pas le responsable du traitement des obligations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas imposées par le present article.
##### Article 130. § 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.
Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.
§ 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.
La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.
§ 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur ou l'abonné appelant.
§ 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.
§ 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :
1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;
2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;
3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procedures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.
L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privee et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.
§ 7. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.
L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante en vue de répondre à des appels d'urgence est gratuite.
##### Article 131. L'operateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné pour autant que ce soit techniquement et opérationellement possible pour l'opérateur.
Le Roi peut déterminer, après avis de l'lnstitut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.
##### Article 132. Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.
La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.
La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.
La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.
##### Article 133. § 1er. Les fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de :
1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;
2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;
3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.
Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements telephonique en question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.
A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné :
1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;
2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de renseignements.
Pour l'inscription ou la non-inscription de données a caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements télephonique, aucune charge ne peut être imposée.
Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.
Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visee à l'alinéa précédent.
§ 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnees à caractère personnel.
Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements télephonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procedures et aux conditions fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut.
### Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
##### Article 134. § 1er. II est créé une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée " la Commission d'éthique pour les télecommunications ". Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition et la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La Commission d'éthique pour les télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans.
Les règles de procédure prévoient au moins la notification d'une plainte ou la constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant présumé, une période raisonnable au cours de laquelle celui-ci peut préparer sa défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral concernant l'infraction présumée.
L'lnstitut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
§ 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.
Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques.
Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques sont tenues de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.
La Commission d'ethique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications suite à une plainte des intéressés, directement ou après l'intervention du service de médiation pour les télécommunications.
Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées.
§ 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télecommunications sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à 12 500 EUR ou d'une suspension des activités de 1 à 30 jours.
En cas d'infraction grave ou repétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut ordonner la radiation des services concernés, ainsi que l'interdiction d'entamer de nouveaux services.
Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications tient compte de la gravité de l'infraction ainsi que du caractere délibéré ou non de celle-ci.
Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications prononce une sanction effective, le contrevenant paie à la partie lésée, par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu de la personne lésée suite à l'infraction constatée.
### Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
### TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.
### CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
##### Article 137. § 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.
La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.
Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question. L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations.
§ 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.
##### Article 138. § 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.
L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.
§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.
### CHAPITRE II. - Des consultations.
##### Article 139. L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
##### Article 140. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.
Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.
##### Article 142. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du regulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
##### Article 143. Lorsque son projet de décision visé à l'article 141, alinéa 1er tend à :
1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou
2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;
l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé à l'article 141, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires.
Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
##### Article 149. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
##### Article 151. Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre competent.
##### Article 153. Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 155. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées :
1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;
2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;
3° les articles 105bis à 109ter F;
4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;
5° les articles 117 à 119;
6° les articles 121 à 125;
7° les articles 128 et 128bis.
##### Article 156. La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est abrogée.
##### Article 157. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplace par la disposition suivante :
" 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution; "
A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots " de manière non discriminatoire " sont insérés entre les mots " peut organiser " et les mots " toute forme d'enquêtes ".
##### Article 158. A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la loi du 30 juillet 1979 " sont remplaçés par " la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : " Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques. "
##### Article 159. L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplace par la disposition suivante :
" A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs operateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "
##### Article 160. L'article 12 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante :
" A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. "
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
##### Article 164. L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services teléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.
L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
##### Article 165. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
### ANNEXE.
##### Article N. Annexe à la loi relative aux communications électroniques.
(Pour l'Annexe, voir [2005-06-13/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005061333)).
##### Article 121/1. [¹ Dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes :
1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur :
a) la mise en place d'un système d'interception automatique, qui transmet le courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;
b) un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s);
2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet de l'utilisateur final reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;
3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet;
4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final;
5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040633), art. 2, 013; En vigueur : 16-06-2010>
##### Article 121/2. [¹ L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.
Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.
Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .
Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040633), art. 3, 013; En vigueur : 16-06-2010>
DROIT FUTUR
[¹ *Art. 121/3. Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités. Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.*]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040633), art. 4, 013; En vigueur : 16-06-2011>
### Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
### Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
### TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.
### CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 134/1.. 134/1. [¹ § 1er. En cas d'urgence, le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président.
§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.
Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.]¹
(1)<Inséré par L [2011-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011053102), art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 4/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 15, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 8/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 19, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
### CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
### CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences.
### Section 2. - Radiofréquences.
### Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques.
### Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
##### Article 19/1. [¹ L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 26, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 24/1. [¹ L'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 28, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE V. - Equipements.
### CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
### CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
### TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.
##### Article 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 65/2. [¹ § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 46, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou speciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
### CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
### Sous-section Ire. - Définition.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
### Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
##### Article 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
### Sous-section Ire. - Définition.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
### Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
### Sous-section Ire. - Définition.
### Sous-section 2. - Désignation du prestataire.
### Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire.
### Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire.
### Sous-section 5. - Rétribution du prestataire.
### Section 6. - De l'annuaire universel.
### Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires.
### Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires.
### Section 7. - Du fonds pour le service universel.
### Sous-section Ire. - Généralités.
### Section 8. - Financement du service universel.
### Sous-section 2. - De la retribution.
### CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals.
### Section Ire. - Généralités.
### Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
##### Article 110/1. [¹ Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 72, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/2. [¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.
§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.
La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.
La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 73, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/3. [¹ § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
##### Article 113/1. [¹ L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 77, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 113/2. [¹ Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 114/1. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.
Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 80, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 114/2. [¹ § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.
A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 81, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Sous-section 3. - Facilités de paiement.
##### Article 121/3. Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.
Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.
(1)<Inséré par L [2010-04-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040633), art. 4, 013; En vigueur : 16-06-2011>
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
##### Article 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 134/1. [¹ § 1er. En cas d'urgence, le président [² ou son remplaçant]² de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président [² ou son remplaçant]².
§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.
Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.]¹
(1)<Inséré par L [2011-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011053102), art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 94, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 135/1. [¹ Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 96, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE II. - Des consultations.
##### Article 143/1. [¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. <Erratum, M.B. 20-09-2012, Ed. 2, p. 58216>
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
##### Article 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 164/1. [¹ Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 15, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 19, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 26, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 65/1.. 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 65/2.. 65/2. [¹ § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 46, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 72/1.. 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
##### Article 107/1.. 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 110/1.. 110/1.[¹ Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/1.. 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 72, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/2.. 111/2.[¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.
§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.
La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.
La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 73, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/3.. 111/3.[¹ § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
##### Article 113/1.. 113/1. [¹ L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 77, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 113/2.. 113/2. [¹ Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 114/1.. 114/1. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.
Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 80, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 114/2.. 114/2. [¹ § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.
A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 81, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 133/1.. 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 135/1.. 135/1. [¹ Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 96, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 143/1.. 143/1.[¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. <Erratum, M.B. 20-09-2012, Ed. 2, p. 58216>
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 160/1.. 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 161/1.. 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 164/1.. 164/1. [¹ Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 164/2.. 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 111/4. [¹ Le consommateur a le droit de changer de formule tarifaire auprès du même opérateur au moins une fois par an, sans frais et sans indemnité. Si le consommateur fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie, la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032735), art. 29, 021; En vigueur : 08-05-2014>
### Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services.
### Sous-section 3. - Facilités de paiement.
### Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
### CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 126/1. [¹ § 1er. Au sein de chaque opérateur, et au sein de chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités belges légalement habilitées, à leur demande, des données conservées en vertu des articles 122, 123 et 126, les données d'identification de l'appelant en vertu de l'article 107, § 2, alinéa 1er ou les données qui peuvent être requises en vertu des articles 46bis, 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle et des articles 18/7, 18/8, 18/16 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Le cas échéant, plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, cette Cellule de coordination doit prévoir le même service pour chaque opérateur ou fournisseur.
Afin de faire partie de la Cellule de coordination, les membres doivent :
1° Avoir fait l'objet d'un avis de sécurité positif et non périmé conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'un refus du ministre de la Justice, ce refus devant être motivé et pouvant intervenir en tout temps.
Un avis est considéré comme étant périmé 5 ans après son octroi.
Les opérateurs et fournisseurs qui ne fournissent aucun des services visés à l'article 126, § 1er, sont dispensés de la condition visée à l'alinéa 3, 1°.
Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur ou du fournisseur.
Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel.
Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination et communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres ainsi que toute modification de ces données.
§ 2. Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.
Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est considéré comme responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel pour les données traitées sur base de l'article 126 et du présent article.
Les opérateurs de réseaux publics de communications électroniques et les fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, respectent l'article 114, § 2, pour l'accès aux données visées au paragraphe 1er et leur transmission aux autorités.
§ 3. Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, désigne un ou plusieurs préposés à la protection des données à caractère personnel, qui doit répondre aux conditions cumulatives énumérées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Ce préposé ne peut pas faire partie de la Cellule de coordination.
Plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent désigner un ou plusieurs préposés communs à la protection des données à caractère personnel. En pareil cas, ces préposés doivent assurer la même mission pour chaque opérateur ou fournisseur individuel.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données à caractère personnel agit en toute indépendance, et a accès à toutes les données à caractère personnel transmises aux autorités ainsi qu'à tous les locaux pertinents du fournisseur ou de l'opérateur.
L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, sans motivation approfondie.
Le préposé doit avoir la possibilité de communiquer directement avec la direction de l'opérateur ou du fournisseur.
Le préposé à la protection des données veille à ce que :
1° les traitements effectués par la Cellule de coordination soient exécutés conformément à la loi;
2° le fournisseur ou l'opérateur ne collecte et conserve que les données qu'il peut légalement conserver;
3° seules les autorités légalement habilitées aient accès aux données conservées;
4° les mesures de sécurité et de protection des données à caractère personnel décrites dans la présente loi et dans la politique de sécurité du fournisseur ou de l'opérateur soient mises en oeuvre.
Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées des préposés à la protection des données à caractère personnel, ainsi que toute modification de ces données.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut :
1° les modalités de la demande et de l'octroi de l'avis de sécurité;
2° les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en prenant en compte la situation des opérateurs et fournisseurs recevant peu de demandes des autorités judiciaires, n'ayant pas d'établissement en Belgique ou opérant principalement de l'étranger;
3° les informations à fournir à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée conformément aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les autorités qui ont accès à ces informations;
4° les autres règles régissant la collaboration des opérateurs et des fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er avec les autorités belges ou avec certaines d'entre elles, pour la fourniture des données visées au paragraphe 1er, en ce compris, si nécessaire et par autorité concernée, la forme et le contenu de la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052903), art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2016>
### CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 106/1.. 106/1.[¹ § 1er. Les opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.
Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.
Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.
§ 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.
Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
§ 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :
1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;
2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;
3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs;
4° de diffusion des messages de test.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120705), art. 2, 026; En vigueur : 29-12-2016>
### Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services.
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 13/1.. 13/1. [¹ § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.
§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 9, 028; En vigueur : 22-09-2017>
### Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
### Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
### Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 28/1.. 28/1. [¹ § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.
§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 12, 028; En vigueur : 22-09-2017>
### CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
### CHAPITRE V. - Equipements.
### CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés.
### CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.
### CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
### Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
### Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire.
### Section 6. - De l'annuaire universel.
### Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
### Section 7. - Du fonds pour le service universel.
### Sous-section Ire. - Généralités.
### Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
### Section 8. - Financement du service universel.
### Sous-section Ire. - De la contribution.
### Section 9. - Contrôle.
### CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Section Ire. - Généralités.
### Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
### Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services.
##### Article 116/1.. 116/1. [¹ § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.
Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.
Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :
1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;
2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;
3° la description du service;
4° les URL utilisés par le service;
5° le prix total du service;
6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;
7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;
8° la date de début et de fin du service;
9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.
L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.
Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.
Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.
Les obligations peuvent notamment concerner :
1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;
2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;
3° le service clientèle;
4° le processus de traitement des plaintes;
5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;
6° la procédure de remboursement;
7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;
8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 22, 028; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 119_DROIT_FUTUR.. 119 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.
Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).
§ 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.
Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.
§ 3. Lorsque l'opérateur a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : " le message d'avertissement "), qui contient au moins les éléments suivants :
1° le montant restant dû;
2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement;
3° si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;
4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.
§ 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.
Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.
§ 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.
Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.
§ 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants :
1° le montant restant dû;
2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné;
3° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
§ 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.
Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.
§ 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté.
§ 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :
1° en cas de fraude;
2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;
3° en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.
§ 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.
Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.
§ 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service.]¹
{/fut}
(1)<L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 25, 028; En vigueur : 01-07-2018>
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 13/1. [¹ § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.
§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 9, 028; En vigueur : 22-09-2017>
##### Article 28/1. [¹ § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.
§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 12, 028; En vigueur : 22-09-2017>
##### Article 106/1. [¹ § 1er. Les opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.
Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.
Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.
§ 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.
Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
§ 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :
1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;
2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;
3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs;
4° de diffusion des messages de test.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120705), art. 2, 026; En vigueur : 29-12-2016>
##### Article 116/1. [¹ § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.
Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.
Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :
1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;
2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;
3° la description du service;
4° les URL utilisés par le service;
5° le prix total du service;
6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;
7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;
8° la date de début et de fin du service;
9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.
L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.
Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.
Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.
Les obligations peuvent notamment concerner :
1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;
2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;
3° le service clientèle;
4° le processus de traitement des plaintes;
5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;
6° la procédure de remboursement;
7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;
8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073130), art. 22, 028; En vigueur : 01-12-2017>
### Sous-section 5. - [¹ Mesures pour les utilisateurs finals handicapés.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 106/2.. 106/2. [¹ § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133.
§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:
1° le numéro de téléphone de l'abonné;
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné;
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données;
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques.
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données:
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties.
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question.]¹
(1)<Inséré par L [2021-11-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112617), art. 5, 031; En vigueur : 02-01-2022>
### Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
### Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services.
##### Article 13/2.. 13/2. [¹ § 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;
5° des objectifs d'intérêt général;
6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
§ 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.
§ 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 51, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 2. [¹ - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 54, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 18/1.. 18/1. [¹ Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:
1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne; et
3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.
Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 56, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 18/2.. 18/2. [¹ § 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.
§ 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:
1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;
2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;
3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;
5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;
6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
§ 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:
1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140; et
2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20.
§ 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 57, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 24/2.. 24/2. [¹ § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:
1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;
3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;
4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 66, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 69, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/2.. 28/2. [¹ Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 71, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/3.. 28/3. [¹ § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:
1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 72, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/4.. 28/4. [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives:
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 73, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ § 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes:
1° les informations concernant la couverture actuelle;
2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
§ 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.
Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements.
§ 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.
Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.".
§ 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 89, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 49/2.. 49/2. [¹ § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées.
§ 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées.
Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er.
§ 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 90, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 51/1.. 51/1. [¹ Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.
Ces obligations sont uniquement imposées:
1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;
2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 93, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 60/1.. 60/1. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 104, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 62/1.. 62/1. [¹ § 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne.
§ 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.
§ 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants:
1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros;
2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;
4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;
5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;
6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;
8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;
9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;
10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 107, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/3.. 65/3. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 55;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 63; ou
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 65/2, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 55, § 8.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'article 63, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 63, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 55, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 55, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 55, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 55, § 4, conformément à l'article 141, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.
Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 55, § 9.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 112, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/4.. 65/4. [¹ § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 113, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/5.. 65/5. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 114, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
### Sous-section Ire. - Définition.
##### Article 74_DROIT_FUTUR.. 74 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [² de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]².
[³ La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée.]³
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [² un réseau fixe]², fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 121;1°,b), 032; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 3.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 5.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section Ire. - Généralités.
### Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
### CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
##### Article 105/1.. 105/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant:
1° aux communications d'urgence;
2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 130, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 105/2.. 105/2. [¹ En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:
1° les services d'urgence;
2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;
3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;
5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.
Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 131, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 105/3.. 105/3. [¹ § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 132, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/2.. 107/2. [¹ § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.
Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.
Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée "loi du 30 juillet 2018", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:
1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
§ 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures.
§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 139, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/3.. 107/3. [¹ § 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.
L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.
L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.
§ 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:
1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;
2° la durée de l'incident de sécurité;
3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;
4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;
5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.
En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 140, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/4.. 107/4. [¹ § 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.
A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence.
§ 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.
A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau.
§ 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.
§ 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
§ 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 141, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/5.. 107/5. [¹ L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 142, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 112/1.. 112/1. [¹ Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 152, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 2. [¹ - Qualité des réseaux et services.]¹
(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 120/1.. 120/1. [¹ A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 163, 032; En vigueur : 10-01-2022>
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]², c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]².
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [² utilisateurs finaux]² grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/5.. 121/5. [¹ § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 167, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 7. [¹ - Dispositions diverses.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 168, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/6.. 121/6. [¹ La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 169, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/7.. 121/7. [¹ Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 170, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article N2.. N2.[¹ Annexe 2]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2021, p. 126597)
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 217, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 13/2. [¹ § 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;
5° des objectifs d'intérêt général;
6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
§ 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.
§ 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 51, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 18/1. [¹ Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:
1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne; et
3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.
Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 56, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 18/2. [¹ § 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.
§ 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:
1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;
2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;
3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;
5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;
6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
§ 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:
1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140; et
2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20.
§ 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 57, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 24/2. [¹ § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:
1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;
3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;
4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 66, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 26/1. [¹ Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 69, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/2. [¹ Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 71, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/3. [¹ § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:
1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 72, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 28/4. [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives:
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 73, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 49/1. [¹ § 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes:
1° les informations concernant la couverture actuelle;
2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
§ 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.
Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements.
§ 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.
Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.".
§ 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 89, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 49/2. [¹ § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées.
§ 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées.
Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er.
§ 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 90, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 51/1. [¹ Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.
Ces obligations sont uniquement imposées:
1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;
2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 93, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 60/1. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 104, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 62/1. [¹ § 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne.
§ 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.
§ 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants:
1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros;
2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;
4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;
5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;
6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;
8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;
9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;
10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 107, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/3. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 55;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 63; ou
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 65/2, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 55, § 8.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'article 63, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 63, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 55, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 55, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 55, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 55, § 4, conformément à l'article 141, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.
Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 55, § 9.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 112, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/4. [¹ § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 113, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 65/5. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 114, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 74_DROIT_FUTUR. 74 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [² de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]².
[³ La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée.]³
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [² un réseau fixe]², fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 121;1°,b), 032; En vigueur : indéterminée >
##### Article 105/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant:
1° aux communications d'urgence;
2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 130, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 105/2. [¹ En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:
1° les services d'urgence;
2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;
3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;
5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.
Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 131, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 105/3. [¹ § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 132, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 106/2. [¹ § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133.
§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:
1° le numéro de téléphone de l'abonné;
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné;
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données;
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques.
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données:
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties.
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question.]¹
(1)<Inséré par L [2021-11-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112617), art. 5, 031; En vigueur : 02-01-2022>
##### Article 107/2. [¹ § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.
Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.
Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée "loi du 30 juillet 2018", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:
1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
§ 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures.
§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 139, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/3. [¹ § 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.
L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.
L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.
§ 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:
1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;
2° la durée de l'incident de sécurité;
3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;
4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;
5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.
En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 140, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/4. [¹ § 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.
A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence.
§ 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.
A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau.
§ 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.
§ 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
§ 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 141, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/5. [¹ § 1er. Afin de favoriser la sécurité numérique, l'utilisation de la cryptographie est libre dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le recours à la cryptographie ne peut pas empêcher les communications d'urgence, en ce compris l'identification de la ligne appelante ou la fourniture des données d'identification de l'appelant.
§ 3. Le recours à la cryptographie, utilisée par un opérateur, visant à garantir la sécurité des communications, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande ciblée d'une autorité compétente, dans les conditions prévues par la loi, dans le but d'identifier l'utilisateur final, de repérer et localiser des communications non accessibles au public.
§ 4. L'utilisation de la cryptographie par un opérateur étranger, dont l'utilisateur final ou l'abonné est situé sur le territoire belge, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande d'une autorité compétente telle que visée aux paragraphes 2 et 3.
Toute clause contractuelle prise par les opérateurs faisant obstacle à l'exécution de l'alinéa 1er est interdite et nulle de plein droit.]¹
(1)<L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 3, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 112/1. [¹ Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 152, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 120/1. [¹ A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 163, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/5. [¹ § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 167, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/6. [¹ La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 169, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/7. [¹ Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 170, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 121/8. [¹ § 1er. Sans prendre connaissance du contenu des communications, les opérateurs prennent les mesures appropriées, proportionnées, préventives et curatives, compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, de manière à détecter les fraudes et utilisations malveillantes sur leurs réseaux et services et éviter que les utilisateurs finaux ne subissent un préjudice ou ne soient importunés.
Le Roi peut préciser les mesures à prendre par les opérateurs en vertu de l'alinéa 1er.
L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris des instructions concernant les délais d'exécution, en vue de l'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque cela se justifie au regard de la gravité des circonstances, qui doivent être examinées au cas par cas, les mesures appropriées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent comprendre notamment:
- des mesures au niveau du réseau, tels que le blocage des numéros, de services, des URLs, de noms de domaine, d'adresses IP ou de tout autre élément d'identification de la communication électronique;
- des mesures au niveau de l'utilisateur final, telles que la désactivation complète ou partielle de certains services ou équipements.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 4, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 126/2. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "communication", toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public, à l'exclusion des informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.
§ 2. Les données visées à l'article 126/1, § 2, qui doivent être conservées en exécution des articles 126/1 et 126/3 par les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que par les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, sont les suivantes:
1° la description et les caractéristiques techniques du service de communications électroniques utilisé lors de la communication;
2° les données d'identification visées à l'article 126, § 1er, 2°, 10° à 14°, et 16°, du destinataire de la communication;
3° pour les services de communications électroniques à l'exception des services d'accès à Internet, l'adresse IP utilisée par le destinataire de la communication, l'horodatage ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP du destinataire, les ports qui lui ont été attribués;
4° en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris celles vers lesquelles l'appel a été transféré;
5° la date et l'heure exacte du début et de la fin de la session du service de communications électroniques concerné, en ce compris la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;
6° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées pour effectuer la communication, du début jusqu'à la fin de la communication, ainsi que les dates et heures précises de ces différentes localisations;
7° le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session;
8° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la date et l'heure de la connexion de l'équipement terminal au réseau en raison du démarrage de cet équipement et le moment de la déconnexion de cet équipement terminal au réseau en raison de l'extinction de cet équipement;
9° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la localisation de l'équipement terminal et la date et l'heure de cette localisation chaque fois que l'opérateur cherche à connaître quels équipements terminaux sont connectés à son réseau;
10° les autres identifiants relatifs au destinataire de la communication électronique, à son équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Par dérogation aux articles 126/1 et 126/3, la durée de conservation de la donnée visée à l'alinéa 1er, 8°, est de six mois après avoir été générée ou traitée.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 10°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, préciser les données visées à l'alinéa 1er.
§ 3. La combinaison des données conservées en exécution de l'article 126 et du présent article doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles les données visées au présent article doivent répondre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 10, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 126/3. [¹ § 1er. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans la zone géographique composée des:
- arrondissements judiciaires dans lesquels au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
- zones de police dans lesquelles au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours, et situées dans les arrondissements judiciaires dans lesquels pendant l'année calendrier qui précède celle en cours, moins de trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an sur une moyenne de trois années calendriers qui précèdent celle en cours ont été constatées.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, premier tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
a) six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
b) neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
c) douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
a) six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
b) neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
c) douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Le nombre d'infractions ainsi déterminé est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la première décimale atteint ou non cinq.
Les statistiques relatives au nombre d'infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours sont issues de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Les périmètres des arrondissements judiciaires visés à l'alinéa 1er, premier tiret, sont fixés par l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire.
Les périmètres des zones de police visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, sont ceux fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police.
La direction, visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, envoie les statistiques relatives au nombre d'infractions et la durée de conservation pour chaque arrondissement judiciaire et chaque zone de police à l'Organe de contrôle de l'information policière, qui, dans le mois, après que toutes les données nécessaires à cette fin lui aient été communiquées, procède à leur validation. L'Organe de contrôle peut exercer, aux fins de cette validation, toutes ses compétences octroyées par le titre 7 de la loi du 30 juillet 2018.
Les statistiques et les durées de conservation sont transmises par la direction visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au service désigné par le Roi, uniquement après avoir été informé de leur validation par l'Organe de contrôle.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année, les ministres de la Justice et de l'Intérieur adoptent la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données ainsi que leur durée de conservation.
Après cette adoption, le service désigné par le Roi transmet la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
§ 2. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones géographiques déterminées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dont le niveau de la menace, déterminé par l'évaluation visée à l'article 8, 1° et 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, est au moins de niveau 3, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et, aussi longtemps que le niveau de la menace d'au moins niveau 3 perdure pour ces zones.
Si le niveau de la menace est au moins de niveau 3 et couvre l'ensemble du territoire, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace informe immédiatement le service désigné par le Roi afin que ce service prenne les mesures nécessaires pour informer les opérateurs et procéder à une conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2, sur l'ensemble du territoire.
L'obligation de conservation visée à l'alinéa 2 est confirmée par arrêté royal, sur proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. En l'absence de confirmation par arrêté royal, publié dans le mois de la décision visée à l'alinéa 2, la conservation de données prend fin et les opérateurs en sont avertis par le service désigné par le Roi le plus rapidement possible. Après cette notification, les opérateurs suppriment les données qui ont déjà été conservées à cette fin.
§ 3. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave, à savoir:
a) les installations portuaires, les ports et les zones de sûreté portuaire visées à l'article 2.5.2.2, 3° à 5°, du Code de la Navigation belge;
b) les gares au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
c) les stations de métro et de pré-métro;
d) les aéroports au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, et les entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports;
e) les bâtiments affectés à l'administration des douanes et accises;
f) les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
g) les armuriers et les stands de tir au sens de l'article 2, 1° et 19°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
h) les établissements visés à l'article 3.1.a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
i) les établissements visés à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
j) les communes dans lesquelles il y a un ou plusieurs éléments critiques du réseau ou une ou plusieurs infrastructures critiques, visés dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et ses arrêtés d'exécution; lorsque l'ensemble du réseau a été identifié comme infrastructure critique, seuls les éléments critiques du réseau sont pris en compte pour l'application du présent article;
k) le siège de la SA Astrid et les bâtiments où sont situés ses centres de données centraux et provinciaux ainsi que les bâtiments où sont situés les centres de données centraux et les noeuds de communication du système de communication et d'informations sécurisé et crypté visé à l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
l) les systèmes de réseau et d'information qui soutiennent la fourniture des services essentiels des fournisseurs de service essentiels désignés sur la base de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique;
m) le cas échéant, sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave fixées par arrêté royal.
§ 4. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population, à savoir:
a) en matière d'ordre public, les zones neutres au sens de l'article 3 de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, et les organes stratégiques ministériels;
b) pour ce qui concerne le potentiel scientifique et économique, les bâtiments affectés aux personnes morales dont le potentiel économique et/ou scientifique doit être protégé et repris sur une liste établie annuellement par la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense et approuvée par le Conseil national de sécurité;
c) pour le transport, les autoroutes et les parkings publics attenants;
d) pour ce qui concerne la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois, les décrets ou les ordonnances:
i) les assemblées législatives visées à l'article 1er de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution;
ii) les maisons communales et les hôtels de ville;
iii) le palais royal;
iv) les domaines royaux;
v) les bâtiments affectés aux institutions visées au titre III, chapitres 5 à 7, de la Constitution;
vi) les communes dans lesquelles se trouvent des domaines militaires;
vii) les bâtiments affectés à la police locale, à la police fédérale, ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat;
e) pour ce qui concerne l'intégrité du territoire national, les communes frontalières;
f) pour ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale:
i) les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
ii) la Banque nationale de Belgique;
g) le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population fixées par arrêté royal.
§ 5. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national, à savoir:
a) les ambassades et les représentations diplomatiques;
b) les bâtiments affectés à l'Union européenne;
c) les bâtiments et infrastructures affectés à l'OTAN;
d) les institutions de l'Espace économique européen;
e) les institutions des Nations Unies;
f) le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national fixées par arrêté royal.
§ 6. Pour chaque catégorie de zone visée aux paragraphes 3 à 5, le Roi détermine l'étendue du périmètre de la zone.
Chaque autorité compétente dans l'une des matières visées aux paragraphes 3 à 5, transmet chaque année à la date déterminée par le Roi, uniquement au service désigné par le Roi, les informations nécessaires à la détermination concrète des zones géographiques
Ces autorités informent sans délai uniquement ce service lorsqu'une zone géographique ne correspond plus au critère concerné afin qu'il soit mis fin le plus rapidement possible à l'obligation de conservation visée à l'article 126/1, § 1er, dans cette zone.
A l'exception de la liste des lieux visés au paragraphe 4, b), mise exclusivement à la disposition du Comité permanent R par les services de renseignement et de sécurité, le service désigné par le Roi tient à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R, chacun dans le cadre de ses compétences, la liste actualisée des zones visées aux paragraphes 3 à 5, où une conservation de données est obligatoire.
L'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R peuvent, chacun dans le cadre de ses compétences, formuler des recommandations à l'égard de cette liste ou ordonner de manière motivée que certaines zones géographiques visées aux paragraphes 3 à 5 soient retirées de la liste.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année et lors de chaque modification visée à l'alinéa 5, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur adoptent la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données ainsi que leur durée de conservation.
L'arrêté ministériel visé à l'alinéa 6 est publié par voie de mention au Moniteur belge.
Après cette approbation, le service désigné par le Roi transmet la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des données communiquées par les autorités compétentes au service désigné par le Roi ou de la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ou prête son concours à la mise en oeuvre du présent article, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 11, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 127/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, la criminalité grave comprend notamment les faits pour lesquels il existe des indices sérieux:
1° qu'ils sont de nature à entraîner la peine minimale d'emprisonnement correctionnel principal visée à l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
2° qu'ils sont de nature à entraîner une sanction de niveau 5 ou 6 visée à l'article XV.70 du Code de droit économique;
3° qu'ils pourraient constituer une infraction aux articles 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles.
§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122 et 123, pour les finalités ci-dessous, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle:
1° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir les missions qui leur sont attribuées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2° les autorités compétentes aux fins de la prévention de menaces graves pour la sécurité publique;
3° les autorités chargées de la sauvegarde des intérêts vitaux de personnes physiques;
4° les autorités compétentes pour l'examen d'une défaillance de la sécurité du réseau ou du service de communications électroniques ou des systèmes d'information;
5° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'une infraction commise en ligne ou par le biais d'un réseau ou service de communications électroniques;
6° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui relève de la criminalité grave;
7° les autorités administratives chargées de préserver un intérêt économique ou financier important de l'Union européenne ou de la Belgique, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
8° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui constitue une infraction pénale mais qui ne relève pas de la criminalité grave;
9° l'Institut dans le cadre du contrôle de la présente loi et les autorités compétentes pour la protection des données dans le cadre de leurs missions de contrôle;
10° les autorités qui sont légalement habilitées à réutiliser des données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
§ 3. Les données conservées en vertu des articles 126 et 127 le sont pour les autorités et les finalités visées au paragraphe 2, 1° à 8°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 126 et 127, pour les finalités prévues dans ce même paragraphe, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
Par dérogation à l'alinéa 2, les autorités visées au paragraphe 2, 10°, ne peuvent pas obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source de la connexion.
Par dérogation à l'alinéa 2, une demande d'une autorité d'obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source d'une connexion n'est autorisée qu'aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique, lorsque cette autorité serait en mesure, à l'aide des informations en sa possession et des adresses IP attribuées à la source de la connexion obtenues de l'opérateur, de tracer le parcours de navigation d'un utilisateur final sur Internet.
§ 4. Les données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 le sont pour les autorités et finalités visées au paragraphe 2, 1° à 3° et 6°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2, 1° à 3°, 6° et 9°, peuvent obtenir d'un opérateur, pour les finalités visées dans ce même paragraphe, des données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
§ 5. La norme législative formelle de droit belge visée aux paragraphes 2 à 4 précise:
- la ou les catégories d'entreprises auxquelles l'autorité peut demander des données;
- les catégories de données qui peuvent être demandées;
- les finalités poursuivies;
- les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.
Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127.
A la demande du ministre ou de l'Institut, les autorités belges visées aux paragraphes 2 à 4 fournissent les informations nécessaires pour la rédaction de cette circulaire.
§ 6. Les demandes que les autorités adressent aux opérateurs afin d'obtenir certaines données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 ou 127 comprennent les mentions minimales suivantes:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de cette autorité, l'identité de ce service;
2° la fonction de la personne de contact auprès de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de l'autorité, la fonction de la personne de contact auprès de ce service central;
3° la base juridique sur laquelle se fonde la demande, sauf lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par le biais d'un service central pour le compte d'une autre autorité;
4° le délai de réponse souhaité.
§ 7. L'Institut transmet annuellement au ministre et au ministre de la Justice des statistiques sur la fourniture aux autorités de données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. Ces ministres les transmettent annuellement à la Chambre des représentants.
Ces statistiques comprennent notamment:
1° les cas dans lesquels des données conservées ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;
2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;
3° les cas dans lesquels des demandes de données conservées n'ont pu être satisfaites.
Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel ou de l'information confidentielle.
Les données qui concernent l'application de l'alinéa 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice fait au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.
L'Institut demande aux opérateurs et au service désigné par le Roi les informations qui lui permettent de remplir l'obligation visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 13, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 127/2. [¹ § 1er. Les opérateurs veillent à garantir la qualité des métadonnées de communications électroniques conservées et, pour ce qui concerne les données conservées pour les autorités, à ce qu'elles soient de la même qualité que les données traitées dans le cadre de la fourniture du réseau ou du service de communications électroniques.
Les opérateurs mettent tout en oeuvre pour établir les liens techniques entre les données conservées pour les autorités qui sont nécessaires pour répondre à leurs demandes.
§ 2. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, conservées pour les autorités, les opérateurs:
1° garantissent que les données conservées sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau ou traitées par le service;
2° mettent en oeuvre des mesures de protection technologique qui rendent les données conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;
3° ne peuvent utiliser les données conservées pour d'autres finalités que la fourniture de ces données aux autorités, sauf lorsqu'ils obtiennent le consentement des abonnés concernés conformément à l'article 4, 11), du RGDP et sans préjudice d'autres dispositions légales.
§ 3. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, les opérateurs:
1° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne et fournissent en Belgique les données demandées par une autorité belge;
2° veillent à ce que les données conservées soient détruites de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données ou que ces données soient rendues anonymes;
3° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites, conformément à l'article 107/2;
4° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 127/3, § 1er, de manière manuelle ou automatisée;
5° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées.
§ 4. La traçabilité visée au paragraphe 3, 5°, s'effectue à l'aide d'un journal.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour que chaque consultation des données qu'il conserve pour les autorités génère de manière automatisée un enregistrement dans le journal des données suivantes: l'identité de la personne ayant consulté les données, le moment de la consultation et les données consultées.
Ce journal comprend également les informations et documents suivants, qui, le cas échéant, y sont introduits de manière manuelle:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, l'objet, la date et l'heure de la demande, une copie de la demande ou un lien vers cette dernière;
2° pour ce qui concerne la réponse de l'opérateur à la demande de l'autorité: l'identité de son destinataire, la date et l'heure de son envoi ainsi que le moyen de communication utilisé pour l'envoyer.
Le journal peut comprendre d'autres documents ou informations, pour autant que ces informations et documents ne révèlent pas d'informations confidentielles sur l'enquête menée par l'autorité, telles que sa finalité ou son contexte.
Les données de ce journal sont conservées pendant une période de dix ans. A l'échéance de la période de conservation, les données du journal sont détruites.
L'opérateur adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité du journal. Toute modification des données reprises dans le journal est interdite. Toute consultation du journal est journalisée.
Le Roi peut préciser, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, les exigences à respecter par les opérateurs concernant le journal.
Dans le cadre du contrôle de l'opérateur, l'Institut ainsi que l'inspecteur général et les inspecteurs désignés par l'inspecteur général, au sein de l'Autorité de protection des données, visés à l'article 66, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal.
§ 5. Si l'Institut dispose d'indices qui pourraient indiquer une infraction d'un opérateur au paragraphe 2, 3 ou 4, il peut l'obliger à se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant, proposé par l'opérateur à l'Institut pour accord.
Cet organisme ne prend pas connaissance des demandes des autorités envers les opérateurs, en ce compris le journal visé au paragraphe 4.
Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 14, 034; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 127/3. [¹ § 1er. Auprès de chaque opérateur est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités légalement habilitées, à leur demande, des données de communications électroniques.
Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur.
Ces autorités adressent leurs demandes à cette cellule.
Le cas échéant, plusieurs opérateurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, chaque opérateur prend les mesures nécessaires pour que cette Cellule de coordination commune soit en mesure de répondre aux demandes qui lui sont adressées.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en particulier au niveau de la disponibilité et de l'accessibilité.
§ 2. Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel. Ces membres ne communiquent aux préposés que les données strictement nécessaires pour obtenir cette aide.
Chaque opérateur veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination.
Les membres de la Cellule de coordination disposent d'un avis de sécurité positif et non périmé, visé à l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
L'autorité administrative compétente pour le traitement des avis est le ministre de la Justice.
Le Roi définit des mesures de sécurité alternatives à un avis de sécurité, qui sont adaptées aux personnes pour lesquelles un avis de sécurité ne peut être rendu, à défaut d'informations suffisantes les concernant.
Par dérogation à l'alinéa 3, une personne visée à l'alinéa 5 peut faire partie de la Cellule de coordination, en respectant ces mesures de sécurité alternatives et sans disposer d'un avis de sécurité.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut:
1° pour les opérateurs autres que ceux qui disposent déjà d'un officier de sécurité en raison d'autres activités que la Cellule de coordination, les catégories d'opérateurs qui sont dispensés de l'obligation de désigner un tel officier en fonction du nombre de demandes reçues de la part des autorités judiciaires, ainsi que les règles qui s'appliquent en l'absence d'un tel officier;
2° les exigences auxquelles un membre de la Cellule de coordination doit répondre, en particulier en matière d'emploi des langues;
3° les règles permettant l'accès des autorités belges habilitées aux coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres.
§ 3. Chaque opérateur établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs finaux. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut, des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.
Chaque opérateur est considéré comme responsable du traitement au sens du RGDP pour les données traitées sur la base des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/2, 126/3 et 127.
§ 4. Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les règles régissant la collaboration entre les opérateurs et les autorités belges ou avec certaines d'entre elles. Sont déterminés, entre autres, les éléments suivants, le cas échéant et par autorité concernée:
a) le mode de transfert, la forme et le contenu des demandes et des réponses;
b) le degré d'urgence de traitement des demandes;
c) le délai de réponse;
d) la disponibilité requise du service;
e) les modalités de test de la collaboration;
f) les tarifs de rétribution de cette collaboration.
Si nécessaire et pour l'application du présent article, le Roi peut prévoir des règles différentes pour différentes catégories d'opérateurs, notamment selon le nombre de demandes qu'ils reçoivent des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité, le lieu de leur établissement et la fourniture ou non d'un réseau de communications électroniques en Belgique.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072014), art. 15, 034; En vigueur : 18-08-2022>
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article N2. [¹ Annexe 2]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2021, p. 126597)
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 217, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.
§ 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;
2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors :
1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° ;
2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 2°.
Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.
Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.
L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service.
§ 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;
2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens détecteurs d'explosifs ;
3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;
4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert ;
5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces notifications.
L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des forces armées à l'intérieur du pays.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel des organisations visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés.
§ 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire.
L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément aux directives et sous la responsabilité des officiers de police administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à l'article 39, § 2.
§ 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par :
1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert ; ou
2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ; ou
3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du SHAPE.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la sécurité.
Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport comprend au minimum :
1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une analyse de ces dernières ;
2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;
3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient pas de menaces ;
4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;
5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;
6° toute autre information qu'il estime utile.
L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut.
§ 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour:
a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu du présent article ; ou
b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;
2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la phase de développement du produit ou effectuer une démonstration.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
§ 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement nécessaire.
§ 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de l'utilisation du produit conformément au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2023-11-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112805), art. 2, 035; En vigueur : 30-12-2023>
### Sous-section 2. [¹ - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 54, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹
(1)<L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>
### CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
### CHAPITRE X. [¹ - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 88, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
### Sous-section Ire.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 4.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 2.
<Abrogé par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 2. - De la rétribution.
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]², c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]².
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [² utilisateurs finaux]² grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Sous-section 7. [¹ - Dispositions diverses.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 168, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
### CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
### CHAPITRE II. - Des consultations.
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 107/1/1.. 107/1/1. [¹ § 1er. Pour les besoins du présent article, l'on entend par "système de redondance pour les appels d'urgence", le système qui permet:
1° l'acheminement des appels d'urgence vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place par les réseaux d'au moins deux opérateurs distincts disposant chacun d'au moins une liaison directe physique et logique avec l'ensemble des centres de gestion des appels d'urgence, ci-après "chemin direct";
2° la redirection automatisée et immédiate en cas d'incident des appels d'urgence d'un chemin direct vers un autre chemin direct, ci-après "système de redirection".
§ 2. Les opérateurs visés à l'article 107, § 3, concluent les accords nécessaires et adaptent leur infrastructure afin de faire usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence émis par leurs abonnés. Ils mettent en oeuvre ce système chacun au moyen d'au moins une interconnexion directe avec un autre opérateur et de leur propre système de redirection.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur fait usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence uniquement au moyen de chemins directs d'autres opérateurs, il répartit les appels d'urgence à acheminer à parts égales entre ces chemins directs.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur met en oeuvre un système de redondance pour les appels d'urgence entre autres au moyen de son ou de ses propre(s) chemin(s) direct(s), il réalise des tests automatisés, afin de vérifier le bon acheminement de ces appels par l'intermédiaire du ou des chemin(s) direct(s) de tiers utilisés. Le Roi peut définir les modalités de mise en oeuvre de ces tests, telles que la fréquence de ceux-ci.
§ 3. Ne sont pas soumis aux obligations visées au paragraphe 2, les opérateurs visés à l'article 107, § 3, dont le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ne dépasse pas, plus de trois années consécutives, 1 % du nombre total de ces numéros pour l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3, pendant ces mêmes années. En revanche, ils concluent les accords nécessaires afin que les appels vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place émis par leurs abonnés bénéficient directement ou indirectement d'un système de redondance pour les appels d'urgence d'un opérateur soumis à l'obligation prévue au paragraphe 2.
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, chaque opérateur visé à l'article 107, § 3, communique à l'Institut le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont il dispose au 1er septembre de l'année en cours. En cas de dépassement du seuil de 1 % visé à l'alinéa 1er pendant plus de trois années consécutives, l'Institut notifie ce dépassement à l'opérateur concerné. Les obligations prévues par le paragraphe 2 s'appliquent à l'opérateur concerné à compter d'un délai de douze mois suivant cette notification.
Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, après avis de l'Institut.
§ 4. Lorsqu'il n'existe pas de système de redondance pour les appels d'urgence, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission de service public particulière au moyen d'une procédure d'appel d'offres.
Le ministre de l'Intérieur, en coopération avec le ministre des Télécommunications et le ministre de la Santé publique est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de cette procédure d'appel d'offres.
A défaut d'attribution de la mission de service public particulière visée à l'alinéa 1er à l'issue de la procédure d'appel d'offres, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission, selon les conditions prévues à l'article 106, § 4.
Ce système d'acheminement redondant des appels d'urgence est accessible, selon des conditions raisonnables, proportionnées et non discriminatoires, à l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3. Le Roi peut préciser ces conditions, après avis de l'Institut.
§ 5. Les coûts exposés par les opérateurs désignés conformément au paragraphe 4, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, et directement liés à la réalisation, à la mise à disposition et à la maintenance de leurs chemins directs, sont portés à charge des opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement au nombre de numéros attribués publiquement à cet opérateur pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés.
Le Roi peut préciser la nature des coûts visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut également étendre la liste de ces coûts préalablement à l'organisation de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 4, à condition que cette extension soit limitée à des coûts directement liés à la mise à disposition à l'égard de tiers de son système de redondance pour les appels d'urgence.
§ 6. Le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place créé en vertu de l'article 107/1, est chargé de collecter les sommes dues en exécution du présent article par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, de rembourser chacun de ces coûts à l'opérateur les ayant exposés et de rembourser les frais de gestion visés au paragraphe 7 à l'Institut.
§ 7. Les frais de gestion du fonds liés à l'application du présent article sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.
Par frais de gestion, l'on entend l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 8. L'Institut vérifie et approuve les coûts visés au paragraphe 5, sur la base des principes établis par le Roi. L'Institut peut désigner un auditeur indépendant pour procéder à la vérification des coûts visés au paragraphe 5. Ces frais sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.
Le montant total des remboursements ne peut dépasser le montant total des coûts approuvés par l'Institut. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 61, 039; En vigueur : 10-06-2024>
##### Article 113/2_DROIT_FUTUR.. 113/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas d'interruption complète de plus de huit heures de la fourniture d'un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, en raison d'une défaillance ininterrompue du réseau, l'opérateur concerné offre une compensation au sens du paragraphe 4:
1° à l'abonné qui a souscrit à un plan tarifaire pour un service livré à une localisation fixe et qui est destiné aux consommateurs lorsque l'interruption s'est produite dans la localisation où le service devait être livré par l'opérateur;
2° à l'abonné de services de communications électroniques publics mobiles lorsque son adresse de facturation se trouve dans la zone où l'interruption s'est produite;
3° à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée s'il introduit une demande de compensation, en communiquant son adresse de laquelle il ressort qu'il est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite. L'opérateur traite l'adresse uniquement pour vérifier si l'utilisateur final est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite.
§ 2. On parle d'une interruption complète au sens du paragraphe 1er lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° la non-disponibilité:
a) d'un service pouvant être considéré comme un service de communications électroniques distinct, ou
b) d'un des services de communications électroniques constituant une offre groupée;
2° l'interruption n'est pas liée au comportement de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.
§ 3. Le service est considéré comme interrompu à partir du moment où l'opérateur notifie l'interruption à l'Institut conformément à l'article 107/3.
Lorsqu'une telle notification n'est pas requise, la notification par un utilisateur ou un tiers est considérée comme le début de l'interruption.
§ 4. L'opérateur du service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation offre à l'abonné ou à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée:
1° 1 euro pour la période de seize heures suivant les huit premières heures de l'interruption. Pour chaque période de 24 heures suivante, la compensation du jour précédent est majorée de 1 euro et de 0,5 euro pour chaque jour que dure l'interruption;
2° dans le cas d'un abonnement, au moins 1/30e de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques, lorsque celle-ci dépasse la valeur de la compensation visée au 1° ;
3° l'opérateur peut par dérogation aux 1° et 2° offrir une compensation en nature décrite avec précision et qui dépasse au minimum la valeur de la compensation financière visée au 1°.
En cas d'offre groupée, la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°, est calculée sur l'intégralité de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques inclus dans la totalité de l'offre groupée.
En l'absence de choix de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, la compensation financière visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est octroyée.
§ 5. Les montants mentionnés au paragraphe 4 sont indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Si l'incident qui a donné lieu à la compensation financière au sens de cet article s'est produit sur le réseau public de communications électroniques d'un opérateur autre que l'opérateur du service de communications électroniques accessible au public visé aux paragraphes 1er et 4, et que ce dernier opérateur a conclu un accord avec l'opérateur de réseau pour l'utilisation du réseau public de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit, alors l'opérateur visé aux paragraphes 1er et 4 a droit de la part de l'opérateur du réseau de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit à l'indemnisation de la compensation financière qu'il octroie à ses abonnés et utilisateurs finaux.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas en cas de force majeure.]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 62, 039; En vigueur : 01-11-2024>
## Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]², c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]².
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [² utilisateurs finaux]² grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071004), art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)<L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
### CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
### TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 164/3.. 164/3. [¹ § 1er. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine collectent, avec toute la diligence requise, les données d'enregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein d'une base de données spécialisée conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel.
§ 2. Les données d'enregistrement de noms de domaine visées à l'alinéa 1er contiennent les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
1° le nom de domaine;
2° la date d'enregistrement;
3° le nom du titulaire de nom de domaine, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone;
4° l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ordonner aux fournisseurs et aux revendeurs de services d'anonymisation ou d'enregistrement fiduciaire de partager les données d'enregistrement de noms de domaine avec les bureaux d'enregistrement et en définir les modalités.
Le respect des obligations visées au présent article ne doit pas entraîner de répétition inutile de la collecte des données d'enregistrement de noms de domaine auprès de la personne concernée. A cet effet, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine coopèrent entre eux.
Après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les modalités de cette coopération.
§ 2. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine disposent des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, contiennent des informations exactes et complètes. Ces politiques et procédures sont mises à la disposition du public.
Si les données d'enregistrement de noms de domaine énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, d'un nom de domaine sont incorrectes, inexactes ou incomplètes, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine bloquent immédiatement le fonctionnement de ce nom de domaine jusqu'à ce que le titulaire du nom de domaine corrige les données d'enregistrement pour qu'elles deviennent correctes, exactes et complètes.
Si le titulaire du nom de domaine ne le fait pas dans le délai fixé par le registre des noms de domaine de premier niveau ou par l'entité fournissant des services d'enregistrement de nom de domaine, le nom de domaine est annulé.
Le transfert d'un nom de domaine bloqué à une autre entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine est interdit.
§ 3. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après l'enregistrement d'un nom de domaine, les données d'enregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel.
§ 4. Sur demande dûment motivée, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine fournissent gratuitement les données énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, aux demandeurs d'accès légitimes, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de septante-deux heures après réception de toute demande d'accès, ou vingt-quatre heures après réception de toute demande d'accès en cas d'urgence.
Les demandeurs d'accès légitimes comprennent toute personne physique ou morale qui formule une demande d'examen, de constatation, d'exercice ou de défense de dispositions pénales, civiles ou autres du droit de l'Union ou du droit belge.
Sont considérés comme demandeurs d'accès légitimes:
1° toute personne dans le cadre de violations des droits de propriété intellectuelle ou des droits voisins;
2° l'Institut;
3° le CCB;
4° le CSIRT national;
5° les services de police;
6° les autorités judiciaires;
7° les services de renseignement et de sécurité;
8° le SPF Economie;
9° le SPF Finances.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ajouter à cette liste des demandeurs d'accès légitimes supplémentaires.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, offrent au demandeur la possibilité d'introduire aisément sa demande.
Il est question d'urgence si l'utilisation d'un nom de domaine peut conduire à des situations de danger de mort et/ou à des dommages irréparables.
Tout refus d'une demande dûment motivée est motivé.
Les politiques et procédures de divulgation de ces données sont rendues publiques.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne peuvent pas informer le titulaire d'un nom de domaine lorsqu'une demande visée à l'alinéa 1er a été formulée.
§ 5. L'Institut peut donner des instructions contraignantes à un registre de noms de domaine de premier niveau ou à une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, en vue du respect du présent article.
§ 6. Si un registre de noms de domaine de premier niveau ou une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne respecte pas le présent article, un arrêté royal adopté en vertu du présent article ou une instruction contraignante émise par l'Institut, l'Institut peut imposer les mesures ou amendes administratives visées au chapitre 2 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042619), art. 94, 041; En vigueur : 18-10-2024>
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
### ANNEXE.
##### Article 15/1. [¹ § 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.
§ 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;
2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors :
1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° ;
2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 2°.
Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.
Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.
L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service.
§ 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;
2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens détecteurs d'explosifs ;
3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;
4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert ;
5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces notifications.
L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des forces armées à l'intérieur du pays.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel des organisations visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés.
§ 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire.
L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément aux directives et sous la responsabilité des officiers de police administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à l'article 39, § 2.
§ 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par :
1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert ; ou
2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ; ou
3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du SHAPE.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la sécurité.
Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport comprend au minimum :
1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une analyse de ces dernières ;
2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;
3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient pas de menaces ;
4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;
5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;
6° toute autre information qu'il estime utile.
L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut.
§ 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour:
a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu du présent article ; ou
b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;
2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la phase de développement du produit ou effectuer une démonstration.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
§ 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement nécessaire.
§ 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de l'utilisation du produit conformément au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2023-11-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112805), art. 2, 035; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 38/1. [¹ § 1er. En vue de leur détention, commercialisation, importation ou acquisition en propriété, des exigences en matière d'accessibilité, fixées par le Roi, s'appliquent aux équipements hertziens suivants:
1° systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels;
2° terminaux de paiement mis en libre-service;
3° guichets de banque en libre-service;
4° distributeurs automatiques de titres de transport mis en libre-service;
5° bornes d'enregistrement automatiques, mises en libre-service;
6° terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant;
7° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques;
8° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels;
9° liseuses numériques.
Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité:
1° n'exige pas de modification significative qui entraîne une modification fondamentale de la nature de l'équipement hertzien; et
2° n'entraîne pas l'imposition aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, d'une charge disproportionnée au regard des critères fixés par le Roi.
Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d'accessibilité entraîne une des conséquences visées à l'alinéa 2. Ils apportent des preuves à l'appui de leur évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise sur le marché de l'équipement hertzien concerné. A la demande de l'Institut, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 3, une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros, exerçant son activité dans le domaine des équipements hertziens, est exonérée de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de son évaluation. Toutefois, si l'Institut le demande, cette même entreprise qui a choisi d'invoquer l'alinéa 2, lui communique les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa 3.
§ 2. Lorsque les fabricants, mandataires, importateurs, et distributeurs perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer l'existence d'une charge disproportionnée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.]¹
(1)<Inséré par L [2023-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072024), art. 3, 042; En vigueur : 28-06-2025>
### CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
### Section 1re. [¹ - Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122105), art. 129, 032; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 107/1/1. [¹ § 1er. Pour les besoins du présent article, l'on entend par "système de redondance pour les appels d'urgence", le système qui permet:
1° l'acheminement des appels d'urgence vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place par les réseaux d'au moins deux opérateurs distincts disposant chacun d'au moins une liaison directe physique et logique avec l'ensemble des centres de gestion des appels d'urgence, ci-après "chemin direct";
2° la redirection automatisée et immédiate en cas d'incident des appels d'urgence d'un chemin direct vers un autre chemin direct, ci-après "système de redirection".
§ 2. Les opérateurs visés à l'article 107, § 3, concluent les accords nécessaires et adaptent leur infrastructure afin de faire usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence émis par leurs abonnés. Ils mettent en oeuvre ce système chacun au moyen d'au moins une interconnexion directe avec un autre opérateur et de leur propre système de redirection.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur fait usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence uniquement au moyen de chemins directs d'autres opérateurs, il répartit les appels d'urgence à acheminer à parts égales entre ces chemins directs.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur met en oeuvre un système de redondance pour les appels d'urgence entre autres au moyen de son ou de ses propre(s) chemin(s) direct(s), il réalise des tests automatisés, afin de vérifier le bon acheminement de ces appels par l'intermédiaire du ou des chemin(s) direct(s) de tiers utilisés. Le Roi peut définir les modalités de mise en oeuvre de ces tests, telles que la fréquence de ceux-ci.
§ 3. Ne sont pas soumis aux obligations visées au paragraphe 2, les opérateurs visés à l'article 107, § 3, dont le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ne dépasse pas, plus de trois années consécutives, 1 % du nombre total de ces numéros pour l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3, pendant ces mêmes années. En revanche, ils concluent les accords nécessaires afin que les appels vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place émis par leurs abonnés bénéficient directement ou indirectement d'un système de redondance pour les appels d'urgence d'un opérateur soumis à l'obligation prévue au paragraphe 2.
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, chaque opérateur visé à l'article 107, § 3, communique à l'Institut le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont il dispose au 1er septembre de l'année en cours. En cas de dépassement du seuil de 1 % visé à l'alinéa 1er pendant plus de trois années consécutives, l'Institut notifie ce dépassement à l'opérateur concerné. Les obligations prévues par le paragraphe 2 s'appliquent à l'opérateur concerné à compter d'un délai de douze mois suivant cette notification.
Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, après avis de l'Institut.
§ 4. Lorsqu'il n'existe pas de système de redondance pour les appels d'urgence, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission de service public particulière au moyen d'une procédure d'appel d'offres.
Le ministre de l'Intérieur, en coopération avec le ministre des Télécommunications et le ministre de la Santé publique est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de cette procédure d'appel d'offres.
A défaut d'attribution de la mission de service public particulière visée à l'alinéa 1er à l'issue de la procédure d'appel d'offres, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission, selon les conditions prévues à l'article 106, § 4.
Ce système d'acheminement redondant des appels d'urgence est accessible, selon des conditions raisonnables, proportionnées et non discriminatoires, à l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3. Le Roi peut préciser ces conditions, après avis de l'Institut.
§ 5. Les coûts exposés par les opérateurs désignés conformément au paragraphe 4, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, et directement liés à la réalisation, à la mise à disposition et à la maintenance de leurs chemins directs, sont portés à charge des opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement au nombre de numéros attribués publiquement à cet opérateur pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés.
Le Roi peut préciser la nature des coûts visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut également étendre la liste de ces coûts préalablement à l'organisation de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 4, à condition que cette extension soit limitée à des coûts directement liés à la mise à disposition à l'égard de tiers de son système de redondance pour les appels d'urgence.
§ 6. Le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place créé en vertu de l'article 107/1, est chargé de collecter les sommes dues en exécution du présent article par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, de rembourser chacun de ces coûts à l'opérateur les ayant exposés et de rembourser les frais de gestion visés au paragraphe 7 à l'Institut.
§ 7. Les frais de gestion du fonds liés à l'application du présent article sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.
Par frais de gestion, l'on entend l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 8. L'Institut vérifie et approuve les coûts visés au paragraphe 5, sur la base des principes établis par le Roi. L'Institut peut désigner un auditeur indépendant pour procéder à la vérification des coûts visés au paragraphe 5. Ces frais sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.
Le montant total des remboursements ne peut dépasser le montant total des coûts approuvés par l'Institut. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 61, 039; En vigueur : 10-06-2024>
##### Article 164/3. [¹ § 1er. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine collectent, avec toute la diligence requise, les données d'enregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein d'une base de données spécialisée conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel.
§ 2. Les données d'enregistrement de noms de domaine visées à l'alinéa 1er contiennent les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
1° le nom de domaine;
2° la date d'enregistrement;
3° le nom du titulaire de nom de domaine, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone;
4° l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ordonner aux fournisseurs et aux revendeurs de services d'anonymisation ou d'enregistrement fiduciaire de partager les données d'enregistrement de noms de domaine avec les bureaux d'enregistrement et en définir les modalités.
Le respect des obligations visées au présent article ne doit pas entraîner de répétition inutile de la collecte des données d'enregistrement de noms de domaine auprès de la personne concernée. A cet effet, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine coopèrent entre eux.
Après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les modalités de cette coopération.
§ 2. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine disposent des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, contiennent des informations exactes et complètes. Ces politiques et procédures sont mises à la disposition du public.
Si les données d'enregistrement de noms de domaine énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, d'un nom de domaine sont incorrectes, inexactes ou incomplètes, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine bloquent immédiatement le fonctionnement de ce nom de domaine jusqu'à ce que le titulaire du nom de domaine corrige les données d'enregistrement pour qu'elles deviennent correctes, exactes et complètes.
Si le titulaire du nom de domaine ne le fait pas dans le délai fixé par le registre des noms de domaine de premier niveau ou par l'entité fournissant des services d'enregistrement de nom de domaine, le nom de domaine est annulé.
Le transfert d'un nom de domaine bloqué à une autre entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine est interdit.
§ 3. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après l'enregistrement d'un nom de domaine, les données d'enregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel.
§ 4. Sur demande dûment motivée, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine fournissent gratuitement les données énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, aux demandeurs d'accès légitimes, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de septante-deux heures après réception de toute demande d'accès, ou vingt-quatre heures après réception de toute demande d'accès en cas d'urgence.
Les demandeurs d'accès légitimes comprennent toute personne physique ou morale qui formule une demande d'examen, de constatation, d'exercice ou de défense de dispositions pénales, civiles ou autres du droit de l'Union ou du droit belge.
Sont considérés comme demandeurs d'accès légitimes:
1° toute personne dans le cadre de violations des droits de propriété intellectuelle ou des droits voisins;
2° l'Institut;
3° le CCB;
4° le CSIRT national;
5° les services de police;
6° les autorités judiciaires;
7° les services de renseignement et de sécurité;
8° le SPF Economie;
9° le SPF Finances.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ajouter à cette liste des demandeurs d'accès légitimes supplémentaires.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, offrent au demandeur la possibilité d'introduire aisément sa demande.
Il est question d'urgence si l'utilisation d'un nom de domaine peut conduire à des situations de danger de mort et/ou à des dommages irréparables.
Tout refus d'une demande dûment motivée est motivé.
Les politiques et procédures de divulgation de ces données sont rendues publiques.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne peuvent pas informer le titulaire d'un nom de domaine lorsqu'une demande visée à l'alinéa 1er a été formulée.
§ 5. L'Institut peut donner des instructions contraignantes à un registre de noms de domaine de premier niveau ou à une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, en vue du respect du présent article.
§ 6. Si un registre de noms de domaine de premier niveau ou une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne respecte pas le présent article, un arrêté royal adopté en vertu du présent article ou une instruction contraignante émise par l'Institut, l'Institut peut imposer les mesures ou amendes administratives visées au chapitre 2 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042619), art. 94, 041; En vigueur : 18-10-2024>
2005-06-20
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE
version originale Texte à cette date