Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

20 versions · 2009-07-09
2022-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2022-08-29
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2022-04-22
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2019-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2018-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2018-07-13
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d

Changements du 2018-07-13

@@ -46,10 +46,14 @@
Pour l'année scolaire 2017-2018, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2015. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article.]¹
[² Pour l'année scolaire 2018-2019, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2016. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socioéconomique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article.]²
----------
(1)<DCFR [2017-07-06/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070628), art. 1, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(2)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 61, 017; En vigueur : 23-07-2018>
##### Article 4. [¹ Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 79bis du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est attribué pour chaque variable intervenant dans la construction de l'indice socio-économique la moyenne arithmétique des 2000 valeurs les plus faibles durant 6 ans.
En fonction des indices socio-économiques calculés en vertu de l'article 3, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire.
@@ -104,7 +108,9 @@
[⁸ § 2bis. Par dérogation au dernier alinéa du § 2, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, le nombre de périodes qui lui est attribué est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸ [⁹ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]⁹
[⁹ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]⁹
[⁸ § 2ter. Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 17 946 par la somme de l'ensemble des périodes destinées aux implantations bénéficiaires. Le total des périodes destinées à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de périodes que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
@@ -130,7 +136,9 @@
[⁸ § 3bis Par dérogation au dernier alinéa du § 3, pour chaque implantation qui, l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, les moyens qui lui sont attribués sont égaux à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸ [¹⁰ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]¹⁰
[¹⁰ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]¹⁰
[⁸ § 3ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 8.603.000 euros indexés annuellement par la somme de l'ensemble des moyens destinés aux implantations bénéficiaires. Le total des moyens destinés à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
@@ -154,6 +162,10 @@
(8)<DCFR [2017-07-06/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070628), art. 4, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(9)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 62, 017; En vigueur : 01-09-2017>
(10)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 63, 017; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 7. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, [⁸ ...]⁸ des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.
@@ -180,7 +192,9 @@
[⁸ § 2bis Par dérogation au dernier alinéa du § 2, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018 relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, le nombre de périodes qui lui est attribué est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸ [⁹ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]⁹
[⁹ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]⁹
[⁸ § 2ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 13 686 par la somme de l'ensemble des périodes destinées aux implantations bénéficiaires. Le total des périodes destinées à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de périodes que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
@@ -206,7 +220,9 @@
[⁸ § 3bis Par dérogation au dernier alinéa du § 3, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018 relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, les moyens qui lui sont attribués sont égaux à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸[¹⁰ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]¹⁰
[¹⁰ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]¹⁰
[⁸ § 3ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 6.203.000 euros indexés par la somme de l'ensemble des moyens destinés aux implantations bénéficiaires. Le total des moyens destinés à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
@@ -230,6 +246,10 @@
(8)<DCFR [2017-07-06/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070628), art. 5, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(9)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 64, 017; En vigueur : 01-09-2017>
(10)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 65, 017; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 8. § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés [⁴ ...]⁴, pour le 30 juin, [⁴ ...]⁴ un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié. [⁴ Lorsque l'établissement dispose d'un plan de pilotage, le PGAED des implantations en encadrement différencié y est intégré.]⁴
Par " équipe éducative " telle que visée dans le présent décret, il faut entendre l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur fonction dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
2018-04-22
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2017-08-02
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2016-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2016-08-04
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2016-03-03
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2015-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2015-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2014-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2013-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2012-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2011-02-25
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2011-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2010-04-15
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2009-07-09
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sei
version originale Texte à cette date