Historique des réformes
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)
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Changements du 2014-09-01
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##### Article 4. Tous les cinq ans, avant le 31 janvier, [¹ et pour la première fois au plus tard le 15 juin 2010]¹, sur la base des dernières données disponibles au 15 janvier relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, il est attribué à chaque élève, par les Services du Gouvernement, l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et il est calculé pour chaque implantation d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisé ou subventionné par la Communauté française, la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.
Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 40 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est attribué comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 50 secteurs statistiques les plus bas parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 1er.
[³ Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article à l'article 79bis du décret " Missions " du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]³, il est attribué comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 50 secteurs statistiques les plus bas parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 1er.
Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, les Services du Gouvernement attribuent comme indice socio-économique la moyenne des indices de l'implantation fréquentée.
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(2)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 64, 004; En vigueur : 07-03-2011>
(3)<DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 80, 008; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 5. Les indications de délai fixées aux articles 3, 4, 6, et 7 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et les moyens de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié telles que visées à l'article 4.
### CHAPITRE III. - Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié
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b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
c) [⁵ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
c) [⁵ [⁶ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]⁶;
d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]⁵]⁴
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(5)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 7. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.
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b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
c) [⁵ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
c) [⁵ [⁶ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]⁶;
d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]⁵]⁴
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(5)<DCFR [2013-07-17/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071733), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 8. § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, [¹ et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2011]¹, un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Par " équipe éducative " telle que visée dans le présent décret, il faut entendre l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur fonction dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
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Le rapport de fin du PGAED contient les informations et les indicateurs permettant de juger de l'accomplissement des objectifs fixés. Dans ce cadre, il présente l'évolution des informations visées au § 1er, alinéa 6, en particulier 4° à 6°. Le cas échéant, il contient les ajustements jugés nécessaires par rapport au PGAED initial.
Le rapport de fin du PGAED indique l'affectation ventilée qui a été faite sur l'année écoulée des moyens humains et des moyens de fonctionnement attribués dans le cadre des articles 6 ou 7.
Le cas échéant, le rapport de fin du PGAED est élaboré en partenariat et l'intervention de chaque implantation partenaire est détaillée.
Le rapport de fin du PGAED indique l'affectation ventilée qui a été faite sur l'année écoulée des moyens humains et des moyens de fonctionnement attribués dans le cadre des articles 6 ou 7. Le cas échéant, le rapport de fin du PGAED est élaboré en partenariat et l'intervention de chaque implantation partenaire est détaillée.
Le rapport de fin du PGAED est tenu à disposition des Services du Gouvernement qui, chacun pour ce qui les concerne et sans préjudice de la liberté des méthodes pédagogiques, peuvent s'assurer de son adéquation avec le présent décret et de sa mise en oeuvre. A cette fin les pièces justificatives des dépenses engagées dans le cadre de l'encadrement différencié sont également tenues à disposition.
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##### Article 45. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 81, 008; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - De l'évaluation continue du dispositif d'encadrement différencié et du contrôle
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
2013-01-01
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2012-01-01
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2009-07-09
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