Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

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30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2012-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2011-02-25
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d

Changements du 2011-02-25

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[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, la classe 3 est scindée en une classe 3a et une classe 3b comportant chacune 2,5 % (deux pour cent et demi) de la population pour l'enseignement fondamental et respectivement 3,5 % (trois pour cent et demi) et 1,5 % (un pour cent et demi) pour l'enseignement secondaire de plein exercice;]¹
[¹ Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche, la délimitation supérieure d'une classe telle que visée aux deux alinéas précédents]¹ ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.
[¹ Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche, la délimitation supérieure d'une classe telle que visée aux deux alinéas précédents]¹ ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable [² à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable]². Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.
Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié pour cinq années au moins (cycle quinquennal) sont celles qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, soit celles qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental et dans les implantations d'enseignement secondaire de plein exercice en Communauté française. A contrario, les autres implantations, qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 6 à 20, sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.
Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont approuvées tous les cinq ans par le Gouvernement, avant le 28 février [¹ ...]¹.
Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires [² et non bénéficiaires]² de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont approuvées tous les cinq ans par le Gouvernement, avant le 28 février [¹ ...]¹.
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(1)<DCFR [2010-07-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070815), art. 2, 002; En vigueur : 15-04-2010>
(2)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 64, 004; En vigueur : 07-03-2011>
##### Article 5. Les indications de délai fixées aux articles 3, 4, 6, et 7 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et les moyens de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié telles que visées à l'article 4.
### CHAPITRE III. - Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié
@@ -92,7 +94,7 @@
Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er, les périodes déterminées [² à l'alinéa 3]² et, le cas échéant, les périodes visées à l'article 44, les Services du Gouvernement affectent les périodes restantes.
La part d'encadrement différencié proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des périodes restantes visées [² à l'alinéa 4]² par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
[³ Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.]³
[² Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8. Il équivaut à :
@@ -134,7 +136,7 @@
Après avoir soustrait de l'ensemble des moyens de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, les montants déterminés [² à l'alinéa 3]², les Services du Gouvernement affectent les moyens de fonctionnement restant.
La part de moyens de fonctionnement supplémentaires proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des moyens de fonctionnement restant visés [² à l'alinéa 4]² par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
[³ Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.]³
[² Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à :
@@ -158,6 +160,8 @@
(2)<DCFR [2010-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121513), art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 65, 004; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 7. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.
@@ -172,7 +176,7 @@
Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er, les périodes déterminées [² à l'alinéa 3]², les Services du Gouvernement affectent les périodes restantes.
La part d'encadrement différencié proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des périodes restantes visées [² à l'alinéa 4]² par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
[³ Les périodes restantes visées à l'alinéa 4 sont réparties entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.]³
[² Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8. Il équivaut à :
@@ -214,7 +218,7 @@
Après avoir soustrait de l'ensemble des moyens de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, les montants déterminés [² à l'alinéa 3]², les Services du Gouvernement affectent les moyens de fonctionnement restant.
La part de moyens de fonctionnement supplémentaires proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des moyens de fonctionnement restant visés [² à l'alinéa 4]² par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
[³ Les moyens de fonctionnement restants visés à l'alinéa 4 sont répartis entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier au prorata des coefficients de classe visés, selon le cas aux alinéas 6 et 7. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.]³
[² Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à :
@@ -252,7 +256,9 @@
(2)<DCFR [2010-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121513), art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 8. § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, [¹ et pour la première fois au plus tard pour le 30 septembre 2010]¹, un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
(3)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 66, 004; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 8. § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, [¹ et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2011]¹, un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Par " équipe éducative " telle que visée dans le présent décret, il faut entendre l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur fonction dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
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3° Relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou à défaut auprès des délégations syndicales.
Le PGAED définit pour une durée de cinq ans les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes, notamment les actions pédagogiques complémentaires, visés à l'article 2, et envisagés sur une durée de cinq ans dans le cadre de l'encadrement différencié.
Le PGAED définit pour une durée de cinq ans les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes, notamment les actions pédagogiques complémentaires, visés à l'article 2, et envisagés sur une durée de cinq ans dans le cadre de l'encadrement différencié. [¹ Toutefois le PGAED élaboré au plus tard pour le 30 juin 2011 définit pour une durée de quatre ans les objectifs et les actions précitées.]¹
Les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes doivent être en adéquation et prendre en compte :
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Le PGAED est tenu à disposition des Services du Gouvernement qui, chacun pour ce qui les concerne et sans préjudice de la liberté des méthodes pédagogiques, peuvent s'assurer de son adéquation avec le présent décret et de sa mise en oeuvre.
§ 2. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, chaque année durant les cinq années scolaires durant lesquelles des moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2011, un rapport de suivi du PGAED visé au § 1er est élaboré par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le rapport de suivi du PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
§ 2. [¹ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, 5e alinéa, dans]¹ l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, chaque année durant les cinq années scolaires durant lesquelles des moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, [¹ et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2012]¹, un rapport de suivi du PGAED visé au § 1er est élaboré par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le rapport de suivi du PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Le rapport de suivi du PGAED est élaboré après avoir pris les avis respectifs du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions et du comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné selon les mêmes dispositions que celles visées au § 1er.
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(1)<DCFR [2010-07-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070815), art. 7, 002; En vigueur : 15-04-2010>
(1)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 67, 004; En vigueur : 07-03-2011>
##### Article 9. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, les moyens humains sous forme de capital-périodes visés à l'article 6, § 2, peuvent permettre :
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3° L'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique.
4° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux visés au 5° du précédent alinéa.
4° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux visés au 5° [² et au 7°]² du précédent alinéa.
[¹ Il ne peut être dérogé aux minimas mentionnés aux 1° à 7° de l'alinéa 1er que lorsque le nombre de périodes obtenu en application de l'article 6, § 2 est inférieur à 6.]¹
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(1)<DCFR [2010-07-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070815), art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2010>
(2)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 68, 004; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 10. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, les moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2, peuvent permettre :
1° L'engagement ou la désignation d'enseignants.
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Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Elle s'appuie également sur les résultats et constats issus des évaluations externes internationales, des évaluations externes menées dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et des indicateurs objectifs, notamment les taux de réussite et d'échecs scolaires, de redoublement et de retard scolaire, de changements d'établissement, d'orientation des élèves à l'issue du continuum pédagogique visés à l'article 13 du décret missions, d'orientation des élèves dans l'enseignement spécialisé.
Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visé aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci.
Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi [¹ pour la première fois au plus tard le 30 juin 2013]¹. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visé aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci.
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(1)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 69, 004; En vigueur : 07-03-2011>
##### Article 18. Les pouvoirs organisateurs dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié octroyé par la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent, durant toute la période au cours de laquelle ils bénéficient de celui-ci, ne pas réduire les moyens qu'ils accordent sur fonds propres à ces mêmes implantations.
2011-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2010-04-15
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2009-07-09
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sei
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