Historique des réformes
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)
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Changements du 2015-01-01
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c) [⁵ [⁶ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]⁶;
d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]⁵]⁴
d) [⁷ pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e) pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f) à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.]⁷]⁵]⁴
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2010-2011, les crédits supplémentaires visés audit alinéa sont de cinq millions cinq cent nonante deux mille euros (5.592.000 EUR).]¹
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(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 7. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.
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c) [⁵ [⁶ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]⁶;
d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]⁵]⁴
d) [⁷ pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
e) pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
f) à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.]⁷]⁵]⁴
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2010-2011, les crédits supplémentaires visés audit alinéa sont de trois millions trois cents trente-quatre mille euros (3.334.000 EUR).]¹
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(6)<DCFR [2013-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121818), art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 8. § 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, [¹ et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2011]¹, un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Par " équipe éducative " telle que visée dans le présent décret, il faut entendre l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur fonction dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
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9° L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.
10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation.
10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation;
[³ 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires.]³
[³ § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 6, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation.]³
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(2)<DCFR [2011-02-10/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011021007), art. 68, 004; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 10. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, les moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2, peuvent permettre :
1° L'engagement ou la désignation d'enseignants.
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9° L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.
10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation.
10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation;
[² 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires.]²
[² § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 7, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation.]²
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(1)<DCFR [2010-07-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070815), art. 6, 002; En vigueur : 15-04-2010>
(2)<DCFR [2014-12-18/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121821), art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 11. Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile où l'année scolaire prend fin.
### CHAPITRE IV. - Des mesures et règles diverses
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Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité.
Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant dix années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité.
Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant dix années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité. [¹ Le membre du personnel qui refuse la proposition de changement d'affectation alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité.
Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé.]¹
Le délai de 10 années au moins visé au présent article est suspendu lorsqu'un membre du personnel visé aux alinéas précédents bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, auprès d'un centre-relais, conformément au Chapitre V du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment, la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, durant le temps de ce congé.
Le présent article s'applique aux changements d'affectations prévus par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
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(1)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 167, 009; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 15. Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié :
1° Pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie.
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30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2013-01-01
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2011-01-01
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2010-04-15
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein d
2009-07-09
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