6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 02-07-2018)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. er>La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modification de certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives à l'adoption, notamment en vue d'introduire un jugement d'aptitude préalable dans la procédure d'adoption interne
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du Code civil, il est inséré un article 346-1/1 rédigé comme suit :
"Art. 346-1/1. La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est également située en Belgique doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adoptant ne doit pas obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption avant d'entamer la procédure d'établissement de l'adoption, l'adoptant, lorsqu'il désire adopter un enfant :
1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint, à son cohabitant ou à son ancien partenaire, même décédé; ou
2° dont il a partagé la vie quotidienne, préalablement au projet d'adoption; ou
3° avec lequel il a établi un lien social et affectif durable, préalablement au projet d'adoption.
Dans ces cas, l'aptitude de l'adoptant sera appréciée par le tribunal de la famille au cours de la procédure d'établissement de l'adoption.".
Article 3. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-1/2 rédigé comme suit :
"Art. 346-1/2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne.
Lorsque la procédure d'établissement de l'adoption concerne un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, l'enquête sociale qui est ordonnée porte à la fois sur l'aptitude du candidat adoptant et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté.
Lorsque l'adoptant désire adopter un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, le juge décide de l'opportunité d'ordonner ou non cette enquête sociale.
Pour apprécier l'aptitude de l'adoptant, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.".
Article 4. L'article 346-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 20 juin 2012 et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 346-2. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent dans tous les cas, préalablement à l'appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.
La préparation susvisée n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter.".
Article 5. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-2/1 rédigé comme suit :
"Art. 346-2/1. L'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 360-1, 3°, les décisions qui lui sont transmises en copie par le greffier du tribunal de la famille ou de la cour d'appel, relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".
Article 6. Dans l'article 361-1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "internationale" est abrogé.
Article 7. L'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 361-2. L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-57 du Code judiciaire, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".
Article 8. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre II, section 2, paragraphe 2, du même Code, il est inséré un article 361-2/1 rédigé comme suit :
"Art. 361-2/1. Le rapport visé à l'article 15 de la Convention destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer pour chaque enfant en besoin d'adoption, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration, contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Lorsqu'une décision prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants modifie les conditions d'aptitude, un second rapport qui ne porte que sur les nouvelles conditions de cette décision lui est annexé.
L'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire lui est également annexé.".
Article 9. Dans l'article 361-3, 2°, a), du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés.
Article 10. A l'article 361-5 du même Code, inséré par la loi du 6 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés;
au 3°, les mots "du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "de l'avis écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code judiciaire".
Article 11. Dans l'article 363-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
", et, dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l'autorité centrale communautaire compétente en Belgique".
Article 12.
2018-06-18/03, art. 105, 002; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 13. L'article 1231-1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et abrogé par la loi du 2 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 1231-1. Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.".
Article 14. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis du même Code, il est inséré une section 1rebis intitulée :
Section 1rebis. - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter".
Article 15. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 1ère intitulée :
Sous-section 1re. - Disposition générale".
Article 16. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1231-1/1 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/1. La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.".
Article 17. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 2 intitulée :
Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter".
Article 18. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 1231-1/2 rédigé comme suit :
"Art.1231-1/2. La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.".
Article 19. [¹ Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/3 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/3. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 106, 002; En vigueur : 31-03-2019>
Article 20. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/4 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/4. Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.".
Article 21. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/5 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/5. Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.".
Article 22. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/6 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/6. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°. ".
Article 23. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/7 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/7. Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.".
Article 24. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/8 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/8. Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.".
Article 25. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
"Sous-section 3. - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter".
Article 26. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 1231-1/9 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/9. L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.".
Article 27. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/10 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/10. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.".
Article 28. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/11 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/11. § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.".
Article 29. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/12 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/12. Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°. ".
Article 30. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/13 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/13. Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.".
Article 31. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/14 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/14. Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.".
Article 32. A l'article 1231-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 30 juillet 2013, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.".
2° l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.".
Article 33. A l'article 1231-4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 6 décembre 2005 et du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants :
", ainsi qu'un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le greffier adresse par ailleurs une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale qui en informe les autorités centrales communautaires.".
Article 34. Dans l'article 1231-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 17 mars 2013 et 12 mai 2014, les mots "procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et" sont insérés entre les mots "qui" et "recueille".
Article 35. Dans l'article 1231-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 30 juillet 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.".
Article 36. Dans l'article 1231-7, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".
Article 37. Dans l'article 1231-8, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "des rapports du ministère public et de l'enquête sociale" sont remplacés par les mots "de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale".
Article 38. Dans l'article 1231-9 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les mots "des deux rapports" sont remplacés par les mots "de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale".
Article 39. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, section 2, sous-section première du même Code, il est inséré un article 1231-18/1 rédigé comme suit :
"Art. 1231-18/1. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.".
Article 40. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, section 3, du même Code, la sous-section 1re comprenant les articles 1231-27 à 1231-33 et la sous-section 1rebis comprenant les articles 1231-33/1 à 1231-33/7 sont abrogées.
Article 41. Dans l'article 1231-41, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "aux articles 1231-31 et 1231-33/5" sont remplacés par les mots "aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13".
Article 42. Dans l'article 1231-42, 3°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "articles 1231-32 du présent Code" sont remplacés par les mots "articles 361-2/1".
Article 43. Dans l'article 1231-53 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "sections 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "sections 1bis, 2, 3 et 4".
Article 44. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, section 5, du même Code, il est inséré un article 1231-57 rédigé comme suit :
"Art. 1231-57. Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.".
CHAPITRE 2/1. [¹ - Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges]¹
(1)2018-06-18/03, art. 107, 002; En vigueur : 31-03-2019>
Article 44/1. [¹ L'article 74 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des disposi-tions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges est abrogé.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 108, 002; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Article 45. Les chapitres 1 et 2 du présent titre s'appliquent à toute personne désireuse d'adopter un enfant et qui n'a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l'adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n'a pas été acceptée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne en Communauté française, le jour de l'entrée en vigueur du présent titre.
Article 46. Lorsque le jugement d'aptitude initial a été prononcé par un tribunal de la jeunesse, la demande en prolongation du délai de l'aptitude à adopter visée à l'article 1231-1/9 du Code judicaire doit être introduite devant le tribunal de la famille situé dans le ressort du tribunal de la jeunesse qui a prononcé ce jugement d'aptitude initial.
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 47. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 11, 13, 33 et 39, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 3. - Modification de l'article 2277 du Code civil concernant la prescription des créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques
Article 48. L'article 2277 du Code civil est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans.".
TITRE 4. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé
CHAPITRE 1er. - Nom et prénoms
Article 49. L'article 37 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci.
Le choix est formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l'autorité belge.
En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'article 3 est applicable.".
Article 50. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger
Art. 39. § 1er. Une décision judiciaire ou administrative étrangère ou un acte dressé par une autorité étrangère, concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d'une personne, est reconnu si, outre le respect des conditions visées à l'article 25 dans le cas d'une décision judiciaire et aux articles 18 et 21 dans les autres cas :
1° la détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte; ou
2° dans le cas où la décision a été rendue ou l'acte a été dressé dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l'acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l'acte.
La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente d'une décision ou d'un acte étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de leur transcription dans un registre de l'état civil. La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l'acte relatifs à la détermination ou au changement de nom ou des prénoms. Cette déclaration n'est possible que si le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ou l'acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix.
Au sens de ce paragraphe, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit, y compris les règles de droit international privé.
§ 2. Le recours visé à l'article 27, § 1er, alinéa 4, est également applicable en cas de refus de reconnaissance d'une décision administrative étrangère.".
CHAPITRE 2. - Adaptation du Code de droit international privé à différents règlements européens
Section 1re. - Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
Article 51. Dans l'article 55, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.".
Section 2. - Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Article 52. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Compétence internationale en matière d'obligations alimentaires
Article 73. A l'article 572bis du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° des demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride;";
au 7°, les mots ", à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale" sont abrogés.
Article 53. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Droit applicable à l'obligation alimentaire
Article 74. L'article 591, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"14° des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;".
Article 54. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille
Article 75. L'article 626 du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.
Section 3. - Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
Article 55. L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Compétence internationale en matière de succession
Article 77. A l'article 629bis du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil" sont insérés entre les mots "ou aux biens de ces enfants" et les mots "ou relatives à un enfant dont";
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut, de la résidence habituelle de l'enfant.
En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.
La notion de "résidence habituelle" s'entend au sens de l'article 4, § 2, du Code de droit international privé.";
3° le paragraphe 7, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.".
Article 56. L'article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Droit applicable à la succession
Article 78. Dans la troisième partie, titre III, du même Code, il est inséré un article 632bis rédigé comme suit :
"Art. 632bis. Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent.".
Article 57. Les articles 79 à 84 de la même loi sont abrogés.
Section 4. - Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
Article 58. A l'article 98 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que le règlement visé à l'alinéa 1er exclut de son champ d'application sont régies par le droit applicable en vertu du règlement.".
Section 5. - Dispositions transitoires du Code de droit international privé
Article 59. L'article 126, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'article 77 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et, lorsqu'il s'agit des demandes en matière successorale visées à l'article 77, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.".
Article 60. A l'article 127 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit :
" § 6/1. L'article 78 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 et les articles 79 à 84 tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation par la loi du 6 juillet 2017 restent applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et lorsqu'il s'agit des matières successorales visées à l'article 78, § 2,aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.";
2° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit :
" § 7/1. L'article 98, § 1er, tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux obligations contractuelles visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.".
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 61. Les articles 52 à 54 s'appliquent dans le cas où des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis, à partir du 18 juin 2011, y compris aux aliments réclamés pour une période antérieure à cette date. Toutefois, les articles 73, § 2, et 75 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, tels que remplacés respectivement par les articles 52 et 54, sont applicables aux procédures qui sont engagées, aux transactions judiciaires qui sont approuvées ou conclues et aux actes authentiques qui sont établis à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 55 et 56 sont applicables aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015. Toutefois, les articles 77, § 2, et 78, § 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, tels que remplacés respectivement par les articles 55 et 56 de la présente loi, sont applicables aux successions ouvertes à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 58 est applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 98, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, tel que remplacé par l'article 58 de la présente loi, est applicable aux contrats conclus à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 62. Les articles 49 et 50 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
L'article 51 produit ses effets le 21 juin 2012.
Les articles 57, 59 et 60, 1°, produisent leurs effets le 17 août 2015.
L'article 60, 2°, produit ses effets le 17 décembre 2009.
TITRE 5. - Modifications diverses en matière de droit de la famille et relatives au tribunal de la famille
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 63. L'article 301 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourrait être revu.";
2° dans le paragraphe 9, alinéa 2, les mots ", aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire" sont abrogés.
Article 64. Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 17 mars 2013 et 25 avril 2014, les mots "par le président du tribunal" sont remplacés par les mots ", selon le cas, par le tribunal de la famille ou le juge de paix".
Article 65. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre V, du même Code, il est inséré un article 335quater rédigé comme suit :
"Art. 335quater. Par dérogation aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la coparente, selon le cas, peuvent choisir le nom de l'enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix.
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance transcrit ou inscrit dans les registres de l'état civil et de tous les actes dressés ou reconnus qui les concernent.".
Article 66. Dans le livre Ier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, § 1er, E, du même Code, il est inséré un article 348-5/1 rédigé comme suit :
"Art. 348-5/1. Par dérogation aux articles 348-3 et 348-5, le consentement est donné, en cas d'adoption visée à l'article 361-5, par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.".
Article 67. A l'article 353-2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 8 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi d'un nom de l'adoptant ou de l'époux, du cohabitant ou de l'ancien partenaire. La composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour l'époux, le cohabitant ou l'ancien partenaire.".
Article 68. L'article 353-4bis du même Code, inséré par la loi du 18 mai 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 353-4bis. Le nom choisi par l'adoptant ou les adoptants s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque les adoptants attribuent un nom à l'enfant adopté conformément aux articles 353-1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 à 4, et 353-3.".
Article 69. Dans l'article 353-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "353-2, § 1er, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "353-2, § 1er, alinéas 2 à 4".
Article 70. Dans l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 71. L'article 569, alinéa 1er, 22°, et alinéa 3, du Code judiciaire, sont abrogés.
Article 72. L'article 570 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 570. § 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 1er, et 27, § 1er, alinéa 4, 1re phrase, et § 2, 1re phrase, du Code de droit international privé.
Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue également sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 4, 2e phrase, et § 2, 2e phrase, du même Code.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.".
Article 76. L'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.".
Article 79. Dans l'article 731, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, au texte néerlandais, les mots "dan wel aan de familiekamers" sont remplacés par les mots "dan wel van de familiekamers".
Article 80. Dans l'article 1253ter/3, § 2, du même code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2014, les mots "le délai de trois mois fixé" sont remplacés par les mots "le délai fixé".
Article 81. Dans l'article 1253ter/4, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les causes sont introduites et instruites comme en référé.".
Article 82. Dans la phrase liminaire de l'article 1253ter/5, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et elle-même modifiée par la loi du 8 mai 2014, les mots "articles 19, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 19, alinéa 3" et les mots ", à titre provisoire, les mesures" sont remplacés par les mots "les mesures provisoires".
Article 83. Dans l'article 1253ter/6, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "et qui ne peut dépasser septante-cinq jours" sont remplacés par les mots "et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois".
Article 84. L'article 1294bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, abrogé par la loi du 8 mai 2014, est rétabli comme suit :
"Art. 1294bis. Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1288 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application de l'article 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l'article 1256, alinéa 3. Si l'une des parties en fait la demande, le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire, conforme aux conventions.".
Article 85. L'article 1296 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1296. Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.".
Article 86. Dans l'article 1390bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6" sont remplacés par les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6° ";
2° à l'alinéa 3, les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6" sont remplacés par les mots "203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6° ".
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