6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 02-07-2018)

Type Loi
Publication 2017-07-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 360
Historique des réformes JSON API

Section 2. - Disposition transitoire

Article 87. L'article 84 s'applique à toutes les conventions visées à l'article 1288 du Code judiciaire qui sont signées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé

Article 88. L'article 23, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire.".

Article 89. Dans l'article 68, alinéa 2, de la même loi, les mots "le consentement de l'adopté" sont remplacés par les mots "le consentement visé à l'alinéa 1er".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code consulaire

Article 90. Dans l'article 7, 4°, du Code consulaire, modifié par la loi du 18 décembre 2014, les mots "aux articles 335 et 335ter" sont remplacés par les mots "aux articles 335, 335ter et 335quater".

Article 91. A l'article 15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots "L'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Selon le cas, l'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou du tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles;";

2° dans l'alinéa 5, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 92. A l'article 16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le tribunal de première instance à Bruxelles" sont remplacés par les mots "Le tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou le tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles, selon le cas,";

2° dans l'alinéa 2, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 93. Dans l'article 71, alinéa 2, du même Code, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

CHAPITRE 5. - Modification du Code de la nationalité belge

Article 94. A l'article 15 du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, les mots "première instance" sont chaque fois remplacés par les mots "la famille";

2° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "la chambre de la famille de" sont insérés entre les mots "requête adressée à" et les mots "la cour d'appel";

3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille";

4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "la chambre de la famille de" sont insérés entre les mots "requête adressée à" et "la cour d'appel".

TITRE 6. - Legs

CHAPITRE 1er. - Modification du Code civil

Article 95. L'article 910, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 5 août 1992, est complété par la phrase suivante :

"L'autorisation n'est néanmoins pas requise pour les legs aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, régies par le décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, et aux séminaires, régis par le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire.".

CHAPITRE 2. - Modification du décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes

Article 96. L'article 13 du décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Dans tous les cas, les actes de donations doivent être remis à l'Evêque du lieu du domicile du donateur. L'Evêque devra transmettre les actes de donation, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions afin que l'autorisation pour l'acceptation soit donnée.".

CHAPITRE 3. - Modification du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire

Article 97. L'article 67 du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire est remplacé comme suit :

"Art. 67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

Ces dons ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Article 98. A l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "ou testamentaire" sont abrogés.

Article 99. A l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "ou testamentaire" sont abrogés.

Article 100. A l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi programme du 27 décembre 2004, les mots "ou testamentaire" sont abrogés.

CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Article 101. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent titre, sur base des articles modifiés par les articles 95 à 100, restent soumises à la procédure qui était en vigueur au moment de leur introduction.

TITRE 7. - Demandes concernant les mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants

Article 102. L'article 633septies, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 1322decies, § 4, alinéas 2 à 6, le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.".

Article 103. L'article 1322sexies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par les lois des 10 mai 2007 et 30 juillet 2013, est modifié comme suit :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.";

2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Article 104. L'article 1322nonies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 27 novembre 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.".

Article 105. A l'article 1322decies du même Code inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

"Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.

Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.

Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.

En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.";

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.

Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.".

Article 106. L'article 1322duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°. ".

TITRE 8. - Modifications relatives à la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire et à la renonciation à une succession et à la création d'un registre central successoral

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil relatives aux déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession et de renonciation à une succession

Article 107. L'article 784 du Code civil, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 12 mai 2014, est modifié comme suit :

1° l'article est remplacé par ce qui suit :

"Art. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique.

Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est publiée par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant.

Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l'honneur dans l'acte qu'à leur connaissance l'actif net de la succession ne dépasse pas 5 000 euros, la déclaration de renonciation visée à l'alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée de paiement de droit d'écriture et de frais de publication. Tous les trois ans, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le montant de 5 000 euros est adapté de plein droit à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'adaptation. L'indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la présente disposition entre en vigueur.";

2° l'alinéa 2, remplacé par le 1°, est remplacé par ce qui suit :

"Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est enregistrée, par les soins du notaire et aux frais du successible, dans le registre central successoral.".

Article 108. L'article 793 du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 2014, est modifié comme suit :

1° l'article est remplacé par ce qui suit :

"Art. 793. La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique.

Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est publiée par mention au Moniteur belge par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.

En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.

Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple envoi recommandé adressé au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.";

2° l'alinéa 2, remplacé par le 1°, est remplacé par ce qui suit :

"Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, enregistrée dans le registre central successoral, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l'enregistrement dans le registre.".

CHAPITRE 2. - Introduction d'un registre central successoral

Article 109. Dans le livre III, titre Ier, du Code civil, il est inséré un chapitre VII intitulé "Du registre central successoral".

Article 110. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 109, il est inséré un article 892/1 rédigé comme suit :

"Art. 892/1. § 1er. Les actes et certificats d'hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l'article 1240bis sont enregistrés dans le registre central successoral.

§ 2. Les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du Règlement européen n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, § 2, in fine, du même Règlement sont enregistrés dans le registre central successoral.

Les rectifications, modifications et retraits desdits certificats européens sont également enregistrés.

§ 3. Les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 784, sont enregistrés dans le registre central successoral.

§ 4. Les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 793, sont enregistrés dans le registre central successoral.

§ 5. Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données y reprises.".

Article 111. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/2, rédigé comme suit :

"Art. 892/2. Les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 793, sont publiés par mention au Moniteur belge.".

Article 112. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/3, rédigé comme suit :

"Art. 892/3. La gestion et l'organisation du registre central successoral sont confiées à la Fédération Royale du Notariat belge.".

Article 113. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/4, rédigé comme suit :

"Art. 892/4. En ce qui concerne le registre visé à l'article 892/1, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".

Article 114. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/5, rédigé comme suit :

"Art. 892/5. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données.".

Celui-ci est plus particulièrement chargé :

1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4° d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;

5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.

Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.".

Article 115. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/6, rédigé comme suit :

"Art. 892/6. L'accès aux informations du registre central successoral est gratuit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les données des actes et certificats d'hérédité établis par les notaires belges, des certificats successoraux européens, des déclarations de renonciation et des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui doivent être reprises par la Fédération Royale du Notariat belge dans le registre central successoral, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, les autres actes concernant le droit des successions qui peuvent être enregistrés dans le registre, les modalités de la mention au Moniteur belge et le tarif des frais.".

Article 116. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/7, rédigé comme suit :

"Art. 892/7. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données reprises dans le registre central successoral à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé par le Roi en vertu de l'article 892/6.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de ces données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".

Article 117. Dans le même chapitre, il est inséré un article 892/8, rédigé comme suit :

"Art. 892/8. Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.".

CHAPITRE 3. - Abrogation de l'article 1185 du Code judiciaire relative aux déclarations de renonciation à une succession

Article 118. L'article 1185 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Déclarations de renonciation gratuites

Section 1re. - Modification du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe

Article 119. L'article 161 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 29 juillet 2015, est complété par le 18° rédigé comme suit :

"18° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article.".

Section 2. - Modification du Code des droits et taxes divers

Article 120. L'article 21 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 19 mai 2010, est complété par le 13° rédigé comme suit :

"13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Article 121. L'article 117, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Le notaire peut récupérer auprès du Fonds notarial un montant de 100 euros, tva incluse, pour tout acte contenant une ou plusieurs déclarations de renonciation à succession conformément à l'article 784, alinéa 1er, du Code civil qu'il a reçu gratuitement en application de l'alinéa 3 du même article pour autant que l'acte ne contienne pas d'autres actes juridiques, déclarations ou constatations donnant lieu à honoraire ou salaire.".

CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Article 122. Les articles 107, 1°, 108, 1°, et 119 à 121 s'appliquent à toute déclaration visée par ces dispositions faite à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions, quelle que soit la date d'ouverture de la succession.

Les articles 107, 2°, 108, 2° et 110 s'appliquent à toute déclaration visée par ces dispositions faite à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions, quelle que soit la date d'ouverture de la succession.

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Article 123. Les articles 107, 2°, 108, 2° et 109 à 117 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 107, 2°, 108, 2°, 109 à 117 fixée au 01-03-2018 par AR 2018-02-26/03, art. 12)

TITRE 9. - Notariat

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Article 124. Dans l'article 976 du Code civil, remplacé par la loi du 2 février 1983, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, les alinéas 4 à 6 sont abrogés;

b)

dans le 2°, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

Article 125. Dans l'article 1008 du même Code, remplacé par la loi du 2 février 1983 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "qui fera mention du dépôt prévu à l'article 976" sont abrogés;

2° l'article est complété par la phrase suivante :

"Est déposée en annexe à la requête, une expédition du procès-verbal visé à l'article 976 avec une copie certifiée conforme du testament ainsi que, dans le cas d'un testament international, de l'attestation visée aux articles 9 et 10 de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament.".

CHAPITRE 2. - Abrogation de la loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) et de l'article 16 du Titre III du décret des 29 septembre-6 octobre 1791

Article 126. La loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) qui détermine le lieu où doit être déposé, chaque année, le double du répertoire des actes reçus par les notaires publics est abrogée.

Article 127. L'article 16 du Titre III du décret des 29 septembre - 6 octobre 1791 sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires, est abrogé.

TITRE 10. - Dispositions procédurales diverses

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Article 128. A l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un" sont insérés entre les mots "ou adressée au greffe" et les mots "; le greffier convoque les parties";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.".

Article 129. Dans l'article 735, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3".

Article 130. Dans l'article 736, alinéa 2, du même Code, les mots "avec la communication de ses conclusions" sont remplacés par les mots "avec l'envoi de ses conclusions".

Article 131. L'article 742 du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 742. Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.

La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.".

Article 132. Dans l'article 745 du même Code, modifié par la loi du 26 avril 2007, le mot "adressées" est remplacé par le mot "envoyées".

Article 133. A l'article 747 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de la communication" sont remplacés par les mots "de l'envoi et de la remise";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "adressées" est remplacé par le mot "envoyées" et le mot "déposées" est remplacé par le mot "remises";

3° le paragraphe 2, alinéa 6, est abrogé;

4° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.".

Article 134. Dans l'article 748 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "déposées" est remplacé par le mot "remises";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

"Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.".

Article 135. Dans l'article 775, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots "observations écrites" sont remplacés par le mot "conclusions".

Article 136. L'article 803 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsqu'à l'audience d'introduction il existe un doute raisonnable que l'acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner que cet acte soit signifié par exploit d'huissier de justice.".

Article 137. Dans l'article 804, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, les mots "comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions" sont remplacés par les mots "remis des conclusions".

Article 138. L'article 806 du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, est complété par les mots ", y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office".

Article 139. Dans l'article 809 du même Code, le mot "communiquées" est remplacé par le mot "envoyées".

Article 140. Dans l'article 818 du même Code, les mots "à l'article 751 ou, le cas échéant, à l'article 752" sont remplacés par les mots "à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748".

Article 141. A l'article 875bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007 et remplacé par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.".

Article 142. L'article 1039, alinéa 3, du même Code est abrogé.

Article 143. Dans l'article 1047, alinéa 1er, du même Code, les mots "Tout jugement par défaut" sont remplacés par les mots "Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort".

Article 144. Dans l'article 1050, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, les mots ", d'office ou à la demande d'une des parties," sont insérés entre les mots "sauf si le juge" et les mots "en décide autrement,".

Article 145. L'article 1064 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est abrogé.

Article 146. Dans l'article 1066, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, le mot "exclusivement" est inséré entre les mots "la décision entreprise contient" et les mots "un avant dire droit ou une mesure provisoire";

2° le 6° est complété par les mots "ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières".

Article 147. L'article 1097, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 10 avril 2014, est complété par les mots "ou si elle envisage de prononcer d'office une cassation sans renvoi visée à l'article 1109/1, alinéa 2, sans que le ministère public ait relevé cette possibilité dans des conclusions écrites".

Article 148. L'article 1109/1 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.".

Article 149. A l'article 1110 du même Code, modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée." ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.".

Article 150. Les articles 1119 et 1120 du même Code sont abrogés.

Article 151. L'article 1121 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1121. Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089, le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres législatives.".

Article 152. Dans l'article 1254, § 5, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les mots "ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "ou par conclusions signifiées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception".

Article 153. L'article 1336 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1336. La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.".

Article 154. Dans l'article 1394/27, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015, le mot "citations" est remplacé par le mot "significations".

Article 155. L'article 1397 du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1397. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.

L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires.".

Article 156. A l'article 1398/1 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et remplacé par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée" sont insérés entre les mots "sauf dispositions spéciales" et les mots ", l'opposition contre";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 157. A l'article 1399 du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° des décisions en matière disciplinaire.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"L'exécution du jugement est également suspendue pendant le délai dans lequel l'opposition ou l'appel peut être formé.";

3° dans le dernier alinéa, les mots "de ces jugements" sont remplacés par les mots "des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ".

Article 158. A l'article 1402 du même Code, les mots "Les juges d'appel ne peuvent" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent".

Article 159. L'article 1496 du même Code est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Article 160. Dans l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 25 juillet 2008 et 23 mai 2013, les mots ", une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire" sont insérés entre les mots "un commandement" et les mots "ou une saisie".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 161. Dans l'article 435 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 14 février 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.".

Article 162. L'article 440 du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014, est abrogé.

TITRE 11. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et de lois diverses en vue de la modernisation et la réduction de la charge de travail de justice

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Article 163. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999, le mot "soixante-sept" est remplacé par le mot "septante".

Article 164. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, le mot "verblijf" est remplacé par le mot "kantoor";

2° le mot "résider" est remplacé par les mots "avoir son étude", les mots "le lieu" sont remplacés par les mots "la résidence" et le mot "fixé" est remplacé par le mot "fixée".

Article 165. A l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "un bureau" sont remplacés par les mots "une antenne" et les mots "52, § 1er " sont remplacés par les mots "52, § 1er et § 1er/1".

Article 166. A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 1er mars 1950 et 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou cohabitant légal" sont insérés entre le mot "conjoint" et le mot "ou" et le mot "troisième" est remplacé par le mot "deuxième";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou cohabitant légal" sont insérés entre le mot "conjoint" et les mots ", son parent".

Article 167. A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "mariés ou cohabitant légalement ensemble," sont insérés entre les mots "Deux notaires," et les mots "parents ou alliés" et les mots "concourir aux" sont remplacés par les mots "recevoir ensemble les";

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l'acte.".

Article 168. A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, première phrase, les mots "le cohabitant légal," sont insérés entre les mots "le conjoint," et les mots "les parents et alliés";

2° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots "ou les cohabitants légaux" sont insérés entre les mots "Les conjoints" et les mots "ne peuvent";

3° dans l'alinéa 5, les mots "ou cohabitant légal" sont insérés entre les mots "conjoint" et les mots ", ni leurs parents".

Article 169. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 1er mars 2007, 6 mai 2009 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, première phrase, dans le texte néerlandais, le mot "opmaakt" est remplacé par le mot "verlijdt";

2° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence" sont remplacés par les mots "également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie";

3° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, dans le texte néerlandais, le mot "in" est inséré entre les mots "in het eerste lid en" et les mots "het tweede lid";

4° dans l'alinéa 6, le premier mot "reçu" est remplacé par le mot "communiqué".

Article 170. A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

"La force exécutoire s'étend à tous les engagements qui sont contractés dans l'acte.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "aux dispositions de l'article 12. L'acte le plus récent doit en outre contenir la déclaration des parties" sont remplacés par les mots "à l'article 12 et à condition que l'acte le plus récent contienne en outre la déclaration expresse, inconditionnelle et spécifique des parties" et les mots "avoir ensemble valeur d'acte authentique" sont remplacés par les mots "être exécutoire ensemble".

Article 171. A l'article 33 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 26 juin 1947 et 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les livres comptables doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant la date de leur clôture.";

2° entre les alinéas 3 et 4 devenant les alinéas 4 et 10, cinq nouveaux alinéas sont insérés rédigés comme suit :

"Afin d'être en mesure de constater à tout moment et immédiatement la situation de l'étude, la Chambre nationale des notaires récolte les informations comptables visées à l'alinéa 1er, par voie électronique, de manière permanente et sans limitation dans le temps. Ces données sont conservées jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant la date à laquelle elles ont été récoltées.

Les données ainsi récoltées sont traitées par la Chambre nationale des notaires qui s'assure du respect par le notaire de ses obligations comptables. Dans le cadre de ce contrôle, la Chambre nationale des notaires peut adopter toutes les mesures qui s'imposent à des fins préventives ou coercitives, sans préjudice de la compétence de la chambre des notaires.

La Chambre nationale des notaires peut accorder à la chambre des notaires concernée, un droit d'accès aux données nécessaires et un droit de traitement de ces données, afin que celle-ci puisse exercer sa mission légale.

La Chambre nationale des notaires conserve les informations relatives à l'accès aux données durant dix ans à dater de cet accès.

Toutes les personnes amenées à prendre connaissance et à traiter les données susmentionnées, en application de cette réglementation, sont tenues au secret professionnel et au devoir de discrétion.";

3° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 10, est abrogé.

Article 172. A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des établissements de bourse";

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le nombre "2 500" est remplacé par le nombre "10 000" et les deux dernières phrases sont abrogées;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "suivant la clôture du dossier" sont remplacés par les mots "à dater du jour où plus aucun acte ou plus aucune convention ne doivent être rédigés dans le dossier".

Article 173. A l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 23 octobre 2009 et 14 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou, dans le cas visé à l'article 35bis, par le choix d'un rôle linguistique dans le cadre de l'introduction du dossier.";

2° le paragraphe 3, 2°, est complété par les mots "ou du certificat d'aptitude prévu à l'article 35bis;".

Article 174. L'article 35bis de la même loi, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 35bis. § 1er. Pour obtenir le certificat d'aptitude, l'intéressé doit préalablement choisir le rôle linguistique sur lequel il veut être inscrit et introduire un dossier auprès du ministre de la Justice prouvant que l'intéressé :

1° a accompli avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau de formation équivalent et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, qui porte sur le droit, et qui peut produire les diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la fonction de notaire dans l'Etat membre concerné;

2° soit, a été nommé notaire par une décision officielle des pouvoirs publics d'un autre Etat membre, y travaille en qualité de notaire, dispose du sceau notarial octroyé par cet Etat et n'a pas été suspendu de sa fonction de notaire, soit, dispose de la preuve, délivrée par l'autorité de nomination d'un autre Etat membre, que les diplômes, certificats ou autres titres soumis conformément au 1° lui ouvrent dans cet Etat membre l'accès à la nomination dans la fonction de notaire par une décision officielle des pouvoirs publics qui l'autorise en outre à disposer du sceau notarial octroyé par cet Etat membre.

Après vérification et confirmation du caractère complet des documents et pièces justificatives, le dossier est transmis par le ministre de la Justice à la commission de nomination pour le notariat du rôle linguistique choisi par l'intéressé.

§ 2. Après avoir pris connaissance du dossier, la commission de nomination concernée peut, si elle l'estime nécessaire, imposer un test d'aptitude comme mesure de compensation afin de vérifier la connaissance du droit national, qui est justifié par le fait que les circonstances dans lesquelles la fonction est ou peut être exercée dans l'Etat membre concerné ne sont pas identiques ou équivalentes à celles de la Belgique, et que cette différence explique la nécessité d'une formation spécifique qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dont l'intéressé fait état.

Après vérification et validation des documents et preuves et, le cas échéant, après l'accomplissement du test d'aptitude visé à l'alinéa 1er, le certificat d'aptitude est délivré par la commission de nomination concernée.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 38, § 11, peut fixer les modalités complémentaires de la procédure prévue au § 2.".

Article 175. A l'article 38, § 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, 1° est complété par les mots "ou qui ont opté pour une inscription au rôle linguistique néerlandais conformément à l'article 35bis;";

2° dans le même alinéa, le 3° est rétabli comme suit : "3° la délivrance du certificat d'aptitude visé à l'article 35bis.";

3° dans l'alinéa 3, le 1° est complété par les mots "ou qui ont opté pour une inscription au rôle linguistique français conformément à l'article 35bis;";

4° dans le même alinéa, le 3° est rétabli comme suit :

"3° la délivrance du certificat d'aptitude visé à l'article 35bis.".

Article 176. A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "ou d'un certificat d'aptitude visé à l'article 35bis" sont insérés entre les mots "visé à l'article 36, § 4" et les mots ", qui souhaite devenir candidat-notaire".

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