6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 02-07-2018)

Type Loi
Publication 2017-07-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 360
Historique des réformes JSON API

Article 245. A l'article 259ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, d), les mots ", le certificat attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit" sont insérés entre les mots "commission d'évaluation compétente" et les mots "et les rapports de stage";

2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "cinq mois".

Article 246. A l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les 4° à 6° rédigés comme suit :

"4° du premier président de la cour et de l'assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller;

5° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur du Roi ou d'auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail;

6° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et une désignation d'office comme 1er avocat général; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et la désignation d'office comme premier avocat général.";

b)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots "soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police," sont insérés entre les mots "Cour de cassation," et les mots "soit par le président du collège";

c)

dans le paragraphe 3bis, l'alinéa 2 est abrogé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. A moins qu'il ne soit déjà désigné dans ce mandat ou nommé dans cette fonction, la désignation d'un magistrat comme chef de corps d'un tribunal, d'une cour, des juges de paix et des juges au tribunal de police, d'un parquet, d'un auditorat du travail ou d'un parquet général emporte une désignation subsidiaire temporairement en surnombre, dans le mandat adjoint ou une nomination dans la fonction suivante qui ne sera exercé qu'à l'expiration du deuxième mandat et pour autant que le chef de corps sortant ait obtenu une évaluation positive au cours de la cinquième année du mandat en cours, sauf si celui-ci préfère réintégrer son ancienne nomination ou son ancien mandat adjoint :

  • le premier président de la cour d'appel est nommé président de chambre à la cour d'appel;
  • le premier président de la cour du travail est nommé président de chambre à la cour du travail;
  • le procureur général près la cour d'appel est désigné premier avocat général près la cour d'appel;
  • le procureur fédéral est nommé substitut du procureur général et désigné premier avocat général dans le ressort de la cour d'appel dont il est issu ;
  • le président du tribunal de première instance est nommé conseiller à la cour d'appel;
  • le président du tribunal de commerce est nommé conseiller à la cour d'appel;
  • le président du tribunal du travail est nommé conseiller à la cour du travail;
  • le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est nommé conseiller à la cour d'appel;
  • le procureur du Roi est désigné substitut du procureur général près la cour d'appel;
  • l'auditeur du travail est désigné substitut général près la cour du travail.

Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin temporairement en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l'exercer.

L'alinéa 2 s'applique au chef de corps qui a obtenu la mention "insuffisant" lors de son évaluation.";

e)

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant temporairement en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies ne soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral. Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant temporairement en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les chefs de corps nommés juges de paix dans un canton sur la base de l'alinéa 1er sont nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination comme juge en ordre subsidiaire temporairement en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination comme substitut en ordre subsidiaire temporairement en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156.

Les nominations à la base et les nominations à titre subsidiaire visées au présent paragraphe prennent fin lors de l'application du paragraphe 4.

La désignation comme chef de corps suspend le mandat adjoint.

La désignation comme chef de corps met toutefois fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacés en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.

Le chef de corps peut le cas échéant être remplacé en surnombre.";

f)

un paragraphe 5/1 rédigé comme suit est inséré :

" § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.";

g)

au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le chef de corps qui n'achève pas le mandat en cours réintègre d'office la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le mandat spécifique dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé, auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer.".

Article 247. Dans l'article 259sexies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 21 juin 2001 et du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral.".

Article 248. A l'article 259sexies/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013, les mots "les magistrats du siège" sont remplacés par les mots "les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis".

Article 249. Dans l'article 259septies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "et d'avocat général près la cour d'appel" sont insérés entre les mots "auditeur de division" et les mots "la désignation".

Article 250. L'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre d'attachés judiciaires visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

  • du 1er au 11e mois, stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
  • du 12e au 14e mois, un stage externe;
  • du 15e au 24e mois, stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les stagiaires judiciaires.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

Avant la fin du 9e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

Au cours du 21e mois, le second maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.

Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.

Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le stagiaire en qualité d'attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction d'attaché judiciaire à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l'attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des attachés judiciaires auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

L'attaché judiciaire auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

L'attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit :

1° l'attaché judiciaire perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et l'attaché judiciaire est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";

3° l'attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination;

4° l'attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de l'attaché judiciaire, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.".

Article 251. Dans l'article 263, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 4 mai 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;".

Article 252. Dans l'article 266, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 4 mai 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;".

Article 253. L'article 274, § 4, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par les phrases suivantes :

"L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.".

Article 254. Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 2 est rétabli comme suit :

" § 2. Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.".

Article 255. Dans l'article 287quater, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "L'avis motivé de la commission" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission".

Article 256. A l'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, les mots "des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les parquets des procureurs du Roi," sont insérés entre les mots "de leurs substituts," et les mots "des référendaires";

2° dans l'alinéa 6, les mots "des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail," sont insérés entre les mots "de leurs substituts," et les mots "des référendaires".

Article 257. Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets," sont insérés entre les mots "de leurs substituts," et les mots "des greffiers près ces tribunaux,".

Article 258. Dans l'article 321, alinéa 2, deuxième phrase du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, les mots "Le conseiller suppléant ne peut pas" sont remplacés, par les mots "A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut".

Article 259. Dans l'article 323bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.".

2° dans l'alinéa 6, les mots " § 4 ou § 5, alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 7, alinéa 2".

Article 260. L'article 372bis, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.".

Article 261. L'article 372ter, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.".

Article 262. L'article 372quater, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.".

Article 263. L'article 375, § 5, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.".

Article 264. Dans l'article 383 du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.";

b)

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.".

Article 265. Dans l'article 398 du même Code, modifié par les lois du 4 mars 1997, 19 juillet 2012 et du 10 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.".

Article 266. Dans l'article 409, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots "au greffe du tribunal de première instance de Namur ou de Gand" sont remplacés par les mots "au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale".

Article 267. Dans le texte néerlandais de l'article 413, § 6, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots "brengt de in artikel 412, § 1, bedoelde tuchtrechtbank de overheid" sont remplacés par les mots "brengt de tuchtrechtbank de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid".

Article 268. Dans l'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots "au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat" sont remplacés par les mots "avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions".

Article 269. Dans l'article 430.3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, les mots "et 195" sont remplacés par les mots "195 et 210".

Article 270. L'article 1727, § 2, alinéa 7 et § 4, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est à chaque fois complété par la phrase suivante : "Les membres sortants poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des nouveaux membres.".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire

Article 271. L'intitulé de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire est remplacé par ce qui suit :

"Loi sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire".

Article 272. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE II. - Du champ d'application et des définitions".

Article 273. L'article 3 de la même loi est placé dans le chapitre II et est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"On entend par gestion des connaissances :

1° le développement, la gestion et la diffusion auprès des personnes visées à l'article 2, de contenus audiovisuels, de documentations et d'informations en faveur de l'ordre judiciaire;

2° le développement et la gestion de bases de données et de bibliothèques;

3° la coordination et l'organisation de recherches scientifiques en faveur de l'ordre judiciaire.".

Article 274. L'article 7, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, est complété par les mots ", ainsi que des membres du personnel ou des collaborateurs d'autres juridictions ou services qui collaborent avec les juridictions. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et de l'examen oral d'évaluation, durant la période où ils conservent l'avantage de leur réussite, peuvent être autorisés par l'Institut à participer aux formations dont il fixe la liste.".

Article 275. Dans le chapitre IV, section 2, de la même loi, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

"Art. 8/1. § 1er. L'Institut a la compétence de développer, d'organiser, de coordonner et de gérer des projets en matière de gestion des connaissances.

§ 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour peuvent mandater l'Institut pour soutenir, développer et gérer, en leur nom, des projets relatifs à la gestion des connaissances.

§ 3. En vue de la gestion des connaissances et/ou d'éventuels partenariats en la matière, des comités de gestion peuvent être créés sous les auspices de l'Institut afin d'assurer le suivi et la gestion de ces activités. Les compétences, la composition et le fonctionnement de ces comités de gestion sont déterminés par le Roi après avis de la direction et ils ne peuvent entrer en fonction qu'après approbation du conseil d'administration de l'Institut.".

Article 276. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014 et du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le conseil d'administration se compose de quatorze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

Sont membres de plein droit du conseil d'administration de l'Institut :

1° le directeur de l'Institut de formation judiciaire ou le directeur adjoint en cas d'empêchement de celui-ci;

2° un représentant du ministre qui a la Justice dans ses attributions;

3° les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice;

4° les fonctionnaires dirigeants des départements enseignement respectifs de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone.

Sont désignés :

1° deux magistrats du siège désignés par le Collège des cours et tribunaux et deux magistrats du ministère public désignés par le Collège du ministère public;

2° deux personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10°, dont une personne désignée par le Collège des cours et tribunaux et une personne désignée par le Collège du ministère public;

3° un magistrat désigné par l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour.

La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de 5 ans. Ils sont renouvelables une fois.";

b)

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, deuxième phrase, les mots "dat wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit" sont abrogés.

Article 277. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

"5° la gestion des connaissances;

6° d'autres tâches de consultance relatives aux activités de formation et de gestion des connaissances de l'Institut, qui sont désignées par le conseil d'administration.".

Article 278. Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le mot "vingt-deux" est remplacé par le mot "vingt-quatre";

b)

dans l'alinéa 3, 2°, les mots "le Collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "le Collège du ministère public";

c)

l'alinéa 3 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

"7° un membre de l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour;

8° un membre de la Bibliothèque royale de Belgique appartenant à un rôle linguistique différent de celui du membre de l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour.";

d)

dans l'alinéa 4, les mots "et au plus tard jusqu'à la fin de leur stage judiciaire" sont insérés entre les mots "d'un an" et les mots " : deux stagiaires judiciaires,".

Article 279. A l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 2, 1°, les mots "et § 3, alinéa 2, 2e tiret" sont abrogés;

b)

l'alinéa 2 est complété par un 7°, un 8° et un 9° rédigés comme suit :

"7° de veiller au respect des obligations du stage et au bon déroulement de celui-ci;

8° d'assister les maîtres de stage de leurs conseils;

9° de conseiller la direction de l'Institut relativement à l'organisation de la formation dispensée par celui-ci aux stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 2, du Code judiciaire.".

Article 280. A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 3e tiret est remplacé comme suit :

"- du directeur de l'Institut de formation ou de son représentant;";

2° dans l'alinéa 2, les mots "directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant, " sont remplacés par les mots "directeur de l'Institution de formation ou son représentant";

3° dans les alinéas 3 et 6, les mots "directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires," sont remplacés par les mots "directeur de l'Institut de formation";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Chaque commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour accomplir, sous son autorité, les missions visées à l'article 42, alinéa 2, 7° et 8°. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef

Article 281. Dans l'article 41 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire, pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils soient lauréats d'une sélection comparative de promotion à la classe A3 visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire et pour autant que la durée de validité de ladite sélection n'ait pas expiré.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72 sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire, pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils soient lauréats d'une sélection comparative de promotion à la classe A3 visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire et pour autant que la durée de validité de ladite sélection n'ait pas expiré.".

Article 282. L'article 50, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

"La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.".

Article 283. Dans l'article 51 de la même loi, les mots "acquise depuis le 1er juillet 2014" sont insérés entre les mots "ancienneté pécuniaire" et les mots "s'il a obtenu".

Article 284. Dans l'article 53 de la même loi, les paragraphes 1er et 2, alinéa 2, sont chaque fois complétés par la phrase suivante :

"La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte.".

Article 285. Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "nommé ultérieurement à titre provisoire" sont remplacés par les mots "nommé ultérieurement stagiaire";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er juillet 2014 et la date à laquelle il obtient la première bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées.";

3° l'alinéa 5 est complété par les mots "ainsi qu'au membre du personnel qui est de nouveau admis au stage sans interruption.";

4° l'article est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux articles 372bis et 372ter du Code judiciaire et à l'article 64 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est admis en stage dans le même grade ou la même classe obtient le passage à l'échelle de traitement supérieure au plus tôt à l'expiration de la durée effective de son stage.".

Article 286. Dans l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

"L'ancienneté pécuniaire obtenue entre le 1er juillet 2014 et la date à laquelle le membre du personnel obtient la première bonification d'échelle, ou celle obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées.".

Article 287. L'article 70 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la diminution de la première bonification d'échelle visée à l'article 52.".

Article 288. A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " § 5" sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais, les mots "259quater, § 2, lid 3" sont remplacés par les mots "259quater, § 2, derde lid, d".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Article 289. § 1er. Les chefs de corps désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 246 peuvent bénéficier de la nomination visée à l'article 259quater, § 4, nouveau du Code judiciaire à la fin de leur deuxième mandat pour autant qu'ils aient obtenu la mention "bon" lors de l'évaluation et que selon le cas :

  • le Conseil supérieur de la Justice présente au Roi le président du tribunal ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police en vue de sa nomination comme conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail;
  • le Conseil supérieur de la Justice présente au Roi le procureur fédéral en vue de sa nomination comme substitut du procureur général;
  • le Conseil supérieur de la Justice présente au Roi le procureur du Roi en vue de sa nomination comme substitut du procureur général;
  • le Conseil supérieur de la Justice présente au Roi l'auditeur du travail en vue d'une nomination comme substitut général;

Ils adressent à cette fin une demande au ministre de la Justice au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat.

§ 2. Lorsque le chef de corps sortant demande à être nommé conseiller, substitut du procureur général ou substitut général, le ministre de la Justice demande au plus tard 135 jours avant la date de fin du mandat en cours l'avis écrit selon le cas :

  • du premier président de la cour et de l'assemblée générale de la cour;
  • du procureur général près la cour d'appel.

Ces avis sont transmis dans les 60 jours suivant la demande d'avis par envoi électronique au ministre de la Justice.

Le chef de corps dispose de 15 jours pour transmettre ses observations par envoi électronique au ministre de la Justice.

L'avis ou les avis, les éventuelles observations du chef de corps, les pièces prouvant la réception de ces avis par le chef de corps et la mention obtenue dans le cadre de l'évaluation sont transmis au Conseil supérieur de la Justice au plus tard 60 jours avant la date d'échéance du mandat.

La présentation par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice prend la forme d'une décision d'acceptation ou d'un refus de présentation. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat.

Le Roi dispose d'un délai de 30 jours pour prendre une décision et communiquer celle-ci au magistrat concerné, au chef de corps de la cour ou du parquet général ou de l'auditorat général dans lequel la nomination a été demandée.

§ 3. Excepté le cas du procureur fédéral pour lequel cette désignation est liée à la nomination par le Roi comme substitut du procureur général, la désignation dans un mandat adjoint de président de chambre ou de premier avocat général a lieu d'office, par dérogation à l'article 259quinquies du Code judiciaire.

Article 290. Les dispositions relatives au stage judiciaire qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux personnes qui ont entrepris ou accompli leur stage judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'ancien article 191 du Code judiciaire continue à s'appliquer aux personnes qui effectuent ou qui ont accompli le stage visé à l'article 259octies, § 3, ancien du Code judiciaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuent le stage judiciaire visé à l'article 259octies, § 3, ancien du Code judiciaire, en vue d'exercer la fonction de magistrat du ministère public, se verront délivrer un certificat sur la base duquel ils pourront se porter candidat à une nomination comme substitut du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail pour autant que la commission d'évaluation compétente ait fait parvenir au directeur de l'Institut de formation judiciaire un rapport final circonstancié favorable avant la fin du 15e mois de stage.

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuent le stage judiciaire visé à l'article 259octies, § 2, ancien du Code judiciaire, en vue d'exercer la fonction de magistrat du siège ou du ministère public, se verront délivrer le certificat visé à l'article 259octies, § 3, alinéa 8, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, pour autant que la commission d'évaluation compétente ait fait parvenir au directeur de l'Institut de formation judiciaire un rapport final circonstancié favorable avant la fin du 33ème mois de stage.

A l'exception de ceux qui ont obtenu une mention finale défavorable, les stagiaires judiciaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont accompli le stage de trois ans qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du ministère public sont réputés détenir le certificat visé à l'article 259octies, § 3, alinéa 8, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.

A l'exception de ceux qui ont obtenu une mention finale défavorable, les stagiaires judiciaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont accompli le stage de dix-huit mois qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public sont réputés détenir un certificat sur la base duquel ils pourront se porter candidat à une nomination comme substitut du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les stagiaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont entrepris leur stage ou l'ont accompli et ont vu leur stage prolongé, seront nommés attachés judiciaires à l'issue de la troisième prolongation de six mois faute de place vacante pour laquelle ils entrent en ligne de compte. En ce cas, pour l'application de l'article 372bis du Code judiciaire, la durée du stage compte comme ancienneté d'échelle et les intéressés seront considérés comme ayant d'office reçu, selon le cas, à trois ou quatre reprises, la mention "répond aux attentes".

Les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement aux lauréats du concours d'admission au stage judiciaire proclamés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas encore entrepris leur stage.

Article 291. Pour l'application des articles 259bis-9, § 1er, alinéa 4, et 259bis-9, § 1er/1, alinéa 5, du Code judiciaire tels qu'insérés par la présente loi, il n'est tenu compte que des examens d'aptitude professionnelle ou des concours d'admission au stage judiciaire organisés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 6. - Application de la loi dans le temps

Article 292. Les articles 260 à 263, 282 et 284 à 287 produisent leurs effets au 1er juillet 2014.

Les articles 246, a), d), e) et g), 249, 259, 2°, et 289 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2.

TITRE 18. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

Article 293. Dans l'article 3, 9°, dernière phrase, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "Titre III" sont remplacés par les mots "Titre II".

Article 294. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. § 1er. Le procureur du Roi et les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.

§ 2. Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public.".

Article 295. A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les deux phrases suivantes :

"Si la personne internée est en liberté, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le même ministère public saisit également le service compétent des Communautés en vue de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le même ministère public transmet le dossier au service compétent des Communautés précité par le moyen de communication écrite le plus rapide et, si la personne internée n'est pas en liberté, au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou au responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d). Ce dossier contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits, les rapports d'expertise et l'extrait du casier judiciaire.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, dans le texte en néerlandais, le mot "in" est inséré entre les mots "geplaatst is" et "een inrichting" et les mots "un rapport d'information succinct ou une enquête sociale" sont remplacés par les mots "le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale";

4° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

"Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.".

Article 296. L'article 44, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si les services visés au 3° ou au 4° n'ont pas encore été impliqués dans ce dossier auparavant, le greffe leur transmet également le dossier sans délai. Ce dossier contient au moins les informations suivantes : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou actualisée, les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.".

Article 297. A l'article 47 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "1° et" sont insérés entre les mots "article 20, § 2," et le mot "3";

2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante : "Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.".

Article 298. L'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par les phrases suivantes :

"Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.".

Article 299. A l'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "du directeur ou du responsable des soins" sont remplacés par les mots "le cas échéant, du directeur ou du responsable des soins, le cas échéant du service compétent des Communautés ou du service compétent pour la surveillance électronique";

2° le même alinéa est complété par les phrases suivantes : "Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.";

3° au paragraphe 5, la première phrase est complétée par les mots "par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines".

Article 300. L'article 57, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par les phrases suivantes :

"Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.".

Article 301. Dans l'article 58, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots ", sauf dans le cas visé à l'article 57, § 6" sont abrogés.

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