6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 02-07-2018)

Type Loi
Publication 2017-07-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 360
Historique des réformes JSON API

Article 177. Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les phrases suivantes sont insérées entre la première et la deuxième phrase : "Le candidat-notaire nommé en vertu de sa participation au concours organisé par les commissions de nomination pour le notariat après avoir obtenu le certificat d'aptitude visé à l'article 35bis, remplit la condition de l'article 43, § 10, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sur la base du rôle linguistique de la commission de nomination qui l'a classé après ce concours. Il n'est pas exempté de respecter les conditions imposées par l'article 43, §§ 10 à 13 de ladite loi.".

Article 178. Dans l'article 44, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, l'alinéa 2 est complété par les mots "parmi les candidats classés par la commission de nomination".

Article 179. A l'article 47 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et la loi du 9 avril 1980, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au greffe du tribunal de première instance de sa résidence.".

Article 180. L'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 16 avril 1927, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 49. Avant d'entrer en fonction, le notaire devra déposer au greffe du tribunal de première instance de sa résidence, ses signature et paraphe.".

Article 181. Dans l'article 50, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots "et qui sont membres d'une même compagnie; les notaires qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers peuvent également s'associer soit avec des notaires dont la résidence est située dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, soit avec des notaires dont la résidence est située dans l'arrondissement judiciaire de Liège".

b)

au paragraphe 3, les mots ", a), alinéa premier" sont abrogés.

Article 182. A l'article 51 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les modalités d'indemnisation du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52" sont supprimés;

2° dans le paragraphe 3, dans le a), les mots "visées à l'article 50, § 2, 3°. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat" sont remplacés par les mots "dont le seul détenteur de parts est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale, et qui est désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "le siège de la société" sont remplacés par les mots "leur résidence";

4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les mandats de justice dont un notaire associé est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l'association.";

5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "au siège de la société," sont insérés entre les mots "qui y sont inscrits" et les mots "par le notaire";

6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "ou cohabitant légal" sont insérés entre le mot "conjoint" et le mot "ou" et le mot "troisième" est remplacé par le mot "deuxième";

7° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots "ou cohabitant légal" sont insérés entre les mots "son conjoint" et les mots ", son parent".

Article 183. A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le notaire qui désire exercer sa profession avec un ou plusieurs notaires de résidence différente doit maintenir une antenne au lieu de sa résidence, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 1er/1.

Le notaire peut, par dérogation à l'article 4, pour la durée de l'association, avoir son étude dans chaque antenne de l'association.

Dans chaque antenne, le service notarial doit être organisé à part entière. Cela implique que le notaire ou au moins un collaborateur juridique qualifié soit présent dans l'antenne, qui doit être ouverte au moins seize heures par semaine, réparties sur quatre jours. La Chambre nationale des notaires établit les règles générales de ce service.";

2° les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 1er/1. Des notaires de résidence différente dans une même commune et sur le territoire d'un même canton judiciaire, qui désirent exercer leur profession en association, doivent déplacer leur étude à la résidence de l'un d'entre eux pour la durée de cette association.

§ 1er/2. En aucun cas, une association ne peut comprendre plus de douze notaires. Ces notaires ne peuvent être issus de plus de cinq résidences.";

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est abrogé;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La société peut être dissoute par décision unanime des associés.";

5° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :

" § 4. La communication relative à la création ou l'extension d'une association entre notaires titulaires est adressée conjointement par les notaires au ministre de la Justice, qui procède à la publication de cette association par un avis au Moniteur belge. A cette communication est joint le contrat approuvé par la chambre des notaires, visé à l'article 50, § 5.

La fin de l'affectation comme notaire associé dans une société professionnelle, le retrait d'un associé ou la fin d'une association, fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. En vue de cette publication, tous les associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires de la province où l'association a son siège. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice.

§ 5. Les avis publiés au Moniteur belge conformément au paragraphe 4 mentionnent la date à compter de laquelle la création ou l'extension de l'association, la fin de l'affectation comme notaire associé, le retrait d'un associé ou la fin de l'association sortira ses effets. A défaut de mention d'une date d'effet, cela se fera de plein droit au dixième jour après la date de publication.

Lorsque, dans le cas d'une affectation comme notaire associé, le candidat-notaire doit encore se conformer aux articles 47, 48 et 49 en vertu du paragraphe 2, alinéa 4, la création ou l'extension de l'association ne prendra effet qu'au jour où ces obligations ont été remplies si cette date est postérieure à la date visé à l'alinéa 1er.".

Article 184. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "190ter et 190quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935" sont remplacés par les mots "334 à 341 du Code des sociétés.";

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la place devient vacante, aucun nouveau titulaire n'a été nommé et n'a prêté serment, il est mis fin de plein droit à la désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaire(s) après l'expiration de ce délai. La fin de cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge. Le paiement de l'indemnité qui lui (leur) revient conformément aux dispositions du contrat de société est suspendu jusqu'à la prestation de serment du nouveau notaire titulaire ou la suppression de la résidence.

Sauf en cas de suppression de la résidence, la désignation d'un notaire suppléant sera demandée à la requête de la chambre des notaires compétente, selon la procédure prévue à l'article 64.";

3° dans le paragraphe 4, les a) et d) sont supprimés et dans le e) les mots "prévue au b)" sont supprimés;

4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les extraits publiés au Moniteur belge conformément au présent paragraphe mentionnent la date à compter de laquelle la dissolution judiciaire de l'association ou l'exclusion sortira ses effets. A défaut de mention d'une date d'effet, cela se fera de plein droit au dixième jour après la date de publication.".

Article 185. A l'article 55, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots "éléments meubles corporels et incorporels" sont remplacés par les mots "actifs mobiliers matériels et immatériels";

2° dans le b), le mot "éléments" est remplacé par le mot "actifs";

3° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Si le patrimoine de la société comprend un immeuble affecté en tout ou en partie à l'étude notariale ou des droits réels sur ce bien, le cessionnaire a le choix, soit, de conserver l'immeuble ou les droits réels sur celui-ci dans la société, le cas échéant avec les crédits y afférents accordés à la société, soit, de faire céder l'immeuble ou les droits réels aux associés restants avant la cession des actions, avec les dettes y afférentes.

Pour chaque option une valorisation séparée des actions à céder est établie.

Le cessionnaire doit faire ce choix dans les soixante jours après la publication de sa nomination au Moniteur belge.".

Article 186. A l'article 64, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "candidats-notaires et les notaires" sont remplacés par les mots "candidats-notaires, les notaires et les notaires honoraires".

Article 187. Dans la même loi, il est inséré un article 76bis rédigé comme suit :

"Art. 76bis. § 1er. Les compagnies des notaires jouissent d'une hypothèque légale afin de garantir la récupération de toutes sommes déjà versées ou encore à verser en raison de la situation financière d'une étude notariale dont l'aptitude à rembourser les sommes d'argent, titres et valeurs revenant à des clients est gravement compromise.

Cette hypothèque est inscrite, au nom et pour le compte de la compagnie des notaires ou pour le compte de tiers, sur tous les biens et les droits, visés à l'article 1560 du Code judiciaire, appartenant au notaire et aux sociétés visées à l'article 50.

§ 2. Le montant pour lequel l'inscription hypothécaire est prise est préalablement déterminé par la chambre des notaires dont dépend le notaire concerné sur la base d'un rapport circonstancié de la commission de contrôle de la comptabilité visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires. Ce rapport établit le montant vraisemblable des sommes qui pourraient justifier une éventuelle intervention financière en faveur des clients de l'étude.

§ 3. L'hypothèque légale est prise et radiée par décision de la chambre des notaires dont dépend le notaire concerné; elle prend rang depuis la date de son inscription et ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.

§ 4. Sur requête de la chambre des notaires précitée, l'hypothèque légale est fixée dans un acte authentique en vue de l'inscription conformément aux articles 82 à 84 de la Loi hypothécaire. La chambre des notaires est représentée dans cet acte conformément à l'article 85.

§ 5. L'inscription de l'hypothèque légale est rayée ou réduite en vertu d'un acte authentique dans lequel le notaire instrumentant confirme unilatéralement que la chambre des notaires qui a pris l'hypothèque a donné son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions qui figurent dans l'acte soumis sont rayées ou diminuées d'office.".

Article 188. A l'article 77, alinéa 2, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "dans les quinze jours" sont remplacés par le mot "immédiatement".

Article 189. A l'article 91 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

i)

dans l'alinéa 1er, 5°, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "het doorlopen van" sont insérés entre le mot "inzake" et les mots "de stage";

ii) dans le deuxième tiret du même point, les mots "et à la tenue" sont remplacés par les mots ", à la tenue et au contrôle";

iii) le même point est complété par un tiret rédigé comme suit :

"- à l'estimation d'une étude notariale;";

iv) dans le même alinéa, le 11° est complété par les mots "ainsi que celui du Fonds notarial visé à l'article 117;";

v)

le même alinéa est complété par le 12° rédigé comme suit :

"12° d'établir une liste électronique des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention. Cette liste est publique, sauf en ce qui concerne les candidats-notaires. Les données de cette liste sont conservées conformément à la durée de conservation des actes authentiques prévue par l'article 62 et conformément à la limite d'âge pour devenir notaire visée à l'article 2. Les données qui figurent dans cette liste sont déterminées par arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.";

vi) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Afin d'identifier les candidats-notaires, les notaires titulaires, associés et suppléants pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, la Chambre nationale des notaires est autorisée :

a)

à utiliser le numéro du Registre national des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

b)

à accéder aux informations nom et prénoms, lieu et date de naissance et date de décès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, le lieu et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.";

vii) dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, le mot "deuxième" est remplacé par le mot "quatrième".

Article 190. L'intitulé du titre IV de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé comme suit :

"Titre IV. - De la discipline, des mesures conservatoires et d'appui".

Article 191. Au titre IV de la même loi, l'intitulé de la section Ire est remplacé comme suit :

"Section Ire. Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui".

Article 192. L'article 95 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Tout membre d'une compagnie des notaires qui manque à ses obligations comptables peut faire l'objet de mesures conservatoires et d'appui.".

Article 193. Dans la même loi, il est inséré un article 97bis rédigé comme suit :

"Art. 97bis. Les mesures conservatoires sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients.

Les mesures d'appui sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but d'apporter un appui au notaire dans le cadre de ses obligations comptables.".

Article 194. A l'article 117 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "acte de vente relatif à une première habitation familiale bénéficiant d'un droit d'enregistrement réduit de 6 %" sont remplacés par les mots "acte d'achat relatif à une seule habitation familiale pour laquelle une prime en matière de droits d'enregistrement s'applique", et les mots "de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires" sont remplacés par les mots "d'une disposition légale";

2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

"Le Fonds notarial peut également, moyennant approbation par le ministre de la Justice, consacrer les moyens dont il dispose à d'autres fins sociales utiles ou à des projets issus du monde notarial.".

Article 195. Dans la même loi, il est inséré un article 119 rédigé comme suit :

"Art. 119. § 1er. Le gestionnaire des fichiers visés aux articles 18, 33 et 91, 12°, est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le gestionnaire visé au paragraphe 1er désigne un délégué à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé :

1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4° d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;

5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.

Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les règles sur la base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.".

Article 196. Dans la même loi, il est inséré un article 120, rédigé comme suit :

"Art. 120. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées aux articles 18, 33 et 91, 12° ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".

CHAPITRE 2. - Autres modifications

Article 197. L'article 19 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses est remplacé comme suit :

"Art. 19. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er actuel est remplacé comme suit :

"Les actes notariés sont établis d'une manière indélébile, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sans préjudice des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double d'un acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 2,50 euros contre lui.";

2° l'alinéa 2 actuel est remplacé comme suit :

"Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés.";

3° après l'alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

"L'acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée. Les prescriptions visées à l'alinéa 1er pour les actes notariés qui sont reçus sur support papier, ne s'appliquent pas aux actes notariés reçus sous forme dématérialisée.".

Article 198. L'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé comme suit :

"Art. 20. Dans l'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 18 est rétabli comme suit :

"Art. 18. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation des copies dématérialisées des actes reçus conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er.";

2° l'article, remplacé par le 1°, est remplacé comme suit :

"Art. 18. § 1er. Une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, est conservée dans une Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge. La copie dématérialisée doit être déposée et enregistrée dans la Banque des actes notariés dans les quinze jours suivant la réception de l'acte. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.

Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé.

Au moins une fois par an, il est procédé, pour le compte de la Chambre nationale des notaires, à un audit de la Banque des actes notariés, ayant trait, entre autres, au respect des exigences légales, à son intégrité et à ses aspects techniques. La Chambre nationale des notaires fait rapport au ministre de la Justice au sujet des résultats de l'audit et les suites que le gestionnaire de la Banque des actes notariés y donne.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation des copies dématérialisées.";

3° dans le paragraphe 1er, modifié par le 2°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"La minute de l'acte qui est reçue sous forme dématérialisée conformément à l'article 13, alinéa 2, est déposée et conservée dans la Banque des actes notariés conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il ne faut pas déposer de copie dématérialisée.".

Article 199. L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 25. L'article 1317 du Code civil, modifié par les lois des 11 mars 2003 et 4 mai 2016, est modifié comme suit :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"La Banque des actes notariés instituée conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.";

2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

"Les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.".

Article 200. L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé comme suit :

"Art. 26. A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre en vigueur comme suit :

1° les articles 19, 1° et 2°, 20, 1°, et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2017 ;

2° les articles 19, 3°, 20, 3°, 21, 22, 23 et 25, 2°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi ;

3° les articles 20, 2° et 25, 1°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

L'application des dispositions reprises à l'article 20 n'est obligatoire que pour les actes reçus à partir de la date visée à l'alinéa 1er, 2°. ".

Article 201. L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par le 14° rédigé comme suit :

"14° la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.".

Article 202. A l'article 56 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, les mots "dont la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée y est conservée" sont remplacés par les mots "qui y sont conservés".

Article 203. L'article 21 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, est complété par le 13° rédigé comme suit :

"13° la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.".

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Article 204. L'article 52, § 1er, § 1er/1 et § 1er/2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que modifié par l'article 183, s'applique à l'association qui est constituée ou qui est élargie à un notaire d'une résidence différente de celle des autres associés, mais uniquement en ce qui concerne le maintien d'une antenne à la résidence de ce dernier, après l'entrée en vigueur du présent titre.

Pour l'application de cette disposition, seules les limites administratives et judiciaires en vigueur au moment de la formation ou de l'extension de l'association sont prises en compte.

L'article 117, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que modifié par l'article 194, 1°, s'applique à tous les actes reçus après l'entrée en vigueur du présent titre. Les actes reçus avant cette entrée en vigueur restent soumis à l'ancienne réglementation.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 205. Les articles 171, 2°, 189, v) à vii), 195 et 196 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ces dispositions.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 189,v),vi),vii) ; 195 ; 196 fixée au 18-01-2019 par AR 2018-12-19/11, art. 15,1°)

TITRE 12. - Modification du Code d'instruction criminelle

Article 206. A l'article 334, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots ", le ou la chef du jury" sont abrogés.

Article 207. L'article 206 produit ses effets le 29 février 2016.

TITRE 13. - Modification de l'article 33 et abrogation de l'article 84, alinéa 2, du Code pénal

Article 208. L'article 33 du Code pénal, modifié par les lois du 14 avril 2009 et du 5 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.".

Article 209. L'article 84, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 210. Les articles 208 et 209 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 14. - Transposition en droit belge la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 211. Le présent titre transpose la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal

Article 212. A l'article 259bis du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans";

2° au paragraphe 2 les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à cinq ans";

3° au paragraphe 2bis les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans".

Article 213. A l'article 314bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 26 juin 2000, 15 mai 2006 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans";

3° au paragraphe 2bis, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans".

Article 214. A l'article 550bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 15 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de trois mois à un an" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans";

3° au paragraphe 2, les mots "d'un emprisonnement de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans";

4° au paragraphe 3, les mots "d'un emprisonnement de un à trois ans" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement de un à cinq ans".

Article 215. L'article 550ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 15 mai 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La même peine sera appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise contre un système informatique d'une infrastructure critique comme visée dans l'article 3, 4°, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".

TITRE 15. - Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions

Article 216. L'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, modifié par la loi du 14 janvier 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le procureur du Roi compétent émet une ordonnance de capture aux fins de la notification et de l'exécution de l'arrêté ministériel accordant l'extradition si la personne réclamée n'est plus privée de sa liberté aux fins d'extradition.".

Article 217. L'article 11 de la même loi est abrogé.

TITRE 16. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle

Article 218. L'article 6 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Si dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire des biens ont été saisis qui, conformément à la demande d'entraide judiciaire, forment l'objet de l'infraction, un tiers intéressé peut s'opposer à la transmission à l'autorité requérante de ces biens saisis.

Le procureur du Roi communique par lettre recommandée, par fax ou par e-mail sa décision concernant la transmission des objets saisis à la personne chez qui les objets ont été saisis ainsi qu'aux tiers qui se seraient manifestés et, le cas échéant, à leurs avocats.

L'opposition à la transmission est formée au moyen d'une requête motivée dans laquelle le tiers intéressé manifeste un intérêt légitime. La requête doit, à peine de déchéance, être introduite dans les 15 jours de la notification de la décision du procureur du Roi auprès de la chambre du conseil du lieu où le procureur du Roi qui a pris cette décision de transmission exerce ses fonctions.

Seule la chambre du conseil est compétente pour se prononcer sur l'opposition contre la décision de transmission, à l'exclusion de la compétence du juge des référés.

L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.".

TITRE 17. - Organisation judiciaire

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Article 219. A l'article 66 du Code judiciaire, modifié par la loi du 1er décembre 2013, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est remplacée par la phrase suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :";

2° l'article 66 est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui-même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.

Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.".

Article 220. Dans l'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.

Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.".

Article 221. A l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 5 est complété par les mots ", de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions";

2° l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".

Article 222. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, la section VIbis, abrogée par la loi du 1er décembre 2013, est rétablie dans la rédaction suivante :

"Section VIbis. - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal".

Article 223. Dans la section VIbis, rétablie par l'article 222, il est inséré un article 86bis, abrogé par la loi du 1er décembre 2013 et rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 86bis. Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.".

Article 224. Dans le même Code, l'article 99bis, abrogé par la loi du 19 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 99bis. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.".

Article 225. A l'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "sont nommés" sont remplacés par les mots "peuvent être nommés";

3° le paragraphe 3 est complété par les mots ", des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions";

4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".

Article 226. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre III, du même Code, il est inséré une section VI intitulée :

"Section VI. - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour".

Article 227. Dans la section VI, insérée par l'article 226, il est inséré un article 113quater rédigé comme suit :

"Art. 113quater. Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.".

Article 228. Dans l'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les loi des 1er décembre 2013 et 25 décembre 2016, l'alinéa 4, inséré par la loi du 1er décembre 2013, est complété par les phrases suivantes :

"Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.".

Article 229. Dans l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le chiffre "1°, " est abrogé, les mots "collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "Collège du ministère public" et les mots "proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail" sont remplacés par les mots "proposition du collège des cours et tribunaux";

4° dans le paragraphe 6, les mots "au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités" sont abrogés;

5° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots "fonctions- types d'une classe de métiers" sont remplacés par les mots "fonctions d'une classe".

Article 230. Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.".

Article 231. L'article 164, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013, est complété par les phrases suivantes :

"Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.".

Article 232. Dans l'article 182 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

"Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence ou d'empêchement, d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.".

Article 233. Dans l'article 184 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsqu'un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.".

Article 234. Dans l'article 186ter du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013, à l'alinéa 1er, 2°, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 235. Dans l'article 187, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er décembre 2013, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 236. Dans l'article 189, § 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 237. Dans l'article 190 du même Code, renuméroté par la loi du 22 décembre 1998, au paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies, § 2" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 238. L'article 191 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, est abrogé.

Article 239. Dans l'article 193, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 240. Dans l'article 194, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 241. Dans l'article 207, § 3, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots "avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies" sont remplacés par les mots "être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies".

Article 242. A l'article 210 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.";

3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "visés à l'alinéa 1er".

Article 243. Dans l'article 259bis-2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 19 décembre 2002 et 23 novembre 2015, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :

" § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.

Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.

Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.".

Article 244. A l'article 259bis-9 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.

La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire judiciaire. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.

Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.";

3° dans le paragraphe 4, les mots "au cours de l'année qui suit leur nomination" sont remplacés par les mots "au cours des deux années qui suivent leur nomination".

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