17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement

Type Décret
Publication 2018-10-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 661
Historique des réformes JSON API

Article 68. Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° à agréer ou à certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis et à reconnaître les centres chargés de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la réussite conditionne l'octroi de l'agrément ou de la certification; ".

Article 69. L'article 3 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ", visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut être levé à charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en exécution de l'article 1er, 5°. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalités de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est indexé annuellement. ".

Article 70. L'article 4 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres :

1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;

2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées. ".

Article 70bis. L'article 5 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique.

Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air. ".

Article 71. Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :

" Art. 11. Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant. ".

Section 6. - Modifications apportées au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 72. Dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4bis est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4bis. § 1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

§ 2. Sur la base minimale des conditions visées paragraphe 1er, le Gouvernement peut :

1° adopter des mesures déterminant des critères à respecter, définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;

2° déterminer les modalités procédurales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut être reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;

3° établir une liste de catégories de substances et produits reconnus comme sous-produits.

§ 3. Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.

§ 4. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances et produits considérés comme sous-produits. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

§ 5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé paragraphe 4. ".

Article 73. A l'article 4ter du même décret, modifié par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 3, les mots " au cas par cas " sont remplacés par les mots " par décision à portée individuelle ";

2° au 1° du même paragraphe, le mot " couramment " est abrogé;

3° le dernier alinéa du même paragraphe est abrogé;

4° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances ou objets qui cessent d'être des déchets. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

§ 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de déchet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé au § 5. ".

Article 74. A l'article 5 du même décret, un paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit :

" § 4. En fonction de leurs caractéristiques et de leur composition, les déchets sont classés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles.

L'inclusion dans la liste des déchets combustibles constitue une présomption que le déchet est combustible. Le Gouvernement est habilité à déterminer la procédure permettant de reconnaître au cas par cas le caractère non combustible d'un déchet présumé combustible dans la liste. ".

Au même article, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit :

" § 5. Le Gouvernement peut classer les déchets en fonction de leur caractère recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des déchets recyclables constitue une présomption que le déchet est recyclable; elle peut être assortie de conditions. ".

Article 75. § 1er. A l'article 6, § 1er, 4°, du même décret, les mots " et réglementer, " sont insérés entre les mots " favoriser " et " sans préjudice ".

§ 2. Au même article, un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 4, libellé comme suit :

" § 5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique. ".

Article 76. A l'article 8bis du même décret, tel que modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un aliéna 1er est inséré et rédigé comme suit : " Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs. ";

2° au paragraphe 6, alinéa 3, entre les mots " déficit de chaîne " et " présentant un problème de propreté ", une virgule est insérée.

(NOTE : par son arrêt n° 163/2020 du 17-12-2020 (M.B. 03-02-2021, p. 8215), la Cour constitutionnelle a annulé le 1°)

Article 77. A l'article 9, 1°, du même décret, les mots " et de formulaires déterminés " sont remplacés par les mots " , de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié. ".

Dans le même article, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Au plus tard à partir du 1er janvier 2023, toute communication régulière de données à l'administration prévue par arrêté du Gouvernement est organisée sous format digital. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application. ".

Article 78. A l'article 10 du même décret, après le dernier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

" Toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans l'une des deux autres Régions de l'Etat belge est réputée enregistrée en Région wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets en notifiant les données de son ou ses enregistrements au service compétent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrés conformément à l'alinéa 3, et les règles de radiation, lui sont également applicables. ".

Article 79. A l'article 22 du même décret, après les mots " 27 " sont insérés les mots ", 27bis " et la phrase suivante est ajoutée :

" Lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l'article 21, § 1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée ".

Article 80. A l'article 40, 2°, du même décret, entre les mots " des laboratoires " et " selon les règles " sont insérés les mots " d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons ".

Section 7. - Modifications apportées au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Article 81. L'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié la dernière fois par le décret du 16 février 2017, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. Le Gouvernement désigne un président et deux premiers vice-présidents parmi les membres permanents effectifs et un vice-président par section parmi les membres additionnels effectifs de celle-ci.

Le président préside le pôle " Environnement " lorsqu'il se compose uniquement des membres permanents ou s'il réunit plusieurs sections. Le règlement d'ordre intérieur du pôle, visé à l'article 2, § 1er, 19°, peut déléguer aux deux premiers vice-présidents la présidence de ces réunions.

Chaque vice-président de section préside le pôle " Environnement " lorsqu'il réunit les membres permanents et les membres additionnels d'une seule section.

§ 7. Un bureau chargé d'organiser le pôle, sans pouvoir de décision en ce qui concerne les missions du pôle " Environnement ", est composé du président et des cinq vice-présidents. ".

Article 82. Dans l'article 2/2, paragraphe 2, 5°, du même décret, les termes " sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie " sont supprimés.

Section 8. - Modification apportée au décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)

Article 83. Dans l'article 6 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié pour la dernière fois par le décret du 22 janvier 1998, le paragraphe 3 est abrogé.

Section 9. - Modification apportée au décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable

Article 84. L'article 9 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, modifié pour la dernière fois le 16 février 2017, est abrogé.

Section 10. - SPAQuE

Article 85. L'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé comme suit :

" Art. 39. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ", en abrégé " SPAQuE ".

Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent décret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Droit économique.

Art. 39bis. Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également :

1° la composition du Conseil d'administration;

2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;

3° les augmentations de capital.

Art. 39ter. SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.

Art. 39quater. SPAQuE a pour objet :

  • de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;
  • de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;
  • de revaloriser des sites pollués;
  • d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;
  • d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;
  • d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;
  • de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;
  • de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.

Art. 39quinquies. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.

Art. 39sexies. En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :

  • accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
  • réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
  • s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.

Art. 39septies. Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.

Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.

Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.

Art. 39octies. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.

Art. 39nonies. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE.

Art. 39decies. Peuvent être actionnaires de SPAQuE :

1° la Région wallonne;

2° la SOGEPA;

3° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;

4° toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Art. 39undecies. § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de SPAQuE;

2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.

Art. 39duodecies. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la SOGEPA.

Art. 39terdecies. Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif.

Art. 39quaterdecies. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° la qualité de membre du comité de direction;

2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE.

Art. 39quindecies. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.

Art. 39sexdecies. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.

Art. 39septdecies. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :

  • de participations;
  • du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE.

§ 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.

Art. 39octodecies. La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ".

CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'aménagement du territoire

Article 86. Dans l'article D.IV.25 du Code de Développement territorial, au point 1°, a), il est ajouté un tiret libellé comme suit :

" - l'allongement de la piste secondaire; ".

Article 87. Dans l'article D.V.19 du même Code, le point 3° de l'alinéa 1er est complété comme suit :

" le montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi de ladite subvention par le Gouvernement. ".

Au même article, l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er et un paragraphe 2, libellé comme suit, est inséré :

" § 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7. ".

Article 88. Dans le même Code, il est inséré à l'article D.VI.50 un paragraphe 3 libellé comme suit :

" § 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due.

Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier.

La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants;

2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.

Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la taxe. ".

CHAPITRE V. - Mesures en matière de travaux publics, de mobilité et de transports

Section 1re. - Abrogation du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun

Article 89. Les articles 1er à 4 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun sont abrogés et remplacés par le texte suivant :

" CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, l'on entend par :

1° l'agent d'approbation : l'agent désigné par le Gouvernement;

2° la consultation préalable : la consultation par la commune du service technique compétent désigné par le Gouvernement préalablement à la délibération du conseil communal relative à un règlement complémentaire, afin d'obtenir un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu'à l'opportunité de la mesure;

3° un règlement complémentaire : un règlement visant à adapter les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière aux circonstances locales ou particulières par des mesures ayant un caractère périodique ou permanent.

CHAPITRE II. - Les règlements complémentaires sur voirie régionale ou déterminant les mesures à caractère zonal portant sur plusieurs communes

Art. 2. Le Gouvernement arrête les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voiries régionales;

2° aux carrefours dont une voirie régionale fait partie;

3° à la détermination de mesures à caractère zonal lorsque ces dernières s'étendent sur le territoire de plusieurs communes;

4° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique dans la forêt domaniale au sens de l'article 3, 11°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Les règlements complémentaires visés à l'alinéa 1er sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés.

A défaut de réception de l'avis visé à l'alinéa 2 dans les soixante jours à dater de la demande, le Gouvernement arrête d'office le règlement.

Art. 3. § 1er. Les conseils communaux peuvent arrêter les règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales, à l'exception des autoroutes, que le Gouvernement s'est abstenu de prendre.

Le Gouvernement peut remplacer le règlement complémentaire visé à l'alinéa 1er par sa propre décision.

§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er sont soumis à l'agent d'approbation, sauf exceptions prévues par le Gouvernement.

Le règlement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre en vigueur, si l'agent d'approbation ne se prononce pas, dans :

1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;

2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable.

Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation devient définitive.

§ 3. Le Gouvernement peut :

1° limiter les mesures pouvant faire l'objet des règlements complémentaires visés au paragraphe 1er;

2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

CHAPITRE III. - Les règlements complémentaires communaux

Art. 4. § 1er. Sans préjudice des articles 2 et 5, alinéa 3, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voiries communales;

2° à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune.

§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er et à l'article 12 sont soumis à l'agent d'approbation, qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou ne l'approuve pas.

Un règlement complémentaire entre en vigueur si l'agent d'approbation ne se prononce pas dans :

1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;

2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable.

Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation ou d'approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation ou d'approbation partielle devient définitive.

§ 3. Le Gouvernement peut :

1° déterminer les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à l'agent d'approbation;

2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

Art. 5. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.

Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à approbation conformément à l'article 4, § 2.

Si les conseils communaux ne donnent pas suite à l'invitation du Gouvernement dans le délai qu'il fixe, ou si le Gouvernement ne marque pas son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, le Gouvernement peut arrêter le règlement complémentaire.

CHAPITRE IV. - Les rétributions, taxes ou redevances de stationnement

Art. 6. Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un règlement complémentaire relatif aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée.

Art. 8. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnements visées à l'article 6 sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation.

CHAPITRE V. - L'autorité en charge du placement de la signalisation

Art. 9. Le placement des signaux routiers qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le placement des signaux routiers formalisant les règlements complémentaires arrêtés en vertu de l'article 2, 2° et 3°, et de l'article 5, alinéa 3, incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie.

CHAPITRE VI. - La signalisation des obstacles et des chantiers

Art. 10. § 1er. La signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui crée l'obstacle.

La personne visée à l'alinéa 1er enlève la signalisation routière dès que l'obstacle est évacué.

En cas de carence de la personne visée à l'alinéa 1er ou si l'obstacle n'est pas dû au fait d'un tiers, l'autorité qui a la gestion de la voirie assume cette obligation.

§ 2. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.

S'il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée :

1° par le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;

2° par le bourgmestre, lorsqu'il s'agit d'une autre voirie publique, sauf dérogations prévues par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er détermine dans chaque cas, la signalisation routière à utiliser.

Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière dès que ceux-ci sont terminés.

§ 3. En cas d'urgence, les gestionnaires de voirie, les services de police et d'intervention peuvent, sans attendre l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 2, placer des signaux destinés à interdire ou régler temporairement la circulation.

Ces signaux et dispositifs sont enlevés dès que la situation est redevenue normale.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales en vue de déterminer la signalisation routière à utiliser pour les chantiers courants et les interventions d'urgence.

CHAPITRE VII. - La prise en charge des frais liés à la signalisation routière

Art. 11. Les frais liés au placement, à l'entretien et au renouvellement de la signalisation routière sont à charge de l'autorité qui l'a placée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais :

1° résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Gouvernement, les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Gouvernement;

2° de la signalisation des obstacles, placée par l'autorité qui a la gestion de la voirie en cas de carence de celui qui crée l'obstacle, incombent à ce dernier.

CHAPITRE VIII. - La circulation dans les ports

Art. 12. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de tout règlement déterminé par le Gouvernement pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.

Le Gouvernement peut soumettre la mise en circulation de véhicules ou combinaisons de véhicules à un régime d'autorisation et imposer des redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle, de surveillance ou les frais liés à l'utilisation de l'infrastructure.

CHAPITRE IX. - Le contrôle de la signalisation et l'exécution d'office

Art. 13. Si la signalisation routière établie n'est pas conforme à la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques de la signalisation routière, aux conditions fixées par les règlements complémentaires ou n'est pas entretenue, le Gouvernement peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs aux autorités défaillantes d'avoir à assumer leurs obligations, imposer l'exécution de mesure d'office. Toute dépense occasionnée par l'exécution d'office de ces mesures peut être récupéré à charge de l'autorité défaillante.

CHAPITRE X. - La publicité

Art. 14. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu du présent décret ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, sont portées à la connaissance des usagers par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée. Elles peuvent également l'être au moyen d'autres formes de publicité dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

CHAPITRE XI. - La banque de données de la signalisation routière

Art. 15. Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une banque de données. Le Gouvernement fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l'accès à la banque de données.

CHAPITRE XII. - Les sanctions

Art. 16. En cas d'infraction à l'article 10, § 1er, du présent décret ou à ses règlements d'application, les sanctions prévues par et en vertu de l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont applicables.

CHAPITRE XIII. - Les dispositions abrogatoires et finales

Art. 17. Dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007;

2° l'article 3, remplacé par la loi du 12 juillet 1973, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° ;

3° l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;

4° les articles 13 et 14;

5° l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;

6° les articles 18, 19 et 20.

Art. 18. Les articles 57 et 78 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont abrogés.

Art. 19. Les articles 1er à 18 qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. ".

Section 2. - Modifications apportées au décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest

Article 90. L'article 7 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Gouvernement wallon accorde à la Société des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. ".

Article 91. L'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit :

" La Société conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée ".

Article 92. A l'article 19, § 1er, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les quatre alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2, tel que modifié par l'article 3 du présent décret, et l'alinéa 3 :

" La direction de la Société peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

A la demande de la Société, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'elle devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ".

Section 3. - Modification de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi

Article 93. A l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme " Etat " est remplacé par les termes " Région wallonne ".

A l'article 3, l'article 4, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, alinéa 2, et l'article 10 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme " Roi " est remplacé par les termes " Gouvernement wallon ".

Article 94. L'article 5 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part.

§ 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

§ 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée.

La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ".

Section 4. - Modification de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur

Article 95. A l'article 3, alinéa 2, et l'article 5 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme " Etat " est remplacé par les termes " Région wallonne ".

A l'article 3, alinéa 1er, l'article 6, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 2, et l'article 9 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme " Roi " est remplacé par les termes " Gouvernement wallon ".

Article 96. L'article 4 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part.

§ 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

§ 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée.

La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ".

Section 5. - Modification de la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège

Article 97. A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, les termes " Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les termes " Le Gouvernement wallon ".

A l'article 3 de la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, le terme " Etat " est remplacé par les termes " Région wallonne " et le terme " Gouvernement " est remplacé par les termes " Gouvernement wallon ".

Article 98. Dans la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, est inséré un article rédigé comme suit après l'article 4 :

" Art. 5. § 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées au paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées au paragraphe 3, d'autre part.

§ 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

§ 3. A la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ".

Section 6. - Modification du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

Article 99. Dans l'article 15, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots " visée à l'article 13, " sont insérés entre les mots " réception de la demande, " et les mots " il statue sur la création ".

Article 100. Dans l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " et 92/1 " sont insérés entre les mots " à l'article 53 " et les mots ", pour le demandeur ".

Article 101. L'article 18 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit au moyen d'un formulaire obligatoire, à l'adresse indiquée sur le formulaire. Le Gouvernement fixe le modèle de formulaire et l'adresse à laquelle il doit être envoyé. "

Article 102. Dans l'article 19, du même décret, le mot " complet " est ajouté entre les mots " suivant la réception du recours " et les mots " le Gouvernement notifie sa décision ".

Article 103. A l'article 24, 5°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au a), les mots, " , avec un maximum de quatre avis " sont insérés entre les mots " à front de voirie " et " ; si le terrain " et à la suite du mot " terrain ";

2° il est complété par les d) et e) rédigés comme suit :

" d) aux endroits habituels d'affichage;

e)

sur le site internet de la commune concernée, s'il existe. ".

Article 104. L'article 47 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1 à 3, chaque partie peut renoncer à la désignation d'un expert. ".

Article 105. Dans l'article 61, § 1er, du même décret, les mots " et agent " sont insérés entre les mots " compétences des fonctionnaires " et les mots " de la police fédérale ".

Article 106. Dans l'article 66, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet " est abrogée.

Article 107. Dans le Chapitre II du Titre 8, du même décret, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit :

" Art. 92/1. Les décisions et actes pris en exécution du Titre 2, et du Chapitre Ier, du Titre 3 sont exécutoires uniquement à compter de leur envoi au Gouvernement qui est chargé de la gestion de l'atlas provisoire, via les formes déterminées par le Gouvernement, peu importe qui soit l'auteur de cet envoi.

Le Gouvernement détermine les informations qui sont contenues dans l'atlas provisoire ainsi que la façon dont ces informations sont organisées et communiquées. ".

Article 108. Dans l'article 93 du même décret, le mot " et 92/1 ", est inséré entre les mots " des articles 49 à 53 " et les mots " qui entrent en vigueur ".

Section 7. - Modification du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

Article 109. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots " en son nom ou " sont insérés entre les mots " perçoit " et " au nom et pour le compte du percepteur de péages ".

Section 8. - Modification du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures

Article 109bis. A l'article 5.1, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le mot " maximum " est inséré entre les mots " Le Conseil d'administration comprend " et les mots " 11 membres désignés ".

Article 109ter. A l'article 5.2 du même décret, alinéa 1er, après les mots " La gestion journalière est assurée par ", les mots " l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " le directeur général, nommé par l'assemblée générale, sur proposition du Gouvernement ".

Dans le même article, après les mots " figurent le président du Conseil d'administration et ", les mots " l'administrateur délégué " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales et budgétaires

Section 1re. - Modifications apportées au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Article 110. A l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ".

Au paragraphe 2 du même article, après les mots " s'il s'agit de déchets dangereux " sont insérés les mots " ou de déchets combustibles ".

Article 111. A l'article 6, § 1er, du même décret :

1° au 6°, après les mots " les terres visées au 10° " les mots suivants sont ajoutés : " lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables; ";

2° au 10°, le deuxième tiret est complété par les mots " lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables ";

3° le 11° est complété par un deuxième tiret rédigé comme suit :

" - des déchets produits de manière exceptionnelle à la suite de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique reconnues par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés; ";

4° un point 14° est inséré, libellé comme suit :

" 14° 10,19 euros/tonne, s'agissant des déchets pour lesquels le Ministre a, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, accordé une dérogation à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique en cas de force majeure; ";

5° un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit :

" La taxe n'est pas due sur les déchets valorisables utilisés en CET dans le cadre de la remise en état d'office confiée par le Gouvernement, en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à la société visée à l'article 39 du même décret. Lorsque l'exécution de la remise en état d'office est exécutée à charge d'une personne mise en demeure par le Gouvernement et en défaut d'y procéder, cette personne est redevable de la taxe. ".

Article 112. L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ".

Article 113. L'article 16, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ".

Article 114. A l'article 35, § 2, du même décret, le 1° est abrogé.

Article 115. Le Chapitre X du même décret est abrogé.

Section 2. - Modification du Code des Droits de succession défini par l'arrête royal n° 308 du 31 mars 1936

Article 116. Dans l'article 52ü du Code des Droits de succession, inséré le décret du 22 octobre 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse ou de l'article 20, § 1er, 3°, b), du décret du 19 mai 2008 d'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. ".

CHAPITRE VII. - Dispositions en matière d'énergie, de climat et de politique aéroportuaire

Section 1. - Modification du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 117. A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 23° bis, les mots " ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel " sont remplacés par les mots " , de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel ";

2° au 41° les mots " ou de transport local " sont remplacés par les mots " , de transport ou de transport local ";

3° l'article 2, 62°, relatif à la définition relative aux " intercommunales pures de financement " devient un article 2, 25° bis.

Article 117bis. A l'article 13 du même décret, un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré :

" § 2. Conformément à l'article 4.2, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un Code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité et du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un Code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, la CWaPE est habilitée à déterminer les unités de production d'électricité, les installations de consommation raccordées à un réseau de transport local, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution et les unités de consommation qui doivent être considérés comme existants au sens de ces règlements, en raison de circonstances spécifiques liées au décalage entre la date de conclusion du contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de production, de consommation ou de l'unité de consommation et la date d'approbation par la CWaPE des exigences d'application générale visées respectivement aux articles 7 et 6 de ces règlements. ".

Article 118. Dans l'article 15bis, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots " par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances " sont remplacés par les mots " par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances ".

Article 119. A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local " sont insérés entre les mots " du gestionnaire de réseau " et les mots " auquel le réseau fermé ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle " sont remplacés par les mots " modalités, procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier ";

3° le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau auquel il est connecté. Dans les cas prévus par le Règlement technique, le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. ";

4° dans le paragraphe 4, les mots " ou le réseau de transport local " sont remplacés par les mots " , le réseau de transport ou de transport local " et les mots " et le réseau fermé professionnel ".

Article 120. A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " interruption de plus de six heures " sont remplacés par les mots " tranche de six heures entamée au-delà des six premières heures d'interruption ";

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante " et les mots " à dater du jour où le dossier a été déclaré recevable par la CWaPE, " sont insérés entre les mots " jours calendriers, " et les mots " à la requête ";

3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " rend un avis à ce sujet " sont remplacé par le mot " statue ";

4° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

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