17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement

Type Décret
Publication 2018-10-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 661
Historique des réformes JSON API

" Si la CWaPE statue sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation, mais que le gestionnaire de réseau s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement de l'indemnité. ".

Article 120bis. A l'article 25quater du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots ", celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis. " est à chaque fois remplacée par la phrase " . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis ";

2° le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, est complété par la phrase " Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis. ";

3° au paragraphe 2, les mots " dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er " sont remplacés par les mots " dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif ".

Article 121. A l'article 25quater/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " fixée par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " de dix euros par jours de retard ";

2° il est complété par la phrase suivante " Le montant de l'indemnité forfaitaire est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l'année n-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017. ".

Article 122. Dans l'article 25quinquies, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots, " à charge du client final, " sont insérés entre les mots " d'une franchise " et les mots " de 100 euros par sinistre ".

Article 123. A l'article 25septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase " La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 2°, g). " est abrogée.

Article 124. A l'article 25decies du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots " ou de distribution " sont insérés entre les mots " de transport local " et les mots " ne peut refuser ";

2° au paragraphe 3, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " dix ";

3° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : " Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les producteurs, le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation. ".

Article 125. L'article 26, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, est complété par les mots " ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution ".

Article 126. L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 27. § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.

§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :

1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;

2° présenter un caractère innovant;

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;

4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ".

Article 126bis. A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots " exonérer les titulaires " sont remplacés par les mots " exonérer les demandeurs ";

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " accordée au niveau " sont remplacés par les mots " de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, " et les mots " ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. " sont ajoutés en fin de phrase;

3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une ligne directe ".

Article 126ter. Dans le Chapitre VII du même décret, avant la Section 1, il est inséré un article 32bis/1 rédigé comme suit :

" Art. 32bis/1. Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile. ".

Article 127. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, le 3° est abrogé.

Article 128. Dans l'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les mots " à et 3° " sont abrogés.

Article 129. A l'article 33bis/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de proposer " sont remplacés par les mots " d'inviter son client à le contacter pour conclure ". Les mots " ou d'un service de médiation de dettes " sont insérés entre les mots " un C.P.A.S. " et les mots " dans sa négociation ". Les mots " le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. " sont insérés entre les mots " dans sa négociation. " et les mots " Le Gouvernement définit ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l'activation de la fonction de prépaiement. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d'un compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l'énergie concernant cette procédure de placement ou d'activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement. ".

Article 130. Dans l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé comme suit : " d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté ";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du fournisseur " et le 3° sont abrogés;

3° au paragraphe 2, la phrase " Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales " est supprimée;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " et les fournisseurs " sont abrogés.

Article 131. A l'article 34 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, c), les mots " sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales, " et les mots " et 3 " sont abrogés;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée; ".

Article 132. Dans l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, b), le mot " proposer " est remplacé par les mots " inviter le client à le contacter pour conclure ";

2° le 4°, c) est abrogé;

3° le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée. ".

Article 132bis. L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2014, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. Le système des certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, n'est pas applicable aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018.

§ 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des systèmes organisés par les paragraphes 1 et 2. ".

Article 133. Dans l'article 39, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mars 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" A dater du premier jour du trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent article, la fourniture d'électricité verte via une ligne directe est exonérée de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Cette exonération est plafonnée à hauteur de 5 % du quota nominal de certificats verts de l'année en cours ".

Article 134. Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, le mot " est " est remplacé par les mots " peut être ".

Article 135. L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2014, le paragraphe 7 est remplacé comme suit :

" § 7. Le régime de soutien instauré en vertu du présent article n'est pas applicable aux installations dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. ".

Article 136. Dans l'article 42, § 5, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, le mot " trimestriellement " est remplacé par le mot " semestriellement ".

Article 137. A l'article 42bis, § 8, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Pour les années 2014 et suivantes, les " sont remplacés par le mot " Les ", les mots " de chaque mois " sont remplacés par les mots " du mois suivant la fin de chaque trimestre " et les mots " mois qui précède " sont remplacés par les mots " trimestre écoulé, répartie par mois ";

2° à l'alinéa 2, les mots " le mois de " sont remplacés par les mots " le mois qui suit ";

3° à l'alinéa 3, les mots " en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois. " sont remplacés par les mots " dans l'ordre chronologique de transmission, par la CWaPE, des montants définitifs aux intervenants, conformément à l'alinéa 2. ".

Article 138. Dans le Chapitre X du même décret, il est inséré un article 42ter rédigé comme suit :

" Art. 42ter. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau. Ces services font l'objet, par les gestionnaires de réseau, d'une procédure d'appel d'offres de service transparente et non discriminatoire. ".

Article 139. Dans l'article 43, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit :

a)

au 1°, les mots " le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux " sont remplacés par les mots " le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux ";

b)

au 2°, les mots " et des conditions générales de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications; " sont remplacés par les mots " , contrats et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications; ".

Article 140. Dans le Chapitre XI du même décret, il est inséré un article 47quater rédigé comme suit :

" Art. 47quater. La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des Comptes, avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des Comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d'audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon. ".

Article 141. A l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014 et 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " concernant les réseaux, " sont insérés entre les mots " Tout différend " et les mots " en ce compris " et les mots " ou du décret gaz " sont insérés entre les mots " du présent décret " et les mots " , à l'exception ";

2° au paragraphe 5, les mots " la Cour d'appel de Liège " sont remplacés la première fois par les mots " la Cour des marchés visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire " et les autres fois par les mots " la Cour des marchés ".

Article 142. A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE " sont à chaque fois remplacés par les mots " la Cour des marchés ";

2° à l'alinéa 1er, les mots " prises sur base du présent décret, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution " sont insérés entre les mots " Les décisions de la CWaPE " et " peuvent ";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" La Cour des marchés peut juger, sur la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la Cour l'estime nécessaire, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée ou réformée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ".

Article 143. A l'article 51, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots " , 3° " sont abrogés.

Article 144. Dans l'article 51ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 10°, les mots " , pour le 1er septembre " sont insérés entre les mots " par la rétrocession " et les mots " des soldes non utilisés ";

2° le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° par le produit des recettes des mécanismes de coopération tels que prévus à l'article 6 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et aux articles 37 à 39 de l'accord de coopération du 12 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020. ";

3° au paragraphe 2, les mots " 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5 230 000 euros à partir de 2017 " sont remplacés par les mots " 6.500.000 euros ";

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " juin de l'année " sont remplacés par les mots " décembre de l'année n-1 " et les mots " juin 2012 " sont remplacés par les mots " décembre 2017 ";

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 € correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE. " est abrogée;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

Article 145. A l'article 53, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 27 octobre 2011 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " l'envoi de " sont remplacés par les mots " l'expiration du délai fixé par ";

2° à l'alinéa 3, le mot " instantanés " ainsi que les mots " qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps " sont abrogés;

3° les mots " Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires " sont remplacés par les mots " Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires ".

Article 146. Dans l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots " du tribunal de première instance " sont à chaque fois remplacés par les mots " de la Cour des marchés ".

Article 147. Dans l'article 53septies, § 1er, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots " le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " la Cour des marchés ".

Article 148. Dans l'article 64 du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots " pour le 31 janvier 2017 " sont remplacés par les mots " chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités ".

Article 149. L'article 66 du même décret, abrogé par le décret du 19 janvier 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE, en 2017, dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de manière à atteindre le montant de 1.800.000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année.

§ 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§ 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) produit avant le 1er janvier 2018 dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2018 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est identique à celui fixé pour 2017 en vertu de l'article 10, § 3, du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017.

§ 4. A défaut d'un relevé d'index transmis avant le 31 mars 2018, la CWaPE peut estimer le nombre de mégawattheures (MWh) sur lesquels la redevance est due comme suit :

  • sur la base du standard de production par filière défini dans la dernière méthodologie K eco approuvée par le Gouvernement wallon et publiée sur le site de la CWaPE;
  • ou, à défaut, sur la base d'une installation de référence;
  • ou, à défaut, sur la base des meilleurs éléments dont la CWaPE dispose.

Si le relevé d'index transmis couvre également une période s'étalant au-delà du 31 décembre 2017, la production sera répartie au prorata des jours compris dans la période couverte par le relevé d'index.

Lorsque, pour un producteur en particulier, une erreur portant sur le volume de production communiqué ou sur les dates de début et de fin de la période de production concernée est avérée, la CWaPE procède aux régularisations qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le producteur, ces régularisations doivent intervenir dans un délai maximal d'un an après l'octroi des certificats verts concernés. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qu'il permet de régulariser les volumes de production lorsque la production est estimée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

§ 5. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate au 31 décembre 2018 que l'ensemble des montants de redevance encore dus est inférieur ou égal à 10 euros, déduction faite des montants déjà payés, le producteur est réputé en ordre de paiement de sa redevance.

§ 6. S'il s'avère, au 1er janvier 2019, que l'écart entre le montant de la redevance réellement facturée pour l'année 2017 et le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année est supérieur à 14%, la CWaPE rembourse la différence aux producteurs au prorata des montants effectivement versés par ceux-ci. Si le montant réellement perçu est inférieur au montant à percevoir, le Gouvernement alloue à la CWaPE une intervention complémentaire équivalente à la différence entre le montant perçu et le montant à percevoir.

La CWaPE informe chaque producteur concerné du différentiel dû et lui adresse une note de crédit. La CWaPE s'acquitte du montant dû dans les deux mois de l'envoi de la note de crédit.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate que le montant à rembourser est inférieur ou égal à 10 euros, le présent paragraphe ne lui est pas applicable. ".

Section 2. - Modification du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

Article 150. L'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est complété par un 16° rédigé comme suit :

" 16° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux fermés professionnels de gaz. ".

Article 151. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 11 mars 2014 et modifié par le décret du 21 mai 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 152. A l'article 16bis, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les mots " par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances " sont remplacés par les mots " par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances ".

Article 153. A l'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou gestionnaire de réseau de transport " sont remplacés par les mots " de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle " sont remplacés par les mots " modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier ".

Article 154. A l'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1° à 3°, la phrase " Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis. " est à chaque fois remplacée par la phrase " Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis. ";

2° au paragraphe 2, les mots " dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er " sont remplacés par les mots " dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif ".

Article 155. A l'article 26, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. ".

Article 156. L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 27. § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.

§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :

1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;

2° présenter un caractère innovant et inédit;

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;

4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ".

Article 157. A l'article 29, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les mots " économiques et " sont insérés entre les mots " des conditions " et les mots " technique raisonnables ".

Article 157bis. A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots " exonérer les titulaires " sont remplacés par les mots " exonérer les demandeurs ";

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " accordée au niveau " sont remplacés par les mots " de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, " et les mots " ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. " sont ajoutés en fin de phrase;

3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une conduite directe ".

Article 157ter. Dans le Chapitre VIbis du même décret, avant la section première, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile. ".

Article 158. A l'article 31bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, le 3° est abrogé.

Article 159. A l'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 31bis, 1er, 2° et 3°, et 2 " sont remplacés par les mots " l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2 " et les mots " l'article 31bis, 1er, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 31bis, § 1er, 1° ";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " propose " est remplacé par les mots " invite son client à le contacter pour conclure ". Les mots " ou d'un service de médiation de dettes " sont insérés entre les mots " un C.P.A.S. " et les mots " dans sa négociation ". Les mots " le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. " sont insérés entre les mots " dans sa négociation. " et les mots " Le Gouvernement définit ";

3° le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit : " Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget. ";

4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " et les conditions " sont insérés entre les mots " la procédure " et les mots " de placement ", et les mots " et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui peuvent empêcher le placement du compteur à budget et détermine les alternatives " sont abrogés;

5° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " au gestionnaire de réseau " sont remplacés par les mots " au service régional de médiation pour l'énergie " et les mots " celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyser " sont remplacés par " celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de ".

Article 160. A l'article 31quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client " sont remplacés par les mots " d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté ";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du fournisseur " et le 3° sont abrogés;

3° l'alinéa 3 du paragraphe 2, est abrogé;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " et les fournisseurs " sont abrogés.

Article 161. A l'article 32, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, c), les mots " sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales d' " sont abrogés;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point; ".

Article 162. A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, b), le mot " proposer " est remplacé par les mots " inviter le client à le contacter pour conclure ";

2° le 4°, c) est abrogé;

3° le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point. ".

Article 163. A l'article 48, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " l'envoi de " sont remplacés par les mots " l'expiration du délai fixé par ";

2° à l'alinéa 3, le mot " instantanés " est abrogé;

3° les mots " Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires " sont remplacés par les mots " Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires ".

Article 164. A l'article 48sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots " du tribunal de première instance " sont chaque fois remplacés par les mots " de la Cour des marchés ".

Article 165. A l'article 48septies, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots " le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " la Cour des marchés ".

Article 166. Dans l'article 75 du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots " pour le 31 janvier 2017 " sont remplacés par les mots " chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités ".

Section 3. - Modification du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité

Article 167. L'article 3, § 3, du même décret est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Après l'adoption de la méthodologie tarifaire et jusqu'à la fin de la période régulatoire y relative, l'adaptation par la CWaPE de la méthodologie tarifaire induite par la mise en conformité de celle-ci à de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne requiert pas qu'il soit procédé à une nouvelle concertation et consultation publique et ne nécessite pas l'accord visé à l'alinéa précédent. ".

Article 168. A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 21°, la phrase " Le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité. " devient un alinéa 1er;

2° au paragraphe 2, 21°, un second alinéa est inséré en ces termes : " Les tarifs pour la refacturation des coûts d'utilisation du réseau de transport sont péréquatés pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution raccordés directement à un réseau de transport géré par le même gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport local. ";

3° au paragraphe 2, 21°, un troisième alinéa est inséré en ces termes :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les tarifs pour la refacturation des coûts des obligations de service public et des surcharges relatives aux tarifs de transport, sont péréquatés sur l'ensemble de la Région wallonne. ";

4° au paragraphe 2, 21°, la phrase " La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, § 4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution " devient alinéa 4.

Article 169. A l'article 21 du même décret, les mots " visés à l'article 27 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, " sont insérés entre les mots " pour la réalisation de projets pilotes innovants " et les mots " et en particulier pour le développement ".

Section 4. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public

Article 170. A l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les commissaires du Gouvernement désignés dans les organismes visés aux 43° et 44° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 16, 17, 18 et 19, du présent décret ".

Section 5. - Modification du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne

Article 171. Dans l'article 3, § 2, du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante hargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Les membres continuent de faire partie de l'ACNAW jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de leur mandat, pourvu qu'ils conservent la qualité requise ".

Section 6. - Modification de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 172. Dans l'article 1erbis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots " La société anonyme " SLF IMMO " ou la société coopérative à responsabilité limitée " Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique " IGRETEC " qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique " sont abrogés;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les immeubles, propriété de la Région wallonne, de son représentant ou de son délégué acquis pour cause d'utilité publique en exécution de l'alinéa 1er, 1° sont exonérés du précompte immobilier, en ce compris ceux acquis dans le même but avant l'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2004 insérant le présent paragraphe dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973. ".

Section 7. - Modification du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables

Article 173. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par le décret du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " directement ou par l'intermédiaire des CPAS " sont insérés entre les mots le Gouvernement " et les mots " peut accorder " et les mots " des interventions " sont insérés entre les mots " des achats " et les mots " ou des travaux ";

2° à l'alinéa 2, les mots ", interventions " sont insérés entre les mots " Les fournitures " et les mots " et travaux ".

Article 173bis. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1°, est remplacé comme suit : " les critères techniques des travaux visés à l'article 2 du présent décret et les personnes habilitées à vérifier ces critères. ";

2° au 2°, les mots ", les interventions " sont insérés entre les mots " les achats " et les mots " et les types de travaux ";

3° l'article 4 est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° l'intervention du CPAS. ".

Section 8. - Modification du décret " climat " du 20 février 2014

Article 173ter. Dans le décret " climat " du 20 février 2014, est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :

" Art. 16/1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions et des prix, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine des changements climatiques, en ce compris les thématiques d'adaptation et d'atténuation par rapport aux changements climatiques. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du Plan Air Climat Energie.

Les subventions peuvent être octroyées au secteur privé, au secteur public, à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ainsi que pour le soutien de projets internationaux.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".

Section 9. - Dispositions transitoires

Article 173quater. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 129, 130, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 173 et 173bis du présent Chapitre.

Article 173quinquies. L'article 167 s'applique immédiatement à la période tarifaire 2019-2023.

CHAPITRE VIII. - Modification du Code wallon du Tourisme

Article 174. Dans l'article 393, alinéa 1er, du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 9 février 2017 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, le 16bis est remplacé par un 16° /1 rédigé comme suit :

" 16° /1 l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7 500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles; ".

Article 175. Dans l'article 394 du même Code, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391.D, alinéa 2, l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles ".

Article 176. Dans l'article 402/1.D, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique. ";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2. ".

Article 177. Dans l'article 411.D, alinéa 1er, du même Code, le 3°, remplacé par le décret du 10 novembre 2016, est complété par les mots " ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ".

CHAPITRE IX. - Modifications de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le Code rural du 7 octobre 1886, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture

Section 1. - Modification de la loi du 28 février 1882 sur la chasse

Article 178. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par le décret du 16 février 2017, les mots " ou ordonner " sont insérés entre les mots " peut permettre " et les mots " de capturer ".

Article 179. A l'article 8, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2016, les mots " de protection " sont abrogés.

Article 180. Dans l'article 10 de la de la même loi, modifiée par le décret du 16 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6 :

" En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle. ".

Article 181. A l'article 30bis de la même loi, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, les mots " , pour des risques sanitaires avérés " sont insérés entre les mots " de la conservation de la nature " et les mots " ou en vue de prévenir des dommages importants ".

Section 2. - Modifications de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 182. L'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement et de subventionnement des centres de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. Les frais qui peuvent être admis dans le cadre des subventions octroyées sont les frais liés aux soins et au séjour des animaux, ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement des centres. ".

Article 183. L'article 4 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour permettre à la fois la récolte des données biologiques et la protection des espèces animales et végétales et des habitats naturels protégés lorsqu'ils sont localisés, le service de l'administration désigné par le Gouvernement est autorisé à prendre contact avec les propriétaires ou occupants concernés, pour les informer d'un passage, ou pour leur fournir d'initiative des informations utiles sur le régime de protection applicable ou sur les mesures favorables ou défavorables aux espèces et habitats observés. A cette fin, ce service peut consulter le SIGeC, le registre national ou les données du cadastre permettant d'identifier lesdits propriétaires et occupants. ".

Article 184. L'article 31 de la même loi, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut prévoir que le paiement des indemnités prévues aux alinéas 1er et 3, est réalisé par l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture, selon les modalités prévues par ce Code. ".

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