17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement

Type Décret
Publication 2018-10-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 661
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" Par dérogation à l'article 34 et à l'article 44 du présent décret, l'incompatibilité prévue à l'article L1125-1, 12°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sera pas d'application pour les membres des conseils et des collèges communaux et provinciaux élus ou désignés préalablement à l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date. ".

Article 442ter. Dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" Art. 14/1. Si l'organe de gestion de l'organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. ".

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 443. Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Article 444. Par dérogation à l'article 443, l'article 5 (section 3, article 13, alinéa 3, 2° ) et l'article 8 (section 4, article 12, alinéa 3, 3° ) produisent leurs effets au 1er juillet 2017.

Article 445. Les articles 6 et 7 du présent décret-programme produisent leurs effets avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 445bis. Par dérogation à l'article 443, l'article 9 (relatif à la modification de l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 2 février 2017) entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 446. L'article 11 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Article 447. Par dérogation à l'article 443, l'article 52 (remplacement de l'article D.366 du Code de l'Eau concernant le Conseil d'administration) entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration de la Société wallonne des eaux. Le Gouvernement procède à ce renouvellement intégral pour le 15 mars 2019 au plus tard.

Sans préjudice des règles prévues par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts en matière de démission, de révocation, d'incompatibilités ou d'autres causes de fin du mandat, le mandat des administrateurs nommés ou élus siégeant au Conseil d'administration de la Société wallonne des eaux au jour de l'entrée en vigueur du présent décret est de plein droit, selon le cas, écourté ou prolongé pour prendre fin lors du prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er.

Article 448. Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 56 (remplacement de l'article D.372 du Code de l'Eau concernant les conseils d'exploitation) entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les conseils d'exploitation et les comités exécutifs en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont dissous de plein droit le 31 décembre 2018.

Article 449. Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 51, 1° (modification de l'article D.365, § 4, du Code de l'Eau - suppression de la délégation aux conseils d'exploitation) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 450. Par dérogation à l'article 443, l'article 75 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Article 451. Les taux de subventionnement, les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible, visés aux sections 2 à 5 du Chapitre V, tels que prévus dans les contrats de gestion applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables tant que le Gouvernement wallon ne les aura pas modifiés en application de l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, tel que remplacé par l'article 2 du présent décret, de l'article 5, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, tel que remplacé par l'article 6 du présent décret, de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, tel que remplacé par l'article 8 du présent décret et de l'article 5, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, tel qu'inséré par l'article 10 du présent décret.

Article 452. Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 101 (modification de l'article 18 - formulaire décret voirie communale) entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon.

Article 452bis. Dans le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, à l'article 85, alinéa 2, il est ajouté un point c) libellé comme suit :

" c) concernant l'application de l'article 23 jusqu'à la date fixée par le Gouvernement. ".

Article 452ter. A l'article 55, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, le chiffre " 36, " est inséré entre les chiffres " 35, 2°, " et le chiffre " 37 ".

Article 453. Les articles 174, 175, 176 et 177 relatives aux modifications du Code wallon du Tourisme produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018.

Article 454. Les articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 239, 240 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 455. Les articles 247 et 246 entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 246 et 247 fixée au 01-01-2020 par ARW 2019-03-14/22, art. 14)

Article 456. Les articles 257 à 272 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 457. En ce qui concerne les articles 279, 285, 286, 287, 289, 294, 297, 306, 308, 324, 335, 336, 341 et 343 du présent décret, l'instruction des aménagements fonciers en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Article 458. En ce qui concerne l'article 282, sans préjudice des prérogatives du Gouvernement, la composition du Comité d'aménagement foncier est adaptée au fur et à mesure que les membres choisis parmi les candidats proposés par la chambre d'agriculture cessent leur fonction au sein du Comité.

Article 459. En ce qui concerne l'article 292, b), du présent décret, sans préjudice des prérogatives du Comité d'aménagement foncier, la composition de la Commission consultative est adaptée au fur et à mesure que les membres choisis parmi les candidats proposés par la chambre d'agriculture cessent leur fonction au sein de la Commission.

Article 460. L'article 363 produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur du Code wallon de l'Agriculture.

Article 461. L'article 379 produit ses effets au 28 juillet 2017.

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