17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement
Article 185. A l'article 52 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984 et remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots " , excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier " sont abrogés.
Article 186. Dans l'article 58quinquies de la même loi, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " , conformément à l'article 119 de la loi communale, " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots " Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue " sont remplacés par les mots " Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions ";
3° à l'alinéa 3, les mots " à l'article 119 de la loi communale " sont remplacés par les mots " au Code de la démocratie locale et de la décentralisation ".
Article 187. Dans l'article 58sexies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 janvier 1998 et modifié par les décrets des 19 décembre 2007, 18 décembre 2008, 30 avril 2009, 10 décembre 2009, 22 décembre 2010, 15 décembre 2011, 11 décembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015 et 21 décembre 2016, les mots " à titre principal " sont abrogés.
Article 188. Dans le Chapitre IX, de la même loi, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 février 2017, il est inséré une section IIbis intitulée " Section IIbis. Le Fonds de protection de la Biodiversité ".
Article 189. Dans la section IIbis, insérée par l'article 188, il est inséré un article 58septies rédigé comme suit :
" Art.58septies. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un " Fonds de protection de la Biodiversité " ci-après dénommé le " Fonds ". ".
Article 190. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58octies rédigé comme suit :
" Art. 58octies. Le Fonds a pour objet de :
1° percevoir les recettes de compensations financières accordées en complément, ou en substitut, de compensations naturelles sur le terrain résultant de projets ayant un ou des impacts négatifs sur la biodiversité;
2° soutenir financièrement une compensation en matière de biodiversité sur les milieux ou espèces affectés par un projet impliquant lesdites compensations;
3° soutenir financièrement un projet d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à biodiversité dans un milieu donné, sur le territoire de la Région wallonne. ";
4° financer les projets de recherche relatifs aux 1°, 2° et 3° ci-avant.
Les compensations financières en matière de biodiversité visées au à l'alinéa 1er, 1°, sont définies par le Gouvernement en tenant compte :
1° de l'impact sur la faune, la flore et leurs habitats;
2° des espèces et des habitats concernés;
3° de la zone biogéographique concernée;
4° le cas échéant, des mesures compensatoires prises en vertu de l'article 29, § 5;
5° de tous critères définis par le Gouvernement.
Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les impacts négatifs sur la biodiversité des projets et en tenant compte des espèces et habitats impactés négativement pas lesdits projets ou tout autre projet que le Gouvernement détermine comme impactant la biodiversité. ".
Article 191. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58nonies rédigé comme suit :
" Art. 58nonies. Un Conseil du Fonds, ci-après dénommé dans la présente section " le Conseil " dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.
Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.
Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le Gouvernement détermine les informations de l'administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil. ".
Article 192. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58decies rédigé comme suit :
" Art. 58decies. Le Conseil se compose :
1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la conservation de la nature;
2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la conservation de la nature;
3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;
4° d'un ou plusieurs représentants du pôle " ruralité ", Section Nature ".
Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.
Après concertation avec le pôle " ruralité ", le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence. ".
Article 193. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58undecies rédigé comme suit :
" Art. 58undecies. La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.
Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente. ".
Article 194. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58duodecies rédigé comme suit :
" Art. 58duodecies. Sont attribués au fonds les compensations environnementales par équivalent résultant de projet impactant la biodiversité payées par un demandeur pour assurer un niveau analogue au maintien de la biodiversité. Les compensations en nature d'une part et les compensations environnementales par équivalent visées à l'alinéa 1er d'autre part sont définies par le Gouvernement.
Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique en matière de protection, d'amélioration et de restauration de la Nature. ".
Article 195. Dans la même section IIbis, il est inséré un article 58terdecies rédigé comme suit :
" Art. 58terdecies. Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers. ".
Article 196. L'article 63 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 2014, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et aux mesures prises par la Région wallonne en exécution de ces articles.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies. ".
Section 3. - Modification du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
Article 197. Dans le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" Définition, création et modification du périmètre des parcs naturels ".
Article 198. Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de modification du périmètre d'un parc naturel sur base d'une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernées et après le respect des procédure liées à la participation du public et des évaluations des incidences environnementales prévues au Livre du 1er du Code de l'Environnement.
Le Gouvernement peut arrêter la modification du périmètre des parcs naturels existants.
En application de l'alinéa 2, le Gouvernement tient compte de l'accord du parc naturel via son assemblée générale et des communes associées.
Le Gouvernement organise les modalités de signature d'une convention entre les conseils communaux des communes concernées par l'extension et la Commission de gestion du parc naturel, comportant au minimum :
1° les objectifs à atteindre;
2° les domaines de collaboration;
3° le calendrier de réalisation;
4° le mode de fonctionnement et les aspects budgétaires;
5° l'adaptation du plan de gestion du parc naturel. ".
Section 4. - Modification spécifique du Code de l'impôt sur les revenus
Article 199. L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ".
Section 5. - Modifications du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier
Article 200. L'article 2, alinéa 2, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° les cultures de sapins de Noël en zone forestière. ".
Article 201. Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " tout agent " sont remplacés par les mots " le personnel ";
au 17°, les mots " ou à laquelle la qualité de piéton est reconnue en vertu des règles de circulation routière " sont insérés entre les mots " toute personne qui circule à pied " et les mots " , ainsi que toute ";
il est complété par un 31° rédigé comme suit :
" 31° le véhicule à moteur : le véhicule qui est considéré comme véhicule à moteur en vertu des règles de circulation routière; les engins de déplacement motorisés qui ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur sont assimilés à des piétons ou des cyclistes, conformément aux règles établies en matière de circulation routière. ".
Article 202. L'article 10, alinéa 3, du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Pour faciliter la réalisation de leur mission, ils peuvent consulter des données cadastrales. ".
Article 203. Un article 14bis est inséré comme suit :
" Art. 14bis. Pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés informent le public selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Article 204. A l'article 22, alinéa 2, du même décret, les mots " qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent désigné par le Gouvernement " sont abrogés.
Article 205. A l'article 47 du même décret, les mots " biodégradable ou " sont insérés entre les mots " imposer l'utilisation d'huile " et les mots " végétale pour les tronçonneuses ".
Article 206. L'article 52 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour permettre l'établissement et l'actualisation annuelle de la liste des propriétés visées par la présente disposition, la consultation du cadastre ou du registre national est autorisée. ".
Article 207. L'article 92 du même décret est abrogé.
Article 208. L'article 93 du même décret est abrogé.
Article 209. Dans l'article 94 du même décret, les alinéas 1er et 4 sont abrogés.
Article 210. L'article 95 du même décret est abrogé.
Article 211. Dans l'article 102 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 212. A l'article 108 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " à l'article 102 du " sont remplacés par les mots " par le ";
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application des Titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception des infractions visées aux articles :
1° 103 et 104 qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2° 105 et 106 qui sont assimilées à des infractions de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 213. L'article D.109 du même décret est abrogé.
Section 6. - Modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
Article 214. L'article 2/6, § 3, du décret du 6 nombre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots " dix membres " sont remplacés par les mots " quatorze membres ";
2° au 2°, les mots " quatre représentants " sont remplacés par les mots " huit représentants ".
Section 7. - Modifications du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques
Article 215. Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est complété par les mots " qui y adhère ";
le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° Fonds : le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne; ".
Article 216. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase liminaire, le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut déterminer ";
au 7°, les mots " ou au-dessus " sont insérés entre les mots " au-dessous " et le mot " desquelles ";
au 9°, le mot " pour " est abrogé;
au 10°, les mots " en vue de la vente " sont abrogés;
le 10° est complété par les mots : " , ainsi que les conditions de détention et de transport des poissons et écrevisses faisant l'objet d'un prélèvement ";
il est complétée par les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit :
" 12° les endroits où la pêche est interdite toute l'année;
13° les espèces de poissons et d'écrevisses dont le prélèvement est obligatoire lorsqu'ils sont capturés;
14° les types d'embarcation autorisés pour la pêche, l'amorçage ou la pose des lignes à mains. ".
Article 217. Dans le même décret, Chapitre IV, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne ".
Article 218. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne, ci-après dénommé le Fonds.
Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ".
Article 219. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Sont attribués au Fonds :
1° les recettes de la vente des permis de pêche;
2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques et des prises d'eau industrielles;
4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole;
5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales;
6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne. ".
Article 220. L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Les crédits affectés au Fonds servent à financer :
1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche;
2° des actions d'empoissonnement;
3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;
4° des actions de promotion de la pêche;
5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;
6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en oeuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22. ".
Article 221. L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. ".
Article 222. Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Le Gouvernement ou son délégué est assisté par " sont remplacés par les mots " Il est institué ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. L'Inspection des Finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. ";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion propose au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, § 1er. ".
Article 223. Dans l'article 23 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.
Article 224. Dans l'article 31, § 4, du même décret, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. ".
Article 225. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Les poissons et les écrevisses pêchés en infraction sont remis immédiatement à l'eau sans préjudice de l'article 10, 13°.
En cas d'infraction à l'article 12, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis, le juge confisque ces objets et ordonne leur destruction.
Dans les autres cas, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis en vue de permettre une éventuelle confiscation, sauf si le contrevenant paye immédiatement la somme visée à l'article D.159, § 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 226. L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. Au 1er janvier 2019, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dissout.
Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.
Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés au service désigné par le Gouvernement. ".
Section 8. - Modification du Code de l'Environnement
Article 227. A l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit :
" 18° le Code forestier du 15 juillet 2008;
19° la loi du 28 février 1882 sur la chasse. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :
" ainsi que par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1973 sur la conservation de la nature ".
Article 228. A l'article D.140 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014 les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 5, les mots " du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse " sont abrogés;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " alinéas 1er et 3 " sont remplacés par " à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° ";
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " alinéas 1er et 3 " sont remplacés par " à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° ";
4° au § 3, alinéa 2, les mots " alinéas 1er et 3 " sont remplacés par " à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° ".
Article 229. A l'article D.142 du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " , alinéa 1er et 3 " sont abrogés.
Article 230. Dans l'article D.146 du Livre Ier du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
aux 1° et 6°, les mots " , alinéas 1er et 3 " sont chaque fois abrogés;
il est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article ".
Article 231. A l'article D.149, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots " , alinéas 1er et 3 " sont abrogés.
Article 232. A l'article D.151, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " , alinéas 1er et 3 " " sont remplacés par les mots " sauf l'alinéa 1er, 18° et 19° ".
Article 233. A l'article D.154 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les mots " , alinéas 1er et 3 " sont abrogés.
Article 234. L'article D.155bis du Livre Ier du même Code est complété comme suit :
" § 8. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ".
Article 235. L'article D.158 du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, est abrogé.
Article 236. A l'article D.159 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " , de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier et en ce qui concerne les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots " , alinéas 1er et 3 " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 8, la deuxième phrase commençant par les mots " La somme perçue " et finissant par les mots " du Code forestier " est abrogée.
Article 237. Dans l'article D.160, § 2, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 15 juillet, le 4° est abrogé.
Article 238. Dans l'article D.167, § 1er, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " , alinéas 1er et 3 " sont abrogés.
Article 239. L'article D.170, § 3, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.
Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou de l'article 155bis, § 8, sont versées au Fonds de protection de la Biodiversité ". ".
Section 9. - Dispositions budgétaires spécifiques
Article 240. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.
Sont attribués au Fonds visé à l'alinéa 1er :
1° le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr;
2° le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr;
3° toutes autres recettes liées à la forêt de Saint-Michel-Freyr en ce compris d'éventuelles libéralités.
Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.
Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives du Code wallon de l'Agriculture et l'annexe V du Livre Ier du Code de l'Environnement
Section 1re. - Modifications du Code wallon de l'Agriculture
Article 241. A l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° mesures de régulation des prix sur les marchés. ";
2° le paragraphe 2 est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties; ".
Article 242. A l'article D.3 du même Code, il est inséré un 8/1° rédigé comme suit :
" 8/1° Comité d'acquisition : Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; ".
Article 243. L'article D.26 du même Code est complété par un 6° rédigé suit :
" 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ".
Article 244. L'article D.27 du même Code est complété par la phrase suivante :
" et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ".
Article 245. A l'article D.37 du même Code, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le 8° est complété par les mots " ainsi que les prises de contact avec les propriétaires et occupants dans le cadre des contrôles réalisés en vertu des réglementations visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du Développement territorial ";
2° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots " en ce compris la vulgarisation et le développement de filière ";
3° au paragraphe 1er, 15°, les mots ", y compris la délivrance de dérogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, " sont insérés entre les mots " relatives à la conservation de la nature " et les mots " et la lutte contre le changement ";
4° au paragraphe 1er, le 20° est complété par les mots " et l'aménagement des bois et forêts ";
5° le paragraphe 1er est complété par un 25° rédigé comme suit :
" 25° la recherche agronomique. ";
6° il est complété par les paragraphes 4,5 et 6 rédigés comme suit :
" § 4. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux Comités d'acquisition, si la finalité de leur mission donne lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles spécifiquement à l'annexe Ire.
§ 5. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ie du Code.
§ 6. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux personnes chargées d'effectuer des études d'incidence sur l'environnement visées à l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code. ".
Article 246. Dans l'article D.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase " Lorsqu'un notaire a à connaître d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bâtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes: " est remplacée par la phrase suivante :
" Lorsqu'un officier instrumentant a à connaître d'une opération telle que définie par le Gouvernement concernant, en tout ou partie, des biens immobiliers agricoles tels que définis à l'article D.353, 2°, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes : ";
2° au 2°, les mots " vendeurs et acquéreurs " sont remplacés par le mot " parties ";
3° au 3°, les mots " le cas échéant, " sont insérés avant les mots " le prix de vente ".
Article 247. Dans le même Code, il est inséré un article D.56/1 rédigé comme suit :
" Art. D.56/1. Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement. ".
Article 248. Le Chapitre III du Titre III du même Code, comportant les articles D.80 et D.81, est abrogé.
Article 249. A l'article D.88 du même Code, les mots " tous les trois ans " sont remplacés par les mots " tous les ans ".
Article 250. A l'article D.89 du même Code, les mots " en collaboration avec la Cellule de prospective et de veille scientifique, " sont abrogés.
Article 251. A l'article D.101, alinéa 2, du même Code, le 4° est abrogé.
Article 252. A l'article D.105, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à alinéa 2, 1°, le mot " agréés " est abrogé;
2° à aliéna 2, 2° les mots " dans des lieux agréés par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " et le lieu où se tiennent ces formations ";
3° à l'alinéa 2, les mots " des personnes chargées de dispenser des formations visées aux articles D.99, et D.100, en conformité avec les articles D.5 à D.9 " sont abrogés.
Article 253. Dans le même Code, l'intitulé de la Section 6, Chapitre II, Titre IV, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions diverses ".
Article 254. L'article D.111 du même Code est abrogé.
Article 255. Dans le même Code, il est inséré un article D.177/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 177/1. § 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.
Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.
§ 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants :
1° un groupe de producteurs;
2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;
3° un groupe de professionnels du goût;
4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;
5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
§ 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.
Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.
§ 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.
Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations. ".
Article 256. Dans le même Code, il est inséré un article D.184/1 rédigé comme suit :
" Art. D.184/1. Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.
Par dérogation à l'article D.177/1, § 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, § 2. ".
Article 257. A l'article D.224, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " L'Agence est classée parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. " est remplacée par la phrase " L'Agence est classée parmi les organismes de type 2 au sens de l'article 3, § 1er, 4°, b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ";
2° les mots " cette loi " sont remplacés par les mots " ce décret ".
Article 258. A l'article D.226 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est abrogé;
2° au paragraphe 5, les mots " en vertu des paragraphes 1er et 3 " sont remplacés par les mots " en vertu du paragraphe 1er ".
Article 259. L'article D.227 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.227. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne à l'exportation. ".
Article 260. A l'article D. 229 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " , ainsi que les priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82 " sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le plan opérationnel est élaboré sur avis préalable du collège des producteurs visé à l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.
Le collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en oeuvre. ".
Article 261. Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1/1 intitulée " Section 1/1 Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration ".
Article 262. Dans la section 1/1, insérée par l'article 261, il est inséré un article D.230/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 230/1. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;
2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;
3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;
4° un représentant du secteur de la distribution;
5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;
6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;
7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;
8° un représentant un représentant du Gouvernement.
Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.
Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.
Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.
§ 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le directeur général de l'Agence;
2° le commissaire du Gouvernement;
3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées. ".
Article 263. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/2 rédigé comme suit :
" Art. D.230/2. § 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. A l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, § 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.
§ 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement. ".
Article 264. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/3 rédigé comme suit :
" Art. D.230/3. § 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.
§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.
Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration. ".
Article 265. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/4 rédigé comme suit :
" Art. D.230/4. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.
Le Conseil d'administration est chargé :
1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;
2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;
3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;
4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;
5° de l'acceptation de dons et de legs;
6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.
§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.
§ 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement. ".
Article 266. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/5, rédigé comme suit :
" Art. D.230/5. Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer. ".
Article 267. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/6, rédigé comme suit :
" Art. D.230/6. Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre.
Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre. ".
Article 268. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/7 rédigé comme suit :
" Art. D.230/7. Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence. ".
Article 269. A l'article D.231 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.
Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.
Le directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exécutif, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Agence, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration ou le bureau exécutif. ";
2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le directeur général informe le président du Conseil d'administration et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives. ".
Article 270. Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée " Section 2/1. Contrôle ".
Article 271. Dans la section 2/1, insérée par l'article 270, il est inséré un article D.231/1 rédigé comme suit :
" Art. D.231/1. L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.
Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget de l'Agence.
Le contrat de gestion porte au minimum sur :
1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.
Sans préjudice de l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre. ".
Article 272. Dans la même section 2/1, il est inséré un article D.231/2, rédigé comme suit :
" Art. D.231/2. Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. ".
Article 273. Dans le même décret, l'intitulé du Titre X, Chapitre Ier, Section 2, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Outils de régulation ".
Article 274. Dans le même Code, il est inséré un article D.244/1 rédigé comme suit :
" Art. D.244/1. Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, § 1er, 5°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre les mesures :
1° d'achat et de vente à l'intervention;
2° de stockage privé;
3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché. ".
Article 275. Dans l'article D.249, alinéa 2, du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° agriculteurs et gestionnaires de terres situés dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE; ".
Article 276. A l'article D.254, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " l'ordonnancement et " sont insérés entre les mots " l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver " et les mots " la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER ";
2° il est complété par " Le responsable de l'organisme payeur désigné par le Gouvernement est l'ordonnateur délégué de l'organisme payeur. ".
Article 277. Dans l'article D.261, § 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " par le receveur de l'enregistrement, " sont abrogés;
les mots " expert géomètre immobilier " sont remplacés par les mots " géomètre-expert ".
Article 278. Dans l'article D.262, § 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " par le receveur de l'enregistrement, " sont abrogés;
les mots " expert géomètre immobilier " sont remplacés par les mots " géomètre-expert ".
Article 279. Dans l'article D.266 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature.
Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à :
1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;
2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;
3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;
4° maintenir et développer la biodiversité. ".
Article 280. Dans l'article D.267 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
au 8°, les mots " sur une parcelle située dans le bloc " sont abrogés;
le 12° est complété par les mots " ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi; ";
au 13°, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement foncier ";
le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° " projet d'intérêt général " : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet; ";
le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° " propriétaire " : tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc; ";
au 17°, les mots " dans le bloc " sont insérés entre les mots " jouir d'une parcelle " et " suivant un droit de propriété ".
Article 281. Dans l'article D.268, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " de la sous-section 8 " sont remplacés par les mots " prévues aux articles D.316 à D.333 ";
2° les mots " à la sous-section 3 " sont remplacés par les mots " aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinéa 3 ".
Article 282. Dans l'article D.269, § 1er, alinéa 2, du même Code, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire. ".
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