17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement
Article 283. Dans l'article D.271, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " L'Administration " sont remplacés par les mots " La Région wallonne ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 284. Dans le même Code, il est inséré un article D.271/1 rédigé comme suit :
" Art. D.271/1. Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport. ".
Article 285. Dans l'article D.272 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les phrases " Le comité sollicite les avis des provinces et communes concernées. Ces avis lui sont transmis dans les soixante jours de leur demande; à défaut, ils sont réputés favorables " sont abrogées;
2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, § 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301; ";
3° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° un plan de situation du domaine public indiquant :
le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ";
4° dans l'alinéa 3, les mots " ou document " sont insérés entre les mots " autre renseignement " et les mots " qui est utile ";
5° l'alinéa 4 est complété par ce qui suit :
" Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ";
6° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié. ".
Article 286. Dans l'article D.274 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " projet de " sont insérés entre le mot " Le " et les mots " programme d'aménagement foncier ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les intéressés mentionnés aux tableaux prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°, sont avisés par le Comité de l'enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. ";
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie. ".
Article 287. Dans l'article D.275 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Comité d'aménagement foncier " sont chaque fois remplacés par le mot " Comité ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ni à l'état des lieux de modifications " sont remplacés par les mots : " ni à l'état des lieux ";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " d'aménagement foncier " sont abrogés;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " alinéa 2, " sont abrogés et le mot " débutés " est remplacé par le mot " débuté ";
5° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. A dater de la décision du Gouvernement de procéder à un aménagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement foncier, les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur mutations immobilières sur des biens qui font l'objet d'un aménagement foncier sont notifiées à l'Administration.
Le Gouvernement définit les données des actes devant être notifiées et les modalités de cette notification. ".
Article 288. Dans l'article D.276 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'aménagement foncier. A cette fin, il révise les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés " sont remplacés par les mot " aux propriétaires, usufruitiers et occupants des biens concernés ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " le plan parcellaire délimitant le périmètre provisoire du bloc d'aménagement foncier et " sont abrogés.
Article 289. Dans le même Code, il est inséré un article D.276/1 rédigé comme suit :
" Art. 276/1. Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ".
Article 290. Dans l'article D.277, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " un écrit ayant " sont remplacés par les mots " tout moyen permettant de conférer une ";
2° les mots " à l'envoi " sont insérés entre les mots " certaine " et " conformément ".
Article 291. Dans l'article D.278 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Eu égard à leur nature de données à caractère personnel, les tableaux prévus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement être communiqués aux intéressés concernés par lesdits tableaux. ";
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 292. Dans l'article D.279, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° deux titulaires de droits réels, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire; ";
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par le collège des producteurs visé à l'article D.70; ".
Article 293. Dans l'article D.280 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, les mots " titulaires de droits réels " sont chaque fois remplacés par le mot " propriétaires ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'envoi " sont remplacés par les mots " la notification ";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité. ";
4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots " par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. ";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " un écrit ayant date certaine " sont remplacés par les mots " tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification ".
Article 294. Dans le même Code, l'article D.283 est abrogé.
Article 295. Dans l'article D.284, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, § 2. ";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots " , en vertu de l'article D.266, § 3. ".
Article 296. Dans l'article 286, alinéa 1er, du même Code, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement foncier ".
Article 297. Dans le même Code, il est inséré un article D.286/1 rédigé comme suit :
" Art. D.286/1. Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes. ".
Article 298. Dans l'article D.287, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est complété par les mots " , à l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues. ";
2° les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement foncier ".
Article 299. Dans l'article D.288 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " au paragraphe 2 du présent article " sont remplacés par les mots " à l'article D.290, § 2 " et les mots " d'aménagement du territoire tels que visés au CWATUPE " sont remplacés par les mots " de secteur tels que visés au CoDT ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, § 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.
L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3. ";
3° dans le paragraphe 3, les mots " du paragraphe 2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " de l'article D.290, § 2, " et les mots " propriétaire ou usufruitier " sont remplacés par les mots " titulaire de droits réels ";
4° dans le paragraphe 4, les mots " , naturelle " sont insérés entre les mots " zone agricole, forestière " et les mots " ou d'espace vert ";
5° il est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier. ".
Article 300. Dans l'article D.289, alinéa 2, du même Code, les mots " D.288 " sont remplacés par les mots " D.290 ".
Article 301. L'article D.290 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.290. § 1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallèles.
§ 2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de la Région wallonne.
La valeur totale de cette retenue n'excède pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.
La retenue est utilisée pour les travaux et mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation foncière. ".
Article 302. Dans l'article D.291, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " tout ouvrage nécessaire à l'habitabilité du bien " sont remplacés par les mots " ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien ";
2° l'alinéa 4, est abrogé.
Article 303. Dans l'article D.293 du même Code, les mots " Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit de chasse " sont remplacés par les mots " Au cas où le droit de chasse était exercé à titre de propriétaire et où son titulaire ".
Article 304. Dans l'article D.294 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnités pour plus-value et moins-value et les frais éventuels pour recherches effectuées en vertu des articles D.272, alinéa 4, D.316, alinéa 6, et D.333, § 1er, alinéa 2; ";
le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes, indemnités et frais éventuels, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale; ";
au 5°, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement foncier;
au 6°, les mots " propriétaire et par usufruitier " sont remplacés par les mots " titulaire de droits réels ".
Article 305. Dans l'article D.295 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 4, les mots " alinéa 1er " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots " un écrit ayant date certaine " sont remplacés par les mots " tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification ";
3° dans l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots " à cette notification conformément à l'article D.15 ".
Article 306. Dans le même Code, il est inséré un article D.295/1 rédigé comme suit :
" Art. D.295/1. S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ".
Article 307. Dans l'article D.296 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 " sont remplacés par les mots " par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15 ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège où tous les titulaires de droits réels intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. ";
3° dans l'alinéa 5, les mots " par les biens grevés. Ils sont admis à prendre connaissance des plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire " sont abrogés.
Article 308. Dans l'article D.297 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles D.295 et D.296, le Comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles, décide des dates et des conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation. ";
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Le plan d'aménagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifié au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.
Les modifications nécessaires aux plans de secteur établis conformément au CoDT sont réalisées par les autorités compétentes en la matière. ";
3° l'alinéa 2, devenant alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Le Comité charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement foncier. L'acte d'aménagement foncier contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinéa 3;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;
3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;
4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article D.298, § 1er. ".
Article 309. Dans l'article D.298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " , sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.297, alinéa 2, 5° " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 4, les mots " à charge du Comité " sont remplacés par les mots " à charge de la Région wallonne ";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " propriétaire ou à cet usufruitier " sont remplacés par les mots " titulaire de droits réels ";
4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé;
5° il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. Pour le recouvrement du solde dû par un occupant, ainsi que des intérêts et frais d'exécution forcée éventuelle, la Région wallonne a un privilège spécial sur l'ensemble des biens servant à l'exploitation agricole ou contribuant à l'emploi utile de celle-ci.
Ce privilège est régi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il prend rang après les privilèges visés à l'article 20 de cette loi.
Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnité de gain de jouissance peuvent être déduites des aides prévues au Chapitre 1er qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.
§ 7. Sur requête du titulaire de droit réel ou de l'occupant, le juge peut néanmoins désigner tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Région wallonne. ".
Article 310. Dans l'article D.301 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'aménagement rural réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier conformément à l'article D.266, § 2, le Comité en tient compte dans la répartition des frais. ".
Article 311. Dans l'article D.302 du même Code, au 3°, les mots " titulaire de droits réels " sont remplacés par le mot " intéressé ".
Article 312. L'article D.303 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.303. § 1er. Le Comité invite, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15, les intéressés à prendre connaissance des tableaux prévus à l'article D.302.
Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc. ".
§ 2. Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés qui les contresignent.
Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.
A l'expiration du délai de quinze jours la consultation est clôturée. ".
Article 313. Dans l'article D.304, alinéa 4, du même Code, les mots " l'envoi de l'avis " sont remplacés par les mots " la notification ".
Article 314. Dans l'article D.305 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " alinéa 1er, " après les mots " l'article D.302, " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, les mots " sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, les mots " et 5 " sont remplacés par les mots " à 7 ".
Article 315. Dans l'article D.306 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le mot " 2 " est remplacé par le mot " 1er ";
2° le 3° est abrogé.
Article 316. Dans l'article D.309, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " l'Administration " sont remplacés par les mots " la Région wallonne ";
2° les mots " du fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole dont il est question au Chapitre 4 du présent Titre " sont remplacés par les mots " de la Région wallonne ".
Article 317. Dans l'article D.310, alinéa 1er, du même Code, les mots " ainsi que les frais de bornage " sont abrogés.
Article 318. Dans l'article D.314, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou du Comité ou de l'Administration, " sont insérée entre les mots " de litige le juge, à la demande des intéressés, " et les mots " détermine les nouvelles parcelles ou les parties ";
2° les mots " Dans ce second cas " sont remplacés par les mots " En cas de litige ";
3° les mots " avec les conditions et délais de paiement " sont abrogés.
Article 319. Dans l'article D.316 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'aménagement transitoire précède les aménagements fonciers prévus à l'article D.268, § 2. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le Comité avise les intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du dépôt du plan au siège et que l'opération d'aménagement transitoire a débuté. Il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275. ";
3° dans l'alinéa 5, les mots " ou document " sont insérées entre les mots " renseignement " et " qui lui paraît ";
4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
" à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement transitoire et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ".
Article 320. Dans l'article D.317 du même Code, les mots " 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 5 et 6 " et les mots " l'envoi " sont remplacés par les mots " la notification ".
Article 321. Dans l'article D.320, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots " 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 5 et 6 ";
2° le 8° est abrogé.
Article 322. Dans l'article D.321, alinéa 2, du même Code, les mots " titulaires de droits réels et les occupants " sont remplacés par le mot " intéressés ".
Article 323. Dans l'article D.322 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Sur base des observations et réclamations introduites " sont remplacés par les mots " Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci ";
2° dans l'alinéa 6, les mots " titulaires de droits réels et aux occupants " sont remplacés par le mot " intéressés ";
3° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire du Comité. ".
Article 324. L'article D.324 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.324. Pendant l'aménagement transitoire, le Comité établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :
1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
L'article D.284 est d'application. Les frais d'exécution sont répartis sur les nouvelles parcelles en même temps que les frais d'exécution des aménagements prévus à l'article D.310. ".
Article 325. Dans l'article D.325 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " , à qui compétence est attribuée à cette fin, " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, les mots " à l'article D.322 " sont chaque fois remplacés par les mots " aux articles D.320 et D.322 ".
Article 326. Dans l'article D.330 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'occupant sortant n'est pas responsable des manquements ou agissements de l'occupant entrant. En cas de non-exécution des obligations de l'occupant, le propriétaire concerné peut saisir le juge d'une demande de remise en état des lieux, sans préjudice pour le juge de condamner en outre l'occupant au payement d'indemnités. ".
Article 327. L'article D.331 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.331. Lorsqu'il est mis fin à un bail à ferme, le Comité détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congé est reporté. En cas de contestation, le Comité d'acquisition, à la demande du Comité, passe un acte modificatif à l'acte visé à l'article D.325 et délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme, le cas échéant, revêtu de la formule exécutoire.
Chacune des parties peut saisir le juge du litige afin de réclamer une indemnité conformément aux modalités prévues à l'article D.323. ".
Article 328. Dans l'article D.333, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " dans les quinze jours " sont remplacés par les mots " " dans les trente jours ";
2° les mots " ou document " sont insérés entre les mots " tout autre renseignement " et les mots " qui lui paraît utile ";
3° il est complété par ce qui suit :
" Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement amiable et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ".
Article 329. A l'article D.334 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et afin d'assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré " sont abrogés;
2° il est complété par les mots " et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature. ".
Article 330. Dans l'article D.335, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant " sont insérés entre les mots " subrégional " et " sont publiés ";
2° dans l'alinéa 4 la phrase " Leur siège est fixé par le Gouvernement. " est abrogée.
Article 331. Dans l'article D.336 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'aménagement amiable tend à :
1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;
2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré;
3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;
4° maintenir et développer la biodiversité. ".
Article 332. Dans l'article D.337, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les mots " titulaire de droits réels, " sont remplacés par les mots " propriétaire, de l'usufruitier, ";
au 4°, les mots " du relotissement " sont remplacés par les mots " de l'aménagement amiable ".
Article 333. Dans l'article D.338 du même Code, au 1°, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement amiable ".
Article 334. Dans l'article D.339, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase introductive, les mots " titulaires de droits réels " sont remplacés par les mots " propriétaires, usufruitiers ";
au 2°, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement amiable ".
Article 335. Dans le même Code, l'article D.342 est abrogé.
Article 336. Dans l'article D.343 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " des biens figurant au " sont remplacés par les mots : " et il arrête le " et les mots " qu'il a arrêté et en confie l'exécution " sont remplacés par les mots " du bloc. Il confie l'exécution de l'aménagement amiable ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des dispositions de l'article D.347, la décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits réels et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux titulaires de droits réels et occupants. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable. ".
Article 337. Dans l'article D.345 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " un écrit ayant date certaine " sont remplacés par les mots " tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " , s'il échet, "sont insérés entre les mots " provoque " et " un bornage ".
Article 338. Dans l'article D.346 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, au 3°, les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement amiable ";
2° dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots " propriétaire et par usufruitier " sont remplacés par les mots " titulaire de droits réels ";
3° dans l'alinéa 2, les mots " par les biens grevés " sont abrogés.
Article 339. Dans l'article D.348 du même Code, à l'alinéa 3, les mots " , sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.349, alinéa 1er, 4° " sont abrogés.
Article 340. Dans l'article D.349 du même Code, à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé.
Article 341. Dans le même Code, il est inséré un article D.349/1 rédigé comme suit :
" Art. D.349/1. Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :
1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ".
Article 342. Dans l'article D.351 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " par l'Administration " sont remplacés par les mots " par la Région wallonne ";
2° les mots " du fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole dont il est question au Chapitre 4. " sont remplacés par les mots " de la Région wallonne. ".
Article 343. Dans l'article D.352 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans la mesure où ils peuvent être rendus applicables à l'aménagement amiable tel que visé par la présente section, les articles D.275, D.278, D.285, D.286/1, D.288, §§ 4 à 6, D.290, § 2, D.291, D.292, D.293, D.297, alinéas 2 à 5, D.298, §§ 5 à 7, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par " Comité " le " Comité subrégional " et par " acte d'aménagement foncier " l' " acte d'aménagement amiable ". ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 344. Dans l'article D.353 du même Code, au 2° les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " dans ou sur lesquels est exercée une activité agricole et en tous les cas, tous biens " sont abrogés;
2° le mot " ou " est remplacé par les mots " au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis ";
3° les mots " depuis au moins cinq ans " sont abrogés.
Article 345. Dans l'article D.357 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ventes de biens immobiliers agricoles " sont remplacés par les mots " opérations portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement, ";
2° dans le paragraphe 3, le mot " notaires " est remplacé par les mots " officiers instrumentant ".
Article 346. L'article D.358 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 358. § 1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf :
1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;
2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;
3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;
6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;
8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.
Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.
La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.
§ 2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.
§ 3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.
Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.
L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
§ 4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.
Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.
En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
§ 5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.
En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.
Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.
§ 6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.
S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.
En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.
§ 7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.
Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.
L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.
§ 8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.
§ 9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique. ".
Article 347. Dans l'article D.361 du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les transactions ou les amendes administratives perçues pour les infractions définies à l'article D.397, § 4; ";
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les indemnités perçues en application de l'article D.358, § 8; ";
le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3. ";
il est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
" 7° les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, § 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;
8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les crédits afférents au fonds sont affectés :
1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;
2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 6;
3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;
4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349. ".
Article 348. L'article D.363, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.363. Le Gouvernement fixe :
1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;
2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques. ".
Article 349. Dans l'article D.366 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, la phrase " Le Centre est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes intérêt public. " est remplacée par la phrase " Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ";
2° à l'alinéa 3, les mots " la loi " sont remplacés par les mots " ce décret ".
Article 350. Dans l'article D.367, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " un projet de programme triennal de recherche " sont remplacés par les mots " un projet de plan triennal de recherches agronomiques ";
au 5° les mots " assurer la possibilité de " sont remplacés par les mots " assurer le ";
le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs; ";
il est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes ".
Article 351. L'article D.372 du même Code est abrogé.
Article 352. L'article D.373 du même Code est abrogé.
Article 353. Dans l'article D.374, alinéa 1er, du même Code, les mots " transfert et " sont abrogés.
Article 354. Dans l'article D.375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " des situations périodiques et " sont abrogés;
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 355. L'article D.376 du même Code est abrogé.
Article 356. L'article D.379, alinéa 1er, du même Code est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions. ".
Article 357. Dans le Titre XII, Chapitre III, Section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1/1 intitulée " Sous-section 1/1. Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation ".
Article 358. Dans la sous-section 1/1, insérée par l'article 357, il est inséré un article D.386/1 rédigé comme suit :
" Art. D.386/1. § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants :
1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;
2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;
3° les productions nouvelles et existantes;
4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;
5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;
6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience. ".
Article 359. Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article D.386/2 rédigé comme suit :
" Art. D.386/2. Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2. ".
Article 360. Dans l'article D.396 du même Code, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les mots " ou signe " sont insérer entre les mots " visant à obtenir un label " et les mots " de qualité ";
il est complété par les 5° à 8° rédigés comme suit :
" 5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code;
6° a reçu ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code en suite d'une demande prévue au 5° ;
7° n'ayant pas fait la déclaration conforme aux dispositions prévues en vertu du présent Code ou de ses arrêté d'exécution, a accepté ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;
8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait. ".
Article 361. Dans l'article D.397, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
au 5° les mots " ou signe " sont insérés entre les mots " fait usage d'un label " et les mots " ou d'une dénomination de qualité ";
il est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au contrôle de la composition du lait. ".
Article 362. A l'article D.398, § 1er, 1°, du même Code, les mots " signe, " sont insérés entre les mots " scellé, label, " et les mots " étiquette ou indication quelconque ".
Article 363. A l'article D.426, § 2, 4°, du même Code, les mots " D.223 " sont remplacés par les mots " D.218 ".
Article 364. Dans l'annexe du même Code, modifiée par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° la deuxième colonne correspondant au 9° de la première colonne est complétée par les catégories suivantes " , 6°, 7° ";
2° la deuxième colonne correspondant au 15° de la première colonne est complétée par la catégorie suivante " 4° ";
3° dans la première colonne, un 25° est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes : " 1°, 4°, 5° ";
4° dans la première colonne, un D.37, § 4, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes : " 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
5° dans la première colonne, un D.37, § 5, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes : " 1°, 2°, 4°, 5° ";
6° dans la première colonne, un D.37, § 6, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes : " ° 4°, 5° "; ".
Article 365. Dans le même Code, aux articles D.261, § 2, 3°, D.262, § 2, 3°, D.284, § 5, D.287, alinéa 5, D.297, alinéa 6, D.298, § 5, alinéa 5, D.299, alinéa 2, D.305, § 2, D.306, alinéa 4, D.314, alinéas 1er et 4, D.315, D.319, alinéa 2, D.323, § 4, D.325, §§ 1 et 4, D.327, alinéa 1er, D.349, alinéa 1er et 4, D.350, alinéa 3, D.355, § 3, les mots " Comité d'Acquisition d'Immeubles " sont à chaque fois remplacés par les mots " Comité d'acquisition ".
Section 2. - Dispositions modificatives du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 366. Dans l'annexe V de la Partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiée par le Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées :
au 1., les mots " de relotissement " sont remplacés par les mots " d'aménagement foncier ";
le 2. est remplacé par ce qui suit :
" 2. Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 ";
le 4., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4. Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture. ";
le 5., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 5. Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture. ".
Section 3. - Dispositions diverses
Article 367. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont confirmés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.
Article 368. Les montants des rétributions et redevances dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants sont confirmés.
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