Code rural (nouveau)
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Article R953-5
Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Article R*953-6
Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin.
Article D953-7
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre :
1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ;
3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence au comité d'orientation stratégique mentionné à l'article R. 183-5.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application et références
Article D954-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article R954-2
Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Pêche maritime
Article R954-3
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R954-4
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles L. O. 6414-2 et L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
Article R954-5
La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
Article R954-6
L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.
Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article R954-7
Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;
2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
Article R954-8
La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;
2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;
3° Le nom et l'adresse du capitaine ;
4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;
5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.
L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.
La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Article R954-9
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.
Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
Article R954-10
Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
Article R954-11
Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
Article R954-12
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
“ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
“ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
“ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
“ 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
“ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ”
Article R954-13
A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté :
1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ;
2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.
Article R954-14
Sont interdites :
1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour certaines espèces et pour une quantité limitée, et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ;
2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.
Article R954-15
Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
Article D954-16
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ;
2° Les règles de détention à bord de ces filets ;
3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ;
4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.
Section 3 : Cultures marines
Article D954-17
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre :
1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ;
3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 184-6.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Pêche maritime
Section 3 : Cultures marines
Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Article D955-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Article D955-2
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Article R955-3
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.
Article R955-4
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article D956-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Article D956-2
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Article R956-3
Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Polynésie française, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5775-2 du code des transports.
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article D957-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Article D957-2
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Article R957-3
Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, en Nouvelle-Calédonie, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5765-2 du code des transports.
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article D958-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R958-2
La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
Article R958-3
La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
Article R958-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article R958-5
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Article R958-6
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ;
2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
3° Des orientations du marché ;
4° Des équilibres socio-économiques ;
5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
Article R958-7
La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Article R958-8
1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.
Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.
Article R958-9
Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
Article R*958-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion.
Article R958-11
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14 ;
4° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Article R958-12
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R958-13
La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :
1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;
4° Des orientations du marché ;
5° Des équilibres socio-économiques ;
6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
Article R958-14
Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.
Article R958-15
1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;
4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;
5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;
6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;
8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;
9° Les profondeurs de pêche autorisées ;
10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;
11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
12° La réglementation de l'emploi des appâts ;
13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;
15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;
16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;
17° Le lieu de débarquement des captures ;
18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;
21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;
22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;
23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;
25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Article R958-16
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Article R958-17
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Article R958-18
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R958-19
1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;
2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;
4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;
5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;
6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;
8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;
9° Les profondeurs de pêche autorisées ;
10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;
11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
12° La réglementation de l'emploi des appâts ;
13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;
15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;
16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;
17° Le lieu de débarquement des captures ;
18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;
21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;
22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;
23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;
25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.
Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Article R958-20
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Article R958-21
L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Article R958-22
Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Article R958-23
1° Nom du navire ;
2° Numéro et port d'immatriculation ;
3° Marques extérieures d'identification ;
4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
5° Tonnage brut ;
6° Longueur hors tout ;
7° Puissance du moteur ou des moteurs ;
8° Signal distinctif ;
9° Fréquences radios utilisées ;
10° Méthode de pêche ;
11° Espèces qu'il est prévu de capturer ;
12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Article R958-24
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
Article R958-25
1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;
2° Le capitaine tient un journal de pêche ;
3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ;
4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ;
5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.
Article R958-26
Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Article R958-27
Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section.
Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations.
L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique.
Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
Article D958-28
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Article R958-29
Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
2° Des antériorités dans la pêcherie ;
3° Des orientations du marché ;
4° Des équilibres socio-économiques ;
5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ;
6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ;
8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
Article R958-30
Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
4° D'interdiction de certaines espèces ;
5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
Article R958-31
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Article D958-32
La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des autorisations, et une part variable.
La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation.
La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours.
Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie financière.
Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée.
Article R958-33
1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Article R958-34
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Pêche maritime
Section 3 : Cultures marines
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Pêche maritime
Section 3 : Cultures marines
Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Annexes
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
Article Annexe I à l'article D212-78
Objet et domaine d'application du contrat.
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Définitions.
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance-itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.12. Convoyage.
Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
2.13. Laissé-pour-compte.
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
Informations et documents à fournir au transporteur.
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
Modification du contrat de transport.
Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Matériel de transport.
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
Chargement, arrimage, déchargement.
7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
Bâchage, débâchage.
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
Livraison.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
De quatre heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Opérations de pesage.
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
Défaillance du transporteur au chargement.
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Empêchement au transport.
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
D'absence du destinataire ;
D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
De refus de prendre livraison par le destinataire.
17.2. Modalités.
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