Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
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Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le chapitre VII du titre Ier ;

2° L'article R. 653-96 ;

3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ;

4° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ;

5° Les articles D. 667-2 et D. 667-3 ;

6° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13.

Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article R694-3

Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1.

Article R694-3-1

Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

Article R694-4

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

Article R694-5

La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Article R694-6

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.

Article R694-7

Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

Article R694-8

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.

Section 3 : Activités de sélection

Article R694-3-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D695-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article R695-2

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

Article R695-3

La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Article R695-4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.

Article R695-5

L'expression : “ produits pays ” transcrite en wallisien ou en futunien : “ koloa fenua ” peut être utilisée si elle est accompagnée d'une traduction en français.

Article R695-6

Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

Article R695-7

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 695-2 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 695-2 à R. 695-6.

Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Section 1 : Missions

Article D696-1

L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Article D696-2

L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.

Article D696-3

En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.

En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.

Section 2 : Conseil d'administration et comités

Article D696-4

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :

a)

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

b)

Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;

13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.

Article D696-5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

Article D696-6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.

Article D696-7

Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

Le conseil d'administration est également chargé :

1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

a)

En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

b)

En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.

Section 3 : Direction

Article D696-8

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.

Section 4 : Régime financier et comptable

Article R696-9

Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions.

Section 5 : Organisation territoriale

Article D696-10

Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants territoriaux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer pour son action dans le ressort de leur circonscription administrative.

Article D696-11

Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.

Article D696-12

Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office.

Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

Article D696-13

Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et qui apportent leur concours à l'office en application de la convention mentionnée à l'article D. 696-11.

Titre IX : Observatoires

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

Section 5 : Activités de sélection

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

Section 5 : Activités de sélection

Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Saint-Martin

Section 1 : Champ d'application et références

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Etablissement de l'élevage

Section 4 bis : Activités de sélection

Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 3 : Activités de sélection

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Section 1 : Missions

Section 2 : Conseil d'administration et comités

Section 3 : Direction

Section 4 : Régime financier et comptable

Section 5 : Organisation territoriale

Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

Section 5 : Activités de sélection

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Paragraphe 4 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides à la production des filières végétales pour le département de Mayotte

Paragraphe 5 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi de l'aide à la production de riz s'agissant de l'aide à la surface pour la collectivité de Guyane

Section 5 : Activités de sélection

Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Saint-Martin

Section 1 : Champ d'application et références

Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune

Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 4 : Etablissement de l'élevage

Section 4 bis : Activités de sélection

Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France

Sous-section 1 : Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Sous-section 2 : Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides

Paragraphe 3 : Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

Section 3 : Activités de sélection

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Section 1 : Missions

Section 2 : Conseil d'administration et comités

Section 3 : Direction

Section 4 : Régime financier et comptable

Section 5 : Organisation territoriale

Livre VII : Dispositions sociales

Titre Ier : Réglementation du travail salarié

Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

Article R712-1

Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Article R712-2

Le “ titre emploi simplifié agricole ” est entièrement dématérialisé. L'employeur y souscrit au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Article R712-3

L'employeur qui bénéficie du “ titre emploi simplifié agricole ” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations nécessaires à l'accomplissement des formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6. Ces informations concernent :

1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;

2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;

3° La fin du contrat de travail.

La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.

Article R712-4

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare :

1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;

2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;

3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.

Article R712-5

L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.

Article R712-6

Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.

Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.

Article R712-7

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :

1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;

2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

Article R712-8

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

Article R712-9

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.

Article R712-10

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

Article D712-11

Les dispositions des articles D. 133-12-1 à D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

Article D712-14

L'adhésion au service titre emploi-service agricole s'effectue sur le site internet de la Mutualité sociale agricole.

Article D712-15

Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service agricole, l'employeur remplit le volet d'identification du salarié et le transmet par voie électronique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5 du code du travail.

Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a)

La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b)

La durée du travail ;

c)

La durée de la période d'essai ;

d)

La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

e)

Le numéro d'identifiant de la convention collective applicable et ou son intitulé ;

f)

Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

g)

Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

h)

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

i)

La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

j)

Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

k)

L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

l)

L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

4° Option pour le bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 ;

5° Signature de l'employeur et du salarié.

Article D712-16

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6 du même code, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

Article D712-17

I. – L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole communique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève un volet social.

L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social.

La communication est effectuée par voie électronique, au plus tard le quatrième jour du mois suivant la période de travail déclarée. L'employeur qui a exercé l'option mentionnée à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale reste tenu d'adresser le volet social dans ce même délai.

La période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

II. – Le volet social comporte, outre les mentions relatives aux salariés prévues à l' article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale , les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

a)

La période d'emploi ;

b)

Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

c)

Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

d)

La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

e)

Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

f)

Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

g)

Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

2° Date de paiement de la rémunération.

Article D712-18

La caisse de mutualité sociale agricole notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

Article D712-19

Sous réserve d' avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

Article D712-20

Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.

Article D712-21

L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

a)

les noms et prénoms du salarié concerné ;

b)

les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

c)

le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Article R712-22

En cas de défaut de production du volet social mentionné au I de l'article D. 712-17 du présent code dans les délais prévus, ou en cas d'omission ou d'inexactitude, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III : Durée du travail

Section 1 : Dispositions générales.

Article R713-1

Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.

Article R713-2

La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.

La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Article R713-3

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article R713-4

A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.

Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.

Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

Article R713-5

La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

2° Travaux saisonniers ;

3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le dépassement :

1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention de branche étendue ;

L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

Article R713-5-1

Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.

Section 2 : Equivalences

Article R713-6

En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :

1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;

3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.

Article R713-7

En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;

2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

Article R713-8

En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :

1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;

2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :

a)

La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;

b)

L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;

c)

La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;

3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.

Article R713-9

Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R. 713-6 à R. 713-8 ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis aux régimes d'équivalence est décompté heure pour heure.

Section 2 : Heures supplémentaires

Article R713-11

Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.

Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.

Article R713-12

Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail

Article R713-13

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.

Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire

Article R713-14

Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :

1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;

2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;

3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.

Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

Sous-section 3 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne

Section 3 : Heures supplémentaires

Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail

Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire

Sous-section 3 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne

Section 4 : Dispositions diverses.

Article R713-34

Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 713-20 du présent code.

Article R713-35

En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.

Article R713-36

L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.

Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

Article R713-37

A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur.

Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.

Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.

Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.

Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article R713-38

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail ou qui donnent lieu à équivalence en application des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code.

Article R713-39

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

Article R713-40

L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

Article R713-41

Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :

1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;

2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;

3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.

Article R713-42

Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.

Article R713-43

Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :

1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

Article R713-44

Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

Article R713-45

Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par la convention ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 du code du travail ou le délai prévu par la convention mentionnée à l'article L. 3121-44 du même code.

Article R713-46

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.

Ce document comporte :

1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;

3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 du code du travail s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Article R713-47

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3121-44 du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la fin de cette période.

Article R713-48

Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les membres du comité social et économique peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.

Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

Section 1 : Repos hebdomadaire

Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

Article R714-1

Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :

1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;

2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;

3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

4° A des activités de garde ou de gardiennage ;

5° A des opérations d'insémination artificielle ;

6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;

7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;

8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;

9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;

12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

Article R714-2

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.

Article R714-3

Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.

Article R714-4

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Article R714-5

La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.

Article R714-6

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.

A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.

Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.

Article R714-7

La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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