Code rural (nouveau)
" La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
" Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "
Article L181-45
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil départemental ou du conseil municipal l'état : " 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ; " 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. " De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil départemental indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. " Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. " Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. " Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. " Le conseil départemental, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil départemental est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. " La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil départemental. "
Article L181-46
Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;
2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ;
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-19, les mots : " Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier " ;
4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ".
Article L181-47
Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.
Article L181-48
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
Article L181-49
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Département de Mayotte
Article L182-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L182-2
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
Article L182-3
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les articles L. 111-3, L. 112-1-1, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-8 et L. 112-9 ;
2° Le titre II ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article L182-4
Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et des règles de fonctionnement.
Article L182-5
Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Barthélemy en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
Article L182-6
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-1.-Le président du conseil territorial peut délimiter les zones dites " zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols de nature agricole peut créer des dommages importants en aval.
" Lorsqu'il procède à cette délimitation, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
" Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
" Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l' article 671 du code civil. "
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Chapitre III : Saint-Barthélemy
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Article L183-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L183-2
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
Article L183-3
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Les articles L. 112-3 et L. 112-4 ;
2° Les articles L. 112-8 et L. 112-9 ;
3° Les articles L. 121-2 à L. 121-8 ;
4° Les articles L. 125-1 à L. 125-15.
Article L183-4
Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Martin en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
Article L183-5
A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations professionnelles agricoles, et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et à la collectivité territoriale, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
Il est présidé conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont il exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.
Article L183-6
A Saint-Martin, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L183-7
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. "
Article L183-8
Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Article L183-9
Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à la présente section.
Article L183-10
Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.
L'appréciation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'établit par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles situées sur le territoire de la collectivité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre la collectivité et la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. L'article L. 183-19 est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
Article L183-11
Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12.
Cette demande d'avis intervient après :
1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;
2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;
3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.
Article L183-12
Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :
1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;
2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;
3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;
4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.
Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.
Article L183-13
A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux. Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Article L183-14
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
Article L183-15
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 183-5. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet. L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.
Article L183-16
A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L. 183-15 dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter. Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
Article L183-17
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-15, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé. Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
Article L183-18
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, saisi par le président du conseil territorial ou par lui-même en cas de carence de ce dernier. En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-15, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par le comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
Article L183-19
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L183-20
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 183-11 à L. 183-20 sans avoir accepté un cahier des charges.
Article L183-21
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L183-22
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-11 à L. 183-17 sont prises en charge par la collectivité.
Article L183-23
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Article L183-24
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à un notaire de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. Le notaire informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'opposition à location. Le président du tribunal, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
Article L183-25
Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie à un notaire son intention de procéder à l'aliénation du bien.
Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas.
Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-18 du présent code.
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Article L183-26
Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial. Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : 1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; 2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la situation du foncier agricole le rend nécessaire, le représentant de l'Etat peut, après avoir saisi le président du conseil territorial et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil territorial pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.
Article L183-27
La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division.
Article L183-28
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Article L183-29
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L. 121-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 121-10.-Les contestations par les intéressés des opérations décidées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission communale d'aménagement foncier sont portées devant le juge administratif. "
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Chapitre IV : Saint-Martin
Article L184-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L184-2
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L184-3
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 111-3, L. 112-2 et L. 112-3 ;
2° Le titre II ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre VI.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article L184-4
Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession.
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
Article L184-5
Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.
Article L184-6
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. "
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article L185-1
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Département de Mayotte
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Chapitre III : Saint-Barthélemy
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Préservation des terres agricoles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Chapitre IV : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Indemnisations par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
Article L226-1
En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.
Article L226-2
Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
Article L226-3
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
Article L226-4
La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
Article L226-5
La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, assure la représentation de l'Etat et, notamment, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article.
Article L226-6
Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Epidémiologie.
Section 1 : Définitions et champ d'application
Article L201-1
I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires :
1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme, dits “ dangers zoosanitaires' ';
2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ” ;
3° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments.
II.-Les dangers zoosanitaires sont :
1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2° Les maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;
3° Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;
3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
Article L201-2
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit.
Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce mentionnée aux points 2 ou 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ou figurant sur une liste établie par décret, ou des produits germinaux, au sens du point 28 de ce même article.
Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou, pour l'application des chapitres III à VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple.
Les personnes qui exercent le droit de chasse ou de pêche ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre.
Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires
Article L201-3
L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.
Article L201-4
I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1.
A ce titre, elle peut, notamment :
1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;
2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d'animaux, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;
4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ;
5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.
II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement.
Article L201-5
Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu à l'établissement d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 201-4.
Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure.
Section 3 : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Article L201-7
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel lié aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 sur le territoire national en informe l'autorité administrative, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et les dispositions prises pour son application.
L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9,14 et 15 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.
Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au troisième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 sur le territoire national.
En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné.
A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.
Article L201-8
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Article L201-9
L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires.
Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent.
Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires, dans l'aire géographique sur laquelle elles interviennent.
Article L201-10
I.-Des programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l'initiative :
1° D'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
2° D'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu'il prévoit sont financées par les adhérents au programme, dans des conditions qu'il détermine, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l'autorité administrative ou résultant de l'application du droit de l'Union européenne.
II.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, être reconnus par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :
1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;
2° N'entrave pas la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.
L'adhésion à un programme d'intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s'il est reconnu par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.
III.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.
Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats.
Article L201-10-1
Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l'intermédiaire des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses.
Article L201-13
L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire.
Peuvent notamment être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter un danger sanitaire ou de ne pas être conformes aux normes en vigueur, dans l'attente de l'intervention de l'autorité administrative.
Les employés des délégataires légalement désignés ont accès aux locaux, parcelles, terrains et jardins, clos ou non, à leurs alentours, aux installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat habilités à réaliser les contrôles et autres activités ainsi déléguées. Ils ont également accès aux données nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur a été déléguée, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la mission déléguée et ne peuvent être transmises qu'à l'autorité délégante.
L'acte de délégation indique si le délégataire peut facturer aux personnes soumises aux contrôles et autres activités déléguées le montant des prestations effectuées à leur bénéfice.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle.
Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire
Article L201-14
I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.