Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Article D183-18

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 183-24, le notaire procède à l'appel à candidatures par affichage au siège de la collectivité dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.

L'appel à candidatures est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de l'étude notariale, sur celui de la préfecture et sur celui de la collectivité.

Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, le notaire indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

A l'issue du délai de publication le notaire informe les propriétaires des candidatures recueillies.

Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.

Article D183-19

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 183-24, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.

A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.

Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :

1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa au siège de la collectivité ;

2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.

Article D183-20

L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 183-25, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionnent, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Ils rappellent les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 183-25.

Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, aux frais des indivisaires, à l'affichage au siège de la collectivité, selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.

Le notaire indique aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.

Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Article R183-21

La déclaration prévue à l'article L. 183-26 comporte :

1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;

5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.

Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 183-27.

Article R183-22

Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.

Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Article D183-23

Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.

“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

“ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.

“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

“ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23, les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à savoir les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux de l'exploitation, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.

“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares et plafonné à 50 hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.

“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

Chapitre III : Saint-Martin

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Chapitre IV : Saint-Martin

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Article D184-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D184-2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R184-3

1° Le titre II ;

2° Le titre III ;

3° Le titre IV ;

4° Le titre VI.

Article R184-4

" R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5.

" Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.

" Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet.

" Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales.

" A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

" Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. "

Article R184-5

" b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ".

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Article R184-6

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.

Article R184-7

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.

Article R184-8

1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

a)

Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

b)

Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;

c)

Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :

a)

Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

b)

Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;

5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

a)

Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;

b)

Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;

6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

a)

Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

b)

Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;

7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.

Article R184-9

La commission élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D185-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Départements d'outre-mer

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Préservation des terres agricoles

Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 6 : Opérateur foncier

Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte

Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural

Sous-section 2 : Opérateur foncier

Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Préservation des terres agricoles

Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 6 : Opérateur foncier

Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte

Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural

Sous-section 2 : Opérateur foncier

Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Préservation des terres agricoles

Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 4 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 6 : Opérateur foncier

Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte

Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural

Sous-section 2 : Opérateur foncier

Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

Chapitre II : Département de Mayotte

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture

Section 7 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture

Section 7 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre III : Saint-Barthélemy

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Chapitre III : Saint-Martin

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Chapitre IV : Saint-Martin

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Préservation des terres agricoles

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre préliminaire : Dispositions communes

Article R200-1

Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;

2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;

4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;

6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue.

Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Article D200-2

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :

― la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;

― les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ;

― les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;

― la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ;

― la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7 ;

― le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale.

Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux. Il peut également être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux.

Article D200-2

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :

― la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie en santé animale ;

― les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29,31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

― la liste des organismes nuisibles aux végétaux définis en application du 6° de l'article L. 251-3 ;

― les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ;

― les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;

― la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ;

― la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7 ;

― le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale.

Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux. Il peut également être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux.

Article D200-3

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.

En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment ceux des animaux de compagnie, de l'identification et de la traçabilité des animaux.

Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par un règlement intérieur.

Article D200-4

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :

I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :

1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;

10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;

11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;

12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;

13° Le président du Conseil national de la protection animale.

II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :

1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants ;

7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;

8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;

9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;

10° Le président de France Bois Forêt ;

11° Le président de l'Union française des semenciers ;

12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.

III.-Formation plénière :

1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.

IV.-Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :

-le directeur général de l'alimentation ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général des douanes et des droits indirects ;

-le directeur du budget ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;

-le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

-un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;

-un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.

VI.-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.

Article D200-4

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :

I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;

10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;

11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;

12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;

13° Le président du Conseil national de la protection animale.

II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président du SEMAE ;

7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;

8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;

9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;

10° Le président de France Bois Forêt ;

11° Le président de l'Union française des semenciers ;

12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.

III.-Formation plénière :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.

IV.-Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :

-le directeur général de l'alimentation ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général des douanes et des droits indirects ;

-le directeur du budget ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;

-le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

-un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;

-un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.

VI.-Le directeur général de l'Office français de la biodiversité participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.

Section 2 : Conseils régionaux d'orientation

de la politique sanitaire animale et végétale

Article D200-5

Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale placé auprès du préfet de région est consulté sur :

a)

Les schémas régionaux de maîtrise des dangers sanitaires soumis à l'approbation de l'autorité administrative par les associations sanitaires régionales en application de l'article L. 201-12 ;

b)

Les demandes d'inscription des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet de programmes collectifs volontaires approuvés sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ;

c)

Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation par l'association régionale sanitaire.

Il peut être consulté sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.

Article D200-6

Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend notamment les préfets des départements situés dans le ressort de la région ou leurs représentants, des représentants de collectivités territoriales, de l'association sanitaire régionale, des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires, des associations cynégétiques et des laboratoires d'analyses agréés.

Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections. L'arrêté du préfet de région désignant les membres du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale détermine à quelle formation du conseil chacun est affecté.

En fonction de la nature de la consultation, le président de la formation plénière attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées.

Chapitre Ier : Epidémiologie

Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention

Article D201-1

La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.

Article D201-4

La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :

1° Espèces ou taxons domestiques :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;

― poisson : carpe koï ;

― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;

2° Espèces non domestiques tenues en captivité :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;

3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;

4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;

5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;

6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.

Section 1 : Définitions et champ d'application

Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques

Article R201-5

Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département.

Article D201-5-1

Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Section 3 : Alerte

Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Article D201-6

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L. 201-3.

Dans ce cadre, les responsables des laboratoires mentionnés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.

Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.

Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.

Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.

Article R201-6-1

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans la santé animale), à l'issue d'un appel à candidature lancé par le ministre, à des personnes qui :

1° Répondent à des conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier d'informations épidémiologiques relatives au suivi sanitaire des animaux comportant des données personnelles ;

2° Apportent des garanties quant à leur capacité à tenir celui-ci de manière indépendante et impartiale à l'égard des personnes mentionnées à l'article R. 201-6-3 ;

3° S'engagent à respecter les règles de gestion des données prévues par le cahier des charges mentionné au II et les règles préservant la confidentialité des données et informations couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale.

II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.

III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et son numéro unique d'identification.

Article R201-6-2

L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

Article R201-6-3

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3, la transmission des données et informations, est effectuée par les personnes, services ou organismes contribuant au suivi sanitaire des animaux, auprès de la personne agréée, le cas échéant par voie dématérialisée. Cette transmission peut, dans les mêmes conditions, être réalisée par les propriétaires ou les détenteurs des animaux.

Article R201-6-4

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° de l'article R. 201-6-1 sont :

-les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire ou détenteur des animaux ;

-le lieu de détention des animaux ;

-l'origine et la destination des animaux détenus ;

-toute information d'ordre sanitaire concernant les animaux détenus.

Article R201-6-5

Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.

Article R201-6-6

Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de la personne agréée.

Article R201-6-7

Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les préfets ;

-les officiers et agents de police judiciaire ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.

Article D201-7

I.-L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur d'animaux n'est pas un professionnel, le préfet du département de son domicile.

L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est le préfet de la région du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur de végétaux n'est pas un professionnel, le préfet de la région de son domicile.

II.-En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

III.-Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.

Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.

IV.-L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause.

V.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-7 est celle mentionnée au deuxième alinéa du I lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et celle mentionnée au premier alinéa du même I dans les autres cas.

Article D201-9

Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2.

Article D201-10

Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.

Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative en application de l'article L. 201-7 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.

Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.

Article R201-11

Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.

Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Article R201-12

Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal.

Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.

Article R201-13

La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;

2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;

3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;

5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;

6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;

7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;

8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Article R201-14

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.

Article R*201-14-1

Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet.

Article R201-14-2

La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Article R201-15

L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.

Article R201-16

Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Article R201-17

Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire d'intervention nationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.

La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément au dernier alinéa de l'article R. 201-14.

Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Article R201-18

Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du préfet de région.

Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.

Article R201-19

La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;

2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;

3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;

4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Article R201-20

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.

La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.

Article R*201-20-1

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.

Article R201-20-2

La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Article R201-21

La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.

Article R201-22

L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue.

Article R201-23

Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Article R201-24

Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région.

Article R201-25

La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;

2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;

3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;

4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.

Article R201-26

La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article R*201-26-1

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.

Article R201-26-2

La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois.

Article R201-27

A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.

Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.

Article R201-28

En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.

Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.

Article R201-29

L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.

Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Article D201-30

Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.

Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article D201-31

Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :

― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;

― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;

― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.

Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.

Article D201-32

Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.

Article D201-33

Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article D201-34

Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme, selon les modalités prévues aux articles D. 201-30 et D. 201-31.

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