Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
Historique des réformes JSON API

VII. – Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".

VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".

IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

" Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".

XI. – A l'article L. 243-5 :

1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte " ;

2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".

XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

XIII. – Pour l'application du chapitre V :

A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;

2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

" III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :

" 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

" Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;

" 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant du même 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ”

B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".

C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".

D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".

E. – A l'article L. 245-12 :

1° Au premier alinéa :

a)

(Abrogé) ;

b)

Les mots : " au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du code du travail applicable à Mayotte. " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".

Article L542-4

Pour l'application du titre IV du livre II :

I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.

III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.

IV. – (Abrogé)

V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Au a du 3° :

– les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

– les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;

2° Le c n'est pas applicable ;

3° (Abrogé)

VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

VII. – (Abrogé)

VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".

IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

" Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".

XI. – A l'article L. 243-5 :

1° (Abrogé)

2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".

XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

XIII. – Pour l'application du chapitre V :

A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;

2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

" III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :

" 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

" Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;

" 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant du même 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ”

B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".

C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".

D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".

E. – (Abrogé)

Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière

Article L542-5

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "

Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Article L542-6

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I.-(Abrogé)

II. ― A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : " Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. ”

III. ― A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° (Abrogé) ;

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

IV. ― A l'article L. 262-5 :

1° (Abrogé) ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

V. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.

VI. ― A l'article L. 262-7 :

1° Au premier alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ” et les mots : " réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ” sont remplacés par les mots : " son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret ” ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices agricoles ” ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : " exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VII. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VIII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

IX. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

X. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

XI. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.

XII. ― A l'article L. 262-28 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XIII. ― A l'article L. 262-29 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;

2° Le 3° est supprimé.

XIV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XV. ― A l'article L. 262-33 :

1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XVI. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.

XVII. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XVIII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.

XIX. ― A l'article L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.

XX. ― A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XXI. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

XXII. ― A l'article L. 262-46 :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”

XXIII.- (Abrogé).

XXIV. ― A l'article L. 262-53 :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.

XXV. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.

XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

2° (Abrogé)

XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".

XXX.-A l'article L. 264-10, les mots : " en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".

Article L542-6

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I.-(Abrogé)

II.-A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III.-A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° (Supprimé)

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

IV.-A l'article L. 262-5 :

1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ vie privée et familiale ” ;

-leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ talent ”.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

V.-(Abrogé)

VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VII bis.-L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste ” ;

2° Au second alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ”.

VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

VIII bis.-L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;

IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. ” ;

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier.

X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

XI.-L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a)

A la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article ” ;

b)

La deuxième phrase est supprimée. ;

XI bis.-L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-22.-La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;

XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

“ Cette convention précise en particulier :

“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;

“ 2° (Supprimé) ;

“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;

“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

XIV.-A l'article L. 262-28 :

1° (Abrogé)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.

XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales, ” ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XVII.-Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”.

XVII bis.-Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”.

XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.

XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;

XIX bis.-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;

3° Le III est ainsi modifié :

a)

A la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;

b)

Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales et ses motifs qui la fondent. ” ;

4° Le IV et le V sont supprimés ;

5° Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”.

XIX ter.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

XIX quater.-L'article L. 262-39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;

2° Au second alinéa les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”.

XIX quinquies.-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

“ 2° Au conseil départemental de Mayotte ; ”

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

“ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;

5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;

6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XIX sexies.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.

XIX septies.-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;

XX.-A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;

2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ”. ;

XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".

XXII.-A l'article L. 262-46 :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;

4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20 ”.

XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”

XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a)

A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

b)

A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

b)

La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

c)

Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XXV.-(Abrogé)

XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

2° (Abrogé)

XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

Chapitre II : Adaptations du livre II

Section 1 : Famille

Section 2 : Enfance

Section 3 : Personnes âgées

Section 4 : Personnes handicapées

Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière

Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.

Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation

Article L543-1

Pour l'application du titre Ier du livre III :

I. - A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".

II. - A l'article L. 312-1 :

1° (Abrogé)

2° Le 13° n'est pas applicable.

III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

1° Le a du 2° est supprimé ;

2° (Abrogé)

IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :

1° (Abrogé)

2° Le II n'est pas applicable ;

3° Le 2° du III n'est pas applicable ;

4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;

5° Les IV à VI ne sont pas applicables.

V. - (Abrogé)

VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.

VII. - (Abrogé)

VIII. - Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.

IX. - (Abrogé)

X. - (Abrogé)

XI. - (Abrogé)

XII. - (Abrogé)

XIII. - (Abrogé)

XIV. - (Abrogé)

XV. - (Abrogé)

XVI. - L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.

XVII. - (Abrogé)

XVIII. - (Abrogé)

XIX. - Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "

XX.- A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

XXI. - L'article L. 314-8 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;

4° (Abrogé)

5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

6° Il est complété par les dispositions suivantes :

" Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "

XXII. - A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

XXIII. - (Abrogé)

XXIV. - L'article L. 315-7 est ainsi modifié :

1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".

XXV. - Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "

XXVI. - A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".

Section 2 : Etablissements soumis à déclaration

Article L543-2

Le titre II n'est pas applicable à Mayotte.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L543-3

I.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : " Dispositions relatives au contrôle ".

II.-A l'article L. 331-1, les mots : “ ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 ” sont supprimés, le mot : “ ou ” est inséré avant le mot : “ agréés ”, et les mots : “ ou recevoir la déclaration ” sont supprimés.

III.-(Abrogé).

IV.-(Abrogé).

V.-L'article L. 331-8 n'est pas applicable.

VI.-A l'article L. 331-8-1, les mots : " ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 " sont supprimés.

Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Article L543-4

Pour l'application du titre IV :

I.-A l'article L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et, au quatrième alinéa, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".

II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.

III.-L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.

IV.-(Abrogé)

V.-(Abrogé)

VI.-(Abrogé)

VII.-A l'article L. 345-1 :

1° (Supprimé) ;

2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".

VIII.-Les chapitres VI et VIII ne sont pas applicables.

Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Article L543-5

Pour l'application du Titre V :

A l'article L. 351-1 :

1° Les mots : " le président du conseil régional et, " sont supprimés ;

2° Les mots : " les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, " sont supprimés.

Section 6 : Financement de la protection judiciaire des majeurs

Article L543-6

Pour l'application du titre VI :

A l'article L. 361-1, la référence à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 6416-3 du code de la santé publique.

Chapitre III : Adaptations du livre III

Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation

Section 2 : Etablissements soumis à déclaration

Section 3 : Dispositions diverses

Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Section 6 : Financement de la protection judiciaire des majeurs

Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption.

Section 1 : Assistants de service social

Article L544-1

Pour l'application du titre Ier du livre IV :

L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "

Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux

Article L544-2

Pour l'application du titre II du livre IV :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

" Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "

II. - (Abrogé)

III. - A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

IV. - (Abrogé)

V. - L'article L. 421-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".

VI. - L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :

" Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "

VII. - (Abrogé)

VIII. -(Abrogé)

IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 423-2, la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail et des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au conseil des prud'hommes prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.

X. - A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".

XI. - (Abrogé)

XII. - (Abrogé)

XIII. - (Abrogé)

XIV. - (Abrogé)

XV. - (Abrogé)

XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.

XVII. - A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".

XVIII. - (Abrogé)

XIX. - L'article L. 423-33 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;

2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

XX. - L'article L. 423-35 est ainsi modifié :

1° (Abrogé)

2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;

3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".

XXI. - A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".

Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie

Article L544-3

Pour l'application du titre III du livre IV :

I. - (Abrogé)

II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)

V. - (Abrogé)

Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Article L544-4

Pour l'application du titre IV du livre IV :

I. - L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :

" Il définit les conditions d'accueil pour obtenir l'agrément. "

II. - L'article L. 442-1 est ainsi modifié :

1° (Abrogé)

2° Au neuvième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. "

III. - A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".

IV. - A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

V. - (Abrogé)

VI. - (Abrogé)

VII. - (Abrogé)

VIII. - (Abrogé)

Section 5 : Formation des travailleurs sociaux

Article L544-5

Pour l'application du titre V du livre IV :

I. - (Abrogé)

II. - L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

2° Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " mahorais " et les mots : ", en association avec les départements, " ne sont pas applicables ;

3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

III. - L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

IV. - A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles

Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Article L544-6

Pour l'application du titre VII du livre IV :

I.- (Abrogé)

II.-A l'article L. 472-5, les mots : "un syndicat interhospitalier," sont supprimés.

Chapitre IV : Adaptation du livre IV

Section 1 : Assistants de service social

Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux

Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie

Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Section 5 : Formation des travailleurs sociaux

Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles

Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Chapitre V : Dispositions communes.

Article L545-2

Pour l'application à Mayotte du livre III, le degré de dépendance des personnes âgées est mesuré à l'aide de la grille nationale prévue par l'article L. 232-2 dans sa version applicable en métropole.

Article L545-3

Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :

1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département de Mayotte " ;

2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;

3° " tribunal de grande instance " par : " tribunal d'instance " ;

4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".

Article L545-3

Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :

1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département de Mayotte " ;

2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;

3° (Abrogé) ;

4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".

Chapitre V : Personnes handicapées.

Chapitre V : Dispositions communes

Titre IV : Département de Mayotte

Chapitre préliminaire : Principes généraux.

Chapitre préliminaire

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Compétences

Section 3 : Procédures

Section 4 : Institutions

Chapitre Ier : Adaptations du livre Ier

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Compétences

Section 3 : Procédures

Section 4 : Institutions

Chapitre II : Aide sociale.

Section 1 : Famille

Section 2 : Enfance

Section 3 : Personnes âgées

Section 4 : Personnes handicapées

Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière

Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre II : Adaptations du livre II

Section 1 : Famille

Section 2 : Enfance

Section 3 : Personnes âgées

Section 4 : Personnes handicapées

Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière

Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.

Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation

Section 2 : Etablissements soumis à déclaration

Section 3 : Dispositions diverses

Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Section 6 : Financement de la protection judiciaire des majeurs

Chapitre III : Adaptations du livre III

Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation

Section 2 : Etablissements soumis à déclaration

Section 3 : Dispositions diverses

Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Section 6 : Financement de la protection judiciaire des majeurs

Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption.

Section 1 : Assistants de service social

Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux

Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie

Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Section 5 : Formation des travailleurs sociaux

Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles

Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Chapitre IV : Adaptation du livre IV

Section 1 : Assistants de service social

Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux

Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie

Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Section 5 : Formation des travailleurs sociaux

Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles

Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Chapitre V : Dispositions communes.

Chapitre V : Personnes handicapées.

Chapitre V : Dispositions communes

Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Article L551-1

Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

-les articles L. 147-1 et L. 147-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

-à l'article L. 147-1, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence " L. 551-2 " ;

-à l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;

-à l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;

-le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Article L551-2

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.

Article L552-1

Les articles L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 et L. 225-1 à L. 225-10 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L552-2

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

-" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée territoriale " ;

-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

-" directeur départemental des finances publiques " par " directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna " ;

-" département " par " territoire " ;

-" service de l'aide sociale à l'enfance " par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L552-2-1

Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L552-3

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

-des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

-des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire.

Article L552-3-1

Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".

Article L552-5

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "

Chapitre II : Pupilles de l'Etat.

Chapitre IV : Protection des majeurs

Section 1 : Dispositions générales

Article L554-1

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

Article L554-2

L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires

Article L554-3

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

b)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

b)

La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;

c)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

b)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;

5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 :

" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;

7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L554-4

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L554-5

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L554-6

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

Article L554-7

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

a)

Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L554-8

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;

2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;

3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.

Titre VI : Polynésie française

Chapitre Ier A : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

Article L560-1

Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L560-2

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : " la commission " sont remplacés par les mots : " l'organisme ".

Article L560-3

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