Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
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Les membres, les salariés et les bénévoles de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.

Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

Article D217-3

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient :

1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.

Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire..

Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Article R217-4

L'agrément est délivré par décision du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.

Article D217-5

La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au préfet de département.

La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations .

Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Article D217-6

L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale.

L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée.

L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.

Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément

Article R217-7

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4.

Article D217-8

L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :

1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;

2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.

Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.

Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3 .

La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

Article R217-9

Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.

Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.

Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision préfectorale accordant le transfert d'agrément.

Article D217-10

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

2° Pour tout motif grave, notamment :

a)

En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

b)

En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

c)

En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d)

En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

Titre II : Enfance

Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger

Article R221-1

Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants.

Article R221-2

S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative.

Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil.

S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Article R221-3

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.

Section 2 : Mesures d'assistance éducative

Article R221-4

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Section 3 : Transmission d'informations entre départements

Article R221-5

. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.

Article R221-5-1

Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.

Article R221-5-2

I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure.

II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil départemental du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.

III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil départemental du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil départemental du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

Article R221-5-3

Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.

Article R221-6

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :

1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.

Article R221-7

La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le président du conseil départemental peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil départemental rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.

Article R221-8

Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Article R221-9

Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.

Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.

Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.

Article R221-10

Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil départemental auquel l'information a été transmise.

Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance

Article D221-10-1

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.

Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.

Article D221-10-2

L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.

Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.

Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.

Article D221-10-3

Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.

Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.

Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Article R221-11

I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.

II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit.

III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie.

La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation.

IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer.

Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.

V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance.

Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture des personnes accueillies.

Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation.

VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire.

Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.

VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.

Article R221-12

I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :

1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que l'identification de leurs besoins en santé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental :

1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes accueillies ;

2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ;

3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.

Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Article R221-13

I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.

Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.

II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition entre les départements.

Cette clé est égale à la somme :

1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département, rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ces départements, et ;

2° Du cinquième du rapport entre :

a)

D'une part, la différence entre :

  • le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
  • le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement pris en charge par le département à cette date ;
b)

D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

Article R221-14

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.

II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.

Article R221-15

I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :

1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;

2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;

3° D'examiner les évolutions constatées ;

4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.

Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.

III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :

1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;

4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.

Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

Article R221-15-1

Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :

1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l'identité ;

2° De permettre une meilleure coordination des services de l'Etat et des services compétents en matière d'accueil et d'évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ;

3° D'améliorer la fiabilité de l'évaluation et d'en raccourcir les délais ;

4° D'accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;

5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements.

Article R221-15-2

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :

1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;

2° Nationalité ;

3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;

4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

5° Langue (s) parlée (s) ;

6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;

7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

8° Date et conditions d'entrée en France ;

9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;

10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :

a)

Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;

b)

Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ;

c)

Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;

11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement :

a)

Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;

b)

Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

Article R221-15-3

I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 :

1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur.

II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article R221-15-4

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales :

1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;

2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.

Article R221-15-5

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 142-11 précité.

Article R221-15-6

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

Article R221-15-7

Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

Article R221-15-8

Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée :

1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 ;

2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;

3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ;

5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu'elle fera l'objet d'un examen de sa situation et, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement ;

6° Des autres informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Article R221-15-9

I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.

Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

Article D221-16

L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1, d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant. Il s'inscrit dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

Article D221-17

I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.

II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

Article D221-18

Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.

A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.

Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.

Article D221-19

I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18, accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers.

A cette fin, au moins un entretien entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s'assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.

Le tiers informe le président du conseil départemental de l'ensemble des personnes vivant à son domicile.

II.-Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-2-1, préalablement à la décision de confier l'enfant au tiers, le président du conseil départemental s'assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

Article D221-20

Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil.

Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11.

En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet.

Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

Article D221-21

Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20, le président du conseil départemental prend par écrit une décision confiant l'enfant au tiers. Cette décision précise les modalités d'accueil de l'enfant.

Article D221-22

Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.

Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant.

Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental.

L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans.

L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

Article D221-23

L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.

Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.

Article D221-24

En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.

Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

Article D221-24-2

Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie sa décision au président du conseil départemental du département où réside la personne à qui l'enfant est confié. Le juge des enfants charge le service de l'aide sociale à l'enfance, ou un organisme habilité par celui-ci, d'informer et d'accompagner la personne à qui l'enfant est confié.

L'information et l'accompagnement du membre de la famille ou du tiers digne de confiance par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme public ou privé habilité prévu à l'article L. 221-4 permettent d'assurer :

1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ;

2° L'implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité ;

3° La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant.

Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Les modalités de contact d'urgence avec le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité sont déterminées par le président du conseil départemental.

L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme habilité rencontre le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il rencontre également l'enfant, de manière régulière et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans.

L'accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

Article D221-24-3

L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du présent code. Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental.

Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

Article D221-24-4

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3.

Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3.

Section VI : Médecin référent " protection de l'enfance "

Article D221-25

Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.

Le médecin référent " protection de l'enfance " contribue :

1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être, à l'information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu'à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance ;

2° A l'articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l'enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu'entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;

3° A l'acquisition de connaissances partagées sur la protection de l'enfance entre les différents acteurs visés à l'alinéa précédent.

Le médecin référent " protection de l'enfance " peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l'enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire.

Article D221-26

Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et à la coordination de ces services avec les médecins mentionnés au 2° de l'article D. 221-25.

Il peut conduire ou participer à la mise en œuvre de ces actions, qui peuvent prendre la forme de réunions d'information et de sensibilisation sur la protection de l'enfance, d'échanges sur les pratiques et les procédures, de formations telles que prévues aux articles L. 542-1 et D. 542-1 du code de l'éducation.

Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "

Section 7 : Parrainage

Article D221-27

Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines.

Il respecte les principes fondamentaux suivants :

1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ;

2° Un engagement réciproque et solidaire ;

3° Une relation durable et continue ;

4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;

5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;

6° Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;

7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

Article D221-28

Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.

Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

Article D221-29

Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.

Il recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.

En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement.

Il inscrit l'action de parrainage dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.

Article D221-30

Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.

L'association demande à être habilitée à cet effet au président du conseil départemental du ressort du territoire sur lequel elle souhaite exercer son activité. Le dossier de demande comprend :

1° Les statuts en vigueur et la liste des organes dirigeants ;

2° Un document présentant le projet associatif, ainsi que le cadre de mise en œuvre de l'action de parrainage précisant les modalités d'identification, d'information et d'accompagnement des parrains, des marraines et des enfants ;

3° Le budget prévisionnel de l'association pour l'exercice en cours précisant le budget affecté à l'action de parrainage, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, le rapport d'activité du dernier exercice ;

4° La liste des membres de l'association, salariés ou bénévoles, qui interviennent dans l'organisation de l'activité de parrainage indiquant leurs nom, adresse et fonction ;

5° Pour chacune des personnes mentionnées au 4° qui sont en lien direct avec les enfants, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire ;

6° La charte mentionnée à l'article L. 221-2-6, qui définit les valeurs et procédures que les parrains et marraines s'engagent à respecter dans le cadre de l'action de parrainage, signée par le représentant légal de l'association.

L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions que l'habilitation initiale.

Elle peut être retirée, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'association habilitée des dispositions de l'article L. 221-2-6 et des dispositions de la présente section, après que l'association a été invitée à présenter ses observations.

Article D221-31

Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant la situation de l'enfant utiles au bon déroulement du parrainage.

L'association identifie des parrains et marraines susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes de l'enfant. Elle en informe le conseil départemental et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant.

Elle assure la mise en relation de l'enfant avec les parrains et marraines envisagés.

Dès lors que l'enfant confirme sa volonté de s'inscrire dans une action de parrainage durable avec le parrain ou la marraine envisagés, les modalités de mise en œuvre de l'action de parrainage sont précisées dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.

Lorsqu'aucune association n'est en capacité d'assurer la mise en œuvre d'un parrainage, cette dernière est réalisée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 221-2-6.

Article D221-32

Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.

Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.

Article D221-33

Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.

Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.

Section 8 : Mentorat

Article D221-34

Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L. 221-2-6, le président du conseil départemental procède à une évaluation de sa situation afin de s'assurer que le mentorat est conforme à son intérêt et à ses besoins fondamentaux.

Cette évaluation est réalisée lors de la prise en charge du mineur d'au moins onze ans et au plus tard au moment de l'entrée au collège. Elle est renouvelée chaque année.

Le mentorat peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

Article D221-35

Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36, délivre à l'enfant et aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.

En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans les conditions appropriées à son âge et à son discernement.

Il recueille également l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.

Article D221-36

L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D. 221-37 ou, à défaut, par le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant.

Article D221-37

Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.

Le conseil départemental s'assure que l'association a la capacité :

1° De porter un projet individualisé, adapté aux besoins de l'enfant et défini avec l'ensemble des acteurs concerné ;

2° D'informer et d'accompagner pendant la durée de l'action de mentorat les mentors.

Le conseil départemental transmet à l'association les informations nécessaires à la mise en œuvre du mentorat au profit de l'enfant.

Article D221-38

L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36. La convention, signée par l'enfant concerné, précise l'identité du mentor et les modalités de mise en œuvre de l'action de mentorat.

Ces modalités de mise en œuvre sont également précisées dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.

Article D221-39

Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de mise en œuvre du mentorat d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que les mentors remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.

Pendant la durée de l'action de mentorat, le président du conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au mentorat avec le ou les mentors concernés.

Article D221-40

Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur l'action de mentorat est pris en compte dans cette évaluation.

Il est mis fin au mentorat, après une évaluation concertée associant l'enfant, lorsque le mentorat n'est plus en adéquation avec son intérêt tel qu'identifié dans son projet.

Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Aide à domicile

Article R222-1

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

Article R222-2

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

Article R222-3

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

Article R222-4

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

Section 2 : Information des mères de naissance

Article R222-5

Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22.

Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

Article R222-6

Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :

1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;

2° L'accès à un logement ou un hébergement ;

3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;

4° L'accès aux soins ;

5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;

6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.

Article R222-7

Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.

Article R222-8

Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2, aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.

Article R222-9

Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs.

Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Information et droits des familles

Article R223-1

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :

1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;

4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ;

5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

Article R223-2

Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.

Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours.

Article R223-3

Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :

1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;

2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

3° Les conditions de révision de la mesure.

Article R223-4

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :

1° La nature et la durée de la mesure ;

2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

3° Les conditions de révision de la mesure.

Article R223-5

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne :

1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;

2° La durée du placement ;

3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;

4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;

5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;

6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

7° Les conditions de révision de la mesure.

Article R223-6

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :

1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;

2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;

3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;

4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.

Article R223-7

L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.

Article R223-8

Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.

Article R223-9

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Article R223-10

Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.

Article R223-11

Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23

Article D223-11-1

Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en application de l'article L. 223-1-3. Le mineur procède, par écrit ou oralement, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent.

Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant

Article D223-12

Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures.

Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.

Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.

Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.

Article D223-13

Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure.

L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1.

Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement.

Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.

Article D223-14

Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :

1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;

3° Des informations relatives à son lieu de vie ;

4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.

Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.

Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.

Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.

Article D223-15

I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :

1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

2° Les relations avec la famille et les tiers ;

3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.

II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente :

1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ;

2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.

Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.

Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.

Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

Article D223-16

Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.

Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.

Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.

Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.

Article D223-17

Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.

Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.

Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

Article R223-18

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.

Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être.

Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.

Article R223-19

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5.

Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant :

1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;

3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.

Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1.

Article R223-20

I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :

1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;

2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;

3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :

1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ;

2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;

4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance.

Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ;

5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.

Article R223-21

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.

Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

Article D223-26

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

Cette commission est composée notamment :

1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

5° D'un médecin ;

6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.

Article D223-27

La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.

La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien.

La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.

Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1.

Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1

Article D223-28

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.

Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.

Section 6 : Visite en présence d'un tiers

Article R223-29

La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.

Article R223-30

Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers.

Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4, avec le mineur et ses représentants légaux.

Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

Article R223-31

Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant.

Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l'enfant ainsi que sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents.

Lorsque l'enfant a été confié à l'autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil, le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

La personne morale à qui l'enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

Chapitre IV : Pupilles de l'Etat

Section 1 : Organes chargés de la tutelle

Sous-section 1 : Composition du conseil de famille.

Article R224-1

Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

Article R224-4

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un. Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

Article R224-5

A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.

Article D224-5-1

La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :

  • le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable aux pupilles de l'Etat ;
  • le fonctionnement de la tutelle des pupilles de l'Etat et les principes, notamment déontologiques et d'intérêt de l'enfant, devant guider les décisions prises par le tuteur et le conseil de famille ;
  • le lien d'attachement et les besoins fondamentaux de l'enfant ;
  • la diversité des profils des pupilles de l'Etat ;
  • le recueil de la parole d'un mineur.
Article R224-6

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