Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
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Article D312-149

Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.

Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Article D312-150

Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.

Après une affection contagieuse quelle qu'elle soit, l'agent ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu inapte à transmettre l'affection et que des examens ont montré qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes.

Le personnel se soumet à toutes les mesures prophylactiques qui pourront être prescrites par le médecin responsable de l'établissement. En particulier, le port du masque est exigé de tout membre du personnel toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile.

Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.

Article D312-151

La personne assurant la direction de la pouponnière tient :

1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés toutes les remarques, tous les incidents d'ordre médical ainsi que toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des médecins inspecteurs de santé publique et des fonctionnaires chargés du contrôle médical ;

2° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et profession des parents, la date de l'admission de l'enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie.

3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches médicales d'observation prévues aux articles D. 312-139 et D. 312-142 et le bilan du comportement de l'enfant ;

4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ;

5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel comportant la date et les résultats des examens de surveillance et l'indication du médecin ou de l'organisme les ayant pratiqués.

Tous ces documents sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de tout médecin mandaté par le ministre chargé de la santé.

Le dossier médico-psychologique de l'enfant qui est transféré d'une pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la direction de celui-ci.

La direction doit assurer les liaisons nécessaires avec le service social des secteurs où résident les familles des enfants admis dans l'établissement.

Article D312-152

La direction de l'établissement est tenue d'adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, au président du conseil départemental, un état faisant ressortir le nombre d'enfants hébergés au cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation.

La direction de l'établissement peut être appelée à fournir, sur demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur de santé publique, tous les renseignements en sa possession pour l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles.

Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Article D312-153

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont régis par les dispositions des articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique.

Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs

Article D312-153-1

Les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.

Article D312-153-2

Les foyers de jeunes travailleurs établissent et mettent en œuvre avec une équipe dédiée un projet socio-éducatif ayant pour objet l'accès à l'autonomie et au logement indépendant des jeunes qu'ils logent. Dans ce cadre, ils assurent :

1° Des actions d'accueil, d'information et d'orientation en matière de logement ;

2° Des actions dans les domaines de l'emploi, de l'exercice de la citoyenneté, de l'accès aux droits et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs ;

3° Une restauration sur place ou à proximité, quand le logement proposé ou les locaux affectés à la vie collective ne permettent pas la préparation des repas ; toutefois, cette restauration peut être assurée par des organismes extérieurs dans le cadre de conventions conclues avec le gestionnaire du foyer.

Les actions et services mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus peuvent être ouverts à des personnes ne résidant pas dans l'établissement. La restauration peut l'être sans condition d'âge.

Article D312-153-3

Pour les foyers de jeunes travailleurs créés après la publication du décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015, l'organisme gestionnaire doit être agréé dans les conditions prévues à l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour la gestion de résidences sociales, ou être dispensé de cet agrément.

Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.

Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique comportant un hébergement

Article D312-154

Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.

Les établissements qui assurent la gestion des appartements de coordination thérapeutique assurent des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. Ils fonctionnent sans interruption.

Ils peuvent également assurer des missions complémentaires d'accompagnement médico-social sans hébergement pour les personnes mentionnées au premier alinéa.

Article D312-154-0

Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.

Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique

Sous-paragraphe 2 : Dispositifs “ Un chez-soi d'abord ” comportant des logements accompagnés

Article D312-154-1

-soit d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ou d'une permanence d'accès aux soins de santé comprenant en son sein un psychiatre, organisées en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique ;

-soit d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique ;

-soit d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ou d'une structure participant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2, sous réserve, dans tous les cas, de l'avis conforme d'un psychiatre.

La personne accueillie ou son représentant légal conclut avec l'organisme gestionnaire un contrat de prise en charge comportant les mentions prévues au VI de l'article D. 311. Ce contrat est conclu et prend effet, par dérogation au III du même article, au plus tard à la date d'effet du contrat de location ou de sous-location du logement.

Lorsqu'une personne demande qu'il soit mis fin à son accompagnement, lorsqu'elle est prise en charge par un autre établissement ou service sanitaire ou médico-social ou lorsqu'elle cesse tout contact avec l'équipe pluridisciplinaire, elle conserve pendant un délai de six mois le droit à ce que cet accompagnement soit repris à sa demande, sans délai et sans conclusion d'un nouveau contrat de prise en charge. Lorsque le nombre de personnes dont le contrat de prise en charge est ainsi suspendu excède 10 % de la capacité d'accompagnement, l'organisme gestionnaire en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article D312-154-2

I.-L'organisme gestionnaire d'appartements de coordination thérapeutique mentionnés à l'article D. 312-154-1 est un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, qui ne peut avoir d'autre objet pendant les trois années suivant sa création, comportant au moins un organisme relevant de chacune des catégories suivantes :

1° Un établissement de santé assurant des soins psychiatriques, disposant notamment d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ;

2° Une personne morale agréée, d'une part, au titre des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au b et au d du 2° de l'article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, au titre des activités de location en vue de la sous-location prévues au a du 3° du même article, ou une personne morale dispensée de ces agréments ;

3° Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou un établissement de santé assurant une prise en charge en addictologie.

II.-L'organisme gestionnaire conclut, à moins qu'ils ne figurent parmi ses membres, une convention de coopération avec :

1° Un établissement de santé assurant des soins somatiques et disposant d'une permanence d'accès aux soins de santé ;

2° Un organisme dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

3° Un organisme représentant des usagers en santé mentale ;

4° Un organisme représentant des personnes dépourvues de logement.

Article D312-154-3

Les missions des appartements mentionnés à l'article D. 312-154-1 sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comportant, outre leur directeur, au moins :

1° Un médecin psychiatre ;

2° Un médecin généraliste, qui, sauf si la personne accompagnée en dispose autrement, est réputé désigné par elle comme son médecin traitant pour l'application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Un cadre coordinateur d'équipe disposant des qualifications prévues à l'article D. 312-176-7 ou à l'article D. 312-176-8 ;

4° Un infirmier ;

5° Un intervenant compétent en addictologie ;

6° Un médiateur de santé-pair dont l'expérience de recours aux soins en santé mentale en tant qu'utilisateur est complétée soit par une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit par une validation des acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du même code en vue de l'accès à une telle certification, sous réserve d'un engagement à obtenir celle-ci dans un délai de cinq ans à compter du recrutement, soit, sous réserve de l'avis favorable du médecin psychiatre de l'équipe, par toute autre formation en santé mentale ;

7° Un travailleur social ;

8° Une personne en charge de la recherche des logements et de l'intermédiation locative, rémunérée par l'organisme mentionné au 2° du I de l'article D. 312-154-2.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'organisme gestionnaire, d'un de ses membres, ou d'un des organismes avec lesquels il a conclu une convention de coopération, ou exercer à titre libéral dans le cadre d'une convention conclue avec lui.

La capacité d'accompagnement du dispositif est au minimum de 55 personnes.

Article D312-154-4

Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'organisme gestionnaire communique aux ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale des informations anonymisées relatives aux personnes accueillies et à leur accompagnement, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé, de la sécurité sociale et du logement.

Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Article D312-155-0

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :

1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;

2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;

3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;

4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;

5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 du code de la santé publique, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1. Ils concluent des conventions avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont, le cas échéant, au moins un hôpital de proximité, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles à leurs missions et permettant d'assurer la continuité des soins et d'organiser l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire ;

6° Lorsque l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assure la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, il respecte un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.

Article D312-155-0-1

I.-Le pôle d'activités et de soins adaptés, autorisé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes ou le cas échéant en dehors de celui-ci, accueille en priorité les résidents de cet établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et des autres résidents.

II.-Le pôle d'activités et de soins adaptés propose durant la journée des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents. Un programme d'activités est élaboré par un ergothérapeute ou un psychomotricien, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Le pôle élabore un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne :

1° Les horaires et jours d'accueil du pôle ;

2° Les activités thérapeutiques individuelles et collectives ;

3° Les modalités d'accompagnement et de soins appropriés ;

4° L'accompagnement personnalisé intégrant le rôle des proches-aidants ;

5° Les transmissions d'informations entre les équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et du pôle ;

6° L'organisation du déplacement des résidents entre leur unité d'hébergement et le pôle d'activités et de soins adaptés ;

7° L'organisation du déjeuner et des collations.

III.-Les principales techniques relatives à la prise en charge des troubles du comportement et au suivi de la pathologie et de l'apparition de nouveaux symptômes, qui concourent à la mise en œuvre du projet d'accompagnement et de soins, font l'objet a minima d'un protocole qui est suivi et évalué.

IV.-L'équipe du pôle d'activités et de soins adaptés est composée :

1° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;

2° D'un assistant de soins en gérontologie ;

3° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.

L'ensemble du personnel intervenant dans le pôle est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives.

V.-L'environnement architectural, support du projet de soins et d'activités adaptés, vise à créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant et à offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, permettant d'y accueillir les familles.

Le pôle d'activités et de soins adaptés est facilement accessible depuis les unités de vie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comprend notamment une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé, librement accessible aux résidents.

Le pôle peut ne pas être organisé sur un lieu unique. En outre, l'établissement qui ne dispose pas de la surface nécessaire peut créer un pôle d'activités et de soins adaptés en dehors de l'établissement. Dans ce cas, le pôle bénéficie à au moins deux établissements, dont l'un est titulaire de l'autorisation. Une convention de coopération est signée entre les gestionnaires des établissements et transmise à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Article D312-155-0-2

I.-L'unité d'hébergement renforcé héberge des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.

II.-L'unité d'hébergement renforcé propose sur un même lieu l'hébergement les soins, les activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents.

Le projet de soins et le programme d'activités sont élaborés sous l'autorité du médecin de l'établissement de soins de longue durée ou par le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en lien avec le médecin traitant.

Le projet de l'unité d'hébergement renforcé prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment les activités thérapeutiques individuelles et collectives, les modalités d'accompagnement et de soins appropriés, l'accompagnement personnalisé, les transmissions d'informations entre équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'unité.

L'avis d'un psychiatre est systématiquement recherché.

III.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes coordonne et suit le projet de soins et le programme d'activité de l'unité.

L'unité d'hébergement renforcé dispose :

1° D'un médecin, le cas échéant, le médecin coordonnateur peut assurer cette mission ;

2° D'un infirmier ;

3° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;

4° D'un aide-soignant ou d'un aide médico-psychologique ou d'accompagnement éducatif et social ;

5° D'un assistant de soins en gérontologie ;

6° D'un personnel soignant la nuit ;

7° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.

L'ensemble du personnel intervenant dans l'unité est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives, notamment à la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.

IV.-L'unité dispose d'espaces privées et collectifs et notamment d'une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé. Cet espace est accessible dans les conditions permettant de garantir la sécurité.

La conception architecturale de l'unité vise à :

1° Favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être émotionnel et réduire l'agitation et l'agressivité des résidents ;

2° Favoriser l'orientation et la déambulation dans un cadre sécurisé ;

3° Répondre à des besoins d'autonomie et d'intimité ;

4° Prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et comportementaux.

Article D312-155-1

La demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé.

Article D312-156

Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.

Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;

-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;

-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;

-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;

-un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.

Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin.

Article D312-157

Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.

L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

Article D312-158

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :

1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;

2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;

3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une fois par an.

Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;

4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;

6° Coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à l'entrée du résident puis en tant que de besoin ;

7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale . Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l' article L. 5126-6 du code de la santé publique ;

8° Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement. Il peut également participer à l'encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de leur service sanitaire ;

9° Elabore un dossier type de soins ;

10° Coordonne, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;

11° Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A cette fin, il donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ;

12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;

13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement.

Il peut intervenir pour tout acte, incluant l'acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.

Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.

14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.

Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.

Article D312-159

Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :

1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;

2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.

Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.

Article D312-159-1

Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :

1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;

2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;

3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;

4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.

Article D312-159-2

La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-1.

Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie

Article D312-159-3

La liste des prestations minimales, individuelles ou collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12, est celle fixée par l'annexe 2-3-2.

Article D312-159-4

I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12, finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9, mises en œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, au moyen de :

1° La rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres établissements, à l'exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;

3° Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours d'acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements.

II.-Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie mentionnées au I portent notamment sur :

1° Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;

2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes, l'information et le conseil en matière d'hygiène et de prévention en santé et, ainsi que la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie ;

3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, le repérage des fragilités, le développement du lien social et de la citoyenneté.

III.-Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.

Article D312-159-5

I.-Le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, fixent le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12. Ce contrat est aussi conclu avec l'agence régionale de santé lorsque la résidence autonomie perçoit également le forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.

Ce contrat fixe les obligations respectives des parties signataires, notamment les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie définies conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole.

Il prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article R. 233-1, établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées prévue à l'article L. 233-1.

I bis. - Le compte d'emploi mentionné au IV de l'article L. 313-12 est présenté conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.

Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé compétente au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice.

En cas de non utilisation ou d'utilisation non conforme du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12, celui-ci est reversé pour l'exercice considéré et supprimé pour les exercices à venir.

II.-Le montant mentionné au I peut être modulé par le conseil départemental, ou le cas échéant par la métropole, en fonction de :

1° L'habilitation, y compris partielle, ou non à l'aide sociale de la résidence autonomie ;

2° L'ouverture ou non des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie organisées à d'autres personnes que les résidents ;

3° La réalisation ou non d'opérations de mutualisation ou de partenariats avec des établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou avec des organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie ;

4° La mise en œuvre ou non d'actions de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.

III.-Le gestionnaire d'une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus tard le 30 avril, au président du conseil départemental, ou le cas échéant au président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l'article R. 233-18.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes

Article D312-160

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.

Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

Article D312-161

I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées

Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie

Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes

Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article D312-161-1

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 constitués en unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnnelle.

Article D312-161-2

Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.

Ces unités contribuent à garantir la continuité de l'accompagnement de ces personnes en assurant les passages, au besoin itératifs, entre le secteur sanitaire, notamment en soins de suite et réadaptation, le secteur médico-social et social, le secteur éducatif et le secteur du travail.

Article D312-161-3

Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 ont pour mission d'accueillir, d'informer ou de conseiller les personnes mentionnées à l'article D. 312-161-2. L'accueil, l'information et le conseil peuvent être assurés de manière individuelle ou collective.

Ces unités ont également pour mission :

1° A la demande d'un professionnel intervenant de sa propre initiative ou d'une maison départementale des personnes handicapées :

a)

De réaliser des évaluations préliminaires médico-psychologiques de courte durée afin de déterminer si l'intéressé peut bénéficier d'un programme de réentraînement ;

b)

D'aider l'intéressé à élaborer son projet de vie ;

c)

D'informer les professionnels.

2° D'apporter, lorsqu'elles en font la demande, leur concours aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8, notamment dans le cadre de conventions passées avec les maisons départementales des personnes handicapées ;

3° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

a)

D'évaluer de manière approfondie les potentialités et les difficultés de l'intéressé, notamment en identifiant les troubles neuropsychiques en termes cognitif, comportemental, relationnel ou affectif ; de construire et mettre en œuvre un programme de réentraînement qui doit permettre de consolider et d'accroître l'autonomie de l'intéressé ; de construire avec l'intéressé et son entourage un projet d'insertion sociale incluant, le cas échéant, une intégration scolaire ou professionnelle en milieu ordinaire, adapté ou protégé en se fondant sur l'évaluation et le programme de réentraînement mentionnés précédemment.

Cette phase d'accompagnement se fait sur une période et un rythme adaptés aux besoins de la personne. Elle peut être réalisée à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel.

Elle ne peut excéder une durée cumulée de six mois par période de trois ans, sauf dérogation par décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

b)

De mettre en place un suivi du projet d'insertion sociale et, le cas échéant, scolaire ou professionnelle et d'intervenir sur demande de l'intéressé ou de son représentant légal pour en faciliter la mise en œuvre. Ce suivi est assuré en liaison notamment avec les établissements et services chargés, le cas échéant, de l'accompagnement de l'intéressé.

Le suivi du projet est assuré pendant une durée de deux ans, au terme de laquelle il est proposé à l'intéressé de faire le point sur sa situation et de procéder, si nécessaire, à une nouvelle évaluation.

Article D312-161-4

L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D. 312-161-3 doit être réalisée au moins au début et au terme du programme de réentraînement par les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 et dans la mesure du possible en situation réelle.

Elle est communiquée à l'intéressé ou à son représentant légal.

Article D312-161-5

Le programme de réentraînement mentionné au 3° de l'article D. 312-161-3 vise, notamment, à optimiser les capacités cognitives et comportementales des personnes mentionnées à l'article D. 312-161-2 en vue de favoriser leur insertion sociale, familiale et, le cas échéant, scolaire ou professionnelle en milieu ordinaire, protégé ou adapté.

Il comprend des évaluations, des ateliers et des mises en situation progressives de vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.

Article D312-161-6

Le projet d'insertion sociale mentionné au 3° de l'article D. 312-161-3 et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées sont formulés dans un document remis à l'intéressé ou son représentant légal. Ces mesures d'accompagnement sont également communiquées à la maison départementale des personnes handicapées.

Le projet d'insertion sociale et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées peuvent constituer des éléments du plan personnalisé de compensation mentionné à l'article R. 146-29.

Sous-paragraphe 2 : Personnels.

Article D312-161-7

Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :

a)

Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;

b)

Des psychologues ;

c)

Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;

d)

Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;

e)

Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.

Article D312-161-8

Les personnels mentionnés à l'article D. 312-161-7 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle ce service est rattaché ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ainsi que les modalités de son intervention au sein du service de nature à garantir la qualité des prestations.

Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement.

Article D312-161-9

Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 peuvent être autonomes ou rattachées à des établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code ou à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Lorsque ces unités ne sont pas autonomes, l'article R. 314-10 du présent code s'applique.

Ces mêmes unités peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constituées sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues aux articles R. 312-194-1 et suivants du présent code.

Article D312-161-10

Pour chaque personne accompagnée et suivie par l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1, un membre de l'équipe pluriprofessionnelle est désigné comme référent.

Article D312-161-11

Lorsque la direction de l'unité mentionnée à l'article D. 312-161-1 n'est pas assurée par un membre de l'équipe pluriprofessionnelle, un professionnel de l'équipe est chargé d'assurer la coordination des actions et veille à la cohérence des interventions.

Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D312-161-12

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 autorisés en qualité de centres de ressources autisme.

Article D312-161-13

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée.

Il est constitué au moins un centre de ressources autisme par région. Lorsqu'une région comporte plus d'un centre de ressources, ces derniers concluent une convention de partenariat permettant de coordonner l'exercice de leurs missions.

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions à l'échelon régional ou infra-régional et peuvent mener des actions inter-régionales.

Article D312-161-14

Les centres ressources autisme ont pour missions, dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l'article L. 312-8 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en matière de trouble du spectre de l'autisme :

1° D'accueillir, d'écouter, d'informer, de conseiller et d'orienter les publics mentionnés à l'article D. 312-161-13, sans préjudice des compétences des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et dans le respect des droits des usagers ;

2° De promouvoir et de contribuer à la diffusion, auprès des personnes intéressées et de l'ensemble du réseau régional des acteurs mentionnés au 3° et au 8° du présent article :

a)

Des informations actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme, les dispositifs de diagnostic et d'évaluation, de soins, d'éducation, pédagogiques et d'accompagnement et les droits des personnes ;

b)

Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 :

a)

D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels ;

b)

De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la science pour des situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ;

4° De participer au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels œuvrant au diagnostic et à l'évaluation, aux soins, à l'accompagnement, à l'éducation et à la scolarisation des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, en promouvant des actions de sensibilisation ou de formation ;

5° D'apporter, en tant que de besoin et à sa demande, son concours à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;

6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ;

7° De participer au développement d'études et de projets de recherche notamment épidémiologique en lien avec des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme ;

8° De participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

9° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, à l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, aux services territoriaux de l'Etat et aux collectivités territoriales ;

10° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, aux instances nationales et internationales intervenant dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme.

Article D312-161-15

Pour réaliser l'ensemble de leurs missions, les centres de ressources autisme organisent leur coopération avec les acteurs du réseau régional mentionné au 8° de l'article D. 312-161-14 et notamment, dans un cadre formalisé, avec un ou plusieurs établissements de santé ou services ou établissements médico-sociaux. Ils constituent avec ces derniers au moins deux équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels médicaux, paramédicaux et de psychologues, dont l'une est compétente pour les enfants et les adolescents et l'autre pour les adultes. Ces équipes sont désignées par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur du ou des établissements concernés et du directeur du centre de ressources autisme, après avis du conseil d'orientation stratégique prévu à l'article D. 312-161-20.

Sous-paragraphe 2 : Personnels

Article D312-161-16

Pour assurer leurs missions, les centres de ressources autisme disposent, outre d'un directeur et d'un personnel administratif, d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle exerçant à temps plein ou à temps partiel.

Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle peuvent être soit salariés du centre ou d'une structure à laquelle il est rattaché ou avec lequel il a passé convention ou appartenant au même groupement, soit exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, ils concluent avec les centres de ressources autisme une convention précisant notamment leur engagement à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités de leur intervention.

Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement

Article D312-161-17

Les centres de ressources autisme peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du présent code ou des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Lorsque les centres sont rattachés à l'un des établissements précités, ils appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-10 du présent code.

Ces centres peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constitués sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues à l'article R. 312-194-1.

Article D312-161-18

Le rapport d'activité élaboré annuellement par les centres de ressources autisme détaille leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions. Il comporte notamment une analyse de la qualité des prestations du centre de ressources et des recommandations d'amélioration. Ce rapport est transmis à l'agence régionale de santé ainsi qu'à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'agence régionale de santé transmet ce rapport aux ministres chargés des personnes handicapées et de la santé et au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique

Article D312-161-19

Au sein de chaque centre de ressources autisme, il est créé un conseil d'orientation stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l'action du centre de ressources autisme, au respect des droits des usagers et à l'exercice des missions du centre de ressources autisme.

Article D312-161-20

Le conseil d'orientation stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l'activité et le fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des prestations qu'il met en œuvre au regard de ses missions et l'amélioration de leur mise en œuvre.

Le conseil est obligatoirement consulté sur :

1° Le choix des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 ;

2° L'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet de service du centre de ressources autisme mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

3° La mise en œuvre par le centre de ressources des enquêtes de satisfaction des personnes et familles et des professionnels usagers du centre de ressources ou de toute autre action visant à recueillir leur expression ;

4° Le rapport d'activité du centre de ressources prévu à l'article D. 312-161-18.

Article D312-161-21

Le conseil d'orientation stratégique comporte :

1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :

a)

Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

b)

La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

c)

Le secteur de la petite enfance ;

d)

L'éducation nationale ;

e)

La formation des professionnels ou la recherche ;

3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.

Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.

L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.

Article D312-161-22

I.-Les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé :

1° Pour les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21, à l'issue d'un appel à candidatures auprès des associations de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, à l'exception de ceux intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, à l'issue d'un appel à candidatures auprès, respectivement pour chaque domaine d'intervention, de structures comportant une équipe réalisant des diagnostics des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, d'organismes gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux et d'organismes en charge de la recherche ou de la formation ;

3° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21 intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental du département et du recteur de l'académie territorialement compétents.

Les appels à candidatures mentionnés aux 1° et 2° sont organisés dans des conditions définies par le directeur de l'agence régionale de santé.

Aucun membre de l'un des collèges ne peut être simultanément membre de l'autre collège.

II.-Les dispositions des articles D. 311-12 et D. 311-13 s'appliquent à la désignation du membre représentant le personnel du centre de ressources.

III.-Pour chacun des membres du conseil, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

IV.-Les membres du conseil d'orientation stratégique sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé sans délai à la désignation d'un autre membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article D312-161-23

Un président et un vice-président sont élus, respectivement parmi les membres du collège mentionné au 1° et du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés des membres présents des deux collèges. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article D312-161-24

I.-Le conseil est réuni au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances en tenant compte des demandes exprimées à la majorité des membres de chacun des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21. La réunion du conseil est de plein droit à la demande de la majorité des membres de chaque collège précité.

L'ordre du jour des séances, accompagné des informations nécessaires, est communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil.

II.-Les avis ou les propositions du conseil sont rendus à la majorité des voix des membres. Ils ne sont valablement émis que si le nombre des membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21 présents à la séance est supérieur à la moitié de la totalité des membres présents. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si, lors de cette nouvelle séance, ce seuil n'est pas atteint, l'avis est rendu à la majorité des membres présents.

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Le projet de relevé de conclusions de chaque séance est transmis pour avis, au plus tard un mois après la séance, aux membres du conseil, en vue de son approbation lors de la prochaine réunion du conseil. Il est alors transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.

Les relevés de conclusion sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, ou les professionnels utilisateurs du centre de ressources qui ne sont pas membres du conseil.

Les dispositions des articles D. 311-19 et D. 311-29 s'appliquent au conseil d'orientation stratégique.

Chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 peut se réunir seul à la demande de la majorité de ses membres. Les échanges menés lors de ces réunions n'engagent pas le conseil d'orientation stratégique.

Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle

Sous-Paragraphe 1er : Etablissements et services de préorientation

Article D312-161-25

Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-26.

Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel :

a)

Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 lorsque l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières pour lesquelles l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 n'a pu proposer une solution en réponse aux besoins de la personne ;

b)

Soit sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique.

Article D312-161-26

I.-Les établissements et les services de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes :

1° Informer les personnes handicapées ou les professionnels sur les prestations de préorientation et de réadaptation professionnelle ;

2° Informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;

3° Réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales ou à caractère professionnel de courte durée, sur demande d'une maison départementale des personnes handicapées ou sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, de toute personne morale ou physique, y compris un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne handicapée peut bénéficier de prestations de préorientation professionnelle ;

4° Procéder sur demande d'un employeur public ou privé à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d'inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

5° Apporter leur concours aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 qui en font la demande, notamment dans le cadre de conventions passées avec les maisons départementales des personnes handicapées de leur territoire d'implantation et des territoires limitrophes, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

6° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

a)

Identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne susceptibles de constituer un levier ou un frein à l'exercice d'une activité professionnelle ;

b)

Aider la personne à élaborer son projet socio-professionnel en cohérence avec son projet de vie et à le valider par des mises en situation de travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ;

c)

Accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son projet professionnel, y compris le cas échéant en emploi accompagné.

II.-Les prestations effectuées au titre des 1° à 6° peuvent être effectuées pour partie avec un ou des organismes avec lesquels l'établissement ou le service de préorientation a passé une convention portant sur la mise en œuvre d'actions pour la réalisation du projet professionnel de la personne. Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.

Ces prestations peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service de préorientation, ainsi que dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle, notamment en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet professionnel.

Leur mise en œuvre est adaptée aux besoins de la personne qui en bénéficient, dans la limite d'une durée maximale totale de quatorze semaines sur une période de vingt-quatre mois. Des dérogations à cette limite maximale peuvent être accordées, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5, aux personnes dont le handicap, l'état de santé ou la situation sociale nécessitent un ou des aménagements du bénéfice des prestations d'accompagnement ou à sa suspension temporaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article D312-161-27

A l'issue de la période de préorientation, l'établissement ou le service adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur le projet professionnel et les capacités de la personne à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier, ainsi que sur les préconisations nécessaires à la mise en œuvre de son parcours, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article D312-161-28

Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins médicaux et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.

Article D312-161-29

Les prestations mentionnées à l'article D. 312-161-26 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant un ou plusieurs professionnels parmi les suivants :

a)

Un ou des professionnels de l'orientation, de l'insertion et de la formation ;

b)

Un ou des médecins ;

c)

Un ou des psychologues ;

d)

Un ou des ergonomes ;

e)

Un ou des auxiliaires médicaux ;

f)

Un ou des travailleurs sociaux.

Sous-Paragraphe 2 : Etablissements et services de réadaptation professionnelle

Article D312-161-30

Les établissements et les services de réadaptation professionnelle ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-31.

Ils accompagnent les travailleurs quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel, dont l'accès ou le retour à l'emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap :

a)

Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 ;

b)

Soit sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique.

Article D312-161-31

I.-Les établissements et services de réadaptation professionnelle contribuent à la détermination et à la réalisation du projet professionnel des personnes handicapées au moyen d'actions de formation préparatoires, certifiantes, qualifiantes ou diplômantes et des accompagnements médico-psycho-sociaux et à caractère professionnel vers et dans l'emploi, en organisant et mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes :

1° Informer les personnes handicapées et les professionnels sur les prestations de réadaptation professionnelle ;

2° Informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;

3° Réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales et à caractère professionnel de courte durée, sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique, y compris d'un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne peut bénéficier de prestations de réadaptation professionnelle ;

4° Procéder sur demande d'un employeur public ou privé à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d'inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

5° Apporter leur concours aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 qui en font la demande, notamment dans le cadre de conventions passées avec les maisons départementales des personnes handicapées de leur territoire d'implantation et des territoires limitrophes, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

6° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés en contrats de formation en alternance ;

7° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des personnes accueillies par les établissements et services du 2° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, notamment pour la mise en œuvre d'un projet professionnel d'insertion en milieu ordinaire de travail ;

9° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

a)

Accompagner les personnes handicapées en vue de la validation de leur projet professionnel et de les préparer à accéder à une formation ou à un emploi, notamment par des actions de consolidation des savoirs de base spécifiques à la formation certifiante, qualifiante ou diplômante envisagée, ou à acquérir les prérequis professionnels correspondant à l'emploi ou l'activité recherchée ;

b)

Assurer des formations permettant aux intéressés l'acquisition de tout ou partie d'une qualification professionnelle ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;

c)

Mettre en œuvre des accompagnements pédagogiques et médico-psycho-sociaux adaptées aux besoins de chaque personne ;

d)

Accompagner les personnes vers et dans l'emploi par un soutien adapté de nature à favoriser l'accès ou le maintien en emploi, y compris le cas échéant en emploi accompagné.

II.-Les prestations effectuées au titre des 1° à 9° peuvent être effectuées pour partie avec un ou des organismes avec lesquels l'établissement ou le service de réadaptation professionnelle a passé une convention portant sur la mise en œuvre d'actions pour la réalisation du projet professionnel de la personne. Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.

Ces prestations peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service de réadaptation professionnelle, ainsi que dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.

Leur mise en œuvre est adaptée aux besoins de la personne qui en bénéficient, dans la limite d'une durée maximale totale de vingt-quatre mois sur une période de trois ans, lorsqu'elles comportent une formation certifiante, qualifiante ou diplômante, ou de douze mois sur une période de deux ans dans les cas mentionnés aux a et c prévus au I.

Des dérogations à cette limite maximale peuvent être accordées, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5, aux personnes dont le handicap, l'état de santé ou la situation sociale nécessitent un ou des aménagements du bénéfice des prestations d'accompagnement ou à sa suspension temporaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La limite maximale de vingt-quatre mois n'est pas applicable aux formations dont les durées sont fixées par voie législative ou réglementaire.

Article D312-161-32

Les prestations afférentes aux missions énumérées à l'article D. 312-161-31 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant un ou plusieurs professionnels parmi les suivants :

a)

Un ou des professionnels de l'orientation, de l'insertion et de la formation ;

b)

Un ou des formateurs techniques ;

c)

Un ou des médecins ;

d)

Un ou des psychologues ;

e)

Un ou des ergonomes ;

f)

Un ou des auxiliaires médicaux ;

g)

Un ou des travailleurs sociaux.

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle

Article D312-161-33

Afin d'assurer tout ou partie des prestations correspondant aux missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 312-161-26 et aux 1° à 9° de l'article D. 312-161-31, les établissements et services mentionnés aux mêmes articles ou la personne morale de droit public ou privé gestionnaire desdits établissements et services peuvent mobiliser ou mettre en commun les moyens nécessaires à leur réalisation, le cas échéant au moyen d'une plateforme de services selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article D312-161-34

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil régional précisent par voie conventionnelle les modalités d'intervention des établissements et des services de préorientation et de réadaptation professionnelle relevant de leur ressort territorial et qui participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional d'accès à la formation et à la qualification des travailleurs handicapés, notamment les objectifs en matière de formation et d'inclusion des personnes handicapées ainsi que le montant des dotations destinées à financer le fonctionnement de ces établissements et services, ainsi que la rémunération des stagiaires.

Article D312-161-35

Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle concluent une convention, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, avec la ou les maisons départementales des personnes handicapées de leur ressort territorial et les organismes de placement spécialisés afin d'organiser leurs interventions auprès des personnes handicapées.

Article D312-161-36

Les prestations des professionnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service et dans ceux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.

Article D312-161-37

Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, autonomes ou rattachés à un autre établissement, doivent disposer de locaux professionnels identifiés, y compris le cas échéant des installations et des aménagements temporaires, permettant d'assurer leur fonctionnement, d'organiser les prestations qu'ils délivrent et de favoriser la coordination des personnels.

Article D312-161-38

Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle peuvent proposer des prestations d'hébergement et de restauration, internalisées ou externalisées, adaptées aux besoins des personnes handicapées qu'ils accompagnent.

Article D312-161-39

Les personnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être salariés de l'établissement ou du service, ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein de l'établissement ou du service visant à garantir la qualité des prestations.

Article D312-161-40

Les établissements et services de préorientation ainsi que les établissements et services de réadaptation professionnelle peuvent passer des conventions avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l'insertion, de l'orientation et de la formation, pour la réalisation des missions visées aux articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31

Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés

Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale

Article D312-162

Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.

Article D312-163

Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a)

Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;

b)

Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.

Article D312-164

Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :

a)

L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;

b)

L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ;

c)

Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;

d)

Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;

e)

Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;

f)

Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;

g)

Le suivi éducatif et psychologique.

Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.

Article D312-165

Les prestations énumérées à l'article D. 312-164 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :

a)

Des assistants de service social ;

b)

Des auxiliaires de vie sociale ;

c)

Des aides médico-psychologiques ;

d)

Des psychologues ;

e)

Des conseillers en économie sociale et familiale ;

f)

Des éducateurs spécialisés ;

g)

Des moniteurs-éducateurs ;

h)

Des chargés d'insertion.

Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés

Article D312-166

Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162.

Article D312-167

Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a)

Des soins réguliers et coordonnés ;

b)

Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

Article D312-168

Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-164, tout ou partie des prestations suivantes :

a)

La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ;

b)

Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.

Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.

Article D312-169

Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants :

a)

Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

b)

Des aides-soignants.

L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes

Article D312-170

Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.

Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.

Article D312-171

Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.

Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.

Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.

Article D312-172

L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-165 et D. 312-169, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.

Article D312-173

Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service.

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