Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
Historique des réformes JSON API

Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du SMIC.

A la rémunération journalière pour services rendus s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus soit ... euros, soit (en lettres) ...

L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil.

La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont imposables.

2.

Indemnité en cas de sujétions particulières.

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.

Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.

L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à ... MG par jour, soit au total ... euros, soit (en lettres) ...

L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.

3.

Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie.

L'indemnité comprend : (à cocher)

-le coût des denrées alimentaires ...

-les produits d'entretien et d'hygiène ...

(à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)

-les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel ...

(précisez les déplacements assurés par l'accueillant familial)

-éventuellement autres (à préciser) ...

Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG).

Elle est fixée à ... MG par jour, soit ... euros au ... (date), soit (en lettres) : ...

L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable.

Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.

4.

Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL (indice de référence des loyers).

Elle est fixée à ... euros par jour, soit (en lettres) : ...

Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles.

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/ mois : ...

Au total, les frais d'accueil sont fixés à : ...(1 + 2 + 3 + 4) ... par jour, soit ... par mois.

Soit (en lettres) ... par mois.

Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour services rendus, à l'indemnité de congés et l'indemnité en cas de sujétions particulières (points 1 et 2 de l'article 6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (6).

5.

Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser, le cas échéant).

6.

Modalités de règlement et de facturation.

Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le ... et le ...(jour du mois suivant).

  • (à renseigner le cas échéant) Une provision de ... euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n°...
  • (à renseigner le cas échéant) Une avance de ... euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n°...

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.

7.

Modalités spécifiques de règlement applicables en cas :

-d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû ;

-d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en décomposant le montant des frais d'accueil ;

-de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours ;

-d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L. 3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter si une solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place.

a)

Si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial :

La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.

L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l'accueillant familial.

b)

Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant :

L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant familial.

(5) Dans le cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom d'une des deux personnes agréées.

(6) Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes : a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; c) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Article 7

Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial

Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l'accueillant familial.

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Nom du ou des remplaçants : (à compléter)

Domicilié (e) à : (à compléter)

N° de téléphone : ...

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du conseil général :

-si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressée au conseil général ;

-si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au conseil général.

Article 8

La période probatoire

Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 1 mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant familial, soit du ... au ...

Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.

Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l'accueillant familial. L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu'à sa libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours.

Artricle 9

Modifications-délai de prévenance-dénonciation-rupture du contrat

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.

Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à 2 mois minimum.

Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie.

Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :

-non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;

-retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;

-cas de force majeure.

Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.

Article 10

Le suivi de la personne accueillie

L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services du conseil général (ou de l'organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.

L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

Article 11

Litiges

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur.

Le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.

Article 12

Durée de validité et renouvellement

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil général.

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister les annexes et les numéroter.

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

(Ou lorsque l'accueil est temporaire) : Le présent contrat est conclu pour la période du ... au ... inclus.

A..., le ...

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

L'accueillant familial (*)

La personne accueillie

(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement

(pour une absence supérieure à 48 heures)

Conclu entre :

L'accueillant familial :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicilié (e) à :

Et

La personne accueillie :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Représenté (e) par M./ Mme ...

Assisté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : famille, autres)

Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :

Le remplaçant :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicilié (e) à :

hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent,

-certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;

-s'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1,2,3,6 et 7 du contrat d'accueil conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;

-justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement sont jointes au présent contrat.

Les conditions financières sont les suivantes :

La rémunération du remplaçant est versée par la personne accueillie : il est établi un relevé des contreparties financières dues au remplaçant et cette rémunération se compose de :

-la rémunération journalière pour services rendus, fixée à... SMIC horaire par jour, soit...... euros par jour ;

-l'indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus, soit..... euros par jour ;

-l'indemnité en cas de sujétions particulières, le cas échéant. Elle est fixée à..... MG par jour, soit...... euros par jour.

La rémunération et les indemnités sont soumises à cotisations et sont imposables.

Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des remplaçants (article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles).

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

L'accueillant familial (*)

La personne accueillie

(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

Le remplaçant

(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

Article Annexe 3-8-2

ACCUEILLANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

CONTRAT TYPE D'ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU ADULTES HANDICAPÉES

Préambule

L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée, de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.

La mise en place du salariat des accueillants familiaux par la loi du 5 mars 2007 a pour objet de faire bénéficier les accueillants familiaux des conditions protectrices du salariat et de garantir la continuité de l'accueil pendant les absences des accueillants familiaux.

Le contrat de travail est un contrat distinct du présent contrat type d'accueil qui est conclu entre l'accueillant familial et son employeur.

Le contrat type d'accueil prévu à l'article L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parties :

  • Une première partie (A) concerne les relations accueillant/ accueilli. Elle est conclue obligatoirement entre l'accueillant familial et la personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
  • Une seconde partie (B) concerne les relations personne accueillie/ personne morale employeur de l'accueillant familial et fixe entre l'employeur et la personne accueillie les conditions matérielles et financières de l'accueil.

Elle ne revêt pas un caractère obligatoire. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat distinct entre la personne accueillie et la personne morale employeur conforme aux stipulations des articles 7 à 13 du présent contrat type.

Ce contrat vaut également pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation de l'accueillant familial :

  • Lorsque la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l'accueillant familial et qu'un accueillant familial remplaçant, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place, le remplaçant s'engage à respecter les conditions d'accueil prévues par le contrat (partie A) pour la durée de son remplacement (annexe au contrat).
  • Lorsque la personne accueillie est hébergée au domicile d'un autre accueillant familial salarié, un contrat d'accueil temporaire (partie A) est conclu entre l'accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement.

Contrat établi

POUR UN ACCUEIL

PERMANENT

TEMPORAIRE (1)

(Case à cocher en fonction de la formule d'accueil et précisions à apporter sur le motif.)

Entre

  • L'accueillant familial :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicilié (e) à :

  • La personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)

Nom de la personne morale :

Statut :

Adresse :

SIRET :

Et

  • La personne accueillie :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicile antérieur :

Représenté (e) par M./ Mme

Assisté (e) par M/ Mme

(préciser la qualité : famille, autres)

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les articles R. 441-1 à R. 442-1 et D. 442-2 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la décision d'agrément du président du conseil général de (département à préciser), en date du

Autorisant :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

A accueillir : personne (s) âgée (s) ;

personne (s) handicapée (s) ;

personne (s) âgées ou handicapée (s)

à son domicile (1).

Vu l'accord donné par le président du conseil général de (département à préciser) le........ à........ (personne morale employeur à préciser) pour être employeur d'accueillants familiaux résidant dans ce même département.

(1) A renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l'agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne (s) âgée (s) et personne (s) handicapée (s).

A. - Relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie

L'accueillant familial et la personne accueillie conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Obligations matérielles de l'accueillant familial

Monsieur-Madame-Mademoiselle dénommé(e) accueillant familial

S'engage à assurer à Monsieur-Madame-Mademoiselle,

à compter de la date du,

un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

1.

L'hébergement.

Il consiste en la mise à disposition :

  • d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé (e) sous le toit de l'accueillant familial au RDC/ au... étage, dont l'accès, l'utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne (description), d'une superficie de..... m ² (minimum 9 m ² pour une personne seule et d'un minimum de 16 m ² pour un couple) ;
  • commodités privées : description ;
  • liste et description du mobilier mis à disposition :

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse...) et doit respecter les lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau...) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies.

Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que des objets précieux apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat.

Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe.

2.

La restauration.

Elle est assurée par l'accueillant familial et consiste en (nombre de repas journaliers + collations)

En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales.

Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite.

3.

L'entretien.

A la charge de l'accueillant familial, il comprend l'entretien :

  • des pièces mises à disposition ;
  • du linge de maison ;
  • du linge personnel de la personne accueillie.

Article 2

Obligations de l'accueillant familial

Monsieur-Madame-Mademoiselle

dénommé (e) accueillant familial

S'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à :

Monsieur-Madame-Mademoiselle

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille.

L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi :

  • à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;
  • à maintenir et développer ses activités sociales.

L'accueillant familial s'engage :

Vis-à-vis de la personne accueillie, à :

  • garantir par tous moyens son bien-être ;
  • respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;
  • adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;
  • respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;
  • faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;
  • lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies ;
  • favoriser sa libre circulation à l'extérieur du logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée pour raisons médicales ou décision de justice) (2) ;
  • préserver son intimité et son intégrité.

Vis-à-vis, d'une part, du service du conseil général chargé du suivi de la personne accueillie et, d'autre part, de l'employeur à alerter et informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

(2) Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l'objet d'un justificatif annexé au contrat.

Article 3

Obligations de la personne accueillie et/ ou de son représentant

La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.

Article 4

Protection et responsabilité

  • Responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant :

Conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur pour les risques subis par les personnes accueillies.

La personne accueillie justifie d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.

Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général par l'employeur de l'accueillant familial et par la personne accueillie.

Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.

  • Protection juridique :

Disposition particulière relative à la protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial doit en informer son employeur qui lui-même informera la famille ou le procureur de la République compétent et le président du conseil général de manière concomitante.

Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.

Article 5

Le suivi de la personne accueillie

L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services du conseil général (ou de l'organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.

L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

Article 6

Litiges entre l'accueillant familial et la personne accueillie

La personne morale employeur de l'accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l'accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d'accueil. La personne morale employeur informe le conseil général lorsque ce différend entre dans le champ d'application de l'agrément.

Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie.

B. - Relations entre la personne accueillie et la personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)

La personne morale, employeur de l'accueillant familial et la personne accueillie conviennent de ce qui suit :

Article 7

Rôle de la personne morale employeur

La personne morale s'engage à fournir à la personne signataire du présent contrat un accueil familial de qualité en organisant la formation et la professionnalisation de ses salariés. Elle assure la continuité de l'accueil en assurant le remplacement de l'accueillant familial pendant ses absences et ce, dans le respect des règles fixées par l'agrément.

Elle veille au respect des conditions matérielles d'accueil prévues au A du présent contrat et assure un suivi de l'accueil et de son bon déroulement.

Elle peut également mettre en place les services énumérés au D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du tiers régulateur.

Article 8

Le remplacement de l'accueillant familial

Pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, soit............ jours par an (préciser nombre de jours) et pendant les congés de formation de l'accueillant familial :

La personne morale, employeur de l'accueillant familial, prévoit et organise les modalités d'accueil de la personne accueillie afin de lui garantir un accueil temporaire de qualité de la manière suivante (à préciser) :

  • la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l'accueillant familial et un accueillant familial remplaçant agréé, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place ;
  • la personne accueillie est hébergée chez l'accueillant familial remplaçant salarié par la personne morale employeur : (noms et adresses du ou des remplaçants potentiels) ;
  • la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social : (nom de l'établissement et adresse).

Pendant les temps d'absence de l'accueillant familial au titre d'un mandat syndical ou de représentant du personnel :

Les modalités d'accueil suivantes sont prévues : (à préciser)

Article 9

Conditions financières

Les frais d'accueil sont payés mensuellement par la personne accueillie à la personne morale, employeur de l'accueillant familial. Le règlement est à effectuer entre le

et le

(jour du mois suivant).

Ils s'élèvent à un montant mensuel de : €

(en lettres)

et se décomposent comme suit :

1.

Un montant mensuel de..... €, soit (en lettres)....., soit..... € par jour correspondant à..... SMIC horaire, au titre de la rémunération garantie de l'accueillant familial prévue au 1° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles,

Le montant de la rémunération garantie suit l'évolution de la valeur du SMIC.

(Le montant minimal de la rémunération garantie journalière est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC.)

(Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)

2.

Un montant mensuel de

€, soit (en lettres),

soit

€ par jour correspondant à

minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité en cas de sujétions particulières prévue au 2° de l'article D. 444-5 du code de l'action sociale et des familles.

(Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 1 et 4 minimum garantis [MG] par jour. Elle est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.)

(Préciser si le montant mensuel comprend le coût du remplacement lorsque celui-ci est assuré par un accueillant remplaçant.)

3.

Un montant mensuel de

€, soit (en lettres),

soit

€ par jour correspondant à

minimum garantis journaliers, au titre de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant, comprenant : (à cocher)

  • le coût des denrées alimentaires
  • les produits d'entretien et d'hygiène

(à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)

  • les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (3)
  • éventuellement autres (à préciser)

(Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis [MG] par jour.)

Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.

4.

Un montant mensuel de

€, soit (en lettres),

soit

€ par jour, au titre de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant.

(Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est fixé en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL.)

5.

Un montant mensuel de

€, soit (en lettres),

soit

€ par jour, pour les frais de gestion et autres frais (le cas échéant) : (à lister).

Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conditions financières particulières :

Pendant la période d'absence de l'accueillant familial si la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social, le montant dû est égal à :

€, soit (en lettres),

par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

En cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie, le montant dû est égal à :

€, soit (en lettres),

par jour d'absence correspondant au versement par l'employeur à l'accueillant familial de :

  • l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence) ;
  • l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

En cas de départ sans préavis, le montant dû par la personne accueillie est égal à :

€ par jour, soit (en lettres)

€ pendant la période équivalente à la durée mentionnée à l'article L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles, soit :

  • quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
  • un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
  • deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans,

correspondant à l'indemnité prévue à l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles (soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d'absence). L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste également due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition.

En cas de décès, l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est due jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition (4).

(3) Les déplacements assurés par l'accueillant familial sont précisés en annexe. (4) La pièce mise à disposition est libérée dans un délai maximum de 15 jours.

Article 10

Responsabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur de l'accueillant familial pour les risques subis par la personne accueillie.

Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général par le prestataire employeur de l'accueillant familial et par la personne accueillie.

Article 11

La période probatoire

Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 3 mois.

Article 12

Litiges entre la personne morale et la personne accueillie

En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal judiciaire du lieu d'accueil.

C.-Disposition finale

Article 13

Durée de validité et renouvellement

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial. Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil général.

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister et numéroter.

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

(ou lorsque l'accueil est temporaire).

Le présent contrat est conclu pour la période du

au

inclus.

A, le

Signatures précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé

L'accueillant familial

La personne accueillie

(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

La personne morale, employeur de l'accueillant familial,

(Le cas échéant, lorsque les conditions matérielles et financières de l'accueil sont fixées en B.)

Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement

(pour une absence supérieure à 48 heures)

Conclu entre :

L'accueillant familial :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicilié (e) à :

Et

La personne accueillie :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Représenté (e) par M./ Mme

Assisté (e) par M./ Mme.......... (préciser la qualité : famille, autres)

Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :

Le remplaçant :

Nom-Prénom :

Eventuellement nom d'épouse :

Né (e) le :

Domicilié (e) à :

Agréé par le président du conseil général de (département à préciser) par décision en date du

hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent :

  • certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ;
  • s'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3 et 9 du présent contrat d'accueil ;
  • justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement sont jointes au présent contrat.

Les conditions financières sont prévues entre la personne morale employeur et la personne accueillie par la partie B du contrat ou par le contrat spécifique aux conditions matérielles et financières de l'accueil.

Le présent contrat est établi en quatre exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des accueillants familiaux (article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles).

Signatures précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé

L'accueillant familial

La personne accueillie

(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)

Le remplaçant

Article Annexe 3-8-3

RÉFÉRENTIEL D'AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

L'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le code de l'action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile.

Le demandeur de l'agrément doit être en mesure de proposer des conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d'agrément :

1.

De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;

2.

De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d'agrément, de renouvellement, une modification d'agrément ou un retrait d'agrément ;

3.

De justifier une décision d'agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;

4.

D'apprécier l'opportunité, le cas échéant :

  • de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s'appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l'état a évolué ;
  • de subordonner l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

Le référentiel devrait en outre contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l'accueil familial.

L'appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d'agrément et des situations d'accueil, s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 441-3-2.

Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial

Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être

Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :

1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ;

1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ;

1.1.3. Etre attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte référencée à l'article L. 311-4 ;

1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ;

1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;

1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du logement.

Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue

Il convient de prendre en compte chez le demandeur :

1.2.1. Sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l'établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;

1.2.2. Ses qualités d'écoute, d'observation et d'anticipation ;

1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;

1.2.4. Son engagement, en cas d'utilisation par la personne accueillie d'un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;

1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.

Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l'activité

Il convient d'apprécier chez le demandeur :

1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées …) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ;

1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;

1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;

1.3.4. Sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l'expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;

1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;

1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l'agrément ;

1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d'intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;

1.3.8. Son engagement à suivre la formation et l'initiation aux gestes de secourisme mentionnées à l'article L. 441-1 ;

1.3.9. Le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l'initiation aux gestes de secourisme et de la formation mentionnées à l'article L. 441-1.

Sous-section 1.4 : Les qualités d'adaptation et d'organisation du demandeur

Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial :

1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;

1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ;

1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;

1.4.4. Sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;

1.4.5. La capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;

1.4.6. L'aptitude à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies

Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :

1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;

1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil …) et à l'application rigoureuse des prescriptions médicales s'y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;

1.5.3. Veiller à l'hygiène des personnes accueillies ;

1.5.4. Appréhender l'incidence sur la santé d'éventuels comportements à risques ;

1.5.5. Etre attentif à l'évolution de l'état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;

1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Section 2 : Les conditions d'accueil et de sécurité

Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.

Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords

Il convient d'apprécier :

2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d'hygiène favorisant un accueil de qualité ;

2.1.2. L'existence d'une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d'une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d'une fenêtre accessible donnant directement sur l'extérieur et située à proximité d'une salle d'eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;

2.1.3. La facilité d'accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d'agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;

2.1.4. L'adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l'activité d'accueil familial, en tenant compte des modalités de l'accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;

2.1.5. La mise à disposition d'équipements adaptés au niveau d'autonomie des personnes que le demandeur envisage d'accueillir ;

2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l'autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;

2.1.7. L'attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.

Sous-section 2.2 : La disposition de moyens de communication

Il convient de s'assurer :

2.2.1. De l'existence d'un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d'alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que l'employeur, le cas échéant ;

2.2.2. De l'engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l'employeur, le cas échéant, de l'accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.

Article Annexe 3-8-4

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

I. – Positionnement professionnel de l'accueillant familial :

1.

Le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial :

– historique du dispositif et textes de référence ;

– l'agrément : conditions, portée et engagements de l'accueillant ;

– les missions du conseil départemental ;

– le contrat d'accueil : conditions matérielles et financières de l'accueil ; droits et obligations de l'accueillant familial et des personnes accueillies.

2.

Le rôle de l'accueillant familial, ses responsabilités et ses limites :

– accueillir chez soi : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et limites de la vie familiale partagée ;

– organiser son activité dans le respect de la continuité de l'accueil ;

– l'épuisement professionnel : causes, conséquences et prévention.

3.

Le partenariat avec les différents acteurs :

– les relations avec la famille et les proches de la personne accueillie ;

– la collaboration avec le conseil départemental ;

– les autres acteurs intervenant auprès des personnes accueillies et leurs rôles respectifs.

4.

Le développement de ses compétences :

– le partage de son expérience ;

– la nécessité d'une veille et d'une formation régulière.

II. – Accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée :

1.

La connaissance des personnes à accueillir et de leurs besoins :

– les besoins fondamentaux de l'être humain ;

– le développement de la personne et les étapes de développement : de l'enfance au vieillissement ;

– les différents types de handicaps (notamment le polyhandicap, le handicap psychique et la notion de handicap rare) et leurs conséquences dans la vie quotidienne, y compris les particularités liées aux troubles psychiques et aux troubles du comportement ;

– les effets du vieillissement et les pathologies spécifiques au grand âge ;

– écoute et appréhension des personnes accueillies ou susceptibles de l'être, de leurs besoins et de leurs attentes ;

– le projet de vie des personnes accueillies ou susceptibles de l'être.

2.

La mise en place de l'accueil :

– apprécier la possibilité d'accueillir des personnes compte tenu de leurs caractéristiques, besoins et attentes ;

– l'établissement des contrats d'accueil ;

– la coconstruction des projets d'accueil personnalisé ;

– les dangers potentiels pour les personnes accueillies et la prévention des accidents domestiques ;

– la mise en place d'un environnement accessible, sécurisé et aménagé en fonction du profil des personnes accueillies ;

– l'appréhension des principales aides techniques mobilisables et de leurs finalités (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant …).

3.

L'intégration de la personne accueillie au sein de la famille :

– la place de la personne accueillie, sa participation à la vie de famille ;

– les interactions avec la famille de l'accueillant et les autres personnes accueillies.

4.

La fin de l'accueil :

– les démarches liées à la fin du contrat ;

– faire face au départ ou au décès de la personne accueillie.

III. – Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales :

1.

La relation d'accompagnement :

– les limites de l'action de l'accueillant familial : les recours obligatoires aux professionnels de santé ;

– les enjeux : santé, sécurité et bien-être de la personne accueillie, prévention de la perte d'autonomie, participation active de la personne accueillie au projet d'accueil, participation sociale et autonomisation ;

– l'observation et l'écoute de la personne accueillie ;

– la communication verbale et non verbale ;

– la construction d'une relation de confiance ;

– le repérage et la prise en compte des troubles du comportement et des pratiques addictives ;

– la gestion des conflits, de la violence et des attitudes inappropriées ;

– la posture professionnelle de l'accueillant familial : savoir prendre du recul par rapport aux situations, garder la bonne distance affective ;

– la bientraitance ;

– l'accompagnement d'une personne en fin de vie.

2.

L'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :

– l'aide à l'hygiène, à la toilette, au change, à l'habillage et au déshabillage, aux transferts et à la mobilisation ;

– la préservation et le respect de l'intimité ;

– les bonnes postures et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;

– l'alimentation : l'aide à l'alimentation, la préparation des repas (principes de base de l'alimentation et de l'hygiène alimentaire, équilibre alimentaire, prise en compte des régimes alimentaires spécifiques) ;

– la santé de la personne accueillie : l'accompagnement au suivi médical, l'aide à la prise de médicaments.

3.

L'accompagnement dans les activités ordinaires et sociales :

– l'importance du maintien d'une vie sociale pour les personnes accueillies ;

– les activités physiques, sociales, culturelles ou ludiques pouvant être proposées aux personnes accueillies.

4.

La vie affective et sexuelle de la personne accueillie :

– la vie sexuelle et affective des personnes âgées et personnes en situation de handicap ;

– la verbalisation et la gestion des comportements inappropriés.

Article Annexe 3-9

MODELE DE " CONTRAT DE SOUTIEN ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL " ETABLI ENTRE L'ETABLISSEMENT OU LE SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPE

Entre Mme, Mlle, M. (usager)...

(le cas échéant), représenté (e) par Mme, Mlle, M., la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ...,

et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail (nom de l'établissement ou du service d'aide par le travail)...,

représentée par Mme, Mlle, M....,

président (e) de l'association (ou de l'établissement public) ou par Mme, Mlle, M....,

directeur (directrice) de l'établissement ou du service d'aide par le travail, dûment mandaté,

il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. - Définition-établissement-signature

Le présent contrat de soutien et d'aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'aide par le travail X et de Mme, Mlle, M. Y, afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en oeuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.

Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, Mlle, M. Y, accompagné le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies dans la convention d'aide sociale passée le..., avec le représentant de l'Etat dans le département ainsi que, le cas échéant, dans la convention passée en application de l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles définissant la politique de l'établissement en faveur des travailleurs handicapés.

Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l'établissement ou le service.

Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut être accompagnée de la personne de son choix.

Le présent contrat est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a prononcé l'orientation.

Art. 2. - Appui à l'exercice des activité à caractère professionnel

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l'établissement ou le service d'aide par le travail X s'engage à mettre en place une organisation permettant à Mme, Mlle, M. Y d'exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.

A ce titre, il s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre à Mme, Mlle, M. Y de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.

Les horaires collectifs d'exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

Mme, Mlle, M. Y est soumis au régime des congés et des autorisations d'absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles tels que mis en oeuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.

Art. 3. - Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif

Dans le cadre d'un entretien à la suite duquel l'accord des deux parties est formalisé, l'établissement ou le service d'aide par le travail X s'engage a proposer à Mme, Mlle, M. Y des activités d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins.

Art. 4. - Participation de la personne à l'ensemble des activités

Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, Mlle, M. Y s'engage à participer :

  • aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
  • aux actions d'apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;
  • aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l'autonomie et son implication dans la vie sociale.

Art. 5. - Avenant (s) au contrat

Le présent contrat peut faire l'objet d'un avenant pris en application du V de l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l'issue de la période d'essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d'horaires éventuels.

Art. 6. - Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations

Mme, Mlle M. Y bénéficie d'un accompagnement garantissant la mise en oeuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d'avenant.

Mme, Mlle, M. Y est obligatoirement associé (e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le (la) concernant, définis par avenants au présent contrat.

Art. 7. - Appel à un prestataire extérieur

Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l'établissement ou le service d'aide par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.

Art. 8. - Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'aide par le travail. A cette occasion, Mme, Mlle, M. Y peut être accompagné (e) d'un membre du personnel ou d'un usager de l'établissement ou du service, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou d'un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

Art. 9. - Mesure de protection juridique

Dès lors que Mme, Mlle, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique avec représentation, les signataires du présent contrat attestent qu'il/ qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/ qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.

Art. 10. - Modification ou suspension du contrat de soutien et d'aide par le travail

Toute modification du présent contrat ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

Conformément à l'article R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, Mlle, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l'établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois (échéance, qui est prorogée jusqu'à l'intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le maintien de Mme, Mlle, M. Y au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat.

Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, Mlle, M. Y au sein de l'établissement ou du service X, à l'issue de la période de suspension.

La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, Mlle, M. Y en foyer d'hébergement pour personnes handicapées.

Art. 11. - Rupture anticipée du contrat de soutien et d'aide par le travail

Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'intention de l'établissement ou du service d'aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.

Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.

La fin de la prise en charge de Mme, Mlle, M. Y par l'établissement ou le service d'aide par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail.

Art. 12. - Durée du contrat de soutien et d'aide par le travail

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.

Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail X. La maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, Mlle, M. Y est également destinataire d'un exemplaire dudit contrat.

Fait à..., le...

Article Annexe 3-9-1

I. - Notice explicative de l'annexe au contrat de séjour à destination du personnel de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

Préambule

L'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles introduit la possibilité de joindre une annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour soutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir de la personne dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Une approche risques-bénéfices est privilégiée. Ainsi, les mesures prises par l'établissement ne doivent pas être disproportionnées aux risques encourus par le résident et sont prévues seulement lorsqu'elles s'avèrent strictement nécessaires.

Cette annexe au contrat de séjour est prise au regard des dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'aller et venir des personnes. Les mesures énoncées dans l'annexe au contrat de séjour complètent les dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'action sociale et des familles relatives au règlement de fonctionnement. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 311-3 du même code, qui garantit l'exercice de ses droits et libertés individuels à la personne prise en charge dans un établissement social et médico-social et de l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du même code, et qui garantit au résident le droit à son autonomie. Ainsi, l'annexe poursuit un objectif de promotion de la liberté et venir du résident.

La présente notice vise à accompagner les professionnels dans l'appréhension de l'annexe au contrat de séjour. Elle doit leur permettre de mieux cadrer leur propre positionnement dans l'équilibre entre préservation de l'intégrité physique et de la sécurité du résident et promotion de son autonomie. A ce titre, la notice se présente comme un guide pour les gestionnaires et une base d'échange avec le résident.

L'annexe au contrat de séjour intervient au regard des responsabilités de l'établissement vis-à-vis du résident. L'opportunité de joindre une annexe au contrat de séjour est décidée par le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant.

Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.

La présente notice propose dans un premier temps les grandes catégories de besoins du résident que l'équipe médico-sociale de l'établissement doit identifier, ainsi que des conseils pour l'élaboration de l'annexe au contrat de séjour comprenant des mesures visant à promouvoir l'exercice de la liberté d'aller et venir et à assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident.

Identification des besoins de la personne âgée et des risques pour son intégrité physique et sa sécurité

Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, après un temps d'observation du résident, évalue avec l'équipe médico-sociale la situation du résident, et mentionne dans un document, en réponse aux besoins identifiés, les propositions de mesures strictement nécessaires permettant d'assurer son intégrité physique et sa sécurité tout en soutenant l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les besoins particuliers du résident sont identifiés au regard de facteurs à prendre en compte pour l'évaluation de sa situation, dont des exemples sont énoncés ci-dessous. Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, s'appuie sur les informations de l'examen médical. Celui-ci doit permettre d'évaluer les capacités, les besoins et les souhaits de la personne dans le cadre d'un équilibre entre les risques encourus par le résident quant à son intégrité physique et sa sécurité et les bénéfices envisagés par le soutien à sa liberté d'aller et venir. Il doit également permettre de réfléchir avec les professionnels aux modalités pratiques permettant d'assurer le respect effectif de la liberté d'aller et venir du résident et de sa sécurité.

Facteurs à prendre à compte pour l'évaluation de la situation et des besoins du résident :

Les catégories listées ci-dessous sont issues de la grille d'auto-évaluation de la promotion de la bientraitance publiée par la Haute Autorité de santé avec le concours du réseau Réqua (octobre 2012). L'établissement peut les adapter en fonction de la situation particulière de ses résidents :

Etat de santé et activité : les pathologies, troubles associés, et conséquences des traitements, dont peut souffrir le résident peuvent avoir un impact sur ses capacités de déplacement et peuvent entraîner des risques sur sa sécurité et son intégrité physique.

Circulation : la circulation peut recouvrir des besoins tels que les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, la prise en compte de la pénibilité physique des déplacements, le confort.

Sécurité : la sécurité du résident recouvre les fragilités particulières du résident liées à son état de santé, et le degré dans lequel celles-ci doivent être prises en considération pour mettre en œuvre l'exercice de sa liberté d'aller et venir.

Respect de l'intégrité et de la dignité de la personne : le vécu et la sensibilité, ainsi que les choix du résident doivent être prises en compte dans l'analyse de ses besoins et permettre aux personnels soignants de s'interroger sur leurs pratiques.

Accessibilité : l'accessibilité comprend la possibilité pour le résident de s'orienter et de se diriger facilement dans les parties intérieures et extérieures de l'établissement en fonction des caractéristiques de son état de santé.

Vie sociale et maintien des relations avec les proches : les habitudes de vie et les rythmes de vie du résident doivent, dans la mesure du possible, être respectés afin de contribuer à la préservation de son autonomie.

Conseils pour l'élaboration de l'annexe

Article 1er

Objet de l'annexe

Les parties cocontractantes reprennent telles quelles les dispositions figurant au modèle-type d'annexe au contrat de séjour.

Article 2

Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident

Sont précisées :

  • la date de l'examen médical du résident ;
  • les observations du résident ;
  • la date de l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour ;
  • la date de transmission du projet d'annexe au résident, à la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique et à sa personne de confiance s'il en a désigné une ;
  • et les coordonnées et fonctions des personnes ayant participé à l'examen du résident, à l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour, à savoir les membres de l'équipe médico-sociale.

Article 3

Mesures particulières prises par l'établissement

Ces mesures sont identifiées en s'appuyant sur les recommandations de la conférence de consensus, organisée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) en décembre 2004, " Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité ", ainsi que les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) " L'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social " (février 2009) et " Qualité de vie en EHPAD (volet 2) " (septembre 2011). Elles doivent conserver, voire promouvoir, dès que possible la liberté d'aller et venir et l'autonomie du résident. Elles doivent être spécifiques à la situation particulière du résident, proportionnées à ses besoins et strictement nécessaires à la garantie de la protection de son intégrité physique et de sa sécurité.

Pour chacune de ces mesures, le directeur de l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour leur mise en œuvre.

Ces mesures peuvent concerner en particulier l'entrée dans l'établissement, la circulation dans l'établissement, notamment l'accès aux terrasses et jardins et les sorties en dehors de l'établissement.

Le directeur de l'établissement, sur proposition du médecin coordonnateur, décrit dans cet article les mesures pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les modalités concrètes de promotion de la liberté d'aller et venir du résident doivent être particulièrement développées. Cet article comprend également, uniquement lorsque celles-ci sont strictement nécessaires, les mesures particulières envisagées pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent.

Article 4

Durée de l'annexe

L'annexe est conclue pour une durée qui doit être précisée. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.

Article 5

Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnée dans l'annexe au contrat de séjour

Dans le cadre de sa démarche d'évaluation continue de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement du résident, l'établissement s'interroge sur l'adaptation des mesures prévues à l'annexe au contrat de séjour du résident, et cherche à déterminer les freins et les leviers spécifiques se rattachant à l'exécution de ces mesures.

Article 6

Modalités de révision de l'annexe

La révision est l'occasion d'une évaluation de l'efficacité des mesures particulières mises en œuvre au regard des attentes spécifiques induites par la situation du résident. L'établissement recueille l'avis de l'ensemble des parties à l'annexe au contrat de séjour. La révision est également l'occasion d'un questionnement sur l'opportunité du maintien des mesures existantes, de leur modification ou/ et de l'ajout de mesures nouvelles.

II. - Modèle-type d'annexe au contrat de séjour

Entre :

[Raison sociale de l'établissement], représenté par [nom et prénom du directeur d'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui], situé au [adresse géographique],

Désigné ci-après " l'établissement ",

Et :

[Monsieur/Madame [nom et prénom], résident de l'établissement [raison sociale de l'établissement],

Désigné ci-après " le résident " ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l'individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. L'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, garantit au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d'aller et venir au regard notamment des nécessités liées au respect de l'intégrité physique et de la sécurité de la personne. L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles est un document à portée individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté d'aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur, les mesures envisagées ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.

L'annexe au contrat de séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l'équipe médico-sociale de l'établissement, qui s'appuie sur les données de l'examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour identifier les besoins du résident.

S'il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut demander, préalablement à la signature de l'annexe, à être reçu par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l'équipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d'explications complémentaires, notamment d'ordre médical, sur les mesures envisagées.

L'annexe est signée lors d'un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de confiance, et le directeur d'établissement ou son représentant.

Article 1er

Objet de l'annexe

La présente annexe définit les mesures particulières et individuelles strictement nécessaires que le médecin coordonnateur propose au directeur de l'établissement pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir au sein de la structure. Ces mesures sont élaborées par le médecin coordonnateur, ou à défaut le médecin traitant, et l'équipe médico-sociale de l'établissement en fonction des besoins identifiés à la suite de l'examen médical du résident et après analyse des risques et des bénéfices de ces mesures. Ces mesures sont élaborées conformément au cadre constitutionnel et légal rappelé en préambule. La présente annexe prévoit également les modalités relatives à sa durée, à sa révision et à son évaluation.

Article 2

Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident

L'examen médical du résident est intervenu le [date]. Il a été réalisé par le docteur [prénom nom], médecin coordonnateur de l'établissement [médecin traitant du résident]. L'équipe médico-sociale de l'établissement s'est réunie le [date] afin d'évaluer, avec le médecin ayant procédé à l'examen du résident, les bénéfices et risques des mesures envisagées.

Participaient à cette évaluation les personnes suivantes :

[prénom nom], [fonction]

[prénom nom], [fonction]

...

Le projet d'annexe au contrat de séjour a été remis par [prénom nom], [fonction] au résident, à son représentant légal ou le cas échéant, à sa personne de confiance le [date].

Le résident a émis les observations suivantes :

[A compléter]

Article 3

Mesures particulières prises par l'établissement

Conformément à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, " dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. "

Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.

L'établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d'aller et venir du résident, quel que soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité.

Dans ce cadre, l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques encourus.

Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l'établissement sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation.

Tableau à compléter sur la base de l'évaluation pluridisciplinaire du résident

complémentaires

Article 4

Durée de l'annexe

La présente annexe est conclue pour une durée de [à compléter]. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.

Article 5

Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnées dans l'annexe au contrat de séjour

L'établissement s'engage à procéder à une évaluation continue de l'adaptation des mesures individuelles prévues dans la présente annexe. Si l'établissement constate que les mesures prévues n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont pas été d'une manière à satisfaire l'objectif qui lui était assigné, il s'engage à mettre en place toute action visant à pallier ces manquements.

Article 6

Modalités de révision de l'annexe

Il peut également faire l'objet d'une révision à l'initiative du directeur de l'établissement, du médecin coordonnateur ou du médecin traitant en l'absence du médecin coordonnateur.

Fait le..................

A

Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom du résident], [Signature]

Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom], directeur de l'établissement [indiquez la raison sociale]

[Signature]

Article Annexe 3-11

CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DÉNOMMÉES « LITS HALTE SOINS SANTÉ » ET « ÉQUIPES MOBILES MÉDICO-SOCIALES INTERVENANT AUPRÈS DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES LORSQU'ELLES PRENNENT EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS ACCOMPAGNÉS DE LEUR MÈRE OU DE LEUR REPRÉSENTANT LÉGAL

Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques », lorsqu'elles prennent en charge des femmes enceintes et des enfants de moins de trois ans accompagnés de leur mère ou de leur représentant légal.

En tant qu'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ces structures sont soumises à l'ensemble des dispositions générales du code de l'action sociale et des familles (CASF) s'appliquant aux ESSMS.

Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation et de fonctionnement qu'il prévoit et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.

Le contexte

Les LHSS assurent une prise en charge inconditionnelle des personnes quelle que soit leur situation administrative. Ils constituent une solution intermédiaire entre les dispositifs sanitaires et les dispositifs d'hébergement pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher d'un nouveau-né n'ayant pas de domicile.

L'accueil en LHSS périnatalité permet ainsi d'assurer une prise en charge médicale et psychosociale adaptée quand l'hospitalisation n'est plus nécessaire mais que des soins ou une surveillance restent indiqués pour la mère et/ ou pour le nouveau-né.

Les termes « LHSS périnatalité » employés dans le présent cahier des charges renvoient aux structures LHSS accueillant des femmes enceintes et des enfants de moins trois ans accompagnés de leur mère ou de leur responsable légal.

1.

Les bénéficiaires de la prise en charge en LHSS périnatalité

Les LHSS périnatalité assurent l'accueil de femmes sans domicile fixe sortantes de maternité, accompagnées de leur nouveau-né, quelle que soit leur situation administrative, lorsque la mère, le nouveau-né, ou les deux, souffrent de pathologies nécessitant une prise en charge médico-sociale ne relevant pas d'une hospitalisation. De façon plus exceptionnelle, notamment dans l'hypothèse de retour de personnes précédemment prises en charge, ils assurent également l'accueil de nourrissons et enfants de moins de trois ans avec une pathologie d'origine périnatale, accompagnés de leur mère ou de leur responsable légal lorsque la mère est indisponible. Ils n'ont pas vocation à assurer la prise en charge d'enfants en situation de handicap ni des mineures isolées, qui relèvent d'autres dispositifs.

2.

Les spécificités de l'accueil au sein du dispositif de LHSS périnatalité

2.1. Une prise en charge médico-sociale

Les femmes, nouveau-nés, nourrissons ou enfants accueillis dans la structure nécessitent des soins ambulatoires et/ ou une surveillance médicale continue. L'accompagnement vise plus globalement l'intégration dans un parcours de soins et doit permettre l'observance des soins, la prévention en santé, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Il doit également permettre l'engagement et l'actualisation des démarches sociales et d'insertion, pour des personnes pouvant cumuler des situations de très grande précarité, des droits incomplets au regard du séjour, une absence de ressources et de droits, des barrières linguistiques et culturelles.

2.2. Une équipe médico-sociale pluridisciplinaire

La capacité d'accueil de la structure (nombre de places autorisées) détermine la composition des équipes, afin de répondre aux besoins des publics dans toutes leurs dimensions.

L'accompagnement médico-social au sein du « LHSS périnatalité » est pluridisciplinaire et adapté à la prise en charge de personnes accueillies. Un médecin responsable est désigné au sein de l'équipe. Il est chargé du suivi et de la coordination de l'activité. Quatre pôles de compétences peuvent être identifiés, avec des compositions variables et adaptées aux projets, tenant compte des opportunités et contraintes locales :

-un pôle médical et paramédical composé notamment de médecins, de sage-femmes, d'infirmiers ou infirmiers puériculteurs, d'auxiliaires de puériculture et des aides-soignants ;

-un pôle social et éducatif composé notamment d'assistant de service social, d ‘ éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, de conseillers en économie sociale et familiale, de techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'accompagnants éducatif et social (AES) ;

-un pôle enfance et parentalité, qui fait appel principalement à des éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels partagés entre les différents services ou établissements portés par le gestionnaire ;

-un pôle psychologie et santé mentale, reposant notamment sur un psychologue.

La présence de professionnels la nuit et la continuité de l'accompagnement le week-end sont obligatoires. Les gestionnaires veillent à mettre en place des moyens permettant d'assurer cet accompagnement notamment par la présence d'un veilleur de nuit, la mise en place d'astreintes de professionnels ou la signature de conventions avec les centres d'urgence de proximité.

2.3. Des locaux et des matériels adaptés

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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