Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
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2018-07-09
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2018-06-01
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Changements du 2018-06-01

@@ -429,7 +429,7 @@
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
##### Art. 57-1.
@@ -1645,7 +1645,7 @@
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.
#### **Chapitre III.** **De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.**
#### **Chapitre III.** **Dispositions communes**
([L. 28 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/28/a777/jo))
###### Art. 177.
@@ -1799,6 +1799,10 @@
###### Art. 210.
Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ([L. 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))
###### Art. 210-1.
([L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo)) Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux, avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VII et VI-II du Code pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
##### Section III. Des faux commis dans les dépêches télégraphiques
@@ -2989,7 +2993,7 @@
1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
2. par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
3. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
3. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. ([L. 28 février 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/02/28/a170/jo))
La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 379quinquies.
@@ -4636,6 +4640,8 @@
7. Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui.
8. Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner.
9. ([L. 1<sup>er</sup> avril 1968](/eli/etat/leg/loi/1968/04/01/n2/jo)) Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche.
10. ([L. du 23 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/23/a413/jo)) Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.
L’interdiction prévue à l’alinéa 1<sup>er</sup> ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.
###### Art. 564.
2018-03-13
Révision du Code pénal
2017-09-05
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2017-04-01
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2016-07-10
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1970-01-02
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