Historique des réformes

Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

37 versions · 1879-06-18
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2021-04-30
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Changements du 2021-04-30

@@ -1267,7 +1267,7 @@
Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
(1<sup>er</sup>
*bis*)
*bis*)
([L. du 3 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a117/jo)) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1<sup>er</sup>, et 135-13, paragraphe 1<sup>er</sup>, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
@@ -3224,6 +3224,19 @@
La confiscation des écrits, figures ou objets indécents exposés, mis en vente ou en distribution sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.
###### **Art. 385*ter*.**
([L. 16 avril 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/04/16/a323/jo)) Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15 000 euros.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30 000 euros :
1. lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
3. lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5. lorsqu’ils sont commis dans un moyen collectif de transport de personnes ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen collectif de transport de personnes ;
6. lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.
###### Art. 386.
Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
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