Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1303
Historique des réformes JSON API
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.

Art. 158.

(

Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art. 159. (

Règl. g.-d. 15 mai 1991 )

(1)

Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.

(2)

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.

Art. 160.

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte.

Art. 161.

(

L. 23 juillet 2015 ) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.

Art. 162.

(

Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.

Art. 163.

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Sont assignés:

1. l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;
2.

les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;

3.

les communes, en la personne du bourgmestre;

4.

les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice.

Art. 164.

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les significations sont faites:

1. à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;
2.

aux établissements publics, au lieu de leur siège;

3.

aux communes, à la maison communale;

4.

aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.

Art. 165.

(

Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité.

Art. 166.

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

Art. 167.

( L. 25 juin 2004 ) ( L. 13 mars 2009 ) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de:

1. quinze jours pour ceux qui demeurent:

dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange; à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,

2.

vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie;

3.

trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.

Art. 168.

Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE II. De la signification et de la notification des actes d'avocat

(L. 13 décembre 1985) ( L. 15 juillet 2021 )

Art. 169.

( L. 15 juillet 2021 ) Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d’huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique.

La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

TITRE III. Des notifications et convocations par le greffe

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

Art. 170.

(1)

Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée.

Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée.

(2)

Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l'étranger, l' article 156 est applicable.

(3)

Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.

(4)

Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.

TITRE IV. De la constitution d’avocat et des conclusions

(L. 11 août 1996)

Art. 171.

La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:
1.

si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;

2.

si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

Art. 172.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

Art. 173.

La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.

TITRE V. Des mesures d’administration judiciaire

(L. 11 août 1996)

Art. 174.

La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Art. 175.

Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. 176.

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.

Art. 177.

Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le titre IX du livre IV.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.

TITRE VI. Du greffe

(L. 11 août 1996)

Art. 178.

La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Art. 179.

La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.

Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.

La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

Art. 180.

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

Art. 181.

Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.

Art. 182.

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.

En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.

TITRE VII. De la communication au ministère public

Art. 183.

( L. 25 juin 2004 ) Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes:

1. celles qui concernent l'ordre public;

2.

celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;

3.

les règlements de juge, les récusations et renvois;

4.

les prises à partie;

5.

les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.

TITRE VIII. Des audiences, de leur publicité et de leur police

Art. 184.

Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Art. 185.

Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.

Art. 186.

Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront des fonctions de leur état.

Art. 187.

Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

Art. 188.

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 189.

Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 1 euro, ni excéder 8 euros.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

Art. 190.

Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le

Code d'instruction criminelle .

TITRE IX. De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile

(L. 11 août 1996)

Section 1. Demande en justice et saisine du tribunal

Art. 191.

La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Art. 192.

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.

Art. 193.

Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité:
1.

la constitution de l’avocat du demandeur,

2.

le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Art. 194.

Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.

(

L. 15 juillet 2021 ) Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées.

( L. 15 juillet 2021 ) L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants.

Art. 195.

L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de la procédure ordinaire.

Art. 196.

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous réserve des dispositions de l’article 167.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.

Art. 197.

Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

Art. 198.

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Art. 199.

Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents.

Section 2. Renvoi à l’audience

Art. 200.

Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 201.

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 202.
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

Section 3. Mise en état ordinaire ( L. 15 juillet 2021 )

Art. 203.

L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Art. 204.

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art. 205.

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Nonobstant les dispositions de l’article 99, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art. 206.

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Art. 207.

Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.

L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art. 208.

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.

Art. 209.

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 210.

Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Art. 211.

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Art. 212.

( L. 15 juillet 2021 ) Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. statuer sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, les parties soulèvent ces moyens dès leurs premières conclusions ou dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,
2.

ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours.

Art. 213.

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Art. 214.

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats.

Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

Art. 215.

L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Art. 216.

Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.

Art. 217.

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.

Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.

Art. 218.

Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.

Art. 219.

Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

Art. 220.

Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.

Art. 221.

Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Art. 222.

Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Section 3-1. Mise en état simplifiée ( L. 15 juillet 2021 )

Art. 222-1.

(1)

Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100.000 euros et qui n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur.

Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s’applique.

(2)

Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l’affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.

(3)

Dans le cadre des paragraphes 1 er et 2, l’ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.

(4)

Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l’ordonnance présidentielle, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demande visée par le présent paragraphe émane conjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépasse celui visé au paragraphe 1 er , l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre.

Art. 222-2.

(1)

Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, le défendeur soulève ces moyens dès ses conclusions en réponse. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.

(2)

Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d’un mois de la notification des conclusions en réplique.

(3)

Les délais prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.

(4)

Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l’expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.

(5)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction.

(6)

En outre, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire ou sur demande motivée d’une partie, ordonner d’office la production de conclusions supplémentaires.

(7)

Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion.

Art. 222-3.

Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries.
Abrogé (

L. 29 juillet 2023 )

Section 4. Dispositions communes

Art. 223.

La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Art. 223-1.

( L. 15 juillet 2021 ) La clôture de l’instruction dans le cas prévu par l’article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau.

Art. 224.

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Art. 225.

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Art. 226.

(

L. 29 juillet 2023 ) Au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. À défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin.

( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions ne sont pas lues à l’audience.

Art. 227.

( L. 15 juillet 2021 ) De l’accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Art. 228.

Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

TITRE X. Des jugements

Art. 229.

Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Art. 230.

Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 231.

Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

Art. 232.

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

Art. 233.

Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et de celui de la signification, s'il est par défaut.

Art. 234.

Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Art. 235.

Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Art. 236.

Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état.

Art. 237.

Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.

Art. 238.

( Règl. g.-d. 18 février 1987 ) Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.

Art. 239.

Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Art. 240.

( Règl. g.-d. 18 février 1987 ) Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Art. 241.

Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

Art. 242.

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

Art. 243.

S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

Art. 244.

( L. 24 janvier 1874 ) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Art. 245.

Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

Art. 246.

L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.

Art. 247.

Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera, rendu; il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur d'Etat qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

Art. 248.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Art. 249.

La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

( L. 30 décembre 1935 ) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.

Art. 250 à 253.

Abrogés ( L. 13 mars 2009 )

Art. 254.

Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par Règlement grand-ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes.

Art. 255.

S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

Art. 256.

Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.

TITRE XI. Des exceptions

Art. 257. (

L. 13 mars 2009 )

(1)

( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au paragraphe 2, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées.

Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé.

(2)

Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire:
  • d’un Etat membre de l’Union européenne,
  • d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou
  • d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution.

Art. 258. (

L. 13 mars 2009 )

(1)

Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie.

Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.

(2)

Le demandeur est dispensé de fournir la caution:

  • s’il consigne la somme fixée,
  • s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
  • s’il fournit un gage conformément à l’ article 2041 du Code civil .
(3)

Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Art. 259.

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

Art. 260.

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

Art. 261.

Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.

Art. 262.

S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.

Art. 263.

Toute demande en renvoi sera jugée comme en matière civile, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.

Art. 264.

Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

( L. 7 février 1974 ) Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Art. 265.

( L. 4 juillet 2014 ) L’héritier, le conjoint survivant, divorcé ou séparé de biens, assigné comme commun, ont trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer: ce qui sera réglé comme en matière civile.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Art. 266.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous.

Art. 267.

Si le garant prétend avoir droit d'en appeler à un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formé contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.

Art. 268.

Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

Art. 269.

Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

Art. 270.

Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.

Art. 271.

Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé comme en matière civile.

Art. 272.

Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.

Art. 273.

En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Art. 274.

En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

Art. 275.

( L. 11 août 1996 ) Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Art. 276.

(

L. 11 août 1996 ) Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal estime qu'il y a lieu.

Art. 277.

Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

Art. 278.

(

L. 4 juillet 2014 ) L’héritier, le conjoint survivant divorcé ou séparé, peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

TITRE XII. Les pièces

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Chapitre I er . La communication des pièces

Art. 279.

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Art. 280.

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

Art. 281.

Le juge fixe, le cas échéant à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Art. 282.

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Art. 283.
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée éventuellement, à la demande de l'autre partie, au paiement d'une astreinte.

Chapitre II. L'obtention des pièces détenues par un tiers

Art. 284.

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Art. 285.

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Art. 286.

La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Art. 287.
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

Chapitre III. La production des pièces détenues par une partie

Art. 288.

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.

TITRE XIII. De la vérification des écritures

Art. 289.

(

Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.

Art. 290.

( L. 11 août 1996 ) Si le défendeur ne comparaît pas, il est procédé conformément aux articles 78 à 89.

Art. 291.

Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.

Art. 292.

( L. 14 août 2000 ) Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal.

Art. 293.

En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XVII et XXV du présent livre.

Art. 294.

Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal.

Art. 295.

Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition.

Art. 296.

Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles:

1. que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;
2.

les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.

Art. 297.

Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine … d'être contraints … par les voies ordinaires...

Art. 298.

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