Resolução da Assembleia da República n.º 3/87 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 1995-02-21, Resolução da Assembleia da República n.º 10-A/95 — Aprova, para ratificação, a Constituiç…
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 164.º e do n.º 4 do artigo 169.º da Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e os Protocolos Adicionais I, II, III, IV, V, VI e VII, assinados em Nairobi, a 6 de Novembro de 1982, cujos textos originais em francês e as respectivas traduções em português seguem em anexo à presente resolução.
Aprovada em 30 de Janeiro de 1987.
O Presidente da Assembleia da República, Fernando Monteiro do Amaral.
CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Préambule
1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l'instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications.
CHAPITRE I
Composition, objet et structure de l'Union
ARTICLE 1
Composition de l'Union
2 1. L'Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt qu'il y a à ce que la participation à l'Union soit universelle, sont:
3 a) tout pays énuméré dans l'annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou adhère à cet Acte;
4 b) tout pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46;
5 c) tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1, et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union.
6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d'admission en qualité de Membre est présentée dans l'intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
ARTICLE 2
Droits et obligations des Membres
7 1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention.
8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants:
9 a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l'Union, est éligible au Conseil d'administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organes permanents de l'Union;
10 b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux et, s'il fait partie du Conseil d'aministration, à toutes les sessions de ce Conseil;
11 c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.
ARTICLE 3
Siège de l'Union
12 Le siège de l'Union est fixé à Genève.
ARTICLE 4
Objet de l'Union
13 1. L'Union a pour objet:
14 a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications;
15 b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;
16 c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins.
17 2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union:
18 a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunications des différents pays;
19 b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences;
20 c) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;
21 d) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent;
22 e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
23 f) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;
24 g) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications.
ARTICLE 5
Structure de l'Union
25 L'Union comprend les organes suivants:
26 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union;
27 2. les conférences administratives;
28 3. le Conseil d'administration;
29 4. les organes permanents désignés ci-après:
30 a) le Secrétariat général;
31 b) le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB);
32 c) le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR);
33 d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT).
ARTICLE 6
Conférence de plénipotentiaires
34 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, de toute façon, l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires successives n'excède pas six ans.
35 2. La Conférence de plénipotentiaires:
36 a) détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente Convention;
37 b) examine le Rapport du Conseil d'administration relatant l'activité de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;
38 c) établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période, y compris le programme des conférences et réunions et tout autre plan à moyen terme présenté par le Conseil d'administration;
39 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;
40 e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;
41 f) élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'administration;
42 g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;
43 h) élit les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;
44 i) élit les directeurs des Comités consultatifs internationaux et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;
45 j) révise la Convention si elle le juge nécessaire;
46 k) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration au nom de l'Union avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable;
47 l) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.
ARTICLE 7
Conférences administratives
48 1. Les conférences administratives de l'Union comprennent:
49 a) les conférences administratives mondiales;
50 b) les conférences administratives régionales.
51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. Lors de la prise des résolutions et décisions, les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions financières prévisibles et doivent s'efforcer d'éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
52 3. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale peut comporter:
53 a) la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 643;
54 b) exceptionnellement, la révision complète d'un ou plusieurs de ces Règlements;
55 c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence.
56 (2) L'ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. En outre, les décisions d'une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs.
ARTICLE 8
Conseil d'administration
57 1. (1) Le Conseil d'administration est composé de quarante et un Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées par le Règlement général, les Membres de l'Union élus au Conseil d'administration remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles.
58 (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d'un ou plusieurs assesseurs.
59 2. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur.
60 3. Dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.
61 4. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
62 (2) Il définit chaque année la politique d'assistance technique conformément à l'objet de l'Union.
63 (3) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents.
64 (4) Il favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.
ARTICLE 9
Secrétariat général
65 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général.
66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une fois.
67 (3) Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d'administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.
68 2. (1) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est éligible à ce poste sous réserve des dispositions du numéro 66. Lorsque, dans ces conditions, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, le poste de vice-secrétaire général est considéré devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 s'appliquent.
69 (2) Si l'emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
70 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le fonctionnaire élu qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice-secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l'élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée.
71 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.
72 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier.
ARTICLE 10
Comité international d'enregistrement des fréquences
73 1. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l'Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays.
74 2. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante.
75 3. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, en s'acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d'un mandat international.
76 4. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent:
77 a) à effectuer l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'Union, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle;
78 b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription méthodique des emplacements assignés par les pays aux satellites géostationnaires;
79 c) à fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays;
80 d) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, ainsi qu'à l'utilisation équitable de l'orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l'Union ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions;
81 e) à apporter son aide technique à la préparation et à l'organisation des conférences de radiocommunications en consultant si nécessaire les autres organes permanents de l'Union, en tenant compte de toute directive du Conseil d'administration relative à l'exécution de cette préparation; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires à ces conférences;
82 f) à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 11
Comités consultatifs internationaux
83 1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications, sans limitation quant à la gamme de fréquences; en règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent aussi être pris en considération.
84 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant les services de télécommunication, à l'exception des questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications qui, selon le numéro 83, relèvent du CCIR.
85 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine international.
86 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:
87 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union;
88 b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités.
89 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:
90 a) l'assemblée plénière;
91 b) les commissions d'études qu'elle constitue;
92 c) un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommé conformément au numéro 323.
93 4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunication, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l'étude présente un intérêt particulier pour les pays en développement et qui relèvent du mandat de ces Comités.
94 5. Les Commissions régionales du Plan peuvent associer étroitement à leurs travaux les organisations régionales qui le souhaitent.
95 6. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général.
ARTICLE 12
Comité de coordination
96 1. Le Comité de coordination est composé du secrétaire général, du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et des président et vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences. Il est présidé par le secrétaire général, et en son absence, par le vice-secrétaire général.
97 2. Le Comité de coordination conseille le secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions d'administration, de finances et de coopération technique intéressant plus d'un organe permanent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil d'administration et des intérêts de l'Union tout entière.
98 3. Le Comité de coordination examine également les autres questions qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes questions qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil d'administration un rapport à leur sujet par l'intermédiaire du secrétaire général.
ARTICLE 13
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
99 1. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
100 (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
101 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs.
102 (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice-secrétaire général, membre du Comité international d'enregistrement des fréquences, ou directeur d'un Comité consultatif international doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de le rappeler entre deux Conférences de plénipotentiaires.
103 2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux ainsi que les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union. Lors de l'élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 104 et d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde.
104 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficience, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
ARTICLE 14
Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences et autres réunions
105 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général.
106 2. Les conférences, le Conseil d'administration, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d'études, elles sont publiées sous forme de résolution dans les documents des assemblées plénières.
ARTICLE 15
Finances de l'Union
107 1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents:
108 a) au Conseil d'administration et aux organes permanents de l'Union;
109 b) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales;
110 c) à la coopération et à l'assistance techniques dont bénéficient les pays en développement.
111 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant:
classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 25 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités
classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unités
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité pour les pays les moins avancés tels qu'ils sont recensés par les Nations Unies et pour d'autres pays déterminés par le Conseil d'administration
112 3. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 111, tout Membre peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.
113 4. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.
114 5. Aucune réduction de la classe de contribution choisie conformément à la Convention ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l'origine.
115 6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d'autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences.
116 7. Les Membres payent à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget arrêté par le Conseil d'administration.
117 8. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.
118 9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général.
ARTICLE 16
Langues
119 1. (1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
120 (2) L'Union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le français.
121 (3) En cas de contestation, le texte français fait foi.
122 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux son établis dans les langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.
123 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union.
124 3. (1) Les documents officiels de service de l'Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les six langues officielles.
125 (2) Les propositions et contributions présentées pour examen aux conférences et réunions des Comités consultatifs internationaux et qui sont rédigées dans l'une des langues officielles sont communiquées aux Membres dans les langues de travail de l'Union.
126 (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.
127 4. (1) Lors des conférences de l'Union et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux, lors des réunions des commissions d'études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée plénière et celles du Conseil d'administration, un système efficace d'interprétation réciproque dans les six langues officielles doit être utilisé.
128 (2) Lors des autres réunions des Comités consultatifs internationaux, les débats ont lieu dans les langues de travail, pour autant que les Membres qui désirent une interprétation dans une langue de travail particulière indique avec un préavis d'au moins 90 jours leur intention de participer à la réunion.
129 (3) Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.
ARTICLE 17
Capacité juridique de l'Union
130 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
CHAPITRE II
Dispositions générales relatives aux télécommunications
ARTICLE 18
Droit du public à utiliser le service international des télécommunications
131 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
ARTICLE 19
Arrêt des télécommunications
132 1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
133 2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
ARTICLE 20
Suspension du service
134 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du secrétaire général.
ARTICLE 21
Responsabilité
135 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
ARTICLE 22
Secret des télécommunications
136 1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.
137 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
ARTICLE 23
Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication
138 1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
139 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.
140 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
141 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
ARTICLE 24
Notification des contraventions
142 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 44, les Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés.
ARTICLE 25
Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine
143 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.
ARTICLE 26
Priorité des télégrammes d'Etat et des conversations téléphoniques d'Etat
144 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques.
ARTICLE 27
Langage secret
145 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être régidés en langage secret dans toutes les relations.
146 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.
147 3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 20.
ARTICLE 28
Taxes et franchise
148 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs annexés à la présente Convention.
ARTICLE 29
Etablissement et reddition des comptes
149 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.
ARTICLE 30
Unité monétaire
150 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:
- soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,
- soit le franc-or,
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 aux Règlements télégraphique et téléphonique.
ARTICLE 31
Arrangements particuliers
151 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays.
ARTICLE 32
Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales
152 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.
CHAPITRE III
Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
ARTICLE 33
Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires
153 1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.
154 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
ARTICLE 34
Intercommunication
155 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
156 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 155 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.
157 3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
ARTICLE 35
Brouillages préjudiciables
158 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
159 2. Chaque Membre s'engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 158.
160 3. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158.
ARTICLE 36
Appels et messages de détresse
161 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.
ARTICLE 37
Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs
162 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.
ARTICLE 38
Installations des services de défense nationale
163 1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes.
164 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.
165 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elle doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
CHAPITRE IV
Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales
ARTICLE 39
Relations avec les Nations Unies
166 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte figure dans l'annexe 3 à la présente Convention.
167 2. Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.
ARTICLE 40
Relations avec les organisations internationales
168 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
CHAPITRE V
Application de la Convention et des Règlements
ARTICLE 41
Dispositions fondamentales et Règlement général
169 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 à 194) et, une disposition de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 643), la première prévaut.
ARTICLE 42
Règlements administratifs
170 1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Membres.
171 2. La ratification de la présente Convention conformément à l'article 45 ou l'adhésion à la présente Convention conformément à l'article 46, implique l'acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion.
172 3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit.
173 4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un Règlement administratif, la Convention prévaut.
ARTICLE 43
Validité des Règlements administratifs en vigueur
174 Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 53, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu'annexes à la présente Convention.
ARTICLE 44
Exécution de la Convention et des Règlements
175 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 38.
176 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.
ARTICLE 45
Ratification de la Convention
177 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres.
178 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 8 à 11, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177.
179 (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177 n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, à aucune réunion des organes permanents de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
180 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.
181 4. Dans le cas où l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l'auraient ratifiée.
ARTICLE 46
Adhésion à la Convention
182 1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l'article 1.
183 2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux Membres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte.
ARTICLE 47
Dénonciation de la Convention
184 1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres.
185 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification.
ARTICLE 48
Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973)
186 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) dans les relations entre les gouvernements contractants.
ARTICLE 49
Relations avec des Etats non contractants
187 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
ARTICLE 50
Règlement des différends
188 1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l'article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.
189 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas.
CHAPITRE VI
Définitions
ARTICLE 51
Définitions
190 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte:
191 a) les termes qui sont définis dans l'annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
192 b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l'article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.
CHAPITRE VII
Disposition finale
ARTICLE 52
Mise en vigueur et enregistrement de la Convention
193 La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés avant cette date.
194 Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
SECONDE PARTIE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
CHAPITRE VIII
Fonctionnement de l'Union
ARTICLE 53
Conférence de plénipotentiaires
201 1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions du numéro 34.
202 (2) Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.
203 2. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:
204 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général;
205 b) sur proposition du Conseil d'administration.
206 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.
ARTICLE 54
Conférences administratives
207 1. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le Conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.
208 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.
209 (3) Une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également porter à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d'enregistrement des fréquences touchant ses activités et l'examen de celles-ci. Une conférence administrative mondiale peut inclure dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, aux organes permanents.
210 2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée:
211 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion;
212 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration;
213 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général;
214 d) sur proposition du Conseil d'administration.
215 (2) Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuellement 211, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 229.
216 3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée:
217 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires;
218 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration;
219 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général;
220 d) sur proposition du Conseil d'administration.
221 (2) Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuellement 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 229.
222 4. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être changés:
223 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d'un quart des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d'administration aux fins d'approbation;
224 b) sur proposition du Conseil d'administration.
225 (2) Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.
226 5. (1) Une Conférence de plénipotentiaires ou le Conseil d'administration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une session préparatoire chargée d'établir et de soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence.
227 (2) La convocation de cette session préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229.
228 (3) A moins que la réunion préparatoire d'une conférence administrative n'en décide autrement, les textes qu'elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d'un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président.
229 6. Dans les consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d'administration sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
230 7. S'il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le Conseil d'administration ou par une conférence administrative précédente chargée d'établir les bases techniques à l'intention d'une conférence administrative ultérieure, et sous réserve que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le Conseil d'administration, le CCIR peut convoquer une réunion préparatoire à la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l'intermédiaire du secrétaire général, comme contribution aux travaux de la conférence administrative.
ARTICLE 55
Conseil d'administration
231 1. (1) Le Conseil d'administration est composé de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires.
232 (2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d'administration, le siège revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.
233 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
234 a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil;
235 b) lorsqu'un Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.
236 2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d'administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
237 3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d'administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.
238 4. (1) Le Conseil d'administration se réunit en session annuelle au siège de l'Union.
239 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire.
240 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 267.
241 5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.
242 6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration.
243 7. Le Conseil d'administration ne prend de décision que lorsqu'il est en session. A titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance.
244 8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organes permanents de l'Union désignés aux numéros 31, 32 et 33.
245 9. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.
246 10. Pour l'exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Convention, le Conseil d'administration, en particulier:
247 a) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 39 et 40. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 40 et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 46;
248 b) statue sur la mise en oeuvre des décisions relatives aux futures conférences ou réunions ayant des répercussions financières, qui sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ce faisant, le Conseil d'administration tient compte de l'article 80;
249 c) décide de l'adoption des propositions de changements structurels des organes permanents de l'Union, qui lui sont soumises par le secrétaire général;
250 d) examine et arrête les plans pluri-annuels relatifs aux postes de travail et au personnel de l'Union;
251 e) arrête l'effectif et la classification du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de l'Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires et, en prenant en considération le numéro 104, approuve une liste d'emplois des catégories professionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrès constants accomplis dans les techniques et l'exploitation des télécommunications, seront pourvus par des titulaires de contrats de durée déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d'employer les spécialistes les plus compétents dont les candidatures sont présentées par l'entremise des Membres de l'Union; cette liste sera proposée par le secrétaire général en consultation avec le Comité de coordination et sera soumise régulièrement à réexamen;
252 f) établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;
253 g) contrôle le fonctionnement administratif de l'Union et arrête des mesures appropriées visant la rationalisation efficace de ce fonctionnement;
254 h) examine et arrête le budget annuel de l'Union et le budget prévisionnel pour l'année suivante, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par l'intermédiaire des conférences et des programmes de travail des organes permanents; ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination concernant les plans de travail mentionnés au numéro 302, telles qu'elles lui sont communiquées par le secrétaire général, et des résultats de toutes analyses de coûts mentionnées aux numéros 301 et 304;
255 i) prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;
256 j) ajuste, s'il est nécessaire:
257 1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;
258 2. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union;
259 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union;
260 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;
261 5. les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse;
262 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union selon la pratique suivie par les Nations Unies;
263 k) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 53 et 54;
264 l) soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge utiles;
265 m) examine et coordonne les programmes de travail ainsi que leur progrès, de même que les arrangements de travail des organes permanents de l'Union, y compris les calendriers des réunions et prend en particulier les mesures qu'il estime appropriées concernant la réduction du nombre et de la durée des conférences et réunions ainsi que la diminution des dépenses prévues pour les conférences et réunions;
266 n) fournit aux organes permanents de l'Union, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences administratives;
267 o) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de secrétaire général ou de vice-secrétaire général, sous réserve des dispositions énoncées au numéro 103, dans la situation visée au numéro 69 ou 70 et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues au numéro 69 ou 70;
268 p) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de directeur d'un Comité consultatif international à la première session régulière tenue après la date où la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante comme le stipule le numéro 323, il peut être élu à ce poste lors de la Conférence de plénipotentiaires suivante;
269 q) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de membre du Comité international d'enregistrement des fréquences selon la procédure prévue au numéro 315;
270 r) remplit les autres fonctions prévues dans la Convention et, dans le cadre de celle-ci et des Règlements administratifs, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union ou de ses organes permanents pris individuellement;
271 s) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente;
272 t) soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;
273 u) envoie aux Membres de l'Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles;
274 v) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces décisions.
ARTICLE 56
Secrétariat général
275 1. Le secrétaire général:
276 a) coordonne les activités des différents organes permanents de l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination dont il est question au numéro 96, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds et des autres ressources de l'Union;
277 b) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d'administration;
278 c) prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats sur la base du choix et des propositions du chef de chaque organe permanent, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant cependant au secrétaire général;
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