Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1995-08-16
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 1106

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso

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3 - Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances et ont le droit de participer aux délibérations, mais ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés para leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée.

Article 3

Pouvoirs des délégués

1 - Les pouvoirs des délégues doivent être signés par le Chef de l'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays intéressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d'approbation, signature «ad referendum», signature définitive). En l'absence d'une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à probation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de délibérer et de voter. Les délégués auxquels les autorités compétentes ont conféré les pleins pouvoirs sans en préciser la portée sont autorisés à délibérer, à voter et à signer les Actes, à moins que le contraire ne ressorte explicitement du libéllé des pouvoirs.

2 - Les pouvoirs doivent être déposés dès l'ouverture du Congrès auprès de l'autorité désignée à cette fin.

3 - Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l'instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d'irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le dernier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas régularisée. Le dernier rapport doit être approuvé par le Congrès avant les élections autres que celle du Président du Congrès et avant l'approbation des projects d'Actes.

4 - Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès para la délégation d'un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1.

5 - Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d'information relative à une question de pouvoirs.

6 - Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d'assister à une ou plusieurs séances a la faculté de se faire représenter par la délégation d'un autre pays à la condition d'en donner avis par écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu'un seul pays autre que le sien.

7 - Les délégués des Pays-membre qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement.

Article 4

Ordre des places

1 - Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d'après l'ordre alphabétique français des Pays-membre représentés.

2 - Le Président du Conseil exécutif tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrès et des Commissions.

Article 5

Observateurs

1 - Des représentants de l'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès.

2 - Les observateurs des organisations internationales intergouvernementales sont admis aux séances du Congrès ou de ses Commissions lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. Dans les mêmes cas, les observateurs des organisations internationales non gouvernementales peuvent être admis aux séances des Commissions si la Commission concernée y consent.

3 - Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le désir.

4 - Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux déliberations sans droit de vote.

Article 6

Doyen du Congrès

1 - L'Administration postale du pays siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d'entente avec le Bureau international. Le Conseil exécutif procède, en temps opportun, à l'adoption de cette désignation.

2 - A l'ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu'à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont atribuées par le présent Règlement.

Article 7

Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions

1 - Dans sa première séance plénière, le Congrès élit, sur proposition du Doyen, le Président du Congrès, puis approuve, sur proposition du Conseil exécutif, la désignation des Pays-membres qui assumeront les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions. Ces fonctions sont atribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres.

2 - Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu'ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l'approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions.

3 - Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l'ordre au cours des séances.

4 - Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commision, d'une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d'une disposition du Règlement ou d'une interprétation de celui-ci; la décision du Président reste toutefois valable si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votant.

5 - Si le Pays-membre chargé de la présidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-Présidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer.

Article 8

Bureau du Congrès

1 - Le Bureau est l'organe central chargé de diriger les travaux du Congrès. Il est composé du Président et des Vice-Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions. Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l'ordre du jour de chaque séance plénière et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès.

2 - Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau.

Article 9

Membre des Commissions

1 - Les Pays-membres représentés au Congrès sont, de droit, membres des Commissions chargées de l'examen des propositions relatives à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et au Règlement d'exécution de celle-ci.

2 - Les Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à un ou plusieurs des Arrangements facultatifs sont de droit membres de la ou des Commissions chargées de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des membres de cette ou de ces Commissions est limité à l'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties.

3 - Les délégations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leurs Règlements d'exécution ont la faculté d'assister aux séances de celles-ci et de prendre part aux délibérations sans droit de vote.

Article 10

Groupes de travail

Chaque Commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions spéciales.

Article 11

Secrétariat du Congrès et des Commissions

1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international assument respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint du Congrès.

2 - Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint assistent aux séances du Congrès et du Bureau du Congrès où ils prennent part aux délibérations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, assister aux séances des Commissions ou s'y faire représenter par un fonctionnaire supérieur du Bureau international.

3 - Les travaux du Secrétariat du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions sont assurés par le personnel du Bureau international en collaboration avec l'administration du pays invitant.

4 - Les fonctionnaires supérieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrétaires du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions. Ils assistent le Président pendant les séances et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux ou des rapports.

5 - Les Secrétaires du Congrès et des Commissions sont assistés par des Secrétaires adjoints.

6 - Des rapporteurs possédant la langue française sont chargés de la rédaction des procès-verbaux du Congrès et des Commissions.

Article 12

Langues de délibération

1 - Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d'interprétation simultanée ou consécutive.

2 - Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française.

3 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays hôte jouit d'un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d'interprétation simultanée, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

4 - Les frais d'installation et d'entretien de l'equipement technique sont à la charge de l'Union.

5 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.

Article 13

Langues de rédaction des documents du Congrès

1 - Les documents élaborés pendant le Congrès, y compris les projects de décisions soumis à l'approbation du Congrès, sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès.

2 - A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l'intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès.

3 - Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives.

Article 14

Propositions

1 - Toutes les questions portées devant le Congrès font l'objet de propositions.

2 - Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l'ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès.

3 - Deux mois avant l'ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l'amendement de propositions antérieures.

4 - Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui, sans altérer le fond de la proposition, comporte une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si elle est incompatible avec le sens ou l'intention de la proposition originale. Dans les cas douteux, il incombe au Congrès ou à la Commission de trancher la question.

5 - Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions dèjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l'avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s'applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l'auteur de l'amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture.

6 - La procédure prévue au paragraphe 5 s'applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projects de résolution, de recommandation, de voeu, etc.).

7 - Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l'Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction.

Article 15

Examen des propositions en Congrès et Commissions

1 - Les propositions d'ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant à leur nature (une liste en est établie par le Bureau international à l'intention de la Commission de rédaction), soit si, de l'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l'intention des Commissions intéressés). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d'autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d'autres Commissions, la Commission de rédaction n'en aborde l'étude qu'aprés que le Congrés ou les autres Commissions se sont prononcés à l'égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l'intention des Commissions en cause.

2 - En principe, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui sont la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont traitées par la Commission concernée, à moins que celle-ci ne décide de leur renvoi au Conseil exécutif sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si ce renvoi fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.

3 - En revanche, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui ne sont pas la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont renvoyées au Conseil exécutif, à moins que la Commission ne décide de leur traitement en Congrès sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si une telle proposition fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.

4 - Si une même question fait l'objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s'éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo.

5 - Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec l'accord de l'auteur de la proposition ou de l'assemblée, être examinée et mise aux voix séparément.

6 - Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d'un autre Pays-membre. De même, si un amendement à une proposition est accepté par l'auteur de celle-ci, un autre délégation peut reprendre la proposition originale non amendée.

7 - Tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. Si l'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement, le Président décide si l'on doit voter d'abord sur l'amendement ou sur la proposition, en partant du libellé qui s'écarte le plus du sens ou de l'intention du texte de base et qui entraîne le changement le plus profond par rapport au statu quo.

8 - La procédure décrite au paragraphe 7 s'applique également lorsqu'il est présenté plusieurs amendements à une même proposition.

9 - Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés.

10 - Au terme de leurs travaux, les Commissions établissent, au sujet des Règlements d'exécution qui les concernent, une résolution en deux parties qui comportent:

1º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen;

2º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen avec des directives du Congrès.

Quant aux propositions de modification des Règlements d'exécution qui ont été adoptées par une Commission et transmises ensuite à la Commission de rédaction, elles font l'objet d'une résolution comprenant en annexe le texte définitif des propositions retenues.

Article 16

Délibérations

1 - Les délégués ne peuvent prendre la parole qu'aprés avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser aux délégués la possibilité d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion, pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations.

2 - Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s'écarter du sujet.

3 - Au cours d'un débat, le Président peut, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuissée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d'accorder à l'auteur de la proposition en discussion, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé.

4 - Le Président peut aussi, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d'une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultérieurement s'il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.

5 - Avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, le Président peut limiter le nombre des interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour cinq contre la proposition en discussion.

Article 17

Motions d'ordre et motions de procédure

1 - Au cours de la discussion de toute question et même, le cas écheánt, après la clôture du débat, une délégation peut soulever une motion d'ordre à l'effet de demander:

  • Des éclaircissements sur le déroulement des débats;
  • Le respect du Règlement intérieur;
  • La modification de l'ordre de discussion des propositions suggéré par le Président.

La motion d'ordre a la priorité sur toutes les questions, y compris les motions de procédure mentionnées au paragraphe 3.

2 - Le Président donne immédiatement les précisions désirées ou prend la décision qu'il juge opportune au sujet de la motion d'ordre. En cas d'objection, la décision du Président est aussitôt mise aux voix.

3 - En outre, au cours de la discussion d'une question, une délégation peut introduire une motion de procédure ayant pour objet de proposer:

a)

La suspension de la séance;

b)

La levée de la séance;

c)

L'ajournement du débat sur la question en discussion;

d)

La clôture du débat sur la question en discussion.

Les motions de procédure ont la priorité, dans l'ordre établi ci-dessus, sur toutes les autres propositions hormis les motions d'ordre visées au paragraphe 1.

4 - Les motions tendant à la suspension ou à la levée de la séance ne sont pas discutées, mais immédiatement mises aux voix.

5 - Lorsqu'une délégation propose l'ajournement ou la clôture du débat sur une question en discussion, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à l'ajournement ou à la clôture du débat, après quoi la motion est mise aux voix.

6 - La délégation qui présente une motion d'ordre ou de procédure ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. L'auteur d'une motion de procédure peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix et toute motion de l'espèce, amendée ou non, qui serait retirée peut être reprise par une autre délégation.

Article 18

Quorum

1 - Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le quorum nécessaire pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès et ayant droit de vote.

2 - Au moment des votes sur la modification de la Constitution et du Règlement général, le quorum exigé est constitué par les deux tiers des Pays-membres de l'Union.

3 - En ce qui concerne les Arrangements et leurs Règlements d'exécution, le quorum exigé pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à l'Arrangement dont il s'agit et qui ont droit de vote.

4 - Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent ne pas voulouir y participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 19

Principe et procédure de vote

1 - Les questions qui ne peuvent être réglées d'un commun accord sont tranchées par votation.

2 - Les votes ont lieu par le système traditionnel ou par le dispositif électronique de votation. Ils sont en principe effectués par le dispositif électronique lorsque celui-ci est à la disposition de l'assemblée. Toutefois, pour un vote secret, le recours au système traditionnel peut avoir lieu si la demande présentée dans ce sens par une délégation est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant.

3 - Pour le système traditionnel, les procédures de vote sont les suivantes:

a)

À main levée: si le résultat d'un tel vote donne lieu à des doutes, le Président peut, à son gré ou à demande d'une délégation, faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal sur la même question;

b)

Par appel nominal: sur demande d'une délégation ou au gré du Président. L'appel se fait en suivant l'ordre alphabétique français des pays représentés en commençant par le pays dont le nom est tiré au sort par le Président. Le résultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consigné au procès-verbal de la séance;

c)

Au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux délégations. Le Président de la réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nécessaires pour assurer le secret du vote.

4 - Par le dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes:

a)

Vote non enregistré: il remplace un vote à main levée;

b)

Vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procédé à l'appel des noms des pays sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant;

c)

Vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote.

5 - Quel que soit le système utilisé, le vote au scrutin secret a priorité sur toute autre procédure de vote.

6 - Quand un vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative à la manière suivant laquelle s'effectue le vote.

7 - Après le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote.

Article 20

Conditions d'approbation des propositions

1 - Pour être adoptées, les propositions visant à la modification des Actes doivent être approuvées:

a)

Pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union;

b)

Pour le Règlement général: par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès;

c)

Pour la Convention et son Règlement d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant;

d)

Pour les Arrangements et leurs Règlements d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements.

2 - Les questions de procédure qui ne peuvent être résolues d'un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que le Congrés n'en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant.

3 - Sous réserve du paragraphe 5, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant «pour» ou «contre», les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret.

4 - En cas d'égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée.

5 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

Article 21

Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études postales

En vue de départager les pays ayant obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil exécutif ou du Conseil consultatif des études postales, le Président procède au tirage au sort.

Article 22

Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international

1 - Les élections du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les Pays-membres présents et votant. Il est procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité.

2 - Sont considérés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats régulièrement annoncés, les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que les bulletins blancs ou nuls.

3 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés conformément au paragraphe 2, l'élection est renvoyée à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

4 - Le candidat qui, à un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est éliminé.

5 - En cas d'égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire, pour tenter de départager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré par le Président.

Article 23

Procès-verbaux

1 - Les procès-verbaux des séances du Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, résument brièvement les interventions, mentionnent les propositions et le résultat des délibérations. Des procès-verbaux sont établis pour les séances plénières et des procès-verbaux sommaires pour les séances de Commissions.

2 - Les procès-verbaux des séances d'une Commission peuvent être remplacés par des rapports à l'intention du Congrès si le Conseil exécutif en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l'intention de l'organe qui les a crées.

3 - Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, à la condition d'en remettre le texte français au Secrétariat deux heures au plus tard après la fin de la séance.

4 - A partir du moment où l'épreuve du procès-verbal ou du rapport a été distribuée, les délégués disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant, sert d'intermédiaire entre l'intéressé et le Président de la séance en question.

5 - En règle générale et sous réserve du paragraphe 4, au début des séances du Congrès, le Président soumet à l'approbation le procès-verbal d'une séance précédente. Il en est de même pour les Commissions dont les délibérations font l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport. Les procès-verbaux ou les rapports des dernières séances qui n'auraient pu être approuvés en Congrès ou en Commission sont approuvés par les Présidents respectifs de ces réunions. Le Bureau international tiendra compte également des observations éventuelles que les délégués des Pays-membres lui communiqueront dans un délai de quarante jours après l'envoi desdits procès-verbaux.

6 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les procès-verbaux ou les rapports des séances du Congrès et des Commissions les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de leur approbation conformément au paragraphe 5.

Article 24

Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.)

1 - En règle générale, chaque projet d'Acte présenté par la Commission de rédaction est examiné article par article. Il ne peut être considéré comme adopté qu'après un vote d'ensemble favorable. L'article 20, paragraphe 1, est applicable à ce vote.

2 - Au cours de cet examen, chaque délégation peut reprendre une proposition qui a été adoptée ou rejetée en Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonné à la condition que la délégation en ait informé par écrit le Président du Congrès au moins un jour avant la séance où la disposition visée du projet d'Acte sera soumise à l'approbation du Congrès.

3 - Toutefois, ils est toujours possible, si le Président le juge opportun pour la suite des travaux du Congrès, de procéder à l'examen des appels avant l'examen des projets d'Actes présentés par la Commission de rédaction.

4 - Lorsqu'une proposition a été adoptée ou rejetée par le Congrès, elle ne peut être examinée à nouveau par le même Congrès que si l'appel a été appuyé par au moins dix délégations et approuvé à la majorité des deux tiers des membres présents et votant. Cette faculté se limite aux propositions soumises directement aux séances plénières, étant entendu qu'une même question ne peut donner lieu à plus d'un appel.

5 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les Actes définitifs les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de l'examen des projets d'Actes, le numérotage des articles et des paragraphes ainsi que les références.

6 - Les paragraphes 2 à 5 sont également applicables aux projets de décisions autres que les projets d'Actes (résolutions, voeux, etc.).

Article 25

Attribution des études au Conseil exécutif et au Conseil consultatif des études postales

Sur recommandation de son Bureau, le Congrès attribue, de la manière suivante, les études au Conseil exécutif et au Conseil consultatif des études postales, en tenant compte de la composition et des compétences respectives de ces deux organes:

a)

En principe, au Conseil exécutif, lorsqu'elles concernent la structure, l'organisation et l'administration générale de l'Union. Il en va de même des questions ayant des incidences financières importantes (taxes, frais de transit, taux de base du transport aérien, quotes-parts des colis postaux, etc.) et pouvant entraîner une modification des Actes;

b)

Au Conseil consultatif des études postales, lorsque ces études portent sur des problèmes techniques, d'exploitation, économiques et de coopération technique.

Article 26

Réserves aux Actes

Les réserves doivent être présentées par écrit en langue française (propositions relatives au Protocole final) de manière à pouvoir être examinées par le Congrès avant la signature des Actes.

Article 27

Signature des Actes

Les Actes définitivement approuvés par le Congrès sont soumis à la signature des plénipotentiaires.

Article 28

Modifications au Règlement

1 - Chaque Congrès peut modifier le Règlement intérieur. Pour être mises en délibération, les propositions de modification au présent Règlement, à moins qu'elles ne soient présentées par un gane de l'UPU habilité à introduire des propositions, doivent être appuyées en Congrès par au moins dix délégations.

2 - Pour être adoptées, les proportions de modification au présent Règlement doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres représentés au Congrès.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Table des matières

Première partie - Règles communes applicables au service postal international.

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 1 - Liberté de transit.

Article 2 - Inobservation de la liberté de transit.

Article 3 - Transit territorial sans participation des services du pays traversé.

Article 4 - Suspension temporaire et reprise de services.

Article 5 - Appartenance des envois postaux.

Article 6 - Création d'un nouveau service.

Article 7 - Utilisation de codes à barres et d'un système unique pour l'identification des envois, récipients et documents connexes.

Article 8 - Taxes.

Article 9 - Monnaie type. Equivalents.

Article 10 - Timbres-poste.

Article 11 - Formules.

Article 12 - Cartes d'identité postales.

Article 13 - Règlements des comptes.

Article 14 - Engagements relatifs aux mesures pénales.

Chapitre II - Franchises postales.

Article 15 - Franchise postale.

Article 16 - Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal.

Article 17 - Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils.

Article 18 - Franchise postale en faveur des cécogrammes.

Deuxième partie - Dispositions concernant la poste aux lettres.

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 19 - Envois de la poste aux lettres.

Article 20 - Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions générales.

Article 21 - Tarification selon le mode d'acheminement et/ou la vitesse.

Article 22 - Envois normalisés.

Article 23 - Matières biologiques périssables. Matières radioactives.

Article 24 - Envois admis à tort.

Article 25 - Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.

Article 26 - Taxes spéciales.

Article 27 - Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouvertures de guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.

Article 28 - Taxe de magasinage.

Article 29 - Affranchissement.

Article 30 - Modalités d'affranchissement.

Article 31 - Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires.

Article 32 - Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.

Article 33 - Service correspondance commerciale-réponse internationale.

Article 34 - Coupons-réponse internationaux.

Article 35 - Envois exprès.

Article 36 - Objectifs en matière de qualité de service.

Article 37 - Priorité de traitement des correspondances-avion et des envois prioritaires.

Article 38 - Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur.

Article 39 - Réexpédition.

Article 40 - Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur.

Article 41 - Interdictions.

Article 42 - Contrôle douanier.

Article 43 - Taxe de présentation à la douane.

Article 44 - Droits de douane et autres droits.

Article 45 - Envois francs de taxes et de droits.

Article 46 - Annulation des droits de douane et autres droits.

Article 47 - Réclamations.

Chapitre II - Envois recommandés, envois à livraison attestée et lettres avec valeur déclarée.

Article 48 - Admission des envois recommandés.

Article 49 - Admission des envois à livraison attestée.

Article 50 - Taxes des envois recommandés.

Article 51 - Taxes applicables aux envois à livraison attestée.

Article 52 - Admission des lettres avec valeur déclarée.

Article 53 - Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur.

Article 54 - Taxes des lettres avec valeur déclarée.

Article 55 - Avis de réception.

Article 56 - Remise en main propre.

Chapitre III - Responsabilité.

Article 57 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés.

Article 58 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois à livraison attestée.

Article 59 - Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.

Article 60 - Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés et envois à livrasion attestée.

Article 61 - Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.

Article 62 - Responsabilité de l'expéditeur.

Article 63 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Envois recommandés.

Article 64 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée.

Article 65 - Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec valeur déclarée.

Article 66 - Paiement de l'indemnité. Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée.

Article 67 - Restitution des taxes. Envois à livraison attestée.

Article 68 - Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.

Article 69 - Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.

Chapitre IV - Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux.

Article 70 - Attribution des taxes.

Article 71 - Frais de transit.

Article 72 - Barèmes de frais de transit.

Article 73 - Frais terminaux.

Article 74 - Frais terminaux pour les envois prioritaires, les envois non prioritaires ainsi que les envois mixtes.

Article 75 - Exemption de frais de transit et de frais terminaux.

Article 76 - Services extraordinaires. Transport multimodal.

Article 77 - Décompte des frais de transit.

Article 78 - Décompte des frais terminaux.

Article 79 - Paiments des frais de transit.

Article 80 - Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées.

Article 81 - Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.

Troisième partie - Transport aérien des envois de la poste aux lettres.

Titre I - Correspondances-avion.

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 82 - Dépêches-avion.

Article 83 - Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit.

Chapitre II - Frais de transport aérien.

Article 84 - Principes généraux.

Article 85 - Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes.

Article 86 - Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert.

Article 87 - Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.

Article 88 - Paiement des frais de transport aérien.

Article 89 - Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés.

Article 90 - Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit.

Titre II - Courrier de surface transporté par la voie aérienne (SAL).

Article 91 - Echange par la voie aérienne des dépêches de surface.

Quatrième partie - Service EMS.

Article 92 - Service EMS.

Cinquième partie - Dispositions finales.

Article 93 - Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution.

Article 94 - Mise à exécution et durée de la Convention.

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Article I - Appartenance des envois postaux.

Article II - Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes.

Article III - Equivalents et taxes spéciales. Limites maximales.

Article IV - Once et livre avoirdupois.

Article V - Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe.

Article VI - Petits paquets.

Article VII - Envois admis à tort.

Article VIII - Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.

Article IX - Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975.

Article X - Retrait. Modification ou correction d'adresse.

Article XI - Taxes spéciales.

Article XII - Interdictions.

Article XIII - Objects passibles de droits de douane.

Article XIV - Etendue de la responsabilité des Administrations postales.

Article XV - Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés.

Article XVI - Paiement de l'indemnité.

Article XVII - Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser.

Article XVIII - Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.).

Article XIX - Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan.

Article XX - Frais d'entrepôt spéciaux à Panama.

Article XXI - Services extraordinaires.

Article XXII - Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine.

Article XXIII - Acheminement de dépêches-avion closes.

Article XXIV - Imprimés. Annotations et annexes autorisées.

Article XXV - Imprimés. Annexes autorisées.

Article XXVI - Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire.

Article XXVII - Sacs spéciaux d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire. Poids minimal.

Article XXVIII - Paiement des frais de transport aérien.

Article XXIX - Frais de transport aérien intérieur.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne de 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Liberté de transit

1 - La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraine l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 41, paragraphe 9.

3 - Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

5 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6 - Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

Article 2

Inobservation de la liberté de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et le l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication approprié aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.

Article 3

Transit territorial sans participations des services du pays traversé

Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonné à l'autorisation préalable du pays traversé. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier pays.

Article 4

Suspension temporaire et reprise de services

1 - Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, par tout moyen de télécommunication approprié, à l'Administration ou aux Administrations intéressées, en indiquant, si possible, la durée probable de la suspension de services. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus.

2 - Le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise des services si une notification générale est jugée nécessaire. Le cas échéant, le Bureau international doit aviser les Administrations par télégramme ou par télex.

3 - L'Administration d'origine a la faculté de rembourser à l'expéditeur les taxes d'affranchissement (article 20), les taxes spéciales (article 26) et les surtaxes aériennes (article 21) si, en raison, de la suspension de services, la prestation liée au transport de son envoi n'a été fournie que partiellement ou pas du tout.

Article 5

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal apppartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.

Article 6

Création d'un nouveau service

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Article 7

Utilisation de codes à barres et d'un système unique pour l'identification des envois, récipients et documents connexes

1 - Les Administrations ont la faculté d'utiliser dans le service postal international des codes à barres générés par ordinateur et un système d'identification unique aux fins de pistage et de recherche et d'autres besoins d'identification. Les codes à barres et le système d'identification unique peuvent être utilisés pour identifier, par exemple:

  • Des envois isolés;
  • Des récipients de courrier (sacs, conteneurs, bacs de lettres, etc.);
  • Des documents connexes (formules, étiquettes, etc.).

2 - Les Administrations qui optent pour l'emploi de codes à barres dans le service postal international devraient respecter les spécifications techniques définies par le Conseil consultatif des études postales. Ces spécifications sont notifiées à toutes les Administrations par le Bureau international.

3 - Il n'est pas requis des Administrations qui n'appliquent pas un système de codes à barres informatisé de tenir compte des spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.

4 - Néanmoins, les Administrations n'utilisant pas un système de codes à barres informatisé pourront estimer utile d'adopter le système unique d'identification des envois, récipients et documents connexes spécifié par le Conseil consultatif des études postales. Ce système pourra être utilisé par les pays apliquant des systèmes traditionnels manuels pour la numérotation d'envois, de récipients et de documents dans les services postaux internationaux.

5 - Les pays utilisant un système d'identification manuel, qui choisissent d'appliquer le système unique, devraient se conformer aux spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.

Article 8

Taxes

1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.

2 - Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

Article 9

Monnaie type. Equivalents

1 - L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).

2 - Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3 - Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spéciallisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.

Article 10

Timbres-poste

1 - Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

2 - Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à lesprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 11

Formules

1 - Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

2 - Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

3 - Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies éventuellles doivent être remplies de manière telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'Administration concernée ou à la partie la plus intéressée.

4 - Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

Article 12

Cartes d'identité postales

1 - Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2 - L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 1,63 DTS.

3 - Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4 - La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois elle cesse d'être valable:

a)

Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;

b)

Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;

c)

Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Article 13

Règlements des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 14

Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à pendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

a)

Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b)

Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1º De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à afranchir ou de presses d'imprimerie;

2º De coupons-réponse internationaux contrefaits;

3º De cartes d'identité postales confretaites;

c)

Pour punir l'empoi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;

d)

Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise em circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;

e)

Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

CHAPITRE II

Franchises postales

Article 15

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.

Article 16

Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal

Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont:

a)

Expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux;

b)

Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

Article 17

Franchise postale em faveur des envois concernant les prisonniers

de guerre et les internés civils

1 - Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositioins qui précèdent.

2 - Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédités par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.

3 - Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4 - Les colis sont admis en franchise postale, jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à um camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

Article 18

Franchise postale en faveur des cécogrammes

Sous réserve de l'article 21, paragraphe 1, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 26, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 19

Envois de la poste aux lettres

1 - Les envois de la poste aux lettres comprennent:

a)

Les lettres et les cartes postales collectivement dénommées «LC»;

b)

Les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets collectivement dénommés «AO».

2 - Sous le nom de «sacs M», on désigne les sacs spéciaux contenant des journaux, écrits périodiques, livres et autres imprimés, à l'adresse du même destinataire et de la même destination.

3 - Les envois de la poste aux lettres tansportés par la voi aérienne avec priorité sont dénommés «correspondances-avion».

4 - Les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite sont dénommés «SAL».

5 - Selon leur vitesse de traitement, les envois de la poste aux lettres peuvent être répartis en:

a)

Envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité;

b)

Envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long.

6 - Les Administrations de transit et de destination doivent traiter les envois prioritaires comme des correspondances-avion; selon des règles fixées bilatéralement, les Administrations peuvent également accorder le même traitement aux envois LC de surface quand aucun niveau de service plus élevé n'est offert à l'expéditeur. De la même manière, aucune différence n'est faite entre les envois non prioritaires et les envois AO de surface ou les AO de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite (SAL).

Article 20

Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions. Conditions générales

1 - Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union sont fixées à titre indicatif conformément aux indications des colonnes 1, 2 et 3 du tableau ci-après. Les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications des colonnes 4 et 5 du tableau ci-après. Elles comprennent, sauf l'exception prévue à l'article 27, paragraphe 6, la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))

2 - Le Conseil exécutif est autorisé à reviser et à modifier les taxes de base indiquées dans la colonne 3 une fois dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes revisées auront pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays. Ces taxes entreront en vigueur à une date fixée par le Conseil exécutif.

3 - A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

Pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui est indiqué au paragraphe 1;

b)

Pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué au paragraphe 1.

4 - Les Pays-membres qui ont supprimé les cartes postales, les imprimés et/ou les petits paquets comme catégories distinctes d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur peuvent en faire de même en ce qui concerne le courrier à destination de l'étranger.

5 - Chaque Administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion constituées par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés. Cependant, par dérogation au paragraphe 1, les dimensions, sous cette forme, ne doivent pas excéder 110 x 220 mm et la longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf)) (valeur approchée 1,4).

6 - Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, lettre a), les Administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 g.

7 - Les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle applique aux taxes des lettres.

8 - Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif applicable à la catégorie de la poste aux lettres utilisée pour l'envoi, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments publicitaires détachés étant à considérer comme des parties intégrantes du journal ou écrit périodique.

9 - Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

10 - Les journaux, écrits périodiques, livres et autres imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination peuvent être insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux (sacs M). La taxe applicabe à de tels sacs est calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. Les Administrations ont la faculté de concéder pour de tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées aux paragraphes 8 et 9. Les sacs M ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.

11 - L'Administration d'origine a la faculté, dans les limites arrêtées au paragraphe 1, d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés.

12 - La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».

13 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 16 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.

14 - Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 1.

15 - Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. Toutefois, ces tarifs préférentiels ne peuvent pas être inférieurs à ceux appliqués dans le régime intérieur aux envois présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

Article 21

Tarification selon le mode d'acheminement et/ou la vitesse

1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir des surtaxes pour les envois-avion et à appliquer dans ce cas des échelons de poids inférieurs à ceux fixés à l'article 20, paragraphe 1. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Les envois relatifs au service postal visés à l'article 16, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

2 - Les Administrations ont la faculté de percevoir pour le courrier de surface transporté par la voie aérienne avec priorité réduite (SAL), des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les correspondances-avion.

3 - Les Administrations qui le préfèrent peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion et du courrier SAL, en tenant compte:

a)

Du coût de leurs prestations postales;

b)

Des frais à payer pour le transport aérien.

4 - Les Administrations sont autorisées, dans les limites arrêtées à l'article 20, paragraphe 1, à percevoir pour les correspondances prioritaires des taxes différentes de celles des envois non prioritaires. Il peut être tenu compte des frais du transport aérien.

5 - Les réductions des taxes selon l'article 20, paragraphes 8, 9 et 10, s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.

Article 22

Envois normalisés

1 - Dans le cadre des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf)) (valeur approchée 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:

a)

Envois sous enveloppe:

1º Envois sous enveloppe ordinaire:

Dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;

Dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;

Poids maximal: 20 g;

Épaisseur maximale: 5 mm;

En outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de:

40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord inférieur;

et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;

2º Envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d'admission fixées à l'article 124 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Le panneau transparent dans lequel apparait l'adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de:

40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord latéral gauche;

15 mm du bord inférieur;

Le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;

3º Tous envois sous enveloppe:

L'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée dans l'angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur; les mentions de service peuvent aussi être placées juste au-dessus de l'adresse du destinataire lorsqu'il est fait usage d'enveloppes à fenêtre; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l'enveloppe;

b)

Envois sous forme de cartes:

Les envois sous forme de cartes allant jusqu'à un format de 120 x 235 mm peuvent être admis comme envois normalisés à condition qu'ils soient confectionnés en papier-carton d'un grammage offrant une rigidité suffisante pour permettre un traitement sans difficulté;

c)

Envois visés sous lettres a) et b):

Du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (-2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchissement et aux empreintes d'oblitération. A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit. Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparaître:

  • En dessous de l'adresse;
  • À droite de l'adresse à partir de la zone d'affranchissement et d'oblitération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi;

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