Resolução da Assembleia da República n.º 24-A/98 — Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
2 - Les Chefs de délégation, leurs suppléants ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la Constitution s'ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent Règlement.
3 - Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances et ont le droit de participer aux délibérations, mais ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés par leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée.
Article 3
Pouvoirs des délégués
1 - Les pouvoirs des délégués doivent être signés par le Chef de l'Etat ou par le Chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères du pays inté-ressé. Ils doivent être libellés en bonne et due forme. Les pouvoirs des délégués habilités à signer les Actes (plénipotentiaires) doivent indiquer la portée de cette signature (signature sous réserve de ratification ou d'approbation, signature ad referendum, signature définitive). En l'absence d'une telle précision, la signature est considérée comme soumise à ratification ou à approbation. Les pouvoirs autorisant à signer les Actes comprennent implicitement le droit de délibérer et de voter. Les délégués auxquels les autorités compétentes ont conféré les pleins pouvoirs sans en préciser la portée sont autorisés à délibérer, à voter et à signer les Actes, à moins que le contraire ne ressorte explicitement du libellé des pouvoirs.
2 - Les pouvoirs doivent être déposés dès l'ouverture du Congrès auprès de l'autorité désignée à cette fin.
3 - Les délégués non munis de pouvoirs ou qui n'auront pas déposé leurs pouvoirs peuvent, s'ils ont été annoncés par leur Gouvernement au Gouvernement du pays invitant, prendre part aux délibérations et voter dès l'instant où ils commencent à participer aux travaux du Congrès. Il en est de même pour ceux dont les pouvoirs sont reconnus comme étant entachés d'irrégularités. Ces délégués ne seront plus autorisés à voter à partir du moment où le Congrès aura approuvé le dernier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs constatant que leurs pouvoirs font défaut ou sont irréguliers et aussi longtemps que la situation n'est pas régularisée. Le dernier rapport doit être approuvé par le Congrès avant les élections autres que celle du Président du Congrès et avant l'approbation des projets d'Actes.
4 - Les pouvoirs d'un Pays-membre qui se fait représenter au Congrès par la délégation d'un autre Pays-membre (procuration) doivent revêtir la même forme que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1.
5 - Les pouvoirs et les procurations adressés par télégramme ne sont pas admis. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d'information relative à une question de pouvoirs.
6 - Une délégation qui, après avoir déposé ses pouvoirs, est empêchée d'assister à une ou plusieurs séances a la faculté de se faire représenter par la délégation d'un autre pays, à la condition d'en donner avis par écrit au Président de la réunion intéressée. Toutefois, une délégation ne peut représenter qu'un seul pays autre que le sien.
7 - Les délégués des Pays-membres qui ne sont pas parties à un Arrangement peuvent prendre part, sans droit de vote, aux délibérations du Congrès concernant cet Arrangement.
Article 4
Ordre des places
1 - Aux séances du Congrès et des Commissions, les délégations sont rangées d'après l'ordre alphabétique français des Pays-membres représentés.
2 - Le Président du Conseil d'administration tire au sort, en temps opportun, le nom du pays qui prendra place en tête devant la tribune présidentielle, lors des séances du Congrès et des Commissions.
Article 5
Observateurs
1 - Des représentants de l'Organisation des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Congrès.
2 - Les observateurs des organisations intergouvernementales sont admis aux séances du Congrès ou de ses Commissions lorsque sont discutées des questions intéressant ces organisations. Dans les mêmes cas, les observateurs des organisations internationales non gouvernementales peuvent être admis aux séances des Commissions si la Commission concernée y consent.
3 - Sont également admis comme observateurs les représentants qualifiés des Unions restreintes établies conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Constitution lorsqu'elles en expriment le désir.
4 - Les observateurs dont il est question aux paragraphes 1 à 3 prennent part aux délibérations sans droit de vote.
Article 6
Doyen du Congrès
1 - L'Administration postale du pays siège du Congrès suggère la désignation du Doyen du Congrès d'entente avec le Bureau international. Le Conseil d'administration procède, en temps opportun, à l'adoption de cette désignation.
2 - A l'ouverture de la première séance plénière de chaque Congrès, le Doyen assume la présidence du Congrès jusqu'à ce que celui-ci ait élu son Président. Au surplus, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement.
Article 7
Présidences et vice-présidences du Congrès et des Commissions
1 - Dans sa première séance plénière, le Congrès élit, sur proposition du Doyen, le Président du Congrès, puis approuve, sur proposition du Conseil d'administration, la désignation des Pays-membres qui assumeront les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions. Ces fonctions sont attribuées en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres.
2 - Les Présidents ouvrent et clôturent les séances qu'ils président, dirigent les discussions, donnent la parole aux orateurs, mettent aux voix les propositions et indiquent la majorité requise pour les votes, proclament les décisions et, sous réserve de l'approbation du Congrès, donnent éventuellement une interprétation de ces décisions.
3 - Les Présidents veillent au respect du présent Règlement et au maintien de l'ordre au cours des séances.
4 - Toute délégation peut en appeler, devant le Congrès ou la Commission, d'une décision prise par le Président de ceux-ci sur la base d'une disposition du Règlement ou d'une interprétation de celui-ci: la décision du Président reste toutefois valable si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votant.
5 - Si le Pays-membre chargé de la présidence n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, l'un des Vice-Présidents est désigné par le Congrès ou par la Commission pour le remplacer.
Article 8
Bureau du Congrès
1 - Le Bureau est l'organe central chargé de diriger les travaux du Congrès. Il est composé du Président et des Vice-Présidents du Congrès ainsi que des Présidents des Commissions. Il se réunit périodiquement pour examiner le déroulement des travaux du Congrès et de ses Commissions et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce déroulement. Il aide le Président à élaborer l'ordre du jour de chaque séance plénière et à coordonner les travaux des Commissions. Il fait des recommandations relatives à la clôture du Congrès.
2 - Le Secrétaire général du Congrès et le Secrétaire général adjoint mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, assistent aux réunions du Bureau.
Article 9
Membres des Commissions
1 - Les Pays-membres représentés au Congrès sont, de droit, membres des Commissions chargées de l'examen des propositions relatives à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et au Règlement d'exécution de celle-ci.
2 - Les Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à un ou plusieurs des Arrangements facultatifs sont de droit membres de la ou des Commissions chargées de la revision de ces Arrangements. Le droit de vote des membres de cette ou de ces Commissions est limité à l'Arrangement ou aux Arrangements auxquels ils sont parties.
3 - Les délégations qui ne sont pas membres des Commissions traitant des Arrangements et de leurs Règlements d'exécution ont la faculté d'assister aux séances de celles-ci et de prendre part aux délibérations sans droit de vote.
Article 10
Groupes de travail
Le Congrès et chaque Commission peuvent constituer des Groupes de travail pour l'étude de questions spéciales.
Article 11
Secrétariat du Congrès et des Commissions
1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international assument respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint du Congrès.
2 - Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint assistent aux séances du Congrès et du Bureau du Congrès, où ils prennent part aux délibérations sans droit de vote. Ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, assister aux séances des Commissions ou s'y faire représenter par un fonctionnaire supérieur du Bureau international.
3 - Les travaux du Secrétariat du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions sont assurés par le personnel du Bureau international en collaboration avec l'Administration du pays invitant.
4 - Les fonctionnaires supérieurs du Bureau international assument les fonctions de Secrétaires du Congrès, du Bureau du Congrès et des Commissions. Ils assistent le Président pendant les séances et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux ou des rapports.
5 - Les Secrétaires du Congrès et des Commissions sont assistés par des Secrétaires adjoints.
6 - Des rapporteurs possédant la langue française sont chargés de la rédaction des procès-verbaux du Congrès et des Commissions.
Article 12
Langues de délibération
1 - Sous réserve du paragraphe 2, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises pour les délibérations moyennant un système d'interprétation simultanée ou consecutive.
2 - Les délibérations de la Commission de rédaction ont lieu en langue française.
3 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations indiquées au paragraphe 1. La langue du pays hôte jouit d'un droit de priorité à cet égard. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 1, soit par le système d'interprétation simultanée, lorsque des modifications d'ordre technique peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
4 - Les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont à la charge de l'Union.
5 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la porportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.
Article 13
Langues de rédaction des documents du Congrès
1 - Les documents élaborés pendant le Congrès, y compris les projets de décisions soumis à l'approbation du Congrès, sont publiés en langue française par le Secrétariat du Congrès.
2 - A cet effet, les documents provenant des délégations des Pays-membres doivent être présentés dans cette langue, soit directement, soit par l'intermédiaire des services de traduction adjoints au Secrétariat du Congrès.
3 - Ces services, organisés à leurs frais par les groupes linguistiques constitués selon les dispositions correspondantes du Règlement général, peuvent aussi traduire des documents du Congrès dans leurs langues respectives.
Article 14
Propositions
1 - Toutes les questions portées devant le Congrès font l'objet de propositions.
2 - Toutes les propositions publiées par le Bureau international avant l'ouverture du Congrès sont considérées comme soumises au Congrès.
3 - Deux mois avant l'ouverture du Congrès, aucune proposition ne sera prise en considération, sauf celles qui tendent à l'amendement de propositions antérieures.
4 - Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui, sans altérer le fond de la proposition, comporte une supression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si elle est incompatible avec le sens ou l'intention de la porposition originale. Dans les cas douteux, il incombe au Congrès ou à la Commission de trancher la question.
5 - Les amendements présentés en Congrès au sujet de propositions déjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l'avant-veille du jour de leur mise en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce délai ne s'applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l'auteur de l'amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture.
6 - La procédure prévue au paragraphe 5 s'applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projets de résolution, de recommandation de voeu, etc.).
7 - Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans les Actes de l'Union, sous réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction.
Article 15
Examen des propositions en Congrès et Commissions
1 - Les propositions d'ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de la lettre R) sont attribuées à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant à leure nature (une liste en est établie par le Bureau international à l'intention de la Commission de rédaction), soit si, de l'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l'intention des Commissions intéressées). Toutefois, si de telles propositions sont liées à d'autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d'autres Commissions, la Commission de rédaction n'en abord l'étude qu'après que le Congrès ou les autres Commissions se sont prononcés à l'égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre rédactionnel, sont déférées directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès l'ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission de rédaction. Une liste de ces propositions est établie par le Bureau international à l'intention des Commissions en cause.
2 - En principe, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui sont la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont traitées par la Commission concernée, à moins que celle-ci ne décide de leur renvoi au Conseil d'exploitation postale sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si ce renvoi fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
3 - En revanche, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui ne sont pas la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont renvoyées au Conseil d'exploitation postale, à moins que la Commission ne décide de leur traitement en Congrès sur proposition de son Président ou d'une délégation. Si une telle proposition fait l'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure.
4 - Si une même question fait l'objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s'éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo.
5 - Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d'elles peut, avec l'accord de l'auteur de la proposition ou de l'assemblée, être examinée et mise aux voix séparément.
6 - Toute proposition retirée en Congrès ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d'un autre Pays-membre. De même, si un amendement à une proposition est accepté par l'auteur de celle-ci, une autre délégation peut reprendre la proposition originale non amendée.
7 - Tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. Si l'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement, le Président décide si l'on doit voter d'abord sur l'amendement ou sur la proposition, en partant du libellé qui s'écarte le plus du sens ou de l'intention du texte de base et qui entraîne le changement le plus profond par rapport au statu quo.
8 - La procédure décrite au paragraphe 7 s'applique également lorsqu'il est présent plusieurs amendements à une même proposition.
9 - Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés.
10 - Au terme de leurs travaux, les Commissions établissent, au sujet des Règlements d'exécution qui les concernent, une résolution en deux parties qui comportent:
1º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil d'exploitation postale pour examen;
2º Les numéros des propositions renvoyées au Conseil d'exploitation postale pour examen avec des directives du Congrès.
Quant aux propositions de modification des Règlements d'exécution qui ont été adoptées par une Commission et transmises ensuite à la Commission de rédaction, elles font l'objet d'une résolution comprenant en annexe le texte définitif des propositions retenues.
Article 16
Délibérations
1 - Les délégués ne peuvent prendre la parole qu'après avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le Président doit laisser au délégués la possibilité d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion, pour autant que cela soit compatible avec le déroulement normal des délibérations.
2 - Sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents et votant, les discours ne peuvent excéder cinq minutes. Le Président est autorisé à interrompre tout orateur qui dépasse ledit temps de parole. Il peut aussi inviter le délégué à ne pas s'écarter du sujet.
3 - Au cours d'un débat, le Président peut, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, déclarer close la liste des orateurs après en avoir donné lecture. Lorsque la liste est épuisée, il prononce la clôture du débat, sous réserve d'accorder à l'auteur de la proposition en discussion, même après la clôture de la liste, le droit de répondre à tout discours prononcé.
4 - Le Président peut aussi, avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, limiter le nombre des interventions d'une même délégation sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé, la possibilité devant cependant être accordée à l'auteur de la proposition d'introduire celle-ci et d'intervenir ultérieurement, s'il le demande, pour apporter des éléments nouveaux en réponse aux interventions des autres délégations, de telle façon qu'il puisse avoir la parole en dernier lieu s'il la demande.
5 - Avec l'accord de la majorité des membres présents et votant, le Président peut limiter le nombre des interventions sur une proposition ou un groupe de propositions déterminé; cette limitation ne peut être inférieure à cinq pour et cinq contre la proposition en discussion.
Article 17
Motions d'ordre et motions de procédure
1 - Au cours de la discussion de toute question et même, le cas échéant, après la clôture du débat, une délégation peut soulever une motion d'ordre à l'effet de demander:
Des éclaircissements sur le déroulement des débats;
Le respect du Règlement intérieur;
La modification de l'ordre de discussion des propositions suggéré par le Président.
La motion d'ordre a la priorité sur toutes les questions, y compris les motions de procedure mentionnées au paragraphe 3.
2 - Le Président donne immédiatement les précisions désirées ou prend le décision qu'il juge opportune au sujet de la motion d'ordre. En cas d'objection, le décision du Président est aussitôt mise aux voix.
3 - En outre, au cours de la discussion d'une question, une délégation peut introduire une motion de procédure ayant pour objet de proposer:
La suspension de la séance;
La levée de la séance;
L'ajournement du débat sur la question en discussion;
La clôture du débat sur la question en discussion.
Les motions de procédure ont la priorité, dans l'ordre établi ci-dessus, sur toutes les autres propositions, hormis les motions d'ordre visées au paragraphe 1.
4 - Les motions tendant à la suspension ou à la levée dela séance ne sont pas discutées, mais immédiatement mises aux voix.
5 - Lorsqu'une délégation propose l'ajournement ou la clôture du débat sur une question en discussion, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à l'ajournement ou à la clôture du débat, après quoi la motion est mise aux voix.
6 - La délégation qui présente une motion d'ordre ou de procédure ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond dela question en discussion. L'auteur d'une motion de procédure peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix et toute motion de l'espèce, amendée ou non, qui serait retirée peut être reprise par une autre délégation.
Article 18
Quorum
1 - Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le quorum nécessaire pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès et ayant droit de vote.
2 - Au moment des votes sur la modification de la Constitution et du Règlement général, le quorum exigé est constitué par les deux tiers des Pays-membres de l'Union.
3 - En ce qui concerne les Arrangements et leur Règlements d'exécution, le quorum exigé pour l'ouverture des séances et pour les votations est constitué par la moitié des Pays-membres représentés au Congrès qui sont parties à l'Arrangement dont il s'agit et qui ont droit de vote.
4 - Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote determiné ou qui déclarent ne pas vouloir y participer ne sont pas considérées comme absentes en vue de la détermination du quorum exigé aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19
Principe et procédure de vote
1 - Les questions qui ne peuvent être réglées d'un commun accord sont tranchées par votation.
2 - Les votes ont lieu par le système traditionnel ou par le dispositif électronique de votation. Ils sont en principe effectués par le dispositif électronique lorsque celui-ci est à la disposition de l'assemblée. Toutefois, pour un vote secret, le recours au système traditionnel peut avoir lieu si la demande présentée dans ce sens par une délégation est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant.
3 - Pour le système traditionnel, les procédures de vote sont les suivantes:
À main levée: si le résultat d'un tel vote donne lieu à des doutes, le Président peut, à son gré ou à la demande d'une délégation, faire procéder immédiatement à un vote par appel nominal sur la même question;
Par appel nominal: sur demande d'une délégation ou au gré du Président. L'appel se fait en suivant l'ordre alphabétique français des pays représentés en commençant par le pays dont le nom est tiré au sort par le Président. Le résultat du vote, avec la liste des pays par nature de vote, est consigné au procès-verbal de la séance;
Au scrutin secret: par bulletin de vote sur demande de deux délégations. Le Président de la réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et prend les mesures nécessaires pour assurer le secret du vote.
4 - Par le dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes:
Vote non enregistré: il remplace un vote à main levée;
Vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procédé à l'appel des noms des pays, sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant;
Vote secret: il remplace un scrutin secret par bulletins de vote.
5 - Quel que soit le système utilisé, le vote au scrutin secret a priorité sur toute autre procédure de vote.
6 - Quand un vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative à la manière suivant laquelle s'effectue le vote.
7 - Après le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote.
Article 20
Conditions d'approbation des propositions
1 - Pour être adoptées, les propositions visant à la modification des Actes doivent être approuvées:
Pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union;
Pour le Règlement général: par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès;
Pour la Convention et son Règlement d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant;
Pour les Arrangements et leurs Règlements d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements.
2 - Les questions de procédure qui ne peuvent être résolues d'un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que le Congrès n'en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant.
3 - Sous réserve du paragraphe 5, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant «pour» ou «contre», les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret.
4 - En cas d'égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée.
5 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoyé à une séance ulterieure au cous de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.
Article 21
Election des membres du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale
En vue de départager les pays ayant obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil d'administration ou du Conseil d'exploitation postale, le Président procède au tirage au sort.
Article 22
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1 - Les élections du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les Pays-membres présents et votant. Il est procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité.
2 - Sont considerés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats régulièrement annoncés, les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que les bulletins blancs ou nuls.
3 - Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés conformément au paragraphe 2, l'élection est renvoyée à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.
4 - Le candidat qui, à un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est éliminé.
5 - En cas d'égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire, pour tenter de départager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré par le Président.
Article 23
Procès-verbaux
1 - Les procès-verbaux des séances du Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, résument brièvement les interventions, mentionnent les propositions et le résultat des délibérations. Des procès-verbaux sont établis pour les séances plénières et des procès-verbaux sommaires pour les séances de Commissions.
2 - Les procès-verbaux des séances d'une Commission peuvent être remplacés par des rapports à l'intention du Congrès si le Conseil d'administration en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l'intention de l'organe qui les a créés.
3 - Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, à la condition d'en remettre le texte français au Secrétariat deux heures au plus tard après la fin de la séance.
4 - A partir du moment où l'épreuve du procès-verbal ou du rapport a été distribuée, les délégués disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant, sert d'intermédiaire entre l'intéressé et le Président de la séance en question.
5 - En règle générale et sous réserve du paragraphe 4, au début des séances du Congrès, le Président soumet à l'approbation le procès-verbal d'une séance précédente. Il en est de même pour les Commissions dont les délibérations font l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport. Les procès-verbaux ou les rapports des dernières séances qui n'auraient pu être approuvés en Congrès ou en Commission sont approuvés par les Présidents respectifs de ces réunions. le Bureau international tiendra compte également des observations éventuelles que les délégués des Pays-membres lui communiqueront dans un délai de quarante jours après l'envoi desdits procès-verbaux.
6 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les procès-verbaux ou les rapports des séances du Congrès et des Commissions les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de leur approbation conformément au paragraphe 5.
Article 24
Approbation par le Congrès des projets de décisions
(Actes, résolutions, etc.)
1 - En règle générale, chaque projet d'Acte présenté par la Commission de rédaction est examiné article par article. Il ne peut être considéré comme adopté qu'après un vote d'ensemble favorable. L'article 20, paragraphe 1, est applicable à ce vote.
2 - Au cours de cet examen, chaque délégation peut reprendre une proposition qui a été adoptée ou rejetée en Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonné à la condition que le délégation en ait informé par écrit le Président du Congrès au moins un jour avant la séance où la disposition visée du projet d'Acte sera soumise à l'approbation du Congrès.
3 - Toutefois, il est toujours possible, si le Président le juge opportun pour la suite des travaux du Congrès, de procéder à l'examen des appels avant l'examen des projets d'Actes présentés par la Commission de rédaction.
4 - Lorsqu'une proposition a été adoptée ou rejetée par le Congrès, elle ne peut être examinée à nouveau par le même Congrès que si l'appel a été appuyé par au moins dix délégations et approuvé à la majorité des deux tiers des membres presents et votant. Cette faculté se limite aux propositions soumises directement aux séances plénières, étant entendu qu'une même question ne peut donner lieu à plus d'un appel.
5 - Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les Actes définitifs les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de l'examen des projets d'Actes, le numérotage des articles et des paragraphes ainsi que les références.
6 - Les projets des décisions autres que celles modifiant les Actes, présentés par la Commission de rédaction, sont en règle générale examinés globalement. Les paragraphes 2 à 5 sont également applicables aux projets de ces décisions.
Article 25
Attribution des études au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale
Sur recommandation de son Bureau, le Congrès attribue les études au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale, suivant la composition et les compétences respectives de ces deux organes, telles que'elles sont décrites aux articles 102 et 104 du Règlement général.
Article 26
Réserves aux Actes
Les réserves doivent être présentées par écrit en langue française (propositions relatives au Protocole final) de manière à pouvoir être examinées par le Congrès avant la signature des Actes.
Article 27
Signature des Actes
Les Actes définitivement approuvés par le Congrès sont soumis à la signature des plénipotentiaires.
Article 28
Modifications au Règlement
1 - Chaque Congrès peut modifier le Règlement intérieur. Pour être mises en délibération, les propositions de modification au présent Règlement, à mois qu'elles ne soient présentées par un organe de l'UPU habilité à introduire des propositions, doivent être appuyées en Congrès par au moins dix délégations.
2 - Pour être adoptées, les propositions de modification au présent Règlement doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres représentés au Congrès.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres:
PREMIÈRE PARTIE
Règles communes applicables au service postal international
CHAPITRE UNIQUE
Dispositions générales
Article premier
Liberté de transit
1 - Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration.
2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
3 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.
4 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membre qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.
5 - Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membre ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
Article 2
Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.
Article 3
Création d'un nouveau service
Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.
Article 4
Unité monétaire
L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).
Article 5
Timbres-poste
1 - Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'Administration postale.
2 - Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.
Article 6
Taxes
1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements. Cette fixation des taxes doit se faire en principe en relation avec les coûts afférents à la fourniture de ces prestations.
2 - Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
3 - Les Administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans la Convention et les Arrangements, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:
3.1 - Si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;
3.2 - Si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.
4 - Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.
5 - Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 7
Franchise postale
1 - Principe.
1.1 - Les cas de franchise postale sont expressément prévues par la Convention et les Arrangements.
2 - Service postal.
2.1 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux sont exonérés de toutes taxes postales.
2.2 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal:
2.2.1 - Echangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;
2.2.2 - Echangés entre les organes de ces Unions;
2.2.3 - Envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.
3 - Prisonniers de guerre et internés civils.
3.1 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
3.2 - Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement.
3.3 - Les bureaux mentionnés au Règlement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit a titre d'intermédiaire.
3.4 - Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
4 - Cécogrammes.
4.1 - Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'éxclusion des surtaxes aériennes.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions concernant la poste aux lettres: offre de prestations
CHAPITRE I
Services de base
Article 8
Envois de la poste aux lettres
1 - Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque Administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant.
2 - Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
2.1 - Envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids: 2 kilogrammes en général, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes;
2.2 - Envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids: identiques à celles en 2.1.
3 - Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
3.1 - Lettres et cartes postales, collectivement dénommées «LC»; limite de poids: 2 kilogrammes;
3.2 - Imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés «AO»; limites de poids: 2 kilogrammes pour les petits paquets, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes.
4 - Dans le système de classification basé sur le contenu:
4.1 - Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «envois-avion»;
4.2 - Les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite sont dénommés «envois SAL».
5 - Chaque Administration a la faculté d'admettre que les envois prioritaires et les envois-avion soient cons-titués d'une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous les côtés. De tels envois sont dénommés «aérogrammes».
6 - Le courrier constitué par des envois de la poste aux lettres déposés en nombre par un même expéditeur, reçu dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, selon les conditions précisées dans le Règlement, est dénommé «courrier en nombre».
7 - Les sacs spéciaux contenant des journaux, écrits périodiques, livres et autres objets imprimés, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés «sacs M»; limite de poids: 30 kilogrammes.
8 - Les limites de dimensions et les conditions d'acceptation, de même que les particularités relatives aux limites de poids, ressortent du Règlement.
Article 9
Taxes d'affranchissement
1 - L'Administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. Les conditions d'application ressortent du Règlement.
2 - Des taxes d'affranchissement indicatives sont mentionnées dans le tableau ci-après:
(ver quadro no documento original)
3 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les taxes indicatives mentionnées sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes revisées auront pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays.
4 - L'Administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant:
4.1 - Des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée;
4.2 - Des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 4.1.
5 - La taxe applicable aux sacs M est calculée par échelon de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. L'Administration d'origine a la faculté de concéder pour de tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées sous 4.
6 - L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés. Les envois normalisés sont définis dans le Règlement.
7 - Dans le système fondé sur le contenu, la réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».
Article 10
Tarification selon le mode d'acheminement ou la vitesse
1 - Les taxes applicables aux envois prioritaires, qui sont toujours transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.
2 - Les Administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu sont autorisées à:
2.1 - Percevoir des surtaxes pour les envois-avion. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envois-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes;
2.2 - Percevoir pour les envois SAL des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;
2.3 - Fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois SAL, en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.
3 - Les réductions des taxes selon l'article 9, paragraphes 4 et 5, s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.
Article 11
Tarifs préférentiels
Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée à l'article 6, paragraphe 2, les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
Article 12
Taxes spéciales
1 - Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes.
2 - Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime inté-rieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.
3 - Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.
3.1 - Taxe de dépôt en dernière limite d'heure perçue sur l'expéditeur.
3.2 - Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur l'expéditeur.
3.3 - Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur perçue sur ce dernier.
3.4 - Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur le destinataire.
3.5 - Taxe de poste restante perçue sur le destinataire.
3.6 - Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.
Article 13
Affranchissement
1 - En règle générale, les envois de la poste aux lettres doivent être complètement affranchis par l'expéditeur. Les modalités d'affranchissement sont définies dans le Règlement.
2 - L'Administration d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.
3 - L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expediteur. Dans ce cas, elle est autorisée à percevoir également une taxe de traitement de 0,33 DTS au maximum. L'affranchissement manquant est représenté par l'une des modalités définies dans le Règlement.
4 - Dans les cas où les facultés décrites sous 2 et 3 ne sont pas appliquées, les envois non ou insuffisamment affranchis son passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, d'une taxe spéciale dont le calcul est défini dans le Règlement.
Article 14
Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires
1 - Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.
2 - Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.
Article 15
Coupons-réponse internationaux
1 - Les Administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur legislation intérieure.
2 - La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.
3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger. Si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal.
4 - L'Administration d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
CHAPITRE II
Services spéciaux
Article 16
Envois recommandés
1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.
2 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle ce compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et d'une taxe fixe de recommandation de 1,31 DTS au maximum. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire.
3 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
4 - Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 0,13 DTS au maximum pour chaque envoi recommandé.
Article 17
Envois à livraison attestée
1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les Administrations qui se chargent de ce service.
2 - La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et de la taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation.
Article 18
Envois avec valeur déclarée
1 - Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur sont dénommés «envois avec valeur déclarée» et peuvent être échangés ave assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur est applicable si elle est inférieure à ce montant.
3 - La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement ordinaire, de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 16, paragraphe 2, et d'une taxe d'assurance.
4 - Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.
5 - La taxe d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée. Cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant resulter d'une cas de force majeure.
6 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
Article 19
Envois exprès
1 - A la demande des expéditeurs, et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute Administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. Les envois exprès peuvent être traités de manière différente tant que le niveau de qualité général du service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel à un porteur spécial.
2 - Si les envois arrivent au bureau de distribution après la dernière distribution habituelle du jour, ils sont distribués par porteur spécial le même jour et dans les mêmes conditions que celles appliquées au régime intérieur dans le pays qui offrent cette prestation.
3 - Les Administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.
4 - Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,63 DTS. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Cette taxe doit être acquite complètement à l'avance.
5 - Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.
6 - Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
Article 20
Avis de réception
1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe de 0,98 DTS au maximum. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
2 - Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans les délais normaux, il n'est pas perçu une deuxième taxe.
Article 21
Remise en main propre
A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre de 0,16 DTS au maximum.
Article 22
Envois francs de taxes et de droits
1 - Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expediteur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.
2 - Dans les cas prévus sous 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, ils doivent effectuer un paiement provisoire.
3 - L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans les pays d'origine.
4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle de 1,31 DTS au maximum par demande. Si la demande doit être transmise par voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer également la taxe correspondante.
5 - L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, une taxe de commission de 0,98 DTS au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.
6 - Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et des droits aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée.
Article 23
Service correspondance commerciale-réponse internationale
1 - Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI).
2 - Les Administrations qui assurent ce service doivent respecter les dispositions définies dans le Règlement.
3 - Les Administrations peuvent, néanmois, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.
4 - Les Administrations peuvent mettre en place un système de compensation qui tient compte des coûts supportés.
Article 24
Matières biologiques périssables. Matières radioactives
1 - Les matières biologiques périssables et les matières radioactives, conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement, sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
2 - Les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
Article 25
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
2 - Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expediteur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
3 - L'Administration de destination a le droit d'exiger de l'expediteur et, à défaut, de l'Administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expediteur, ni l'Administration de dépôt n'acceptent de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
4 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident sans recevoir une rémuneration adéquate. Les Administrations de destinations ont le droit d'exiger de l'Administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80 pour cent du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'Administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
Article 26
Envois non admis. Interdictions
1 - Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et le Règlement ne sont pas admis.
2 - Les envois autres que les envois avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyages, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. Cependent, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés.
3 - Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personelle échangés entre personnes autres que l'expediteur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.
4 - Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:
4.1 - Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
4.2 - Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
5 - L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-après est interdite:
5.1 - Les stupéfiants et les substances psychotropes;
5.2 - Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 24 ne tombent pas sous le coup de cette interdiction;
5.3 - Les objets obscènes ou immoraux;
5.4 - Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.
6 - L'insertion d'animaux vivant dans les envois de la poste aux lettres est interdite.
6.1 - Sont toutefois admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
6.1.1 - Les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
6.1.2 - Les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues.
7 - Le traitement des envois admis à tort ressort du Règlement. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 5.1, 5.2 et 5.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.
Article 27
Réexpédition
1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur.
2 - Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:
2.1 - Si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination;
2.2 - S'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».
3 - Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
4 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettre réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
5 - Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.
Article 28
Envois non distribuables
1 - Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.
2 - Le renvoi des envois non distribuables ainsi que leur délai de garde relèvent du Règlement.
3 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.
Article 29
Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:
1.1 - N'a pas été livré au destinataire;
1.2 - N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 26;
1.3 - N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.
2 - Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.
3 - L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale de 1,31 DTS au maximum.
4 - La demande est transmise par voie postale ou par voie des télécommunications aux frais de l'expéditeur. Les conditions de transmission et les dispositions relatives à l'emploi de la voie des télécommunications ressortent du Règlement.
5 - Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule fois les taxes prévues sous 3 et 4.
Article 30
Réclamations
1 - Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
2 - Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un envoi non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.
3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.
4 - Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi de la voie des télécommunications ou du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur. Les dispositions y relatives ressortent du Règlement.
CHAPITRE IV
Questions douanières
Article 31
Contrôle douanier
L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois de la poste aux lettres au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
Article 32
Taxe de présentation à la douane
Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal d'une taxe spéciale de 2,61 DTS au maximum. Pour chaque sac M, la taxe spéciale peut aller jusqu'à 3,27 DTS au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature.
Article 33
Droits de douane et autres droits
Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
CHAPITRE V
Responsabilité
Article 34
Responsabilité des Administrations postales. Indemnités
1 - Généralités.
1.1 - Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les Administrations postales répondent:
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).