12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Type Loi
Publication 1894-04-15
Dernière mise à jour 2024-04-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 430
Historique des réformes JSON API

Article 95ter.. 95ter. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Les données transmises, qui sont utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]¹


(1)2023-03-28/02, art. 18, 030; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.

CHAPITRE III. - [...]

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.

CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.

CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION.

CHAPITRE IIIter. - [...]

CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.

CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹


(1)2009-04-14/01, art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>

CHAPITRE V.

2012-07-19/33, art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

CHAPITRE VI.

2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS.

CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES.

TITRE V. - DES PENALITES.

Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-01-06/58, art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹


(1)2014-01-06/58, art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹


(1)2014-01-06/58, art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹


(1)2014-01-06/58, art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-01-06/58, art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>

Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹


(1)2014-01-06/58, art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>

Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹


(1)2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...]

TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.

ANNEXES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)