Historique des réformes

20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13, art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11, art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 036; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1984 et mise à jour au 08-05-2019)

29 versions · 1971-08-07
2020-01-01
20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties.
2019-01-01
20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties.

Changements du 2019-01-01

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(9)<CN [2018-05-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018053002), art. 3, 032; En vigueur : 22-05-2016>
(10)<DCFL [2018-05-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051803), art. 2, 033; En vigueur : A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications>
##### Article 1_REGION_FLAMANDE. *(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...).) <L 1998-02-22/43, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-1998> <L 1999-01-25/32, art. 25, 1°, 011; En vigueur : 06-02-1999> (La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.) <L 2005-07-03/59, art. 20, 017; En vigueur : 01-02-2006> [² L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour [⁵ de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]⁵ le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective.]² (Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. [¹⁰ Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties.]¹⁰ (La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties. Sont dispensés de cette condition : 1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 2° l'apatride; 3° le réfugié [⁴ ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,]⁴ au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 1996-04-29/32, art. 59 006; En vigueur : 01-01-1994> (4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée)).) <L 2002-12-24/31, art. 106, 015; En vigueur : 01-01-2003> <L 2004-12-27/30, art. 45, 016; En vigueur : 01-01-2005> [¹ 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée); b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹ [⁶ 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition : a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée; b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;]⁶ [⁷ 7° le travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;]⁷ [⁸ 8° le travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;]⁸ [⁹ 9° le ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition: a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée; b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.]⁹ (Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers) <ARN242 1983-12-31/36, art. 1, 002> Les prestations familiales comprennent : 1° les allocations familiales; 2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge; 3° l'allocation de naissance; (4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;) <L 1998-02-22/43, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-1998> (5° la prime d'adoption;) <L 2002-12-24/31, art. 106, 015; En vigueur : 01-01-2003> (6° (le supplément d'âge annuel;) <L 2008-06-08/30, art. 20, 022; En vigueur : 16-06-2008> 7° Le supplément mensuel.) <L 2007-04-27/35, art. 25, 020; En vigueur : 01-05-2007> (Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.) <L 8-8-1980, art. 119>*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 34, 024; En vigueur : 01-03-2009>
(2)<L [2010-01-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011015), art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 94, 026; En vigueur : 01-10-2002>
(4)<L [2013-12-21/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122157), art. 31, 029; En vigueur : 01-02-2014>
(5)<L [2014-05-15/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051567), art. 3, 030; En vigueur : 01-08-2014>
(6)<CN [2016-06-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061713), art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2016, après approbation par les législateurs compétents respectifs>
(7)<CN [2018-05-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018053002), art. 3, 032; En vigueur : 19-06-2009>
(8)<CN [2018-05-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018053002), art. 3, 032; En vigueur : 28-05-2014>
(9)<CN [2018-05-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018053002), art. 3, 032; En vigueur : 22-05-2016>
(10)<DCFL [2018-05-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051803), art. 2, 033; En vigueur : A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications>
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