Historique des réformes
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)
26 versions
· 1991-09-03
2023-10-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2023-02-05
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2020-06-30
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2019-06-29
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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2015-12-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2015-08-31
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-07-23
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-01-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
Changements du 2014-01-10
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(Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 2. ( (La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent), outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.) <L 2003-08-05/31, art. 37, 010; **En vigueur :** 17-08-2003> <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :
1° le nom;
2° les deux premiers prénoms;
3° la première lettre du troisième prénom;
4° la nationalité;
5° le lieu et la date de naissance;
6° le sexe;
7° le lieu de délivrance de la carte;
8° la date de début et de fin de validité de la carte;
9° la dénomination et le numéro de la carte;
10° la photographie du titulaire;
11° (...); <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; **En vigueur :** 25-07-2004>
12° le numéro d'identification du Registre national.
Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent :
1° les clés d'identité et de signature;
2° les certificats d'identité et de signature;
3° le prestataire de service de certification [³ ...]³;
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;
5° les autres mentions, imposées par les lois;
6° la résidence principale du titulaire.
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
[¹ § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière.]¹
§ 2. ( (La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent), outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.) <L 2003-08-05/31, art. 37, 010; **En vigueur :** 17-08-2003> <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :
1° le nom;
2° les deux premiers prénoms;
3° la première lettre du troisième prénom;
4° la nationalité;
5° le lieu et la date de naissance;
6° le sexe;
7° le lieu de délivrance de la carte;
8° la date de début et de fin de validité de la carte;
9° la dénomination et le numéro de la carte;
10° la photographie du titulaire;
11° (...); <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; **En vigueur :** 25-07-2004>
12° le numéro d'identification du Registre national.
Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent :
1° les clés d'identité et de signature;
2° les certificats d'identité et de signature;
3° le prestataire de service de certification accrédité;
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;
5° les autres mentions, imposées par les lois;
6° la résidence principale du titulaire.
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population :
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Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1)
§ 4. Tout contrôle automatisé de (la carte) par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à (la carte électronique). La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale.
Le prestataire de service de certification accrédité est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
§ 6. (La carte électronique) reste valable pendant maximum cinq ans à partir de la date de délivrance. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Le prestataire de service de certification [³ ...]³ est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
§ 6. [² La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de commande.
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er.]²
§ 7. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de (la carte). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
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§ 9. (Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
DROIT FUTUR
*Art. 6. <L 2003-03-25/30, art. 14, 009; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. (La commune délivre aux Belges une carte d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le document de séjour valent certificat d'inscription dans les registres de la population.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> (La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique. Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge.) <L 2008-07-24/35, art. 143, 014; En vigueur : indéterminée > (La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) selon les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette tâche, La Poste SA de droit public : <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> 1° a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer (sur la carte d'identité et sur la carte d'étranger) conformément au § 2, alinéas 2 et 3; <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> 2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national; 3° a accès au (Registre des Cartes d'Identité et au Registre des Cartes d'étranger), visé à l'article 6bis. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de l'alinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) visée au présent article. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et La Poste SA de droit public.) <L 2003-08-05/31, art. 37, 010; En vigueur : 17-08-2003> (Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique " et " carte d'identité ") <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais. Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais. (Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> [¹ § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière.]¹ § 2. ( (La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent), outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.) <L 2003-08-05/31, art. 37, 010; En vigueur : 17-08-2003> <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent : 1° le nom; 2° les deux premiers prénoms; 3° la première lettre du troisième prénom; 4° la nationalité; 5° le lieu et la date de naissance; 6° le sexe; 7° le lieu de délivrance de la carte; 8° la date de début et de fin de validité de la carte; 9° la dénomination et le numéro de la carte; 10° la photographie du titulaire; 11° (...); <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; En vigueur : 25-07-2004> 12° le numéro d'identification du Registre national. Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent : 1° les clés d'identité et de signature; 2° les certificats d'identité et de signature; 3° le prestataire de service de certification accrédité; 4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents; 5° les autres mentions, imposées par les lois; 6° la résidence principale du titulaire. Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent. § 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte. Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population : 1° de consulter des informations le concernant qui sont reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques; 2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte; 3° de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits (ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.) <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; En vigueur : 25-07-2004> Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents. (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1) § 4. Tout contrôle automatisé de (la carte) par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> § 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à (la carte électronique). La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale. Le prestataire de service de certification accrédité est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. § 6. [² La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de commande. Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er.]² § 7. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de (la carte). <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de (la carte) sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels (la carte) doit être présentée. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur (la carte) des personnes reconnues incapables en vertu de la législation en vigueur. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> § 8. Les frais (de fabrication des cartes) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007> § 9. (Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>*
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1)*
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 21, 015; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2012-01-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010906), art. 2, 017; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2012-01-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010906), art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014 (voir AR 2014-02-25/01, art. 1>
(3)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 21, 018; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 1. <L 1994-05-24/39, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-02-1995> (§ 1er.) Dans chaque commune, sont tenus : <L 1997-01-24/36, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-03-1997>
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##### Article 5. Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière.
##### Article 7. Les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents francs. (NOTE : Lire Euros au lieu de Francs, selon art. 2 de L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642))
##### Article 7. Les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents [¹ euros]¹.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
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(1)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 23, 018; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 8. § 1er. En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.
Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la population dans ses attributions.
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(j) les autres mentions, imposées par les lois.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production (des cartes) et le prestataire accrédité de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Générale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production (des cartes) et le prestataire [² ...]² de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Générale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 3. (L'autorisation d'accéder au Registre des cartes d'identité et au Registre des cartes d'étranger est accordée par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités publiques belges, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 22, 015; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 22, 018; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 6ter. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 16; **En vigueur :** 07-04-2003> En cas de perte, vol ou destruction de (la carte) électronique, le titulaire fait une déclaration à l'administration communale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction de (la carte). En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. La commune charge le prestataire de service de certification par l'intermédiaire du Registre national de suspendre ou de retirer la fonction électronique de (la carte). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 13, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
En cas de perte, vol ou destruction de (la carte) électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire fait une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques. Le titulaire peut après cette déclaration recevoir auprès de l'administration communale une attestation de perte, vol ou destruction de la (carte). En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. Le helpdesk suspend la fonction électronique de la (carte) ou la retire. Le helpdesk est opérationnel en permanence.
2012-02-14
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2011-08-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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2003-04-07
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2002-08-20
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2000-10-21
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1997-03-16
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1995-02-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1992-07-15
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1991-09-03
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de
1991-07-09
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