Historique des réformes

19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)

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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la

Changements du 2018-12-23

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*[⁴ 7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil.]⁴*
[⁷ 8° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou inaptitude, d'un autre doigt de chaque main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données les conditions et modalités de capture de l'image numérisée des empreintes digitales.]⁷
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
[⁷ L'information visée à l'alinéa 3, 8°, ne peut être conservée que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et, en tout cas, durant une période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce délai de 3 mois, les données doivent impérativement être détruites et effacées.
Sont habilités à lire l'information visée à l'alinéa 3, 8° :
- le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d'identité;
- les services de police, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative;
- le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;
- les membres du personnel de l'Office des Etrangers, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers;
- les membres du personnel du Service public fédéral des Affaires étrangères et le personnel diplomatique et consulaire, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul, dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude;
- l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d'identité.]⁷
[¹ § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière.]¹
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population :
1° de consulter des informations le concernant qui sont reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques;
1° [⁷ de consulter les informations le concernant qui sont reprises au Registre national des personnes physiques, dans les registres de la population et le registre des étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger visés à l'article 6bis;]⁷
2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte;
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Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents.
§ 4. Tout contrôle automatisé de (la carte) par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 4. [⁷ Les données figurant sur la carte d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national et de l'image numérisée des empreintes digitales, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel.
Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La carte d'identité électronique ne peut être lue ou utilisée qu'avec le consentement libre, spécifique et éclairé du titulaire de la carte d'identité électronique.
Lorsqu'un avantage ou un service est proposé à un citoyen au moyen de sa carte d'identité électronique dans le cadre d'une application informatique, une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d'identité électronique, doit également être proposée à la personne concernée.
Sans préjudice de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le titulaire de la carte d'identité électronique peut refuser que ses données soient lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]⁷
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à (la carte électronique). La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
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Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er.]²
§ 7. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de (la carte). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 7. [⁷ Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte.]⁷
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de (la carte) sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels (la carte) doit être présentée. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
[⁶ Lorsque le juge de paix ordonne à l'égard d'une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en application de l'article 492/1 du Code civil, l'incapacité de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, les certificats qualifiés de signature ou d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique de la personne concernée sont révoqués.]⁶
[⁷ Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes mineures.]⁷
§ 8. Les frais (de fabrication des cartes) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 9. (Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
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(6)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 10, 021; En vigueur : 10-12-2015>
(7)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 27, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 1. <L 1994-05-24/39, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-02-1995> (§ 1er.) Dans chaque commune, sont tenus : <L 1997-01-24/36, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-03-1997>
1° (des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visé au 2° [² ainsi que les personnes visées à l'article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]²;) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 9, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
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Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Il fixe également les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers.
[¹ Dans le cadre de la gestion des dossiers du Registre national des personnes physiques et des registres de la population, les services du Registre national ont accès aux informations contenues dans les registres visés à l'article 1er, § 1er et nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 6bis, § 3, et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice des missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 24, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 3. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale (et l'adresse de référence). <L 1997-01-24/36, art. 3, 005; **En vigueur :** 16-03-1997>
[¹ Afin de déterminer la résidence principale et lorsque les visites et constatations au domicile ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale effective, les personnes habilitées, au sein de l'administration communale, à décider du caractère avéré de la résidence effective dans le cadre du contrôle de la résidence, peuvent demander aux compagnies de distribution d'eau et/ou d'énergie la communication des relevés de consommation d'eau et/ou d'énergie des personnes domiciliées sur le territoire de la commune et ce, afin de contrôler la consommation d'eau et d'énergie. Lesdites compagnies sont tenues de communiquer les informations demandées et ce, gratuitement. Seules les données relatives aux consommations réelles sont communiquées.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 25, 022; En vigueur : 23-12-2018>
### CHAPITRE Ier. - (Registres de la population, cartes d'identité, cartes d'étranger et documents de séjour.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542) , art. 8, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 1bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 2; **En vigueur :** 01-02-1995> L'inscription au registre d'attente des étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, a lieu à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué, ès l'arrivée de ces étrangers en Belgique ou dès que leur présence sur le territoire a été constatée.
##### Article 1bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 2; **En vigueur :** 01-02-1995> L'inscription au registre d'attente des étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, a lieu à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué, ès l'arrivée de ces étrangers en Belgique ou dès que leur présence sur le territoire a été constatée. [¹ Les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, s'inscrivent auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date de leur première demande d'asile. Dans l'attente de cette inscription, ils sont inscrits fictivement à l'adresse de l'Office des étrangers pour une période de maximum 6 mois.]¹
Ils en sont rayés :
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4° lorsqu'ils sont inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de (réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire); <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 10, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
5° lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert.
5° lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert;
[¹ 6° lorsque dans le délai de 6 mois visé à l'alinéa 1er, ils ne se sont pas inscrits auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement, ils sont radiés à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué.]¹
Toutefois, les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente, avec, en regard de leur nom, le motif de la radiation.
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 23, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 2bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 4; **En vigueur :** 01-02-1995> Les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ne sont pris en compte ni pour la détermination du chiffre annuel de la population de la commune, ni pour l'établissement des résultats du recensement décennal de la population visé à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ni pour toute autre fixation du chiffre de la population en vertu d'une loi prise en exécution de l'article 63, § 3 (ancien article 49, § 3) de la Constitution.
##### Article 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, organise l'inspection des registres de la population.
##### Article 5. Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière.
[¹ § 2. Le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête permettant de vérifier soit la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique, soit le fait qu'une personne ne réside plus à une adresse donnée.
Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge.
§ 3. Le conseil communal fixe également par règlement les modalités relatives à la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal.
Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge.
§ 4. De manière transitoire, les règlements communaux qui ont déjà été adoptés avant la publication des modèles visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, font l'objet d'une approbation par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou par son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation.
§ 5. Les règlements communaux en vigueur, visés aux paragraphes 2 à 4, qu'il s'agissent des règlements fixés par le conseil communal ou des modèles de règlement déterminés par le Roi et appliqués d'office conformément aux § 2, alinéa 4, et/ou § 3, alinéa 4, doivent pouvoir être consultés par le public, que ce soit par le biais du site Internet de la commune, par voie d'avis informatif ou par tout autre moyen de publicité.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 26, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 7. Les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents [¹ euros]¹.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
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§ 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production (des cartes) et le prestataire [² ...]² de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Générale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 3. (L'autorisation d'accéder au Registre des cartes d'identité et au Registre des cartes d'étranger est accordée par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités publiques belges, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Le comité sectoriel juge si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger a été demandé sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.
Dans les trente jours de sa décision, le comité sectoriel envoie une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 3. [⁵ L'autorisation d'accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités et organismes visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Les articles 10, 13, 15, 17 et 18 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques s'appliquent aux demandes d'autorisation d'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.]⁵
(§ 4. Le Roi peut étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 3 aux documents de séjour.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 12, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
[⁵ § 5. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exécution de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]⁵
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 22, 015; En vigueur : 20-05-2010>
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(4)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 11, 021; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 6ter. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 16; **En vigueur :** 07-04-2003> En cas de perte, vol ou destruction de (la carte) électronique, le titulaire fait une déclaration à l'administration communale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction de (la carte). En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. La commune charge le prestataire de service de certification par l'intermédiaire du Registre national de suspendre ou de retirer la fonction électronique de (la carte). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 13, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
En cas de perte, vol ou destruction de (la carte) électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire fait une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques. Le titulaire peut après cette déclaration recevoir auprès de l'administration communale une attestation de perte, vol ou destruction de la (carte). En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. Le helpdesk suspend la fonction électronique de la (carte) ou la retire. Le helpdesk est opérationnel en permanence.
La suspension consiste en ce que la fonction électronique de la (carte) est mise temporairement hors service. Le retrait consiste en ce que la fonction électronique de la (carte) est mise définitivement hors service. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 13, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
(Le Roi fixe le règlement détaillé du fonctionnement du helpdesk, de la suspension ou du retrait de la carte perdue, volée ou détruite, et de la perte, du vol ou de la destruction de la carte ou du document de séjour.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 13, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
(5)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 28, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 6ter. [¹ En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire fait une déclaration auprès de son administration communale, de la police ou du helpdesk du Registre national. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour, le titulaire fait une déclaration auprès de la police.
Une attestation de perte, vol ou destruction du document est fournie au titulaire.
En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la déclaration de la perte, du vol ou de la destruction d'une carte d'identité, d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour doit être réalisée, notamment l'instance auprès de laquelle la déclaration de perte, vol ou destruction doit être faite; Il détermine en outre les modalités selon lesquelles les fonctions électroniques de la carte sont mises hors service et la carte annulée.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 29, 022; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 6quater. Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
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### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 6sexies.. 6sexies. [¹ Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, peut vérifier auprès des services de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur, par le biais de l'application informatique mise à la disposition du public par les services du Registre national sur son site Internet, si un document belge d'identité ou de voyage est valide. A cet effet, le numéro du document d'identité ou de voyage contrôlé doit être communiqué. En cas de réponse négative, les services de la Direction générale Institutions et Population informent le titulaire du document du fait de la vérification de son statut et l'invitent à se présenter auprès de son administration communale.
Les services du Registre national conservent pendant 10 ans à partir de la date de la vérification les données relatives aux documents dont la validité a été vérifiée ainsi qu'aux utilisateurs de l'application informatique visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 30, 022; En vigueur : 23-12-2018>
### CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
2015-12-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2015-08-31
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-07-23
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-01-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2012-02-14
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2011-08-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2010-05-20
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2007-06-18
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1992-07-15
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1991-09-03
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de
1991-07-09
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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