Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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Changements du 2013-03-04

@@ -520,25 +520,9 @@
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
++++++++++ Communautés et Régions.
Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD [2008-07-03/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070343), art. 91, 071; **En vigueur :** indéterminée >) Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
§ 2. Pour ce droit d'utilisation, autorité ne peut imposer à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.
<L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. § 2. Pour ce droit d'utilisation, autorité ne peut imposer à (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> (Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné). <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998> Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité. <L 1997-12-19/30, art. 49, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
##### Article 99. § 1. (Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications) dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact. <L 1997-12-19/30, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -586,15 +570,9 @@
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
++++++++++ Communautés et Régions
Art. 103. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD [2008-07-03/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070343), art. 91, 071; **En vigueur :** indéterminée >) Lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 103. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 071; En vigueur : 01-11-2013>) Lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998> § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un réseau public de télécommunications) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien. <L 1997-12-19/30, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-1998>*
##### Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur (le réseau public) de télécommunication, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste. <L 1997-12-19/30, art. 54, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -1776,12 +1754,18 @@
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
[¹ § 2/1. Au plus tard un mois après réception du projet de nouveau contrat de gestion proposé par le comité de direction de l'entreprise publique, le ministre en fait rapport aux Chambres législatives.]¹
§ 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre dont relève l'entreprise publique un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève l'entreprise publique.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4.
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(1)<L [2013-01-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013012909), art. 2, 084; En vigueur : 04-03-2013>
##### Article 6. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.
Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
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### CHAPITRE XI. - Comité consultatif.
##### Article 47.
§ 1. Il est crée un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
##### Article 47. § 1. Il est crée un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition et le fonctionnement du Comité.
§ 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise publique.
@@ -2320,10 +2302,14 @@
[¹ § 4. Le Roi peut octroyer une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimé en euros 2009 et indexé sur la base de l'indice santé de décembre de l'année qui précède.]¹
[² § 5. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Comité consultatif transmet aux Chambres législatives ses recommandations relatives au contrat de gestion.]²
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 13, 075; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-01-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013012909), art. 3, 084; En vigueur : 04-03-2013>
### CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et modificatives.
### Section I. - Constitution et compétences de nouveaux organes auprès de certains organismes.
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