Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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Changements du 2016-05-01
@@ -940,7 +940,9 @@
##### Article 137. (Abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 139. (Abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de ce Comité.
Ce Comité est composé de représentants de (bpost), d'autres (opérateurs postaux), des (utilisateurs) ainsi que de personnes choisies pour leur compétence en matière postale. <AR 1999-06-09/57, art. 10, 027; **En vigueur :** 18-08-1999> <L 2010-12-13/07, art. 4, **En vigueur :** 17-01-2011>
##### Article 141. <AR 1999-06-09/57, art. 12, 027; **En vigueur :** 18-08-1999> § 1er. [³ bpost est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume:
@@ -1734,7 +1736,9 @@
### CHAPITRE IV. - (Comité consultatif pour les services postaux). <AR 1999-06-09/57, art. 9; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 138. (Abrogé) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; **En vigueur :** 23-04-2003>
##### Article 138. Par dérogation à l'article 47 de cette loi, le Comité consultatif pour les services postaux est créé au sein de l'Institut.
Ce Comité donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Institut ou du ministre, des avis sur toutes questions relatives aux services postaux, et à l'application du présent titre. Ce Comité publie un rapport annuel sur l'évolution des services postaux et sur ses propres activités.
##### Article 105deciesB. (abrogé) <L 2005-06-13/32, art. 155, 056; **En vigueur :** 30-06-2005> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
@@ -4148,12 +4152,14 @@
##### Article 148decies. [¹ § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail.]¹
§ 2. [² Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions du Code pénal social.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 32, 078; En vigueur : 31-12-2010>
(2)<L [2016-02-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022909), art. 82, 095; En vigueur : 01-05-2016>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; **En vigueur :** 18-08-1999>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots " - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. " restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011.
@@ -5285,3 +5291,121 @@
### TITRE X. Fonds de l'infrastructure ferroviaire. <inséré par AR 2006-11-10/78, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2005>
### ANNEXES.
##### Article 54/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 5, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/2. [¹ L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 6, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/3. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 7, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/4. [¹ Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 8, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 10, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/6. [¹ Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 11, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 12, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/8. [¹ Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 13, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 54/9. [¹ Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 14, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 59/9. [¹ Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 15, 093; En vigueur : 12-01-2016>
##### Article 148bis/4. [¹ Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121630), art. 17, 093; En vigueur : 12-01-2016>
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