Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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2011-12-10
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Changements du 2011-12-10

@@ -1912,9 +1912,7 @@
### Section IV. - Du mandat d'administrateur.
##### Article 21.
§ 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
##### Article 21. § 1. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des administrateurs-directeurs, d'une part, et de l'entreprise publique, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration.
L'administrateur délégué ou l'administrateur-directeur qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
@@ -1922,15 +1920,15 @@
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué, aux administrateurs-directeurs et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée à l'alinéa 1er prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable du ministre compétent ou de la première assemblée générale ordinaire qui suit, selon le cas. Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
Si une convention mentionnée à l'alinéa 1er prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause [² ...]² en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable [² ...]² de la première assemblée générale ordinaire qui suit[² ...]². Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
L'alinéa précédent s'applique également à la convention conclue avec les membres du comité de direction.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la commission paritaire ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande d'une des parties à la commission paritaire, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci donne un avis au ministre compétent ou à l'assemblée générale, selon le cas.
Dans ce dernier cas, la demande de dérogation doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site Internet de l'entreprise publique au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être divulguées par ceux-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa précédent.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la commission paritaire ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande d'une des parties à la commission paritaire, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci donne un avis [² ...]² à l'assemblée générale[² ...]² .
[² Dans ce cas]², la demande [² ...]² doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site Internet de l'entreprise publique au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, selon le cas, [² à la commission paritaire]², à la délégation syndicale ou aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être divulguées par ceux-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa précédent.
Les alinéas 4 à 9 ne sont pas d'application aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
@@ -1942,6 +1940,8 @@
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 22, 077; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 23>
(2)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 2, 082; En vigueur : 10-12-2011>
### CHAPITRE V. - Tutelle administrative et contrôle.
##### Article 24. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
@@ -2400,10 +2400,24 @@
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Elle détermine également la rémunération des membres du comité stratégique et du comité d'orientation. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B. Holding) Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 3, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 162sexies. <Inséré par L 2002-03-22/30, art. 9; **En vigueur :** 26-03-2002> § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans le statut organique de la (S.N.C.B. Holding), le mandat de membre du conseil d'administration, du comité stratégique, du comité d'orientation et du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : <AR 2004-10-18/32, art. 27, 051 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° membre du Parlement européen;
@@ -2664,10 +2678,24 @@
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 4, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 210. § 1er. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 5; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2005> Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.
Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
@@ -2868,8 +2896,22 @@
(Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la (S.N.C.B.). Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.) <AR 2004-10-18/32, art. 6 et 40, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ, qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7.]¹
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la (S.N.C.B.). Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. <AR 2004-10-18/32, art. 6, 052 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2011-11-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111405), art. 5, 082; En vigueur : 10-12-2011>
##### Article 227. <inséré par AR 2004-10-18/32, art. 5; ED 12-10-2004> § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepte.
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