Historique des réformes

9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)

20 versions · 1992-05-16
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2011-08-30
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Changements du 2011-08-30

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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VII.30, 019; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :
##### Article 5. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] <AGF [1996-05-09/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996050939), art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :
- de l'application des normes en vigueur;
- d'un changement dans la population scolaire;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, [du centre d'encadrement des élèves]; <DCFL 1998-12-01/58, art. 172, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, [du centre d'encadrement des élèves]; <DCFL [1998-12-01/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998120158), art. 172, 008; **En vigueur :** 01-09-2000; même modification par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IX.25, 020; **En vigueur :** 01-09-2011>
- [...] <DCFL 2000-06-08/51, art. 43, 1°, 011; **En vigueur :** 01-09-2000>
- d'une rétrogradation d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;
[ tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.] <DCFL 1998-07-14/41, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
- [tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et [³ des centre d'encadrement des élèves]³.] <DCFL [1998-07-14/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998071441), art. 10, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
- du renoncement volontaire, par un membre du personnel à sa nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 53, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
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(§ 1bis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande.) <DCFL 2000-06-08/51, art. 43, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2000>
[³ L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif. Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi.]³
(§ 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.
Par dérogation à la réglementation existante :
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- les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail sont considérées comme congé de maladie et valorisées pour le droit au congé rémunéré.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 11.11, 013; **En vigueur :** 01-09-2002>
[³ L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif. Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi.]³
[² § 1quater . Le présent paragraphe s'applique au membre du personnel qui invoque le droit à une procédure de reclassement, tel que visé à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Si, par application de l'article 41 de cet arrêté royal, le conseiller en prévention-médecin du travail conseille ou décide que le membre du personnel est suffisamment apte à exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant la réalisations d'adaptations nécessaires et aux conditions qu'il détermine, le membre du personnel intéressé doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur, à partir du premier jour calendaire du mois qui suit l'avis ou la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Dans ce cas, la mise en disponibilité par défaut d'emploi met fin au congé de maladie.]²
[³ L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif. Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi.]³
§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.
§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des [centres d'encadrement des élèves] subventionnés. <DCFL [1998-12-01/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998120158), art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
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(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IX.2, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IX.25, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 6. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
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§ 5. Les membres du personnel conservent le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, s'ils acceptent une mise au travail dans un service de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, dans un autre service public, dans une institution ou entreprise de droit privé.
[¹ § 6. Les emplois attribués par la commission flamande de réaffectation, visée à l'article 10, pendant l'année scolaire 2009-2010, aux personnels des services d'encadrement pédagogique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi selon l'article 5, § 1bis, § 1ter, ou § 1quater, sont censés être attribués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IX.26, 020; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 10. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés d'exécution y afférents pris par l'Exécutif flamand, les commissions de réaffectation suivantes peuvent être instituées par l'Exécutif flamand :
( - une commission de réaffectation par centre d'enseignement;) <DCFL 1998-07-14/42, art. 155, 007; **En vigueur :** 01-09-1999>
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"Art. 23bis. § 1er. Le nombre de periodes d'enseignement prioritaire est calculé par école en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'annee 1991 et avant le 1er juin à partir de l'annee 1992.".
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".
### CHAPITRE II. - Autres dispositions.
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§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.
§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le meme décret :
§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :
"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
2010-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2009-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2008-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
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9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2000-12-16
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2000-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1999-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1998-08-29
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1996-01-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1995-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1992-05-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (N
1981-10-25
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
version originale Texte à cette date