Historique des réformes
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)
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2000-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
Changements du 2000-09-01
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### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, sont applicables.
##### Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, sont applicables. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre, sauf disposition expresse contraire, par "pouvoir organisateur" de l'enseignement communautaire, le conseil scolaire local ou le conseil de direction local et, à défaut, le conseil central.
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##### Article 4. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. L'Exécutif flamand peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, déclarer applicable le régime instauré au présent chapitre :
1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés :
1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés : <DCFL 1998-12-01/58, art. 171, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
a) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaires à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique;
b) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
b) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés; <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
c) qui font partie des institutions subventionnées de l'enseignement supérieur de type long et auxquels le décret mentionné au b) n'est pas applicable;
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- d'un changement dans la population scolaire;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, du centre psycho-médico-social, du centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, ( du centre d'encadrement des élèves); <DCFL 1998-12-01/58, art. 172, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
- d'une décision de la commission des pensions du service de santé administratif, par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction de facon normale et régulière, mais est reconnu apte à être mis au travail à certaines conditions,
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§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 6. § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
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Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne recoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement subventionné et dans les (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. <DCFL 1998-12-01/58, art. 173, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice des avantages accordés dans le cadre de la rationalisation et de la programmation, le membre du personnel mis en disponibilité, engagé soit par un autre pouvoir organisateur, soit par le même pouvoir organisateur, conserve tous les droits liés à sa nomination définitive auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité jusqu'au moment où il redevient titulaire, nommé à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé.
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##### Article 10. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés d'exécution y afférents pris par l'Exécutif flamand, les commissions de réaffectation suivantes peuvent être instituées par l'Exécutif flamand :
( - une commission de réaffectation par centre d'enseignement;) <DCFL 1998-07-14/42, art. 155, 007; **En vigueur :** 01-09-1999>
- des commissions de réaffectation zonales pour chaque niveau et chaque réseau, compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans une zone;
- des commissions de réaffectation interprovinciales compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans un réseau;
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§ 2. Au cours des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 le pouvoir organisateur ne peut pas appliquer les dispositions de l'article 40, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, tant qu'il y a des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire, qui disposent d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
##### Article 20. Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
##### Article 68. Pour la classification de l'enseignement artistique supérieur, de l'enseignement technique supérieur du troisième degré et des sections non classées de l'enseignement supérieur de type long au sens du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
§ 1er. La classification de l'enseignement artistique supérieur à l'exception de la section d'architecture d'intérieur classée dans l'enseignement artistique supérieur, et de l'enseignement technique supérieur du troisième degré dans l'enseignement supérieur de type long, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1993-1994, la première année du premier cycle et la première année du deuxième cycle sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1994-1995, le premier cycle, le deuxième cycle, s'il compte deux années d'études, et les première et deuxième années du deuxième cycle, s'il compte trois années d'études, sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1995-1996, toutes les années d'études sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est identique à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est prévu pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent obtenir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième année pendant l'année académique 1993-1994 et, éventuellement, la cinquième pendant l'année académique 1994-1995.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est inférieure d'une année à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est organisé pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent acquérir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième pendant l'année académique 1993-1994 et la cinquième pendant l'année académique 1994-1995. Les étudiants qui réussissent les examens de quatrième année et ne s'inscrivent pas pour cette cinquième année supplémentaire, obtiennent un diplôme de l'enseignement artistique supérieur.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année, sont admis en première année du deuxième cycle de la formation de l'enseignement supérieur de type long qui y correspond, conformément à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La restructuration des formations existantes d'architecture d'intérieur qui entrent en ligne de compte, en vertu de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991, dans le cadre de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1992-1993, ces formations sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992, le pouvoir organisateur peut adapter les programmes des première et deuxième années en vue du passage à l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1993-1994, les deuxième et quatrième années sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992;
dans la discipline architecture, la première année du deuxième cycle d'architecte d'intérieur est organisée;
- pendant l'année académique 1994-1995, la formation d'architecture d'intérieur est supprimée et le deuxième cycle complet d'architecte d'intérieur est organisé.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année d'une formation d'architecture d'intérieur sont admis au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de ces mesures transitoires pour toutes les formations de l'enseignement artistique supérieur qui ne sont pas organisées formellement en années d'études.
1999-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1998-08-29
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1996-01-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1995-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1992-05-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (N
1981-10-25
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
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