Historique des réformes
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)
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2006-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
Changements du 2006-09-01
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##### Article 15. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable ou nommés à titre définitif dans la même fonction ou dans celle de premier correspondant comptable et qui, le 1er septembre 1990, exercaient la fonction d'éducateur-économe dans un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire résultant de la transformation d'une section d'enseignement spécial primaire pour élèves de 13 ans et plus (4ième degré) dans l'ancien enseignement de l'Etat, peuvent continuer à exercer cette fonction.
A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés au premier alinéa ont droit à une désignation dans une fonction du personnel d'appui, s'ils sont concordés, par application de l'article 100quinquies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à une fonction du personnel d'appui.) <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 3.19, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial.) <DCFL 1993-04-28/44, art. 62, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1993>
Pour déterminer le nombre de jours d'ancienneté de service visée à l'article 97, § 1er, du décret précité, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable, mais qui exercent la fonction d'éducateur-économe, sont censés fournir leurs services dans une fonction administrative.
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Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, la situation des membres du personnel qui, en leur qualité de correspondant comptable ou de premier correspondant comptable ont exercé, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991, la fonction d'éducateur-économe dans un établissement visé au premier alinéa, est confirmée.
##### Article 57. Les décisions contraires aux dispositions concernant la commission de planification, contenues dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement seront complètement applicables.
##### Article 40. L'Exécutif flamand détermine pour l'enseignement supérieur de plein exercice le programme des études des étudiants qui se présentent devant le jury de la Communauté flamande.
##### Article 41. Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
"Art. 5ter. § 1er. Les dispositions de l'article 5bis, § 1er, ne sont pas applicables à l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
§ 2. Dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice l'organisation des études, les examens et la sanction des études sont réglés par les dispositions suivantes :
1° les activités d'enseignement comprennent, par formation, en moyenne par année d'études, au moins 750 périodes de 50 minutes. L'Exécutif flamand détermine de quelle facon les établissements peuvent organiser les activités d'enseignement et peuvent les répartir entre les années d'études d'une formation;
2° les établissements créent un jury par année d'études et par formation;
3° nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique aux examens de la même année d'études de la même formation;
4° le jury d'un établissement d'enseignement d'une année d'études déterminée ne peut déclarer que quelqu'un a réussi s'il n'a pas subi tous les examens du programme de formation de cette année d'études;
5° pour être admis à une année d'études, différente de la première, l'étudiant doit avoir réussi les examens de l'année d'études antérieure, sauf s'il existe une autre réglementation basée sur l'application de l'article 9 de la présente loi;
6° pour prétendre au diplôme de la formation, l'étudiant doit réussir les examens de la dernière année d'études de cette formation, sauf exemptions accordées.
§ 3. L'Exécutif flamand détermine la liste des formations possibles et leurs subdivisions éventuelles.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les règles minimales pour l'appréciation des étudiants par le jury des établissements d'enseignement. Il détermine la composition et le fonctionnement de ces jurys.
§ 5. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles les jurys des établissements peuvent dispenser des étudiants qui n'ont pas réussi, de subir certains examens. Si cette dispense vaut pour une année académique suivante, elle implique également la dispense d'assister aux activités d'enseignement correspondantes.
§ 6. L'Exécutif flamand détermine les mentions figurant au diplôme ainsi que leur forme.".
##### Article 43. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
##### Article 55. Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajouté à l'article 20 la disposition suivante :
"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice et/ou de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.".
##### Article 57. (Abrogé) <DCFL 1993-04-28/44, art. 76, § 5, 002; **En vigueur :** 25-10-1981>
##### Article 40. (Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; **En vigueur :** 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
##### Article 41. (Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; **En vigueur :** 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
##### Article 43. (Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; **En vigueur :** 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
##### Article 55. Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajoute à l'article 20 la disposition suivante :
"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice (...) n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.". <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 2, 003; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 56. L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice et/ou un enseignement supérieur de type court de plein exercice, les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.".
##### Article 14. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont sanctionnés pour la durée de leur validité :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice (...), les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.". <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 2, 003; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 14. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont sanctionnés pour la durée de leur validité :
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement maternel et primaire;
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- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement spécial secondaire;
(- l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial.) <DVR 1994-12-21/55, art. 64, 004; **En vigueur :** 01-07-1991>
- les échelles de traitement et les subventions-traitements attribuées par application de :
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres subventionnés d'enseignement moyen ou d'enseignement normal, y compris l'année psycho-pédagogique postsecondaire;
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- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et de promotion sociale.
(- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 64, 004; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 59. Les membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, étaient admis au stage dans l'enseignement communautaire au 1er avril 1991 sont considérés comme membres du personnel nommés à titre définitif pour l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Le conseil central de l'ARGO est chargé de la nomination et de la prise de rang de ces membres du personnel.
### TITRE II. - Statut du personnel.
(Ce qui précède s'applique également aux membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 29 août 1966, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ou de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, étaient admis au stage.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 52, 004; **En vigueur :** 01-04-1991>
### TITRE I. - Dispositions préliminaires.
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, sont applicables. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre, sauf disposition expresse contraire, par "pouvoir organisateur" de l'enseignement communautaire, le conseil scolaire local ou le conseil de direction local et, à défaut, le conseil central.
##### Article 3. Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.
(§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion " pouvoir organisateur ", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le Conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du Conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'écoles, il faut entendre par " pouvoir organisateur " le Conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'enseignement communautaire.) <DCFL 1999-05-18/79, art. 189, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 3. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.
Sont assimilés aux diplômes universitaires, les diplômes de fin d'études obtenus conformément à un régime étranger et qui, en vertu d'accords de réciprocité, de traités, de conventions internationales ou conformément à la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par la loi ou par le décret, ont été déclarés équivalents à un des diplômes mentionnés à l'alinéa premier.
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1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés : <DCFL 1998-12-01/58, art. 171, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
a) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaires à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique;
a) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'(enseignement communautaire) à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique; <DCFL 1999-05-18/79, art. 190, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
b) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés; <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
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b) exercent l'emploi de la fonction où ils sont nommés à titre définitif :
- dans l'enseignement communautaire comme fonction principale ou accessoire. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat sont applicables;
- dans l'(enseignement communautaire) comme fonction principale ou accessoire. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat sont applicables; <DCFL 1999-05-18/79, art. 190, 010; **En vigueur :** 01-09-1999>
- comme fonction principale dans l'enseignement subventionné;
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- du choix fait par le directeur d'une école maternelle, d'être mis en disponibilité dans sa fonction aussitôt que l'école maternelle est transformée en école fondamentale ou de la décision du pouvoir organisateur de ce membre du personnel de ne pas nommer l'intéressé dans la fonction de directeur de l'école fondamentale, après une période d'essai d'un an.
(§ 1bis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une facon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande.) <DCFL 2000-06-08/51, art. 43, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2000>
(§ 1bis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande.) <DCFL 2000-06-08/51, art. 43, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2000>
(§ 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.
Par dérogation à la réglementation existante :
- le membre du personnel obtient son traitement entier selon la fonction de nomination pour la durée totale de la mise en disponibilité par défaut d'emploi;
- les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail sont considérées comme congé de maladie et valorisées pour le droit au congé rémunéré.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 11.11, 013; **En vigueur :** 01-09-2002>
§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.
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§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 6. § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
##### Article 6. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
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L'Exécutif flamand détermine, par secteur d'enseignement et en tenant compte de la fonction exercée, du cours ou de la spécialité, et du titre dont le membre du personnel est porteur, ce qu'il faut entendre par "une même fonction". Il détermine également, sur la base des mêmes éléments, ce qu'il faut entendre par "une autre fonction".
Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne recoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne reçoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement subventionné et dans les (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. <DCFL 1998-12-01/58, art. 173, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
(Pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail ne s'appliquent pas aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès de centres d'enseignement des adultes. Dans le centre où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, les personnels mis en disponibilité sont chargés de tâches pédagogiques et administratives. Pour ces prestations, ils reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à un traitement d'activité.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 25, 012; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 8. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice des avantages accordés dans le cadre de la rationalisation et de la programmation, le membre du personnel mis en disponibilité, engagé soit par un autre pouvoir organisateur, soit par le même pouvoir organisateur, conserve tous les droits liés à sa nomination définitive auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité jusqu'au moment où il redevient titulaire, nommé à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé.
Le traitement ou la subvention-traitement attribués à un membre du personnel en disponibilité qui est réaffecté ou remis au travail ne peuvent être inférieurs au traitement d'attente, ni à la subvention-traitement d'attente, ni au traitement ou à la subvention-traitement auxquels il pourrait prétendre s'il était resté en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire conservent tous les droits liés à l'emploi qui leur était attribué par le conseil central du conseil autonome de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 39 du même décret, jusqu'au moment où ils obtiennent une nouvelle désignation.
§ 2. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire conservent tous les droits liés à l'emploi qui leur était attribué par (le conseil d'administration), conformément à l'article 39 du même décret, jusqu'au moment où ils obtiennent une (nouvelle affectation). <DCFL 2003-02-14/49, art. 11.12, 013; **En vigueur :** 01-09-2002>
§ 3. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés conservent tous leurs droits auprès de l'établissement où ils étaient affectés par le pouvoir organisateur, conformément à l'article 31 du même arrêté.
##### Article 9. § 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi est tenu, aux conditions que fixera l'Exécutif flamand d'accepter l'emploi où il est réaffecté ou remis au travail.
##### Article 9. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi est tenu, aux conditions que fixera l'Exécutif flamand d'accepter l'emploi où il est réaffecté ou remis au travail.
§ 2. Si le membre du personnel visé au § 1er n'entre pas en service dans l'emploi attribué, à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans donner un motif valable, il perd l'avantage des dispositions du titre II du présent décret. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "motif valable".
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Les commissions de réaffectation sont composées paritairement de représentants de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'une part et, d'autre part, des organisations syndicales représentatives.
(NOTE : A l'article 10, deuxième alinéa, les mots " Conseil autonome de l'enseignement communautaire " sont remplacés par les mots " Conseil de l'enseignement communautaire ", voir DCFL 1999-05-18/79, art. 191; **En vigueur :** 01-09-1999>
En outre, l'Exécutif flamand peut désigner des fonctionnaires et des membres de l'inspection qui siégeront dans ces commissions de réaffectation.
Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions d'une commission de réaffectation. L'Exécutif flamand en définit les modalités, ainsi que le fonctionnement desdites commissions.
##### Article 11. § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base des circulaires ministérielles suivantes sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière prévues au présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents :
##### Article 11. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base des circulaires ministérielles suivantes sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière prévues au présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents :
- les circulaires BP n° 11/89 du 27 juillet 1989 et BP n° 9/90 du 28 juin 1990 relatifs à la réglementation du surnombre, de la réaffectation et de la remise au travail dans l'enseignement communautaire du personnel directeur, enseignant et paramédical, ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, pourvu qu'il ait été tenu compte, lors de la procédure de réaffectation et de remise au travail, de l'immunité des membres du personnel temporaires fixée à 2 100 jours de prestations fournies au plus tard le 15 novembre 1990;
@@ -226,7 +224,7 @@
§ 2. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base de circulaires ministérielles sur le même sujet et qui sont rendues publiques antérieurement aux dates reprises au § 1er et communiquées officiellement aux pouvoirs organisateurs et aux établissements d'enseignement et/ou centres PMS, sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière du présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 12. Sont abrogés :
##### Article 12. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Sont abrogés :
- l'article 85 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire,
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### CHAPITRE III. - Autres dispositions.
##### Article 13. Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
##### Article 16. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 pris en exécution de l'article 191 du décret précité, sont applicables à partir du 1er avril 1991, pour ce qui est des dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à partir du 1er juin 1991 pour ce qui est des dispositions de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
##### Article 13. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
##### Article 16. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 pris en exécution de l'article 191 du décret précité, sont applicables à partir du 1er avril 1991, pour ce qui est des dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à partir du 1er juin 1991 pour ce qui est des dispositions de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
Pour les membres du personnel technique des centres PMS de l'enseignement communautaire et des centres PMS subventionnés, les services susvisés doivent être fournis, dans une fonction visée par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, dans un centre PMS chargé de missions en faveur des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des participants aux formations reconnues permettant de remplir l'obligation scolaire à temps partiel.
§ 2. Les services fournis dans le cadre spécial temporaire ou en tant que contractuel subventionné pour réaliser les projets ci-après, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux.
§ 2. Les services fournis dans le cadre spécial temporaire ou en tant que contractuel subventionné pour réaliser les projets ci-après, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves). <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
Il s'agit des projets suivants :
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Les services susmentionnés sont censés être fournis dans "une" fonction visée par les décrets précités.
§ 3. Dans l'enseignement subventionné et les centres PMS subventionnés, les membres du personnel visés au § 2 qui désirent invoquer le régime de priorités prévu à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés doivent, sous peine de perdre leur priorité pour l'année scolaire 1991-1992, envoyer, avant le 2 septembre 1991, leur candidature par lettre recommandée à la poste au pouvoir organisateur.
##### Article 17. A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
§ 3. Dans l'enseignement subventionné et les centres PMS subventionnés, les membres du personnel visés au § 2 qui désirent invoquer le régime de priorités prévu à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés doivent, sous peine de perdre leur priorité pour l'année scolaire 1991-1992, envoyer, avant le 2 septembre 1991, leur candidature par lettre recommandée à la poste au pouvoir organisateur. <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 17. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
1° le deuxième alinéa du § 3, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 270 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
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L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles un recours peut être introduit contre l'attribution à un membre du personnel de prestations qui peuvent être considérées comme fonction accessoire ou surcroît de travail."
##### Article 18. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les dérogations accordées ou refusées de l'année scolaire 1982-1983 à la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 3, sont confirmées par application de l'article 10, § 6, de l'arrêté mentionné à l'article 17.
##### Article 19. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, le pouvoir organisateur doit prioritairement et dans l'ordre, lors de la désignation d'un membre du personnel dans la fonction de chef de travaux d'atelier :
##### Article 18. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les dérogations accordées ou refusées de l'année scolaire 1982-1983 à la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 3, sont confirmées par application de l'article 10, § 6, de l'arrêté mentionné à l'article 17.
##### Article 19. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, le pouvoir organisateur doit prioritairement et dans l'ordre, lors de la désignation d'un membre du personnel dans la fonction de chef de travaux d'atelier : <DCFL 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
- répondre aux obligations prévues par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, pour autant qu'il y ait des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire;
@@ -296,7 +294,7 @@
§ 2. Au cours des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 le pouvoir organisateur ne peut pas appliquer les dispositions de l'article 40, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, tant qu'il y a des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire, qui disposent d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
##### Article 20. Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
##### Article 20. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
##### Article 68. Pour la classification de l'enseignement artistique supérieur, de l'enseignement technique supérieur du troisième degré et des sections non classées de l'enseignement supérieur de type long au sens du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
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- pendant l'année académique 1995-1996, toutes les années d'études sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est identique à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est prévu pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent obtenir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième année pendant l'année académique 1993-1994 et, éventuellement, la cinquième pendant l'année académique 1994-1995.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est identique à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est prevu pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent obtenir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième année pendant l'année académique 1993-1994 et, éventuellement, la cinquième pendant l'année académique 1994-1995.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est inférieure d'une année à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est organisé pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent acquérir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième pendant l'année académique 1993-1994 et la cinquième pendant l'année académique 1994-1995. Les étudiants qui réussissent les examens de quatrième année et ne s'inscrivent pas pour cette cinquième année supplémentaire, obtiennent un diplôme de l'enseignement artistique supérieur.
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§ 2. La restructuration des formations existantes d'architecture d'intérieur qui entrent en ligne de compte, en vertu de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991, dans le cadre de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1992-1993, ces formations sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992, le pouvoir organisateur peut adapter les programmes des première et deuxième années en vue du passage à l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1992-1993, ces formations sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992, le pouvoir organisateur peut adapter les programmes des première et deuxième années en vue du passage à l'enseignement superieur de type long;
- pendant l'année académique 1993-1994, les deuxième et quatrième années sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992;
dans la discipline architecture, la première année du deuxième cycle d'architecte d'intérieur est organisée;
dans la discipline architecture, la première année du deuxième cycle d'architecte d'interieur est organisée;
- pendant l'année académique 1994-1995, la formation d'architecture d'intérieur est supprimée et le deuxième cycle complet d'architecte d'intérieur est organisé.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année d'une formation d'architecture d'intérieur sont admis au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de ces mesures transitoires pour toutes les formations de l'enseignement artistique supérieur qui ne sont pas organisées formellement en années d'études.
(§ 4. Les étudiants qui obtiennent sur la base des dispositions transitoires prévues aux §§ 1er a 3 inclus du présent article, un diplôme de l'enseignement supérieur de type long, sont censés être porteurs du diplôme de candidat correspondant à leur diplôme.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.46, 009; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis, § 2, 2°, de la Constitution.
### TITRE II. - Statut du personnel. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE I. - Définitions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE III. - Autres dispositions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### TITRE III. - Enseignement spécial.
### CHAPITRE I. - Capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire aux migrants.
##### Article 21. L'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les élèves pris en considération pour faire partie du groupe-cible de l'enseignement prioritaire aux migrants, dénommés ci-après les élèves du groupe-cible, sont des élèves qui, sans préjudice de l'application du § 3, répondent aux conditions suivantes :
- la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et n'est ni de nationalité belge, ni de nationalité néerlandaise par naissance, et
- la mère a tout au plus suivi un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans.".
##### Article 22. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 précité il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible visé à l'article 1er, § 4, un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire peut être organisé ou subventionné en faveur des élèves du groupe-cible.
Dans un établissement d'enseignement fondamental spécial où un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale, ces périodes sont confiées à un maître spécial d'enseignement individuel aux migrants.
Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial où un capital-périodes supplémentaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale ou comme périodes de cours généraux, ces périodes sont confiées à une personne chargée de l'encadrement pédagogique interne des migrants.
Pour pouvoir prétendre à un capital-périodes supplémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° le pouvoir organisateur doit introduire un plan de travail indiquant la façon dont se déroule l'enseignement prioritaire et comment les heures de cours y afférentes seront utilisées;
2° le pouvoir organisateur doit s'engager à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée axés sur la stimulation de l'enseignement aux migrants;
3° le pouvoir organisateur doit démontrer qu'en vue de la réalisation du travail socio-éducatif de l'école, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre local ou régional agréé d'intégration des migrants, prévus par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;
4° à la date de comptage, le nombre d'élèves de l'établissement faisant partie du groupe-cible doit s'élever à 10 ou à au moins 10 % du nombre total d'élèves régulièrement inscrits;
5° les constatations pour déterminer l'appartenance au groupe-cible visé au § 4 de l'article 1er se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui a la garde de l'élève en droit et de fait;
6° le pouvoir organisateur doit s'engager à introduire l'enseignement interculturel dans les établissements d'enseignement.".
##### Article 23. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. En exécution des articles 1er, § 4, et 2, § 4, sont pris en considération :
1° dans l'enseignement fondamental spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits au 1er fevrier de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire;
2° dans l'enseignement secondaire spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits :
- dans les types d'enseignement 1 et 2;
- dans les première, seconde et troisième années du type d'enseignement 3;
- dans le premier degré du type d'enseignement 4;
le 1er février de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire.".
##### Article 24. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 5 juillet 1989, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
##### Article 25. L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"La présente disposition n'est pas applicable aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
##### Article 26. Dans l'arrêté royal n° 65 précité, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
"Art. 8bis. § 1er. Par école, le nombre de périodes d'enseignement prioritaire est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgétaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".
##### Article 27. Dans l'arrête royal n° 65 précité, il est insére un article 23bis, rédigé comme suit :
"Art. 23bis. § 1er. Le nombre de periodes d'enseignement prioritaire est calculé par école en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'annee 1991 et avant le 1er juin à partir de l'annee 1992.".
### CHAPITRE II. - Autres dispositions.
##### Article 28. Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, les mots "de 3 à 21 ans" sont remplacés par les mots "de 2 ans et 6 mois à 21 ans" et les mots "de moins de 3 ans" sont remplacés par les mots "de moins de 2 ans et 6 mois".
##### Article 29. L'Exécutif flamand détermine l'organisation, les fonctions, les titres, ainsi que le régime des prestations, le régime des congés et le statut pécuniaire applicables aux internats qui assurent l'accueil d'élèves les jours où il n'y a pas de cours et qui sont annexés aux instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire ou aux instituts d'enseignement spécial secondaire de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
##### Article 30. Le présent titre produit ses effets le 1er septembre 1991.
### TITRE IV. - L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.
##### Article 31. Dans l'article 12 de la loi du 29 août 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 20 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Les droits d'inscription des élèves de l'enseignement artistique à temps partiel sont percus au plus tard le 1er octobre et transmis à la Communauté flamande au plus tard le 15 octobre. Sur demande motivee, l'Exécutif flamand peut accorder une dérogation à l'obligation de transmettre les droits d'inscription au plus tard le 15 octobre.";
2° au § 4, 3°, les mots "organisé selon le système modulaire" sont supprimés;
3° le § 4 est abrogé;
4° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. La Communauté flamande paie au pouvoir organisateur de l'établissement concerné les droits d'inscription des élèves réguliers dispensés par application du § 2, dernier alinéa."
5° il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Dans l'enseignement de promotion sociale, les droits d'inscription, visés au § 2, sont utilisés par le pouvoir organisateur pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement concerne.".
##### Article 32. § 1er. Le montant octroyé à l'ARGO par application de l'article 3, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est réduit, à partir de l'année scolaire 1991-1992, de la partie destinée à l'enseignement de promotion sociale.
§ 2. Dans l'article 2, § 3, du même décret la phrase suivante est insérée avant les mots "L'Exécutif flamand" :
"Ces règles ne sont pas applicables à l'enseignement de promotion sociale."
§ 3. A l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Aucune subvention de fonctionnement n'est accordée pour donner un enseignement de promotion sociale.".
##### Article 33. A l'article 145 du même décret du 31 juillet 1990, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Toutefois, l'application du pourcentage d'utilisation visé au § 1er ne peut avoir pour conséquence qu'un établissement d'enseignement soit dans l'impossibilité de réaliser son offre d'enseignement minimum. Afin de lui permettre de réaliser cette offre d'enseignement minimum, il est octroyé à l'établissement concerné un capital-périodes minimum, fixé sur la base du nombre de périodes hebdomadaires figurant aux grilles horaires approuvées, sans tenir compte des dédoublements possibles, mais en prenant en considération les normes de regroupement fixées par l'arrêté royal du 15 décembre 1973 et la population scolaire minimale prévue à l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982."
##### Article 34. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception des articles 31, 2° et 33, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990.
### TITRE V. - Les centres PMS.
##### Article 35. L'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par le décret du 31 juillet 1990 est modifié comme suit :
1° le § 1er, 3°, est complété par la disposition suivante :
"Ce contrat peut être résilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans. Les missions exécutées pour les élèves des établissements d'enseignement qui appartiennent au même pouvoir organisateur que le centre, sont exercées pendant une période d'au moins trois ans.";
2° dans le § 1er, 4°, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
"Ce contrat peut être resilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans.".
3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités auxquelles les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial peuvent ajouter des emplois à mi-temps ou complets au cadre déterminé par les articles 3 et 4, pour l'encadrement des élèves migrants.".
##### Article 36. L'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pédagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
##### Article 37. L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pedagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
##### Article 38. Dans la loi précitée, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :
"Art. 4ter. Les pouvoirs organisateurs déterminent la succession des fonctions dans les centres relevant de leur compétence, dans les limites des dispositions des articles 3 et 4 et suivant les conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. La succession des fonctions est l'ordre suivant lequel les fonctions du cadre déterminé par les articles 3 et 4 entrent en ligne de compte pour le recrutement ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi.".
##### Article 39. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
### TITRE VI. - L'enseignement supérieur.
##### Article 42. La durée de toutes les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice est, au plus tard à partir de l'année académique 1993-1994, de trois ans au minimum.
### TITRE VII. - Dispositions diverses.
##### Article 44. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, il est tenu compte pour l'année scolaire 1990-1991 du minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990, si au 1er février 1990 ce nombre n'est pas atteint.".
##### Article 45. Un article 2bis est inséré dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié, et est rédigé comme suit :
"Art. 2bis. Pour pouvoir être subventionné pendant l'année scolaire de sa création un internat doit compter au 1er septembre de cette année scolaire un minimum de trente élèves internes régulièrement inscrits".
##### Article 46. L'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991, le minimum requis de trente élèves internes regulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 est pris en considération si ce nombre n'est pas atteint au 1er février 1990.".
##### Article 47. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, le § 4 est complété comme suit :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991 les élèves internes au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990 sont pris en considération, si l'internat n'atteint pas, au 1er février 1990, le minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits, mais bien au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990."
##### Article 48. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un § 5 rédige comme suit :
"§ 5. Pour les internats créés en application des articles 2, § 1er, et 2bis, les élèves internes pour lesquels des crédits ou des subventions de fonctionnement sont attribués sont comptés pendant l'année scolaire de la création au 1er septembre de cette année scolaire."
##### Article 49. Dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :
"Art. 17bis. Les dispositions de l'article 4, § 2, a, ne sont pas applicables pendant l'année scolaire 1990-1991.".
##### Article 50. A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"En cas de reprise d'un établissement par un autre pouvoir organisateur, le montant des moyens ou des subventions de fonctionnement auxquels l'établissement repris avait droit suivant les dispositions en vigueur en la matière, est octroyé au nouveau pouvoir organisateur pour la première année scolaire de la reprise."
##### Article 51. L'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est complété par l'alinéa suivant :
"Le Conseil flamand de l'enseignement peut, dans les limites de sa dotation, mettre au travail sous contrat des membres du personnel pour exécuter des travaux de secrétariat.".
##### Article 52. Dans l'article 198 du même decret, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilés, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement, l'Exécutif flamand peut augmenter le montant fixé a l'alinéa précédent.".
##### Article 53. L'article 3, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Un pouvoir organisateur peut redistribuer entre ses établissements d'enseignement un maximum de trois pour cent des heures de cours/périodes ou heures/professeur attribuées au même niveau à ses établissements d'enseignement en vertu des normes légales ou réglementaires.
Ces trois pour cent sont calculés sur la base du nombre total de périodes, heures de cours ou heures/professeur qui peuvent être organisées ou subventionnées et étaient attribuees au pouvoir organisateur sur la base des normes légales ou réglementaires en vigueur.".
##### Article 54. Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création en de restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 19 est complété après les mots "demi-charge de professeur" par les mots "ou d'une charge d'administrateur d'un internat rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de pêche maritime".
##### Article 58. L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. Pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire artistique, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire genéral et/ou d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire artistique et pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'a présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général, sont requis :
a) pour la première année d'études créée, 35 élèves;
b) pour les deux premières années, 70 élèves.".
##### Article 60. Ne sont pas applicables aux autorisations d'emprunt pour l'année budgétaire 1991, les dispositions :
- de l'article 6, premier et troisième alinéas, de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement superieur et de recherche scientifique;
- de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires.
##### Article 61. L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 est modifié comme suit :
1° le § 2 est complété par la disposition suivante :
"Pour les institutions communautaires visées au présent paragraphe, la charge financière des emprunts est supportée par la Communauté flamande et payée directement à l'institution qui a accordé le prêt.";
2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Le produit des autorisations d'emprunt visées aux §§ 1er et 2 doit être versé par les institutions au "Fonds des investissements immobiliers universitaires" visé à l'article 147 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.".
##### Article 62. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 11, redigé comme suit :
"§ 11. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
##### Article 63. Un article 43bis rédigé comme suit est inséré dans le décret précité du 27 mars 1991 :
"Art. 43bis. Lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école fondamentale, le directeur de cette école maternelle a priorité pour la désignation à la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le pouvoir organisateur peut désigner temporairement ce membre du personnel, pour une durée d'un an, en qualité de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Si, après un an, il n'a pas nommé l'intéressé à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision."
##### Article 64. § 1er. Il est ajouté à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, un § 7 rédigé comme suit :
"§ 7. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des elèves de l'enseignement secondaire à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.
§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le meme décret :
"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le conseil central peut toutefois admettre l'intéressé au stage. Si, à l'issue du stage, il ne le nomme pas à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision.".
§ 4. Dans l'article 46, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "déclaré vacant" sont supprimés.
##### Article 65. Il est inséré dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande un article 182bis rédigé comme suit :
"Art. 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités. Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.".
##### Article 66. § 1er. A l'article 33, troisième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
§ 2. A l'article 49, deuxième alinéa, du même décret, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
##### Article 67. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 55 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.
Les articles 13, 34 et 54 entrent en vigueur le 1er octobre 1993.
Les articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1991 en ce qui concerne les formations qui, à cette date, étaient déjà classées dans l'enseignement supérieur de type long, et le 1er octobre 1993 en ce qui concerne les formations qui, au cours de l'année académique 1990-1991, n'étaient pas encore classées dans l'enseignement supérieur de type long.
La classification en disciplines, prévue à l'article 6, 1° à 5°, entre en vigueur le 1er octobre 1992; la classification en disciplines, prévue à l'article 6, 6° à 10°, entre en vigueur le 1er octobre 1993.
Dans l'attente des dispositions décrétales visées à l'article 33, la législation et la réglementation existant en matière de financement, rationalisation et programmation restent entièrement applicables.".
##### Article 69. Dans les dispositions légales ou décrétales suivantes, les mots "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius" sont remplacés par les mots "Katholieke Universiteit Brussel" :
- l'article 37, 1°, des lois du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaIres, coordonnées par l'arrêté du Régent du 21 décembre 1949, pour autant que cet article est encore applicable selon l'article 201 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
- les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 17 janvier 1974;
- l'article 2, c, et l'article 3 du décret du 21 décembre 1976 portant organisation de la coopération interuniversitaire flamande;
- l'article 3, 3°, l'article 25, l'article 130, premier alinéa, 3°, et troisième alinéa, 1°, 2°, l'article 136, 3°, et l'article 140, 3°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Le présent article entre en vigueur le 10 octobre 1991.
##### Article 70. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans l'attente du régime décrétal applicable à l'inspection et à l'encadrement des cultes reconnus et de la morale non confessionnelle, l'Exécutif flamand peut, lors de la prochaine nomination dans une fonction d'inspecteur, nommer un inspecteur de morale non confessionnelle.
Cette nomination ne peut se faire que dans un emploi vacant du cadre, prévu par l'arrêté royal du 20 mai 1975.
Pour être nommés, les candidats doivent satisfaire à l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et être lauréat de l'examen d'aptitude prévu par les dispositions legales et réglementaires.
##### Article 71. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des articles 44 à 48, 53, 54 et 56 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, de l'article 55, qui produit ses effets le 1er septembre 1985, de l'article 57 qui produit ses effets le 25 octobre 1981, de l'article 59 qui produit ses effets le 1er avril 1991, des articles 60 et 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991 et de l'article 64, § 4, qui produit ses effets le 1er juin 1991.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
2002-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2000-12-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2000-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1999-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1998-08-29
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1996-01-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1995-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1992-05-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (N
1981-10-25
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
version originale
Texte à cette date