Historique des réformes

9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)

20 versions · 1992-05-16
2016-01-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2015-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2014-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2013-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2012-08-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2011-08-30
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2010-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2009-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2008-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2007-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2006-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2002-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2000-12-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
2000-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1999-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1998-08-29
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1996-01-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1995-09-01
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
1992-05-16
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (N

Changements du 1992-05-16

@@ -1,5 +1,15 @@
# 9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)
##### Article 15. Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable ou nommés à titre définitif dans la même fonction ou dans celle de premier correspondant comptable et qui, le 1er septembre 1990, exercaient la fonction d'éducateur-économe dans un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire résultant de la transformation d'une section d'enseignement spécial primaire pour élèves de 13 ans et plus (4ième degré) dans l'ancien enseignement de l'Etat, peuvent continuer à exercer cette fonction.
En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est toujours fixé dans l'échelle 123 ou 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial, s'ils bénéficiaient de cette échelle le 1er septembre 1990.
Pour déterminer le nombre de jours d'ancienneté de service visée à l'article 97, § 1er, du décret précité, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable, mais qui exercent la fonction d'éducateur-économe, sont censés fournir leurs services dans une fonction administrative.
Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, la situation des membres du personnel qui, en leur qualité de correspondant comptable ou de premier correspondant comptable ont exercé, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991, la fonction d'éducateur-économe dans un établissement visé au premier alinéa, est confirmée.
##### Article 57. Les décisions contraires aux dispositions concernant la commission de planification, contenues dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement seront complètement applicables.
##### Article 40. L'Exécutif flamand détermine pour l'enseignement supérieur de plein exercice le programme des études des étudiants qui se présentent devant le jury de la Communauté flamande.
##### Article 41. Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
@@ -37,3 +47,657 @@
##### Article 56. L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice et/ou un enseignement supérieur de type court de plein exercice, les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.".
##### Article 14. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont sanctionnés pour la durée de leur validité :
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement maternel et primaire;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres subventionnés d'enseignement moyen ou d'enseignement normal, y compris l'année psycho-pédagogique postsecondaire;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire organisé dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement normal;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et de promotion sociale;
- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement spécial secondaire;
- les échelles de traitement et les subventions-traitements attribuées par application de :
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres subventionnés d'enseignement moyen ou d'enseignement normal, y compris l'année psycho-pédagogique postsecondaire;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire organisé dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et dans les établissements officiels subventionnés d'enseignement normal;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et de promotion sociale.
##### Article 59. Les membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, étaient admis au stage dans l'enseignement communautaire au 1er avril 1991 sont considérés comme membres du personnel nommés à titre définitif pour l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Le conseil central de l'ARGO est chargé de la nomination et de la prise de rang de ces membres du personnel.
### TITRE II. - Statut du personnel.
### CHAPITRE I. - Définitions.
##### Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, sont applicables.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre, sauf disposition expresse contraire, par "pouvoir organisateur" de l'enseignement communautaire, le conseil scolaire local ou le conseil de direction local et, à défaut, le conseil central.
##### Article 3. Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.
Sont assimilés aux diplômes universitaires, les diplômes de fin d'études obtenus conformément à un régime étranger et qui, en vertu d'accords de réciprocité, de traités, de conventions internationales ou conformément à la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par la loi ou par le décret, ont été déclarés équivalents à un des diplômes mentionnés à l'alinéa premier.
### CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
##### Article 4. § 1er. L'Exécutif flamand peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, déclarer applicable le régime instauré au présent chapitre :
1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés :
a) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaires à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique;
b) auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
c) qui font partie des institutions subventionnées de l'enseignement supérieur de type long et auxquels le décret mentionné au b) n'est pas applicable;
d) visés à l'article 1er, premier alinéa, 3, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
e) qui font partie de l'Ecole supérieure de Navigation à Anvers et à Ostende ou de l'Ecole supérieure de Radionavigation à Ostende;
f) qui font partie de l'inspection de la Communauté flamande visée aux articles 21 et 23 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;
2° aux établissements, centres et services qui emploient les personnes visées au 1°;
§ 2. Le régime visé au § 1er ne peut s'appliquer qu'aux membres du personnel qui, lors de la mise en disponibilité par défaut d'emploi :
a) sont nommés à titre définitif : dans l'enseignement supérieur sont censés être nommés à titre définitif, les membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément est requis, et les membres du personnel assimilés aux membres du personnel nommés ou agréés à titre définitif;
b) exercent l'emploi de la fonction où ils sont nommés à titre définitif :
- dans l'enseignement communautaire comme fonction principale ou accessoire. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat sont applicables;
- comme fonction principale dans l'enseignement subventionné;
c) bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté flamande.
Les membres du personnel en congé régulier, dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime.
§ 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne peut être déclaré applicable aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 48 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
§ 4. L'Exécutif flamand peut prendre des mesures particulières en faveur des membres du personnel qui travaillent dans la République fédérale d'Allemagne et auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est d'application.
##### Article 5. § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :
- de l'application des normes en vigueur;
- d'un changement dans la population scolaire;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, du centre psycho-médico-social, du centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial;
- d'une décision de la commission des pensions du service de santé administratif, par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction de facon normale et régulière, mais est reconnu apte à être mis au travail à certaines conditions,
- d'une rétrogradation d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;
- du renoncement volontaire, par un membre du personnel à sa nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 53, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
- du choix fait par le directeur d'une école maternelle, d'être mis en disponibilité dans sa fonction aussitôt que l'école maternelle est transformée en école fondamentale ou de la décision du pouvoir organisateur de ce membre du personnel de ne pas nommer l'intéressé dans la fonction de directeur de l'école fondamentale, après une période d'essai d'un an.
§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.
§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
##### Article 6. § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
##### Article 7. Le pouvoir organisateur est tenu, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, de faire appel à des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et de les réaffecter dans une même fonction ou de les remettre au travail dans une autre fonction.
L'Exécutif flamand détermine, par secteur d'enseignement et en tenant compte de la fonction exercée, du cours ou de la spécialité, et du titre dont le membre du personnel est porteur, ce qu'il faut entendre par "une même fonction". Il détermine également, sur la base des mêmes éléments, ce qu'il faut entendre par "une autre fonction".
Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne recoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
Si, dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.
##### Article 8. § 1er. Sans préjudice des avantages accordés dans le cadre de la rationalisation et de la programmation, le membre du personnel mis en disponibilité, engagé soit par un autre pouvoir organisateur, soit par le même pouvoir organisateur, conserve tous les droits liés à sa nomination définitive auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité jusqu'au moment où il redevient titulaire, nommé à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé.
Le traitement ou la subvention-traitement attribués à un membre du personnel en disponibilité qui est réaffecté ou remis au travail ne peuvent être inférieurs au traitement d'attente, ni à la subvention-traitement d'attente, ni au traitement ou à la subvention-traitement auxquels il pourrait prétendre s'il était resté en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire conservent tous les droits liés à l'emploi qui leur était attribué par le conseil central du conseil autonome de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 39 du même décret, jusqu'au moment où ils obtiennent une nouvelle désignation.
§ 3. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés conservent tous leurs droits auprès de l'établissement où ils étaient affectés par le pouvoir organisateur, conformément à l'article 31 du même arrêté.
##### Article 9. § 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi est tenu, aux conditions que fixera l'Exécutif flamand d'accepter l'emploi où il est réaffecté ou remis au travail.
§ 2. Si le membre du personnel visé au § 1er n'entre pas en service dans l'emploi attribué, à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans donner un motif valable, il perd l'avantage des dispositions du titre II du présent décret. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "motif valable".
Par dérogation à l'alinéa précédent et aux conditions que déterminera l'Exécutif flamand, un membre du personnel peut toutefois être autorisé à refuser un emploi offert et conserver l'avantage des dispositions du présent arrêté et des arrêtés d'exécution pris par l'Exécutif flamand.
§ 3. Les membres du personnel mentionnés ci-après, qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi, restent, dans l'attente d'une réaffectation ou d'une remise au travail, disponibles pour l'exécution de tâches pédagogiques à raison du nombre maximum d'heures pour lesquelles ils ont été mis en disponibilité :
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi, s'ils bénéficient d'avantages accordés dans le cadre des mesures de rationalisation et de programmation;
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi, qui ont accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi;
- les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi.
Ils restent en premier lieu à la disposition du directeur de l'établissement où ils travaillaient avant leur mise en disponibilité ou du pouvoir organisateur qui a procédé à leur mise en disponibilité. Ils exécutent les tâches pédagogiques au prorata des prestations qui leur valent les avantages de l'article 4.
Si le pouvoir organisateur ne fait pas appel au membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, il doit prendre des dispositions pour permettre au membre du personnel d'exécuter les tâches précitées auprès d'un autre pouvoir organisateur, et ce au prorata des prestations qui lui valent cet avantage.
Si le pouvoir organisateur ne remplit pas cette obligation, le traitement d'attente, la subvention-traitement d'attente, le traitement ou la subvention-traitement du membre du personnel concerné lui sera réclamé. Dans des circonstances exceptionnelles, quand l'exécution de tâches pédagogiques s'avère impossible ou inopportune, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions du présent paragraphe. De telles décisions doivent être motivées.
§ 4. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté ni remis au travail peut, aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, être rappelé en service tant par le directeur ou le pouvoir organisateur par lequel le membre du personnel a été mis en disponibilité, que par un autre pouvoir organisateur, condition que le membre du personnel dont il reprend, en tout ou en partie, les prestations, recoive, dans la même proportion, une autre charge dans l'établissement. L'application de la présente disposition ne peut donner lieu à une diminution du nombre total de prestations fournies par les membres du personnel rémunérés à charge de la Communauté flamande.
§ 5. Les membres du personnel conservent le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, s'ils acceptent une mise au travail dans un service de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, dans un autre service public, dans une institution ou entreprise de droit privé.
##### Article 10. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés d'exécution y afférents pris par l'Exécutif flamand, les commissions de réaffectation suivantes peuvent être instituées par l'Exécutif flamand :
- des commissions de réaffectation zonales pour chaque niveau et chaque réseau, compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans une zone;
- des commissions de réaffectation interprovinciales compétentes pour les réaffectations et les remises au travail dans un réseau;
- une commission de réaffectation flamande comportant deux chambres dont l'une est compétente pour l'enseignement communautaire et l'autre pour l'enseignement subventionné.
Les commissions de réaffectation sont composées paritairement de représentants de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'une part et, d'autre part, des organisations syndicales représentatives.
En outre, l'Exécutif flamand peut désigner des fonctionnaires et des membres de l'inspection qui siégeront dans ces commissions de réaffectation.
Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions d'une commission de réaffectation. L'Exécutif flamand en définit les modalités, ainsi que le fonctionnement desdites commissions.
##### Article 11. § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base des circulaires ministérielles suivantes sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière prévues au présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents :
- les circulaires BP n° 11/89 du 27 juillet 1989 et BP n° 9/90 du 28 juin 1990 relatifs à la réglementation du surnombre, de la réaffectation et de la remise au travail dans l'enseignement communautaire du personnel directeur, enseignant et paramédical, ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, pourvu qu'il ait été tenu compte, lors de la procédure de réaffectation et de remise au travail, de l'immunité des membres du personnel temporaires fixée à 2 100 jours de prestations fournies au plus tard le 15 novembre 1990;
- la circulaire DR-86/87-13 du 23 juin 1987 contenant les mesures d'application relatives au personnel technique des centres PMS de l'Etat et des centres PMS de l'enseignement spécial de l'Etat découlant de l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
- la circulaire DG-86/87-10 du 23 juin 1987 relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation, la remise au travail et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente aux membres subventionnés du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les décisions prises sur la base de circulaires ministérielles sur le même sujet et qui sont rendues publiques antérieurement aux dates reprises au § 1er et communiquées officiellement aux pouvoirs organisateurs et aux établissements d'enseignement et/ou centres PMS, sont censées être prises conformément aux dispositions en la matière du présent chapitre et aux arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 12. Sont abrogés :
- l'article 85 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire,
- l'article 59 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
### CHAPITRE III. - Autres dispositions.
##### Article 13. Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
##### Article 16. § 1er. Les dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 pris en exécution de l'article 191 du décret précité, sont applicables à partir du 1er avril 1991, pour ce qui est des dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à partir du 1er juin 1991 pour ce qui est des dispositions de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Pour les membres du personnel technique des centres PMS de l'enseignement communautaire et des centres PMS subventionnés, les services susvisés doivent être fournis, dans une fonction visée par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, dans un centre PMS chargé de missions en faveur des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des participants aux formations reconnues permettant de remplir l'obligation scolaire à temps partiel.
§ 2. Les services fournis dans le cadre spécial temporaire ou en tant que contractuel subventionné pour réaliser les projets ci-après, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux.
Il s'agit des projets suivants :
- "Encadrement d'enseignants participant à des projets réalisés en exécution de la directive 77/486 des Communautés européennes";
- "Elèves migrants au niveau de l'enseignement secondaire",
- "Soutien aux écoles fondamentales comptant plus de 30 % d'enfants ne connaissant pas la langue de l'enseignement";
- "Elaboration de méthodes et de moyens de travail pour répondre aux besoins différenciés en matière de guidance PMS d'enfants de migrants".
Par application du premier alinéa, les membres du personnel peuvent acquérir une ancienneté de deux ans au maximum.
Les services susmentionnés sont censés être fournis dans "une" fonction visée par les décrets précités.
§ 3. Dans l'enseignement subventionné et les centres PMS subventionnés, les membres du personnel visés au § 2 qui désirent invoquer le régime de priorités prévu à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés doivent, sous peine de perdre leur priorité pour l'année scolaire 1991-1992, envoyer, avant le 2 septembre 1991, leur candidature par lettre recommandée à la poste au pouvoir organisateur.
##### Article 17. A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
1° le deuxième alinéa du § 3, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 270 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
a) les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
b) les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
2° le § 5, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, est complété par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
a) les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
b) les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
3° le § 6, modifié par l'arrêté royal n° 270 du 30 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 6. Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut toutefois être octroyé, temporairement et jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice en cours, un traitement, une subvention-traitement ou une subvention dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976, et ce pour des prestations qui doivent être considérées comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail à condition qu'aucun autre candidat valable ne puisse fournir les prestations concernées en fonction principale.
Un candidat valable est une personne qui remplit les conditions prévues, soit par l'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, soit par l'article 17, § 1er, 1 à 6, et §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Les traitement, subvention-traitement ou subvention visés au premier alinéa ne sont octroyés que si le Service flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou le Service bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont été informés au préalable de la vacance d'emploi et si le pouvoir organisateur déclare sur l'honneur n'avoir pu trouver d'autre candidat valable pouvant fournir les prestations en fonction principale. Ils sont octroyés pour le membre du personnel, la fonction et le cours figurant dans la déclaration, pourvu que ce membre du personnel remplisse les conditions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, la dérogation expire lors de toute modification de la charge de ce membre du personnel et une nouvelle déclaration est alors requise. Elle ne l'est pas si les prestations ne sont vacantes que pour une période dont la durée ne dépasse pas 104 jours civils.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles un recours peut être introduit contre l'attribution à un membre du personnel de prestations qui peuvent être considérées comme fonction accessoire ou surcroît de travail."
##### Article 18. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, les dérogations accordées ou refusées de l'année scolaire 1982-1983 à la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 3, sont confirmées par application de l'article 10, § 6, de l'arrêté mentionné à l'article 17.
##### Article 19. § 1er. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, le pouvoir organisateur doit prioritairement et dans l'ordre, lors de la désignation d'un membre du personnel dans la fonction de chef de travaux d'atelier :
- répondre aux obligations prévues par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, pour autant qu'il y ait des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire;
- désigner un membre du personnel de l'établissement mis en disponibilité par défaut d'emploi ou nommé à titre définitif dans la fonction de chef d'atelier, titulaire d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef de travaux d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
§ 2. Au cours des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 le pouvoir organisateur ne peut pas appliquer les dispositions de l'article 40, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, tant qu'il y a des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de chef d'atelier, par lui ou dans un établissement appartenant au même centre scolaire, qui disposent d'un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de chef d'atelier, fixé par l'Exécutif flamand.
##### Article 20. Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
##### Article 68. Pour la classification de l'enseignement artistique supérieur, de l'enseignement technique supérieur du troisième degré et des sections non classées de l'enseignement supérieur de type long au sens du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
§ 1er. La classification de l'enseignement artistique supérieur à l'exception de la section d'architecture d'intérieur classée dans l'enseignement artistique supérieur, et de l'enseignement technique supérieur du troisième degré dans l'enseignement supérieur de type long, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1993-1994, la première année du premier cycle et la première année du deuxième cycle sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1994-1995, le premier cycle, le deuxième cycle, s'il compte deux années d'études, et les première et deuxième années du deuxième cycle, s'il compte trois années d'études, sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1995-1996, toutes les années d'études sont organisées dans l'enseignement supérieur de type long.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est identique à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est prévu pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent obtenir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième année pendant l'année académique 1993-1994 et, éventuellement, la cinquième pendant l'année académique 1994-1995.
Si la durée des études d'une formation organisée pendant l'année académique 1990-1991 est inférieure d'une année à celle d'une formation correspondante de l'enseignement supérieur de type long, reprise dans la liste visée à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991, il est organisé pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1991-1992, réussissent les examens de deuxième année, un programme unique adapté, sur la base duquel ils peuvent acquérir un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long. La troisième année de ce programme est organisée pendant l'année académique 1992-1993, la quatrième pendant l'année académique 1993-1994 et la cinquième pendant l'année académique 1994-1995. Les étudiants qui réussissent les examens de quatrième année et ne s'inscrivent pas pour cette cinquième année supplémentaire, obtiennent un diplôme de l'enseignement artistique supérieur.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année, sont admis en première année du deuxième cycle de la formation de l'enseignement supérieur de type long qui y correspond, conformément à l'article 8 du décret du 23 octobre 1991. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 2. La restructuration des formations existantes d'architecture d'intérieur qui entrent en ligne de compte, en vertu de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991, dans le cadre de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur, s'opère comme suit :
- pendant l'année académique 1992-1993, ces formations sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992, le pouvoir organisateur peut adapter les programmes des première et deuxième années en vue du passage à l'enseignement supérieur de type long;
- pendant l'année académique 1993-1994, les deuxième et quatrième années sont organisées comme pendant l'année académique 1991-1992;
dans la discipline architecture, la première année du deuxième cycle d'architecte d'intérieur est organisée;
- pendant l'année académique 1994-1995, la formation d'architecture d'intérieur est supprimée et le deuxième cycle complet d'architecte d'intérieur est organisé.
Les étudiants qui, pendant les années académiques 1992-1993 et 1993-1994, réussissent les examens de deuxième année d'une formation d'architecture d'intérieur sont admis au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, discipline architecture, formation d'architecte d'intérieur. Ils sont réputés satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 quant à l'admission au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'application de ces mesures transitoires pour toutes les formations de l'enseignement artistique supérieur qui ne sont pas organisées formellement en années d'études.
##### Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis, § 2, 2°, de la Constitution.
### TITRE II. - Statut du personnel. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE I. - Définitions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE III. - Autres dispositions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### TITRE III. - Enseignement spécial.
### CHAPITRE I. - Capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire aux migrants.
##### Article 21. L'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les élèves pris en considération pour faire partie du groupe-cible de l'enseignement prioritaire aux migrants, dénommés ci-après les élèves du groupe-cible, sont des élèves qui, sans préjudice de l'application du § 3, répondent aux conditions suivantes :
- la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et n'est ni de nationalité belge, ni de nationalité néerlandaise par naissance, et
- la mère a tout au plus suivi un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans.".
##### Article 22. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 précité il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible visé à l'article 1er, § 4, un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire peut être organisé ou subventionné en faveur des élèves du groupe-cible.
Dans un établissement d'enseignement fondamental spécial où un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale, ces périodes sont confiées à un maître spécial d'enseignement individuel aux migrants.
Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial où un capital-périodes supplémentaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale ou comme périodes de cours généraux, ces périodes sont confiées à une personne chargée de l'encadrement pédagogique interne des migrants.
Pour pouvoir prétendre à un capital-périodes supplémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° le pouvoir organisateur doit introduire un plan de travail indiquant la façon dont se déroule l'enseignement prioritaire et comment les heures de cours y afférentes seront utilisées;
2° le pouvoir organisateur doit s'engager à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée axés sur la stimulation de l'enseignement aux migrants;
3° le pouvoir organisateur doit démontrer qu'en vue de la réalisation du travail socio-éducatif de l'école, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre local ou régional agréé d'intégration des migrants, prévus par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;
4° à la date de comptage, le nombre d'élèves de l'établissement faisant partie du groupe-cible doit s'élever à 10 ou à au moins 10 % du nombre total d'élèves régulièrement inscrits;
5° les constatations pour déterminer l'appartenance au groupe-cible visé au § 4 de l'article 1er se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui a la garde de l'élève en droit et de fait;
6° le pouvoir organisateur doit s'engager à introduire l'enseignement interculturel dans les établissements d'enseignement.".
##### Article 23. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. En exécution des articles 1er, § 4, et 2, § 4, sont pris en considération :
1° dans l'enseignement fondamental spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits au 1er fevrier de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire;
2° dans l'enseignement secondaire spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits :
- dans les types d'enseignement 1 et 2;
- dans les première, seconde et troisième années du type d'enseignement 3;
- dans le premier degré du type d'enseignement 4;
le 1er février de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire.".
##### Article 24. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 5 juillet 1989, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
##### Article 25. L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"La présente disposition n'est pas applicable aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
##### Article 26. Dans l'arrêté royal n° 65 précité, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
"Art. 8bis. § 1er. Par école, le nombre de périodes d'enseignement prioritaire est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgétaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".
##### Article 27. Dans l'arrête royal n° 65 précité, il est insére un article 23bis, rédigé comme suit :
"Art. 23bis. § 1er. Le nombre de periodes d'enseignement prioritaire est calculé par école en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'annee 1991 et avant le 1er juin à partir de l'annee 1992.".
### CHAPITRE II. - Autres dispositions.
##### Article 28. Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, les mots "de 3 à 21 ans" sont remplacés par les mots "de 2 ans et 6 mois à 21 ans" et les mots "de moins de 3 ans" sont remplacés par les mots "de moins de 2 ans et 6 mois".
##### Article 29. L'Exécutif flamand détermine l'organisation, les fonctions, les titres, ainsi que le régime des prestations, le régime des congés et le statut pécuniaire applicables aux internats qui assurent l'accueil d'élèves les jours où il n'y a pas de cours et qui sont annexés aux instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire ou aux instituts d'enseignement spécial secondaire de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
##### Article 30. Le présent titre produit ses effets le 1er septembre 1991.
### TITRE IV. - L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.
##### Article 31. Dans l'article 12 de la loi du 29 août 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 20 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Les droits d'inscription des élèves de l'enseignement artistique à temps partiel sont percus au plus tard le 1er octobre et transmis à la Communauté flamande au plus tard le 15 octobre. Sur demande motivee, l'Exécutif flamand peut accorder une dérogation à l'obligation de transmettre les droits d'inscription au plus tard le 15 octobre.";
2° au § 4, 3°, les mots "organisé selon le système modulaire" sont supprimés;
3° le § 4 est abrogé;
4° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. La Communauté flamande paie au pouvoir organisateur de l'établissement concerné les droits d'inscription des élèves réguliers dispensés par application du § 2, dernier alinéa."
5° il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Dans l'enseignement de promotion sociale, les droits d'inscription, visés au § 2, sont utilisés par le pouvoir organisateur pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement concerne.".
##### Article 32. § 1er. Le montant octroyé à l'ARGO par application de l'article 3, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est réduit, à partir de l'année scolaire 1991-1992, de la partie destinée à l'enseignement de promotion sociale.
§ 2. Dans l'article 2, § 3, du même décret la phrase suivante est insérée avant les mots "L'Exécutif flamand" :
"Ces règles ne sont pas applicables à l'enseignement de promotion sociale."
§ 3. A l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Aucune subvention de fonctionnement n'est accordée pour donner un enseignement de promotion sociale.".
##### Article 33. A l'article 145 du même décret du 31 juillet 1990, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Toutefois, l'application du pourcentage d'utilisation visé au § 1er ne peut avoir pour conséquence qu'un établissement d'enseignement soit dans l'impossibilité de réaliser son offre d'enseignement minimum. Afin de lui permettre de réaliser cette offre d'enseignement minimum, il est octroyé à l'établissement concerné un capital-périodes minimum, fixé sur la base du nombre de périodes hebdomadaires figurant aux grilles horaires approuvées, sans tenir compte des dédoublements possibles, mais en prenant en considération les normes de regroupement fixées par l'arrêté royal du 15 décembre 1973 et la population scolaire minimale prévue à l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982."
##### Article 34. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception des articles 31, 2° et 33, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990.
### TITRE V. - Les centres PMS.
##### Article 35. L'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par le décret du 31 juillet 1990 est modifié comme suit :
1° le § 1er, 3°, est complété par la disposition suivante :
"Ce contrat peut être résilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans. Les missions exécutées pour les élèves des établissements d'enseignement qui appartiennent au même pouvoir organisateur que le centre, sont exercées pendant une période d'au moins trois ans.";
2° dans le § 1er, 4°, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
"Ce contrat peut être resilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans.".
3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités auxquelles les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial peuvent ajouter des emplois à mi-temps ou complets au cadre déterminé par les articles 3 et 4, pour l'encadrement des élèves migrants.".
##### Article 36. L'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pédagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
##### Article 37. L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pedagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
##### Article 38. Dans la loi précitée, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :
"Art. 4ter. Les pouvoirs organisateurs déterminent la succession des fonctions dans les centres relevant de leur compétence, dans les limites des dispositions des articles 3 et 4 et suivant les conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. La succession des fonctions est l'ordre suivant lequel les fonctions du cadre déterminé par les articles 3 et 4 entrent en ligne de compte pour le recrutement ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi.".
##### Article 39. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
### TITRE VI. - L'enseignement supérieur.
##### Article 42. La durée de toutes les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice est, au plus tard à partir de l'année académique 1993-1994, de trois ans au minimum.
### TITRE VII. - Dispositions diverses.
##### Article 44. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, il est tenu compte pour l'année scolaire 1990-1991 du minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990, si au 1er février 1990 ce nombre n'est pas atteint.".
##### Article 45. Un article 2bis est inséré dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié, et est rédigé comme suit :
"Art. 2bis. Pour pouvoir être subventionné pendant l'année scolaire de sa création un internat doit compter au 1er septembre de cette année scolaire un minimum de trente élèves internes régulièrement inscrits".
##### Article 46. L'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991, le minimum requis de trente élèves internes regulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 est pris en considération si ce nombre n'est pas atteint au 1er février 1990.".
##### Article 47. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, le § 4 est complété comme suit :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991 les élèves internes au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990 sont pris en considération, si l'internat n'atteint pas, au 1er février 1990, le minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits, mais bien au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990."
##### Article 48. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un § 5 rédige comme suit :
"§ 5. Pour les internats créés en application des articles 2, § 1er, et 2bis, les élèves internes pour lesquels des crédits ou des subventions de fonctionnement sont attribués sont comptés pendant l'année scolaire de la création au 1er septembre de cette année scolaire."
##### Article 49. Dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :
"Art. 17bis. Les dispositions de l'article 4, § 2, a, ne sont pas applicables pendant l'année scolaire 1990-1991.".
##### Article 50. A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"En cas de reprise d'un établissement par un autre pouvoir organisateur, le montant des moyens ou des subventions de fonctionnement auxquels l'établissement repris avait droit suivant les dispositions en vigueur en la matière, est octroyé au nouveau pouvoir organisateur pour la première année scolaire de la reprise."
##### Article 51. L'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est complété par l'alinéa suivant :
"Le Conseil flamand de l'enseignement peut, dans les limites de sa dotation, mettre au travail sous contrat des membres du personnel pour exécuter des travaux de secrétariat.".
##### Article 52. Dans l'article 198 du même decret, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilés, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement, l'Exécutif flamand peut augmenter le montant fixé a l'alinéa précédent.".
##### Article 53. L'article 3, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Un pouvoir organisateur peut redistribuer entre ses établissements d'enseignement un maximum de trois pour cent des heures de cours/périodes ou heures/professeur attribuées au même niveau à ses établissements d'enseignement en vertu des normes légales ou réglementaires.
Ces trois pour cent sont calculés sur la base du nombre total de périodes, heures de cours ou heures/professeur qui peuvent être organisées ou subventionnées et étaient attribuees au pouvoir organisateur sur la base des normes légales ou réglementaires en vigueur.".
##### Article 54. Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création en de restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 19 est complété après les mots "demi-charge de professeur" par les mots "ou d'une charge d'administrateur d'un internat rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de pêche maritime".
##### Article 58. L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. Pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire artistique, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire genéral et/ou d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire artistique et pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'a présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général, sont requis :
a) pour la première année d'études créée, 35 élèves;
b) pour les deux premières années, 70 élèves.".
##### Article 60. Ne sont pas applicables aux autorisations d'emprunt pour l'année budgétaire 1991, les dispositions :
- de l'article 6, premier et troisième alinéas, de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement superieur et de recherche scientifique;
- de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires.
##### Article 61. L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 est modifié comme suit :
1° le § 2 est complété par la disposition suivante :
"Pour les institutions communautaires visées au présent paragraphe, la charge financière des emprunts est supportée par la Communauté flamande et payée directement à l'institution qui a accordé le prêt.";
2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Le produit des autorisations d'emprunt visées aux §§ 1er et 2 doit être versé par les institutions au "Fonds des investissements immobiliers universitaires" visé à l'article 147 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.".
##### Article 62. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 11, redigé comme suit :
"§ 11. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
##### Article 63. Un article 43bis rédigé comme suit est inséré dans le décret précité du 27 mars 1991 :
"Art. 43bis. Lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école fondamentale, le directeur de cette école maternelle a priorité pour la désignation à la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le pouvoir organisateur peut désigner temporairement ce membre du personnel, pour une durée d'un an, en qualité de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Si, après un an, il n'a pas nommé l'intéressé à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision."
##### Article 64. § 1er. Il est ajouté à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, un § 7 rédigé comme suit :
"§ 7. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des elèves de l'enseignement secondaire à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.
§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le meme décret :
"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le conseil central peut toutefois admettre l'intéressé au stage. Si, à l'issue du stage, il ne le nomme pas à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision.".
§ 4. Dans l'article 46, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "déclaré vacant" sont supprimés.
##### Article 65. Il est inséré dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande un article 182bis rédigé comme suit :
"Art. 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités. Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.".
##### Article 66. § 1er. A l'article 33, troisième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
§ 2. A l'article 49, deuxième alinéa, du même décret, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
##### Article 67. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 55 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.
Les articles 13, 34 et 54 entrent en vigueur le 1er octobre 1993.
Les articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1991 en ce qui concerne les formations qui, à cette date, étaient déjà classées dans l'enseignement supérieur de type long, et le 1er octobre 1993 en ce qui concerne les formations qui, au cours de l'année académique 1990-1991, n'étaient pas encore classées dans l'enseignement supérieur de type long.
La classification en disciplines, prévue à l'article 6, 1° à 5°, entre en vigueur le 1er octobre 1992; la classification en disciplines, prévue à l'article 6, 6° à 10°, entre en vigueur le 1er octobre 1993.
Dans l'attente des dispositions décrétales visées à l'article 33, la législation et la réglementation existant en matière de financement, rationalisation et programmation restent entièrement applicables.".
##### Article 69. Dans les dispositions légales ou décrétales suivantes, les mots "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius" sont remplacés par les mots "Katholieke Universiteit Brussel" :
- l'article 37, 1°, des lois du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaIres, coordonnées par l'arrêté du Régent du 21 décembre 1949, pour autant que cet article est encore applicable selon l'article 201 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
- les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 17 janvier 1974;
- l'article 2, c, et l'article 3 du décret du 21 décembre 1976 portant organisation de la coopération interuniversitaire flamande;
- l'article 3, 3°, l'article 25, l'article 130, premier alinéa, 3°, et troisième alinéa, 1°, 2°, l'article 136, 3°, et l'article 140, 3°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Le présent article entre en vigueur le 10 octobre 1991.
##### Article 70. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans l'attente du régime décrétal applicable à l'inspection et à l'encadrement des cultes reconnus et de la morale non confessionnelle, l'Exécutif flamand peut, lors de la prochaine nomination dans une fonction d'inspecteur, nommer un inspecteur de morale non confessionnelle.
Cette nomination ne peut se faire que dans un emploi vacant du cadre, prévu par l'arrêté royal du 20 mai 1975.
Pour être nommés, les candidats doivent satisfaire à l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et être lauréat de l'examen d'aptitude prévu par les dispositions legales et réglementaires.
##### Article 71. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des articles 44 à 48, 53, 54 et 56 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, de l'article 55, qui produit ses effets le 1er septembre 1985, de l'article 57 qui produit ses effets le 25 octobre 1981, de l'article 59 qui produit ses effets le 1er avril 1991, des articles 60 et 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991 et de l'article 64, § 4, qui produit ses effets le 1er juin 1991.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
##### Article 29/1.. 29/1. [¹ Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le Conseil de l'Enseignement communautaire.
Cette convention a pour but la préparation du démarrage, au 1er septembre 2015, des internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire qui offrent l'hébergement et l'accompagnement de leurs internes pendant les jours où il n'y a pas de cours.
Le Gouvernement flamand met à disposition 350.000 euros de moyens de fonctionnement à cet effet.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.13, 024; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 29/2.. 29/2. *[¹ A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle nomination à titre définitif pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29, troisième alinéa, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité. Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire. Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation et qui a acquis le 1er septembre 2015 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.]¹*
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.14, 024; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 29/3.. 29/3. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 10, il est institué, suite à la réorganisation de l'hébergement et de l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, une commission de réaffectation qui assure la réaffectation des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours qui sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés temporairement dans un emploi vacant.
§ 2. La commission de réaffectation réaffecte tant les membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage que les membres du personnel temporaires dans des emplois vacants pour la charge complète dont ils sont titulaires au 30 avril 2015.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission de réaffectation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :
- la réaffectation prend cours au 1er septembre, sauf si l'emploi devient vacant dans le courant de l'année scolaire. Dans ce cas, la réaffectation prend cours dans les meilleurs délais ;
- le membre du personnel peut exprimer sa préférence pour un poste de travail.
§ 4. La commission de réaffectation entre en fonction le 30 avril 2015 et cesse d'exister lorsque la réorganisation, visée au paragraphe 1er est entièrement terminée.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.15, 024; En vigueur : 01-04-2015>
##### Article 29/4.. 29/4. [¹ § 1er. Chaque groupe d'écoles est tenu d'engager les membres du personnel qui lui sont affectés.
§ 2. Le groupe d'écoles ne peut pas former recours contre la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.16, 024; En vigueur : 01-04-2015>
##### Article 29/5.. 29/5. [¹ § 1er. Les membres du personnel réaffectés sont tenus d'accepter la réaffectation obtenue et de l'accomplir le 1er septembre de chaque année scolaire ou à la date à laquelle l'emploi vacant peut être occupé.
§ 2. Le membre du personnel ne peut introduire un recours contre une réaffectation que sur la base du non-respect des critères fixés par le Gouvernement flamand.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.17, 024; En vigueur : 01-04-2015>
##### Article 29/6.. 29/6. [¹ Par la réaffectation définitive, les membres du personnel obtiennent la qualité de membre du personnel de l'internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont employés. Ces membres du personnel sont transférés selon qu'ils sont nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire, comme membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant la réaffectation, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la réaffectation.
Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, dans une fonction ou un emploi, sont censés être rendus dans la même fonction ou le même emploi après la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.18, 024; En vigueur : 01-04-2015>
##### Article 29/7.. 29/7. [¹ Les membres du personnel qui n'ont pas exprimé leur choix d'un poste de travail ou refusent une réaffectation suivant la réglementation applicable, sont démis d'office.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. IX.19, 024; En vigueur : 01-04-2015>
### TITRE IV. - L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.
### TITRE V. - Les centres PMS.
### TITRE VI. - L'enseignement supérieur.
### TITRE VII. - Dispositions diverses.
1981-10-25
9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE
version originale Texte à cette date