Historique des réformes
17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1996 et mise à jour au 20-06-2025)
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· 1994-02-17
2024-06-03
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2005-04-17
17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnée. (NOTE : Consultation des
Changements du 2005-04-17
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##### Article 178. Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
##### Article IV. Les prochaines élections des Conseils, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Conseils, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
##### Article IV. Les prochaines élections des (Parlements), conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des (Parlements), conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; **En vigueur :** 21-03-2005>
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
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Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres elus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont designés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'election des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
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Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de region condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil concerné.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du (Parlement) concerné. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; **En vigueur :** 21-03-2005>
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
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k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Etat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75 alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
### TITRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article I. Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
##### Article II. L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
##### Article III. L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
##### Article VI. § 1. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
2005-03-21
17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnée. (NOTE : Consultation des
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1998-06-28
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1998-06-26
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1997-07-01
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1997-04-12
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1997-03-11
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1996-04-29
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1994-02-17
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