Historique des réformes

30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

42 versions · 1994-03-31
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30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
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30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
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2004-07-15
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2003-05-16
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2002-01-01
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2001-01-03
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta

Changements du 2001-01-03

@@ -92,7 +92,7 @@
- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.
La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.
La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. (...). Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive. <L 1997-06-13/30, art. 13, **En vigueur :** 01-07-1997>
Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :
@@ -202,6 +202,12 @@
§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.
§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à des pensions ou des avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :
- à partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;
- pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, **En vigueur :** 01-07-1997>
(NOTE : Version 006 de l'article 68 est modifié par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; **En vigueur :** 01-01-1995; **Abrogé :** 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)
### TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.
@@ -326,7 +332,7 @@
##### Article 68quinquies. <inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 000 F. augmentée de 100 F. par bénéficiaire et de 100 F. par tranche de 100 000 F. de pensions versées.
L'organisme débiteur qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital.
L'organisme débiteur (qui paie un capital après le 28 février 1997 et) qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital. <L 1999-01-25/32, art. 229, 015; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues tardives encore dues.
2000-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
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1994-03-31
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