Historique des réformes

30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

42 versions · 1994-03-31
2023-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2022-11-30
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2022-04-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2019-03-27
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2018-06-30
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2017-01-08
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2016-04-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2015-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2014-05-07
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2014-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2013-03-21
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2012-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2010-07-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2009-12-31
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2008-07-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2008-06-26
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2007-01-07
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2006-04-11
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2006-04-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2005-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2004-07-15
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2004-01-10
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta

Changements du 2004-01-10

@@ -106,23 +106,25 @@
-------------------------------------------------------------------------
1 et 40 000 0
40 001 et 40 403 (P-40 000) x 50 %
40 404 et 50 000 P x 0,005
50 001 et 50 510 250 + (P-50 000) x 50 %
50 511 et 60 000 P x 0,01
60 001 et 60 618 600 + (P-60 000) x 50 %
60 619 et 70 000 P x 0,015
70 001 et 70 728 1 050 + (P-70 000) x 50 %
70 729 et plus de 70 729 P x 0,02
de 0,01 EUR `a 991,59 EUR 0,00
de 991,60 EUR `a 1.001,58 EUR (P-991,59) x 50 %
de 1.001,59 EUR `a 1.239,49 EUR P x 0,005
de 1.239,50 EUR `a 1.252,13 EUR 6,20 + (P-1.239,49) x 50 %
de 1.252,14 EUR `a 1.487,38 EUR P x 0,01
de 1.487,39 EUR `a 1.502,70 EUR 14,87 + (P-1.487,38) x 50 %
de 1.502,71 EUR `a 1.735,27 EUR P x 0,015
de 1.735,28 EUR `a 1.753,32 EUR 26,03 + (P-1.735,27) x 50 %
`a partier de 1.753,33 EUR P x 0,02
<AR 2000-07-20/64, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2002>
- Beneficiaire avec charge de famille
@@ -134,23 +136,25 @@
------------------------------------------------------------------------
1 et 50 000 0
50 001 et 50 504 (P-50 000) x 50 %
50 505 et 60 000 P x 0,005
60 001 et 60 610 300 + (P-60 000) x 50 %
60 611 et 70 000 P x 0,01
70 001 et 70 720 700 + (P-70 000) x 50 %
70 721 et 80 000 P x 0,015
80 001 et 80 832 1 200 + (P-80 000) x 50 %
80 833 et plus de 80 833 P x 0,02
de 0,01 EUR et 1.239,49 EUR 0,00
de 1.239,50 EUR et 1.251,98 EUR (P-1.239,49) x 50 %
de 1.251,99 EUR et 1.487,38 EUR P x 0,005
de 1.487,39 EUR et 1.502,50 EUR 7,44 + (P-1.487,38) x 50 %
de 1.502,51 EUR et 1.735,27 EUR P x 0,01
de 1.735,38 EUR et 1.753,13 EUR 17,35 + (P-1.735,27) x 50 %
de 1.753,13 EUR et 1.983,17 EUR P x 0,015
de 1.983,18 EUR et 2.003,79 EUR 29,75 + (P-1.983,17) x 50 %
`a partir de 2.003,80 EUR P x 0,02
<AR 2000-07-20/64, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.
@@ -160,11 +164,11 @@
§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.
L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à 100 000 francs prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.
L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à (2.478,94 EUR) prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c.
pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 3 000 000 de francs s'ils sont liquidés suite à un décès.
pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (24.789,36 EUR). Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (74.368,06 EUR) s'ils sont liquidés suite à un décès. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2002>
Dans le mois qui suit le paiement du capital, l'organisme débiteur verse à l'Office le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3.
@@ -330,7 +334,7 @@
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 68quinquies. <inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 000 F. augmentée de 100 F. par bénéficiaire et de 100 F. par tranche de 100 000 F. de pensions versées.
##### Article 68quinquies. <inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'organisme débiteur (qui paie un capital après le 28 février 1997 et) qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital. <L 1999-01-25/32, art. 229, 015; **En vigueur :** 01-01-1997>
@@ -392,8 +396,26 @@
§ 5. Les institutions, à l'exception de l'Office, versent mensuellement le produit de la retenue au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.
(Ce versement doit parvenir à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale.
Si les institutions ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers ce Fonds d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le pourcentage est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de retenue dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'institution a été informée par l'administration des Pensions du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2.) <L 1999-12-24/36, art. 110, 018; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par l'Office à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
##### Article 68quater. <inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 1997-01-01> En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prévues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au Fonds d'équilibre des régimes de pension, par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
##### Article 68bis. <inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 1997-01-01> § 1er. Les organismes débiteurs communiquent d'office à l'Institut les montants des pensions et/ou avantages complémentaires qu'ils liquident.
La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension et/ou l'avantage complémentaire a été octroyé.
Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par les Ministres des Pensions et des Affaires sociales :
- soit par le biais de la Banque-carrefour;
- soit directement à l'Institut.
§ 2. Tout bénéficiaire à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou par des organismes de droit international public, est tenu d'en déclarer les montants à l'Institut dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2.
§ 3. L'Administration des contributions directes communique à l'Institut l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions et/ou avantages complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de pensions et avantages complémentaires liquidés, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital.
2003-05-16
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2002-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2001-01-03
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2000-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-09-04
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-05-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-02-06
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-01-26
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1998-05-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1998-03-03
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1998-03-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1997-07-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1997-04-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1997-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1996-04-30
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1996-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1995-07-15
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1994-12-23
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1994-09-17
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1994-03-31
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consu
version originale Texte à cette date