Historique des réformes

30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

42 versions · 1994-03-31
2023-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2022-11-30
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
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2002-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta

Changements du 2002-01-01

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(3° 3 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.) <AR 1997-03-21/38, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-04-1997>
Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à (20 477 francs) par mois, augmenté de (4 141 francs) pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 1998-03-19/31, art. 1, 013; **En vigueur :**1998-05-01>
Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à (20 491 francs) par mois, augmenté de (4 191 francs) pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 1999-04-11/58, art. 1, 016; **En vigueur :**01-05-1999>
(Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.) <AR 1997-03-21/38, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-04-1997>
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2° " Revenu du ménage : " l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code (, ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code percues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.) <L 1995-04-10/A9, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 108. § 1. Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale d'un montant de :
- 4 200 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 750 000 à 828 999 francs;
- 9 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 829 000 à 1 119 999 francs;
- 12 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1 120 000 à 1 410 999 francs;
- 18 000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1 411 000 à 1 999 999 francs;
- 24 000 francs lorsque le revenu du ménage atteint 2 000 000 francs.
##### Article 108. § 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage :
- se situe dans la tranche de 750.000 francs à 850.000 francs : 9 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 750.000 francs;
- se situe dans la tranche de 850.001 francs à 2.426.923 francs : 9.000 francs, augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 850.000 francs;
- est supérieur à 2.426.923 francs : à 29.500 francs.) <L 1995-12-20/32, art. 80, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.) <L 1995-04-10/A9, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
@@ -288,7 +284,7 @@
Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.
§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-07-1997>
§ 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.
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##### Article 110. § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.
Elle percoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (après déduction de 2.500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; **En vigueur :** 01-07-1997>
Elle percoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 1999-01-15/30, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-01-1998>
Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas portés au rôle.
2001-01-03
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
2000-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-09-04
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1999-05-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-02-06
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1999-01-26
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1998-05-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1998-03-03
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1998-03-01
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1997-07-01
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1997-04-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1997-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1996-04-30
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1996-01-01
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1995-07-15
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1994-12-23
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consulta
1994-09-17
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1994-03-31
30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consu
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