Historique des réformes
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
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5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
Changements du 2009-05-04
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Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.
*Art. 3.2.1. (Droit futur) § 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental. Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation. § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental. § 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient. § 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant. Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant. Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. § 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun. Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale. [¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là. Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords. § 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord. § 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation. Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 10, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3.2.2. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 04-01-1996> § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
a) il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;
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§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement (d'une organisation) dont il fixe le montant. <DCFL 2004-02-06/36, art. 5, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
##### Article 3.3.2. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de (conditions environnementales) sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique (imposé par décret). <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
(Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.) <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 2. L'audit environnemental (imposé par décret) comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 3. L'audit environnemental (imposé par décret) porte sur : <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
##### Article 3.3.2. <Inséré par DCFL [1995-04-19/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995041934), art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
- les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;
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- la prévention et la gestion des déchets;
(- la gestion du sol;) <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[ la gestion du sol;] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
- les méthodes de production et la gestion des produits;
@@ -524,13 +530,19 @@
- les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.
(Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.) <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental (imposé par décret) qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 5. (L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agrée ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.) <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
(§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux.) <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 5. [L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agrée ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
*Art. 3.3.2. (Droit futur) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> [Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> - les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement; - la gestion de l'énergie; - la gestion des matières premières; - la prévention et la gestion des déchets; [ la gestion du sol;] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> - les méthodes de production et la gestion des produits; - la sécurité externe; - l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises; - l'information externe; - les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données. [Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹ [¹ § 6. ...]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 11, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3.3.3. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.
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13° initiateur :
pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
b) (pour ce qui concerne les obligations concernant les autres plans ou programmes : l'instance qui prend l'initiative d'élaborer ou de modifier un plan ou un programme); <DCFL [2007-04-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042725), art. 2, 2°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
c) pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour un projet;
[¹ a) pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une seule personne physique ou morale de droit privé ou de droit public et ou cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public agit comme le seul demandeur et/ou titulaire des autorisations ou permis requis pour ces projets tels que définis au 5° : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;]¹
b) [¹ pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;]¹
c) [¹ pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;]¹
14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;
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§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 97, 021; En vigueur : 14-02-2009>
### TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003>
##### Article 4.1.2. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Les délais prennent effet :
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##### Article 4.3.3. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Sans préjudice du § 5, le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à des circonstances exceptionnelles par le biais de l'exécution immédiate du projet.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera si aucune autre forme d'évaluation ne convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public.
[¹ Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine s'il existe une autre forme d'évaluation qui conviendrait et met les informations ainsi rassemblées à la disposition du public.]¹
§ 2. Sans préjudice du § 5, l'administration prend à la demande motivée de l'initiateur une décision concernant l'application de l'obligation d'évaluation, visée à l'article 4.3.2, §§ 2, 3 et 4.
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§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'exemption, de dispense et d'application de l'obligation d'évaluation.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 96, 021; En vigueur : 14-02-2009>
### Section 4. - L'établissement du plan MER. <DCFL [2007-04-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042725) , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
##### Article 4.3.4. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou contre remise de récépissé du projet MER envisagé.
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### Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003>
##### Article 4.6.1. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :
##### Article 4.6.1. <inséré par DCFL [2002-12-18/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002121860), art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :
1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité :
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§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément.
*Art. 4.6.1. (Droit futur) [¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 12, 023; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring. <insére par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003>
##### Article 4.6.2. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.
@@ -2066,6 +2092,12 @@
§ 5. L'OVAM peut mettre les produits obtenus par la récupération et la régénération, et les déchets réutilisables, sur le marché et les vendre.
[¹ § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées à l'article 10.3.3.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 37, 021; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 10. 2.3. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** 01-04-2006> § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; **En vigueur :** 31-03-2006>
La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes : <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; **En vigueur :** 31-03-2006>
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Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, tel que vise a l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
[¹ Ce Conseil fait office de conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.]¹
Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé Conseil MiNa. Il possède la personnalité juridique.
Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au Conseil MiNa.
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(1)<DCFL [2008-12-19/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121914), art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE II. - Missions. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 11.2.1. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Le Conseil MiNa a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes :
@@ -3058,7 +3096,11 @@
Le Gouvernement flamand peut accepter d'autres formes de sûreté financière.
##### Article 15.8.15. <inséré par DCFL [2007-12-21/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122180), art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En dérogation à l'article 15.8.2, le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
##### Article 15.8.15. <inséré par DCFL [2007-12-21/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122180), art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En dérogation à l'[¹ article 15.8.12]¹ , le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 156, 021; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 15.8.16. <inséré par DCFL [2007-12-21/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122180), art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente a le droit d'introduire une procédure contre l'exploitant en vue du recouvrement des coûts relatifs à toutes les mesures prises sur la base du présent titre, avant qu'un délai de cinq ans ne s'est écoulé, à compter à partir de la date à laquelle les mesures ont entièrement été prises ou à la date à laquelle l'exploitant a été identifié si cette date tombe plus tard.
@@ -3122,7 +3164,7 @@
##### Article 16.1.1. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution :
1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier 'Dispositions générales', et du titre II "Délibération et participation";
1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier 'Dispositions générales', [² du titre II " Délibération et participation ", du titre X " Agences " et du titre XI " Conseils stratégiques]² ;
2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
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9° le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
10° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand.
10° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand;
[¹ 11° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.]¹
En dérogation au premier alinéa, le chapitre II s'applique également aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution, pour autant qu'ils ressortent du champ d'application de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie :
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5° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 141, 021; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 142, 021; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 16.1.2. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :
1° infraction environnementale : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre. Ce comportement :
@@ -3712,10 +3762,14 @@
##### Article 16.4.27. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une amende administrative peut adopter la forme d'une amende administrative alternative ou d'une amende administrative exclusive.
Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés aux articles 16.6.2, 16.6.3 et 16.6.4 et s'élève à au maximum 250.000 euros.
Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés [¹ aux articles 16.6.1, 16.6.2 et 16.6.3]¹ et s'élève à au maximum 250.000 euros.
Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'aux infractions environnementales et s'élève à au maximum 50.000 euros. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de l'article 16.1.2, 1°, la liste des infractions environnementales. Cette liste doit comprendre une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 140, 021; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 16.4.28. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une amende administrative ne peut pas être imposée :
1° lorsque pour le faite en question, soit une amende administrative conformément au présent décret, soit une amende fixée par une autre personne ou autorité compétente en la matière, a déjà été imposée;
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Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont également perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.
§ 2. En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.
§ 2. En cas d'une condamnation, conformément à l' [¹ article 16.6.4, alinéa deux]¹ , de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.
En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets sur la voirie publique, les voies navigables et les ports, y compris leurs attenances spécifiques, ce montant est versé sur le compte du Fonds de l'infrastructure des communications.
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 139, 021; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 16.5.2. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Le Ministère flamand de lEnvironnement, de la Nature de l'Energie peut recouvrer les montants dus, majorés des frais de recouvrement, par contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
2009-05-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2008-01-14
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2007-12-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2007-06-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-12-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-12-13
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-11-30
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-06-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-04-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2004-06-08
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2004-03-09
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2003-11-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2003-02-13
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2000-08-21
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
1996-07-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
1995-06-03
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concerna
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