Historique des réformes

5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

61 versions · 1995-06-03
2025-10-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2025-04-03
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2024-07-20
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2024-02-23
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2024-01-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2023-01-23
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2022-09-26
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2022-09-23
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2021-04-11
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2021-01-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2020-07-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2019-09-12
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2019-07-30
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2019-06-19
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2019-04-27
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2018-09-09
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2018-07-12
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2018-05-25
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2018-01-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-12-30
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-11-27
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-07-17
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-05-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-04-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2017-02-23
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2015-12-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2015-07-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2015-05-09
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2015-01-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2014-05-06
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2014-03-25
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2014-01-31
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2013-04-25
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2013-03-04
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2013-01-07
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2012-06-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2012-04-30
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2012-02-28
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2011-09-06
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2011-08-04
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2011-02-18
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2010-07-28
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant

Changements du 2010-07-28

@@ -442,7 +442,9 @@
### CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 04-01-1996>
##### Article 3.2.1. § 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 04-01-1996> Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.
##### Article 3.2.1.
§ 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 04-01-1996> Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.
Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation.
@@ -460,11 +462,27 @@
Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.
*Art. 3.2.1. (Droit futur) § 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental. Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation. § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental. § 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient. § 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant. Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant. Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. § 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun. Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale. [¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là. Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords. § 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord. § 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation. Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹*
(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 10, 023; En vigueur : indéterminée >
[¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords.
§ 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord.
§ 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation.
Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹
----------
(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
##### Article 3.2.2. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 04-01-1996> § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
@@ -534,11 +552,9 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 5. [L'audit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agrée ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé au § 5 et les modalités de son agrément. Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux.] <DCFL [2004-02-06/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004020636), art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
*Art. 3.3.2. (Droit futur) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> [Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> - les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement; - la gestion de l'énergie; - la gestion des matières premières; - la prévention et la gestion des déchets; [ la gestion du sol;] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> - les méthodes de production et la gestion des produits; - la sécurité externe; - l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises; - l'information externe; - les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données. [Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004> § 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹ [¹ § 6. ...]¹*
§ 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹
§ 6. [¹ ...]¹.
----------
@@ -1552,33 +1568,11 @@
### Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003>
##### Article 4.6.1. <inséré par DCFL [2002-12-18/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002121860), art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003> § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :
1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité :
a) de coordinateur dirigeant une équipe d'experts MER agréés;
b) d'expert pour participer au travail d'équipe dans le cadre de plans et/ou projets MER;
2° pour l'établissement de rapports de sécurité, en qualité d'expert pour l'établissement des rapports de sécurité spatiale et/ou des rapport de sécurité environnementale.
§ 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans maximum et peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus remplies ou que l'expert et/ou le coordinateur n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les obligations qui leur incombent en vertu de ce titre.
§ 3. Les conditions d'agrément portent notamment sur :
1° la formation et/ou l'expérience du demandeur;
2° la possession des ou l'accès aux informations pertinentes, facilités adéquates et encadrement éventuel;
3° le cas échéant la qualité des évaluations effectuées.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément.
*Art. 4.6.1. (Droit futur) [¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹*
(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 12, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 4.6.1. [¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.]¹
----------
(1)<DCFL [2009-03-27/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032753), art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF [2010-11-19/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010111921), art. 104>
### Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring. <insére par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; **En vigueur :** 13-02-2003>
@@ -2026,6 +2020,12 @@
(§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les missions citées aux §§ 1er à 3 inclus de l'article X.2.3.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ § 6. Par dérogation aux paragraphes précédents du présent article, la " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée, après approbation par le Gouvernement flamand, de vendre les terrains et les bâtiments connexes des installations d'épuration des eaux à la SA Aquafin.]¹
----------
(1)<DCFL [2010-07-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070915), art. 55, 027; En vigueur : 28-07-2010>
##### Article 10.3.3. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** 01-04-2006> § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des flux de matières et des déchets sont :
1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les cycles des flux de matières autant que possible;
@@ -3244,6 +3244,8 @@
19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article 60bis, § 2, du décret;
[² 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond;]²
20° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand.]¹
[¹ En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
@@ -3252,6 +3254,8 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL [2009-05-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050815), art. 71, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 16.1.2. <Inséré par DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182), art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :
1° infraction environnementale : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre. Ce comportement :
2009-07-13
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2009-06-25
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2009-05-04
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2009-05-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2008-01-14
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2007-12-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2007-06-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-12-29
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-12-13
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-11-30
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-06-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2006-04-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2004-06-08
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2004-03-09
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2003-11-24
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2003-02-13
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
2000-08-21
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
1996-07-01
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant
1995-06-03
5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concerna
version originale Texte à cette date