Historique des réformes

2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux investissements étrangers]. (Intitulé modifié par DRW 2004-04-01/53, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-1998 et mise à jour au 24-01-2025)

17 versions · 1998-04-10
2025-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2017-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux

Changements du 2017-01-01

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b. quatre représentants du Gouvernement nommés en fonction de leurs compétences en matière d'investissements étrangers.) <DWG 2004-04-01/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. (Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : l'administrateur général et les directeurs généraux de l'Agence, un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne et un représentant de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) <DWG 2004-04-01/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. (Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : l'administrateur général, [¹ l'administrateur général adjoint]¹ et les directeurs généraux de l'Agence, un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne et un représentant de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) <DWG 2004-04-01/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
(Alinéa 2 supprimé) <DWG 2004-04-01/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 3. Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'Agence.
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5. Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de six ans, renouvelable. Par décision dûment motivée, le Gouvernement peut anticipativement mettre un terme au mandat d'un des membres du conseil d'administration.
En cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplacant qui achève le mandat de son prédécesseur.
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§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au § 1er, 8°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Conseil régional wallon.
(§ 3. Un comité stratégique composé de l'administrateur général, du président du conseil, des deux directeurs généraux, des inspecteurs généraux et des commissaires du Gouvernement est mis en place.
(§ 3. Un comité stratégique composé de l'administrateur général, du président du conseil, [¹ de l'administrateur général adjoint,]¹ des deux directeurs généraux, des inspecteurs généraux et des commissaires du Gouvernement est mis en place.
Ce comité a pour objet de préparer les points soumis au conseil d'administration ainsi que les mesures stratégiques. Il assiste l'administrateur général dans leur mise en oeuvre.) <DWG 2004-04-01/53, art. 8 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8. Le conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Il est tenu de prévoir les voies et moyens nécessaires à ces modifications. Le conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toutes propositions de décret ou sur tous amendements concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer.
##### Article 9. Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou de règlement susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur application.
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### CHAPITRE III. - Gestion journalière.
##### Article 11. [¹ L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté de deux directeurs généraux de rang A3. L'administrateur général est nommé par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
##### Article 11. [¹ L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de deux directeurs généraux de rang A3.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les directeurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
[² ...]² .]¹
(1)<DRW [2015-12-03/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120305), art. 13, 014; En vigueur : 21-12-2015>
(2)<DRW [2015-12-17/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121755), art. 69, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration.]¹
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 12. Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, (l'administrateur général) exécute les décisions du conseil d'administration; il donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au bon fonctionnement de l'Agence. <DWG 2004-04-01/53, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
(L'administrateur général) représente l'Agence dans les actes judiciaires tant en demandant qu'en défendant, et agit valablement en son nom et pour son compte dans les limites de la gestion journalière. (Les directeurs généraux le remplacent) quand il est absent ou empêché. <DWG 2004-04-01/53, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
(L'administrateur général) représente l'Agence dans les actes judiciaires tant en demandant qu'en défendant, et agit valablement en son nom et pour son compte dans les limites de la gestion journalière. [¹ L'administrateur général adjoint et les directeurs généraux le remplacent]¹ quand il est absent ou empêché. <DWG 2004-04-01/53, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 11, 017; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE IV. - Siège et personnel de l'Agence.
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(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 1er juillet 1998 par AGF 1998-06-18/32, art. 1)
##### Article 22bis. <inséré par DWG 2004-04-01/53, art. 13; **En vigueur :** 01-07-2004> Un comité d'affaires, composé de l'administrateur général, du directeur général en charge des investissements étrangers, des responsables des marchés et du suivi des dossiers, d'un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, ainsi que des commissaires du Gouvernement, est mis en place dans le cadre de la matérialisation des orientations stratégiques de l'Agence en matière d'investissements étrangers.
##### Article 22bis. <inséré par DWG 2004-04-01/53, art. 13; **En vigueur :** 01-07-2004> Un comité d'affaires, composé de l'administrateur général, [¹ de l'administrateur général adjoint,]¹ du directeur général en charge des investissements étrangers, des responsables des marchés et du suivi des dossiers, d'un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, ainsi que des commissaires du Gouvernement, est mis en place dans le cadre de la matérialisation des orientations stratégiques de l'Agence en matière d'investissements étrangers.
Ce comité d'affaires, réuni une fois par mois, est chargé d'évaluer, pour chaque dossier, les actions à mettre en oeuvre par l'Agence et les collaborations requises des opérateurs de développement et des administrations.
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La Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne répond aux demandes que peut lui adresser l'Agence dans le cadre de ses missions définies à l'article 2, 6°.
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(1)<DRW [2016-12-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122102), art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
2016-05-10
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2016-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2015-12-21
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2015-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2014-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2013-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2012-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2011-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2010-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2009-06-27
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2009-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2008-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2004-07-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
2004-01-01
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et aux
1998-04-10
2 AVRIL 1998. - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation [et
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