Historique des réformes
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
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2026-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2025-05-08
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2025-01-01
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2023-01-01
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2022-07-03
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2021-07-19
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2021-01-25
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2020-11-09
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2020-02-01
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2019-06-01
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2019-05-10
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2019-04-10
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2018-12-28
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2018-10-20
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2018-09-15
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-09-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-12-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-10-16
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2017-05-05
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-12-31
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2016-11-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-07-16
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-03-23
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2015-10-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2015-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
Changements du 2015-01-01
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- les assureurs étrangers qui exercent des activités d'assurance en Belgique sans y être établis.
Les entreprises qui exercent uniquement l'activité de réassurance, sans effectuer d'opérations d'assurance directe, soit elles-mêmes, soit par le biais d'un établissement, sont soumises aux seules dispositions des articles 262, § 2, 263, alinéa 2 et 270, § 4, 2°, dernier alinéa, ainsi qu'aux règles en matière de contrôle et aux dispositions de sanction, énoncées respectivement dans la partie 7 et dans la partie 8.
Les entreprises qui exercent uniquement l'activité de réassurance, sans effectuer d'opérations d'assurance directe, soit elles-mêmes, soit par le biais d'un établissement, sont soumises aux seules dispositions des articles 262, § 2, 263, alinéa 2, [¹ ...]¹ 270, § 4, 2°, dernier alinéa, [¹ 270bis]¹, ainsi qu'aux règles en matière de contrôle et aux dispositions de sanction, énoncées respectivement dans la partie 7 et dans la partie 8.
§ 2. Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurances et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurance dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
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Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces assureurs.
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(1)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 344, 002; En vigueur : 01-01-2015>
## Définitions
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par :
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1° les porteurs de l'un des certificats d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans;
2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la FSMA. Le Roi peut, sur proposition de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.
2° [¹ les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.]¹.
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les intermédiaires d'assurances qui ne demandent pas leur inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance dans la catégorie "courtiers d'assurances".
Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles et les intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, communiquent à la FSMA la structure et le contenu de leur programme de formation. La FSMA vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. La FSMA peut, si nécessaire, retirer son agrément.
[¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.]¹
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4 :
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Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.
§ 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la formation de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par la FSMA conformément au paragraphe 4, 2°, alinéa 3.
§ 7. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La FSMA est compétente pour agréer ces recyclages.
§ 6. [¹ Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.]¹
§ 7. Les connaissances professionnelles [¹ ...]¹ visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La FSMA est compétente pour agréer ces recyclages.
§ 8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4, 6 et 7, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires d'assurances, visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.
§ 9. Le Roi peut, sur proposition de la FSMA, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
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(1)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 345, 002; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 271. Les entreprises d'assurances concernées rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition de l'article 259, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste.
Les intermédiaires d'assurances et de réassurance intéressés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition de l'article 260, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. La FSMA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l'intermédiaire d'assurances et de réassurance qui les emploie. L'article 267 s'applique par analogie.
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### CHAPITRE 4. - Des obligations en matière d'informations et autres règles de conduite
### CHAPITRE 4. - Des obligations en matière d'informations et autres règles de conduite
##### Article 273. § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au client au moins les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
##### Article 274. L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 259, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visées à l'article 260, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance pour lequel elles agissent.
### Section II. - Modalités d'information
##### Article 275. § 1er. Toute information fournie aux clients en vertu des articles 273 et 274 est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
§ 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
§ 3. Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
§ 4. En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
### Section III. - Informations à fournir par l'entreprise d'assurances
##### Article 276. Les dispositions de l'article 273, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, et §§ 3 et 4, et de l'article 275 s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
### Section IV. - Autres règles de conduite
##### Article 277. § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 260, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 259, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des paragraphes 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### Section V. - Conservation des données
##### Article 278. § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente partie, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.
### Section VI. - Responsabilité
##### Article 279. § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente partie, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
##### Article 280. § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
S'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi et ses arrêtés d'exécution à l'égard des sociétés mutualistes et des intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er, "la FSMA" doit se lire comme "l'OCM", sauf dans les dispositions qui établissent une compétence réglementaire de la FSMA et dans les dispositions concernant lesquelles la loi elle-même prévoit un régime distinct pour le contrôle exercé par l'OCM. Pour les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question.
La FSMA et l'OCM concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.
##### Article 281. La FSMA est chargée du contrôle du respect, par les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères, à l'exception des entreprises d'assurances de l'EEE, des règles qui, conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002, visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.
##### Article 282. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site web respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
##### Article 283. Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
##### Article 284. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 2, point 11, de la Directive 2002/92/CE ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 285. Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
##### Article 286. § 1er. La FSMA détermine les informations que les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces assureurs, entreprises et intermédiaires respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.
§ 2. Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise d'assurances de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.
La FSMA peut procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs belges établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale d'entreprise d'assurances belge établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurances belge, de procéder pour son compte à ces inspections.
Les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.
La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
§ 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'article 288, la FSMA peut :
a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur, seul ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens du livre II, titre II, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;
b) faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'assureur une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion;
c) étendre, dans le cadre de conventions internationales, le contrôle visé au paragraphe 2 aux succursales et filiales, établies à l'étranger, d'assureurs belges. La FSMA peut, pour l'application du présent point c, conclure des accords avec les autorités étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objectif que la vérification du respect par l'assureur des engagements qu'il a contractés à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires ou de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
##### Article 287. Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 288. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, elle met l'assureur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, prendre toutes les mesures appropriées et notamment interdire aux assureurs de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou certaines catégories de nouveaux contrats d'assurance, étant entendu que, dans le cas d'assureurs étrangers, cette interdiction ne portera que sur les contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises, en vertu du présent paragraphe, à l'égard d'entreprises d'assurances.
§ 3. Si les mesures envisagées par la FSMA sont susceptibles d'entraîner la suspension ou l'interdiction de l'exercice direct ou indirect de l'activité d'une entreprise d'assurances, la FSMA informe la Banque préalablement des mesures qu'elle souhaite prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. A l'expiration de ce délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque peut mettre en place la procédure d'arbitrage visée à l'article 36bis, § 4, de la loi du 2 août 2002. Si elle recourt à cette procédure, la Banque en informe la FSMA avant l'expiration du délai précité.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du paragraphe 2.
§ 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 5. La FSMA peut enjoindre à l'assureur auquel elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'assureur auquel l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'assureur auquel l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles il fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 277, § 2, l'OCM est seul compétent pour adopter les mesures prévues au présent article à l'égard des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
##### Article 289. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 288 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
##### Article 290. Sans préjudice de l'application possible de l'article 288, § 5, la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles 288 et 289 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
##### Article 291. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances de l'EEE ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans son domaine de compétence, elle met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances de l'EEE concernée.
§ 2. S'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La FSMA peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en application de l'alinéa 2.
§ 3. La FSMA peut également enjoindre à l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 ou 3, la FSMA peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables à l'entreprise d'assurances de l'EEE et qui relèvent de son domaine de compétence. La FSMA peut notamment interdire à l'entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe immédiatement la Banque et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances des mesures qu'elle a prises.
§ 5. La FSMA peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des paragraphes précédents à l'égard d'une entreprise d'assurances de l'EEE lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 15.
##### Article 292. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les articles 273, 275 et 277, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne respecte pas les dispositions de l'article 268, § 1er, 3°, 6° et 8°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La FSMA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
§ 3. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions des articles 273, 275 et 277 et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance les mesures visées à l'article 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
##### Article 293. § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux articles 288 à 292 sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
§ 3. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'assureur ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.
##### Article 294. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
##### Article 295. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
##### Article 296. Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
##### Article 297. § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975.
##### Article 298. Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
### TITRE III. - Les sanctions administratives
##### Article 299. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un assureur ou d'une entreprise de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 300. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
##### Article 301. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA.
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA.
§ 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi.
Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation. L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience professionnelle.
Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA et le Fonds des accidents du travail, déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurance; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.
Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Les sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opérations considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestataires de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La FSMA assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les membres du comité de direction de la FSMA, qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de la FSMA, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
##### Article 302. § 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service ombudsman a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi ou de la loi du 9 juillet 1975, y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- les activités des intermédiaires d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurances qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,
et proposer une solution;
2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;
3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances;
4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances individuels.
§ 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant.
Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;
2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;
3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;
4° assurer le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 216.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman;
- la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman;
- les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman;
- les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurances belges et toutes les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurances habilités à exercer une activité d'intermédiation en assurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique);
- les modalités et le contenu du rapport annuel.
##### Article 303. LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 304. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les intermédiaires d'assurances qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'article 268, § 1er, 5°.
##### Article 305. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d'un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d'un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 306. Sont assimilées aux loteries et passibles des peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 307. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;
2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;
3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.
##### Article 308. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 262;
- ne respecte pas les dispositions de l'article 265;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 268, § 1er, 3° ;
- omet de mentionner des informations visées aux articles 273, 274 et 275;
- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.
§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 309. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 310. Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
##### Article 311. § 1er. Les dispositions de la partie 2, titre III, de la présente loi sont applicables aux contrats d'assurance souscrits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'à partir de la date à laquelle l'une des modifications suivantes est apportée au contrat :
- le contrat d'assurance existant est lié à un ou plusieurs nouveaux fonds d'investissement ou le règlement de gestion est modifié; ou
- les conditions relatives au rendement (minimum) sont modifiées.
§ 2. Les articles 44, 50 et 51 s'appliquent immédiatement aux contrats offerts et/ou conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces articles s'appliquent dès la modification et/ou la reconduction de ces contrats et au plus tard le premier jour du 13e mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4 et à l'exception du chapitre 5 du titre IV de la partie 4, les dispositions des parties 4 et 5 de la présente loi sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'aux contrats conclus antérieurement qui sont toujours en cours à cette date.
§ 4. Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 88 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 89, § 1er, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 35, § 1er, juncto l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 256 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 256, deuxième phrase, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI du code de commerce ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 5. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, étaient inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'article 262, § 1er, ou au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM, en vertu de l'article 262, § 3, doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 270, § 1er, 1°, A, littéra f), au plus tard en date du 1er mai 2015.
§ 6. Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi au plus tard le premier jour du 13e mois suivant celui de la publication de la loi. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.
Aussi longtemps que les contrats d'assurance et autres documents d'assurance n'ont pas été adaptés conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les clauses de ces documents qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
##### Article 312. Les articles 313 à 315 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
##### Article 313. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, et les paragraphes 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
§ 5. Nonobstant les paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 à 6 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres qui entrent en ligne de compte aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, et des paragraphes 2 à 6, avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat membre.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 313 à 315.
##### Article 314. § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 313 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 315. Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
##### Article 316. Les articles 25, 27 et 313 à 315 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
##### Article 317. Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
##### Article 318. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 318 et 319.
##### Article 319. § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 318 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
##### Article 320. Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.
##### Article 321. § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
##### Article 322. § 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'article 268, § 1er, 8°.
§ 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 323. A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.";
2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.";
3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.";
4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.";
5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.";
6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";
7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";
8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";
9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.
##### Article 324. A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"1er. La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
##### Article 325. A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.
##### Article 326. L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".
##### Article 327. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 69. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".
##### Article 328. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
##### Article 329. A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 330. A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".
##### Article 331. A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.
##### Article 332. A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 333. A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".
##### Article 334. L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".
##### Article 335. A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".
##### Article 336. A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :
"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";
3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 337. L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
##### Article 338. A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est abrogé;
2° le b) est abrogé;
3° le d) est abrogé;
4° le e) est abrogé.
##### Article 339. L'article 7 de la même loi est abrogé.
##### Article 340. Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
##### Article 341. L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.
##### Article 342. Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.
##### Article 343. A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 344. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".
##### Article 345. A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";
2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";
4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.
##### Article 346. Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
##### Article 347. Sont abrogés :
- l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
- les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier;
- l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### TITRE V. - Autres dispositions
##### Article 348. § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.
##### Article 349. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
##### Article 350. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
##### Article 351. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 352. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'article 353.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 334 et 335 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'article 350 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'article 351 entre en vigueur le 30 avril 2014.
##### Article 353. § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 344, 345 et 346.
*(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)*
##### Article 270bis.. 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Section III. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances
##### Article 273. § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au client au moins les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
##### Article 274. L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 259, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visées à l'article 260, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance pour lequel elles agissent.
### Section II. - Modalités d'information
##### Article 275. § 1er. Toute information fournie aux clients en vertu des articles 273 et 274 est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
§ 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
§ 3. Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
§ 4. En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
### Section III. - Informations à fournir par l'entreprise d'assurances
##### Article 276. Les dispositions de l'article 273, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, et §§ 3 et 4, et de l'article 275 s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
### Section IV. - Autres règles de conduite
##### Article 277. § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 260, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 259, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des paragraphes 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
### Section V. - Conservation des données
##### Article 278. § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente partie, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.
### Section VI. - Responsabilité
##### Article 279. § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente partie, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
##### Article 280. § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
S'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi et ses arrêtés d'exécution à l'égard des sociétés mutualistes et des intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er, "la FSMA" doit se lire comme "l'OCM", sauf dans les dispositions qui établissent une compétence réglementaire de la FSMA et dans les dispositions concernant lesquelles la loi elle-même prévoit un régime distinct pour le contrôle exercé par l'OCM. Pour les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question.
La FSMA et l'OCM concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.
##### Article 281. La FSMA est chargée du contrôle du respect, par les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères, à l'exception des entreprises d'assurances de l'EEE, des règles qui, conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002, visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.
##### Article 282. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site web respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
##### Article 283. Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
##### Article 284. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 2, point 11, de la Directive 2002/92/CE ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 285. Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
##### Article 286. § 1er. La FSMA détermine les informations que les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces assureurs, entreprises et intermédiaires respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.
§ 2. Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise d'assurances de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.
La FSMA peut procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs belges établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale d'entreprise d'assurances belge établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurances belge, de procéder pour son compte à ces inspections.
Les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.
La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
§ 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'article 288, la FSMA peut :
a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur, seul ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens du livre II, titre II, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;
b) faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'assureur une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion;
c) étendre, dans le cadre de conventions internationales, le contrôle visé au paragraphe 2 aux succursales et filiales, établies à l'étranger, d'assureurs belges. La FSMA peut, pour l'application du présent point c, conclure des accords avec les autorités étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objectif que la vérification du respect par l'assureur des engagements qu'il a contractés à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires ou de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
##### Article 287. Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 288. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, elle met l'assureur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, prendre toutes les mesures appropriées et notamment interdire aux assureurs de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou certaines catégories de nouveaux contrats d'assurance, étant entendu que, dans le cas d'assureurs étrangers, cette interdiction ne portera que sur les contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises, en vertu du présent paragraphe, à l'égard d'entreprises d'assurances.
§ 3. Si les mesures envisagées par la FSMA sont susceptibles d'entraîner la suspension ou l'interdiction de l'exercice direct ou indirect de l'activité d'une entreprise d'assurances, la FSMA informe la Banque préalablement des mesures qu'elle souhaite prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. A l'expiration de ce délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque peut mettre en place la procédure d'arbitrage visée à l'article 36bis, § 4, de la loi du 2 août 2002. Si elle recourt à cette procédure, la Banque en informe la FSMA avant l'expiration du délai précité.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du paragraphe 2.
§ 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 5. La FSMA peut enjoindre à l'assureur auquel elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'assureur auquel l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'assureur auquel l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles il fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 277, § 2, l'OCM est seul compétent pour adopter les mesures prévues au présent article à l'égard des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
##### Article 289. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 288 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
##### Article 290. Sans préjudice de l'application possible de l'article 288, § 5, la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles 288 et 289 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
##### Article 291. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances de l'EEE ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans son domaine de compétence, elle met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances de l'EEE concernée.
§ 2. S'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La FSMA peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en application de l'alinéa 2.
§ 3. La FSMA peut également enjoindre à l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 ou 3, la FSMA peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables à l'entreprise d'assurances de l'EEE et qui relèvent de son domaine de compétence. La FSMA peut notamment interdire à l'entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe immédiatement la Banque et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances des mesures qu'elle a prises.
§ 5. La FSMA peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des paragraphes précédents à l'égard d'une entreprise d'assurances de l'EEE lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 15.
##### Article 292. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les articles 273, 275 et 277, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne respecte pas les dispositions de l'article 268, § 1er, 3°, 6° et 8°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La FSMA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
§ 3. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions des articles 273, 275 et 277 et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance les mesures visées à l'article 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
##### Article 293. § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux articles 288 à 292 sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
§ 3. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'assureur ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.
##### Article 294. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
##### Article 295. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
##### Article 296. Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
##### Article 297. § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975.
##### Article 298. Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
### TITRE III. - Les sanctions administratives
##### Article 299. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un assureur ou d'une entreprise de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 300. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
##### Article 301. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA.
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA.
§ 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi.
Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation. L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience professionnelle.
Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA et le Fonds des accidents du travail, déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurance; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.
Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Les sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opérations considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestataires de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La FSMA assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les membres du comité de direction de la FSMA, qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de la FSMA, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
##### Article 302. § 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service ombudsman a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi ou de la loi du 9 juillet 1975, y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- les activités des intermédiaires d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurances qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,
et proposer une solution;
2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;
3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances;
4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances individuels.
§ 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant.
Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;
2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;
3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;
4° assurer le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 216.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman;
- la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman;
- les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman;
- les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurances belges et toutes les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurances habilités à exercer une activité d'intermédiation en assurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique);
- les modalités et le contenu du rapport annuel.
##### Article 303. LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
##### Article 304. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les intermédiaires d'assurances qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'article 268, § 1er, 5°.
##### Article 305. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d'un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d'un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 306. Sont assimilées aux loteries et passibles des peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
##### Article 307. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;
2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;
3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.
##### Article 308. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 262;
- ne respecte pas les dispositions de l'article 265;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 268, § 1er, 3° ;
- omet de mentionner des informations visées aux articles 273, 274 et 275;
- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.
§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 309. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 310. Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
##### Article 311. § 1er. Les dispositions de la partie 2, titre III, de la présente loi sont applicables aux contrats d'assurance souscrits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'à partir de la date à laquelle l'une des modifications suivantes est apportée au contrat :
- le contrat d'assurance existant est lié à un ou plusieurs nouveaux fonds d'investissement ou le règlement de gestion est modifié; ou
- les conditions relatives au rendement (minimum) sont modifiées.
§ 2. Les articles 44, 50 et 51 s'appliquent immédiatement aux contrats offerts et/ou conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces articles s'appliquent dès la modification et/ou la reconduction de ces contrats et au plus tard le premier jour du 13e mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4 et à l'exception du chapitre 5 du titre IV de la partie 4, les dispositions des parties 4 et 5 de la présente loi sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'aux contrats conclus antérieurement qui sont toujours en cours à cette date.
§ 4. Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 88 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 89, § 1er, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 35, § 1er, juncto l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 256 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 256, deuxième phrase, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI du code de commerce ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 5. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, étaient inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'article 262, § 1er, ou au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM, en vertu de l'article 262, § 3, doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 270, § 1er, 1°, A, littéra f), au plus tard en date du 1er mai 2015.
§ 6. Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi au plus tard le premier jour du 13e mois suivant celui de la publication de la loi. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.
Aussi longtemps que les contrats d'assurance et autres documents d'assurance n'ont pas été adaptés conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les clauses de ces documents qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
##### Article 312. Les articles 313 à 315 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
##### Article 313. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, et les paragraphes 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
§ 5. Nonobstant les paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 à 6 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres qui entrent en ligne de compte aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, et des paragraphes 2 à 6, avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat membre.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 313 à 315.
##### Article 314. § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 313 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 315. Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
##### Article 316. Les articles 25, 27 et 313 à 315 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
##### Article 317. Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
##### Article 318. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 318 et 319.
##### Article 319. § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 318 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
##### Article 320. Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.
##### Article 321. § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
##### Article 322. § 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'article 268, § 1er, 8°.
§ 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 323. A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.";
2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.";
3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.";
4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.";
5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.";
6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";
7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";
8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";
9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.
##### Article 324. A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"1er. La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
##### Article 325. A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.
##### Article 326. L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".
##### Article 327. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 69. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".
##### Article 328. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
##### Article 329. A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
##### Article 330. A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".
##### Article 331. A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.
##### Article 332. A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 333. A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".
##### Article 334. L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".
##### Article 335. A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".
##### Article 336. A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :
"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";
3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 337. L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
##### Article 338. A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est abrogé;
2° le b) est abrogé;
3° le d) est abrogé;
4° le e) est abrogé.
##### Article 339. L'article 7 de la même loi est abrogé.
##### Article 340. Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
##### Article 341. L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.
##### Article 342. Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.
##### Article 343. A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 344. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".
##### Article 345. A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";
2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";
4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.
##### Article 346. Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
##### Article 347. Sont abrogés :
- l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
- les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier;
- l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### TITRE V. - Autres dispositions
##### Article 348. § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.
##### Article 349. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
##### Article 350. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
##### Article 351. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 352. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'article 353.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 334 et 335 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'article 350 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'article 351 entre en vigueur le 30 avril 2014.
##### Article 353. § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 344, 345 et 346.
*(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)*
##### Article 270bis.. 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Section III. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances
### Section II. - Modalités d'information
### Section III. - Informations à fournir par l'entreprise d'assurances
### Section IV. - Autres règles de conduite
### Section V. - Conservation des données
### Section VI. - Responsabilité
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
### TITRE III. - Les sanctions administratives
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 261bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 90, 003; En vigueur : 09-11-2015>
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Procédure et conditions
##### Article 268_DROIT_FUTUR. 268 DROIT FUTUR.{fut} § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;
2° posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes;
3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE;
Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance agissant pour le compte et au nom d'entreprises d'assurances ou de réassurance ou d'autres intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l'assurance.
4° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;
5° en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réasssurance en Belgique;
6° adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système;
7° respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 273, 274 et 275;
8° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002;
9° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.
[³ 10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.]³
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), paient leur contribution aux frais de fonctionnement de l'OCM.
§ 2. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'[¹ article 20 de la loi du 25 avril 2014]¹.
[² Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]²
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.{/fut}
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,2°, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,3°, 003; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,1°, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2018>
##### Article 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE 4. - Des obligations en matière d'informations et autres règles de conduite
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 16/1. [¹ Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences de l'article 286, § 2, ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe légal d'administration de l'assureur, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées à la FSMA.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 70, 005; En vigueur : 16-07-2016>
##### Article 16/2. [¹ § 1er. L'assureur qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution. La sous-traitance ne peut pas nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance.
Elle ne peut pas compromettre la capacité de la FSMA de vérifier que l'assureur respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Si l'assureur sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles qui sont directement ou indirectement liées aux obligations prévues par la présente loi ou ses arrêtés et règlements d'exécution, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes :
a) le délégataire doit coopérer avec la FSMA en ce qui concerne la fonction ou l'activité sous-traitée;
b) les assureurs, les personnes chargées du contrôle de leurs comptes et la FSMA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités sous-traitées;
c) la FSMA doit avoir effectivement accès aux locaux du délégataire et doit pouvoir exercer ce droit d'accès conformément à l'article 286, § 2bis.
§ 3. Si l'assureur sous-traite, dans le cadre des opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement, la gestion dudit fonds, il convient en outre que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'assureur doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;
2° la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;
3° lorsque la délégation est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 2°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;
4° l'assureur doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que l'assureur est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires. L'assureur examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 71, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance
### TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement
##### Article 20/2. [¹ Pour le contrôle du respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la FSMA, dans le délai fixé par celle-ci, la liste détaillée des actifs concernant les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 73, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis
### CHAPITRE 2. - Des informations
### TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - De la segmentation
### TITRE IV. - La participation aux bénéfices
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE Ier. - Champ d'application et définitions
## Champ d'application
## Définitions
## Règles impératives
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
## Obligation de déclaration
## Omission ou inexactitude intentionnelles
## Omission ou inexactitude non intentionnelles
### Section II. - Etendue de la garantie
## Dol et faute
### Section IV. - Exécution du contrat
## Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance
## Polices combinées
## Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
## Paiement aux mineurs d'âge, interdits et autres incapables
## Défaut de paiement de la prime
## Sommation de payer
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
## Crédit de prime
## Déclaration du sinistre
## Devoirs de l'assuré en cas de sinistre
### Section V. - Stipulation pour autrui
## Stipulation pour autrui
### Section VI. - Inexistence et modification du risque
## Inexistence du risque
## Diminution du risque
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Coassurance
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
## Résiliation après sinistre
### Section X. - Prescription
## Délai de prescription
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Intérêt d'assurance
## Assurance pour compte
## Etendue de la prestation d'assurance
## Cumul d'assurances à caractères différents
## Subrogation de l'assureur
## Surassurance de bonne foi
## Surassurance de mauvaise foi
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Intérêt d'assurance
## Absence de subrogation
## Cumul d'indemnités et prestations
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
## Principe indemnitaire
## Frais de sauvetage
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Modalités d'évaluation
## Fixation du montant assuré
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
## Créanciers privilégiés et hypothécaires
## Faillite de l'assuré
## Privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Garantie normale
## Extensions de garantie
## Assurance du mobilier
## Assurance des responsabilités connexes
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
## Paiement de l'indemnité
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Couverture des catastrophes naturelles
## Catastrophe naturelle : définition
## Catastrophe naturelle : unicité
## Etendue de la garantie
## Exclusions générales
## Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
## Zones à risque
## Paiement de l'indemnité
## Bureau de tarification
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Champ d'application
## Dispositions légales inapplicables ou supplétives
## Exclusions
## Refus définitif de la garantie
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
## Recours de l'assureur
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Champ d'application
## Obligations de l'assureur postérieures à l'expiration du contrat
## Direction du litige
## Transmission des pièces
## Défaut de comparaître
## Paiement par l'assureur du principal, des intérêts et des frais
## Libre disposition de l'indemnité
## Quittance pour solde de compte
## Indemnisation par l'assuré
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
## [¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Champ d'application
## Amendes et transactions pénales
## Libre choix des conseils
## Droit de l'assureur de refuser sa garantie
### TITRE IV. - Les assurances de personnes
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions générales
## Champ d'application
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
## Risques exclus
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
## Paiement de la première prime
## Défaut de paiement d'une prime
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation du bénéficiaire
## Absence de bénéficiaire
## Désignation du conjoint
## Désignation des enfants
## Désignation conjointe des enfants et du conjoint comme bénéficiaires
## Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires
## Droit de révocation
## Droit de mise en gage
## Droit de cession
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit d'acceptation
## Prestations d'assurance
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce
## Droit aux prestations d'assurance durant l'instance en divorce
## Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves
## Droit aux prestations d'assurance échéant durant le temps des épreuves
## C. Séparation de corps
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
## Caractère des garanties
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Choix du médecin
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Champ d'application
## Durée du contrat d'assurance
## Modifications tarifaires et contractuelles
## Incontestabilité
## Malades chroniques et personnes handicapées
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Conditions d'octroi
## Information à fournir par l'assureur
## Garanties
## Prime
### CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
### CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### CHAPITRE 2. - Dispositions générales
### CHAPITRE 3. - De l'inscription
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Procédure et conditions
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
##### Article 286/1. [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
### TITRE III. - Les sanctions administratives
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
##### Article 292bis. [¹ La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurances qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]¹
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 9. [¹ - Incitations]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/1. [¹ Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:
a) n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et
b) ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/2. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
##### Article 312/1. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
##### Article 328.. ]² § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'[³ article 259]³;
- ne respecte pas les dispositions de l'[³ article 263]³;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'[³ article 266, alinéa 1er, 4°]³ ;
- [³ ...]³
- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.
§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
[¹ § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.]¹
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 96, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 41, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
##### Article 354. ]¹ L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 355. ]¹ A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 356. Art. 356.]¹ A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :
"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";
3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
##### Article 357. ]¹ L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
##### Article 358. ]¹ A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est abrogé;
2° le b) est abrogé;
3° le d) est abrogé;
4° le e) est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 359. ]¹ L'article 7 de la même loi est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 360. ]¹ Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
##### Article 361. ]¹ L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 362. ]¹ Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 363. ]¹ A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
##### Article 364. ]¹ A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 365. ]¹ A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";
2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";
4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 366. ]¹ Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
##### Article 367. ]¹ Sont abrogés :
- l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
- les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier;
- l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
##### Article 368. ]¹ § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 369. ]¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 370. ]¹ Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et annule également cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 10°, de ce même arrêté royal, en ce que cet article ne permet pas au Roi de prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 371. ]¹ Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 372. ]¹ La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'[² article 373]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, les [² articles 354 et 355]² entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'[² article 370]² entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'[² article 371]² entre en vigueur le 30 avril 2014.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il fait entrer en vigueur son article 277 à une date antérieure au 1er mai 2015, en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 les nouvelles règles de conduite inscrites à ses articles 273, § 3, et 279, et en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 son article 350, en ce que cet article confirme de nouvelles règles de conduite contenues dans les arrêtés royaux du 21 février 2014 sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9.4.4, rejette le recours pour le surplus.)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 51, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 373. ]¹ § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des [² articles 364, 365 et 366]².
*(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 52, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 267/1. [¹ Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :
1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;
2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;
3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;
4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 31, 016; En vigueur : 10-04-2019>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 61/1.. 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2.. 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3.. 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4.. 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Crédit de prime
## Déclaration du sinistre
### Section VI. - Inexistence et modification du risque
## Inexistence du risque
### Section VIII. - Formes de résiliation
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Cumul d'indemnités et prestations
## Principe indemnitaire
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Modalités d'évaluation
## Valeur agréée
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Zones à risque
## Paiement de l'indemnité
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Refus définitif de la garantie
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Champ d'application
## Droit de l'assureur de refuser sa garantie
### TITRE IV. - Les assurances de personnes
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation conjointe des enfants et du conjoint comme bénéficiaires
## c) Rachat et réduction
## d) Remise en vigueur du contrat
## g) Cession des droits résultant du contrat
## Forme
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## c) Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
## d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce
## Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves
##### Article 197/1.. 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2.. 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3.. 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
## Caractère des garanties
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Malades chroniques et personnes handicapées
## Conditions d'octroi
## Information à fournir par l'assureur
## Prime
### CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
### CHAPITRE 3. [¹ - De l'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 46/1.. 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :
1° l'assurance individuelle sur la vie ;
2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/2.. 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/3.. 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>
### TITRE IV. - La participation aux bénéfices
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Information médicale
### Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section II. - Etendue de la garantie
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Diminution du risque
## Aggravation du risque
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Apérition
### Section VIII. - Formes de résiliation
## Résiliation après sinistre
## Faillite du preneur d'assurance
### Section X. - Prescription
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Contrats conclus intuitu personae
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Absence de subrogation
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Fixation du montant assuré
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
## Etat des lieux
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
## Cession entre vifs d'une chose assurée
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions générales
## Survenance d'un risque exclu
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Prédécès du bénéficiaire
## Remise en vigueur
## Droit à l'avance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit aux prestations d'assurance
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## B. Divorce par consentement mutuel
## Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
## Séparation de corps
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Définitions
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Incontestabilité
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Garanties
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 6. - De la prescription
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 271/1.. 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### Sous-section 2. [¹ - Assurance solde restant dû]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 4, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/5.. 61/5. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/3 et 61/4. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Ce Bureau du suivi de la tarification transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre qui a les Assurances dans ses attributions, ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 8, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/6.. 61/6. [¹ Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé concernant le droit à l'oubli, visées aux articles 61/3 à 61/5, est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 9, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/7.. 61/7. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente sous-section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurance transmet son dossier.
Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les litiges visés à l'alinéa 1er est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 10, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/8.. 61/8. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 2°, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
§ 2. Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute et d'incapacité de travail à la suite de la pathologie cancéreuse dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.
Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.
§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 12, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/9.. 61/9. [¹ § 1er. Nonobstant les articles 61/8 et 61/10, l'entreprise d'assurance peut exclure de la couverture l'incapacité de travail économique ou physiologique permanente et/ou l'invalidité consécutive à un cancer qui existe au moment de la souscription du contrat d'assurance ou de l'affiliation à une assurance liée à l'activité professionnelle.
La proposition d'exclusion et sa motivation doivent être communiquées au candidat preneur d'assurance ou, le cas échéant, au candidat assuré en termes clairs, précis et compréhensibles. Dans la motivation, l'assureur expose, en particulier, les données qu'il a utilisées, ainsi que les critères qu'il a appliqués et qui l'ont amené à formuler sa proposition.
§ 2. Le candidat preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec l'exclusion proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de l'évaluer.
Pour autant qu'aucun élément nouveau ne soit transmis par le candidat assuré à l'assureur, le réassureur ne doit pas réévaluer la proposition de l'assureur pour autant qu'il ait déjà été consulté par celui-ci lors de l'examen du dossier par l'assureur et que son avis a été suivi.
Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre, d'une part, le réassureur et, d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit.
Lorsque le réassureur confirme la décision de l'assureur, ce dernier confirme sa décision initiale au candidat à l'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur, s'il décide de conclure le contrat, suit la position du réassureur et modifie en ce sens la proposition d'assurance.
L'assureur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du refus du candidat preneur d'assurance pour communiquer sa décision.
L'assureur en informe le candidat preneur d'assurance, et le cas échéant, le candidat assuré.
Le contrat d'assurance détermine en termes clairs, précis et compréhensibles l'exclusion et sa portée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 13, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/10.. 61/10. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, est adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 14, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/11.. 61/11. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence reprenant un certain nombre de maladies chroniques et peut déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 15, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/12.. 61/12. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/10 et 61/11. Il communique sa proposition au ministre qui a les Assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 16, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/13.. 61/13. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 61/10, 61/11 et 61/12, le Roi peut créer au sein du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, une section en charge de l'assurance incapacité de travail. Le Roi peut charger cette section d'émettre des avis sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et de les amender afin que celles-ci répondent à la technique médicale et assurantielle.
Le Roi peut charger cette section du Bureau du suivi de la tarification d'émettre des avis dans le cadre des litiges relatifs à l'application de la présente sous-section et en fixer les modalités.
§ 2. Le financement des missions d'avis du Bureau du suivi de la tarification visées au paragraphe 1er, sont à charge du service ombudsman des assurances visé à l'article 322.
Tous les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, le financement est réévalué sur la base d'un rapport du service de l'ombudsman des assurances au ministre qui a les Assurances dans ses attributions. Le Roi peut déterminer qu'une Caisse de compensation "maladie" doit pourvoir au financement de cette mission.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 17, 027; En vigueur : 27-11-2022>
### Section II. - Etendue de la garantie
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Diminution du risque
## Aggravation du risque
### Section VII. - Coassurance et apérition
### Section VIII. - Formes de résiliation
### Section X. - Prescription
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Contrats conclus intuitu personae
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Intérêt d'assurance
## Absence de subrogation
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Quittance pour solde de compte
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## e) Avance sur les prestations assurées par le contrat
### Section V. - Droits du bénéficiaire
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Séparation de corps
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Définitions
## Malades chroniques et personnes handicapées
## Information à fournir par l'assureur
## Prime
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :
1° l'assurance individuelle sur la vie ;
2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 61/5. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/3 et 61/4. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Ce Bureau du suivi de la tarification transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre qui a les Assurances dans ses attributions, ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 8, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/6. [¹ Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé concernant le droit à l'oubli, visées aux articles 61/3 à 61/5, est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 9, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/7. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente sous-section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurance transmet son dossier.
Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les litiges visés à l'alinéa 1er est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 10, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/8. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 2°, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
§ 2. Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute et d'incapacité de travail à la suite de la pathologie cancéreuse dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.
Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.
§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 12, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/9. [¹ § 1er. Nonobstant les articles 61/8 et 61/10, l'entreprise d'assurance peut exclure de la couverture l'incapacité de travail économique ou physiologique permanente et/ou l'invalidité consécutive à un cancer qui existe au moment de la souscription du contrat d'assurance ou de l'affiliation à une assurance liée à l'activité professionnelle.
La proposition d'exclusion et sa motivation doivent être communiquées au candidat preneur d'assurance ou, le cas échéant, au candidat assuré en termes clairs, précis et compréhensibles. Dans la motivation, l'assureur expose, en particulier, les données qu'il a utilisées, ainsi que les critères qu'il a appliqués et qui l'ont amené à formuler sa proposition.
§ 2. Le candidat preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec l'exclusion proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de l'évaluer.
Pour autant qu'aucun élément nouveau ne soit transmis par le candidat assuré à l'assureur, le réassureur ne doit pas réévaluer la proposition de l'assureur pour autant qu'il ait déjà été consulté par celui-ci lors de l'examen du dossier par l'assureur et que son avis a été suivi.
Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre, d'une part, le réassureur et, d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit.
Lorsque le réassureur confirme la décision de l'assureur, ce dernier confirme sa décision initiale au candidat à l'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur, s'il décide de conclure le contrat, suit la position du réassureur et modifie en ce sens la proposition d'assurance.
L'assureur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du refus du candidat preneur d'assurance pour communiquer sa décision.
L'assureur en informe le candidat preneur d'assurance, et le cas échéant, le candidat assuré.
Le contrat d'assurance détermine en termes clairs, précis et compréhensibles l'exclusion et sa portée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 13, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/10. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, est adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 14, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/11. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence reprenant un certain nombre de maladies chroniques et peut déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 15, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/12. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/10 et 61/11. Il communique sa proposition au ministre qui a les Assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 16, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 61/13. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 61/10, 61/11 et 61/12, le Roi peut créer au sein du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, une section en charge de l'assurance incapacité de travail. Le Roi peut charger cette section d'émettre des avis sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et de les amender afin que celles-ci répondent à la technique médicale et assurantielle.
Le Roi peut charger cette section du Bureau du suivi de la tarification d'émettre des avis dans le cadre des litiges relatifs à l'application de la présente sous-section et en fixer les modalités.
§ 2. Le financement des missions d'avis du Bureau du suivi de la tarification visées au paragraphe 1er, sont à charge du service ombudsman des assurances visé à l'article 322.
Tous les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, le financement est réévalué sur la base d'un rapport du service de l'ombudsman des assurances au ministre qui a les Assurances dans ses attributions. Le Roi peut déterminer qu'une Caisse de compensation "maladie" doit pourvoir au financement de cette mission.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 17, 027; En vigueur : 27-11-2022>
##### Article 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 85/2_DROIT_FUTUR.. 85/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 85/1, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'assureur actuel ou l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification du preneur d'assurance, de l'assureur actuel, de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, le numéro de police du contrat d'assurance à résilier ainsi que toutes informations fournies par le preneur d'assurance nécessaire à la résiliation du contrat d'assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au nouvel assureur et/ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance d'effectuer, pour le compte du preneur d'assurance, les formalités nécessaires à la résiliation du contrat d'assurance visées aux articles 85 et 85/1;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont l'actuel assureur du preneur d'assurance, le nouvel assureur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;
5° le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de dix ans.]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 68, 032; En vigueur : 01-10-2024>
### Section X. - Prescription
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Etendue de la prestation d'assurance
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
##### Article 121_DROIT_FUTUR.. 121 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
§ 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.
§ 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants :
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ;
4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°;
[¹ 5° Le délai mentionné à l'article 121/1, § 6, n'est pas encore écoulé.]¹
§ 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure :
a) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5.
Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
b) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.
§ 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf.
§ 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.
§ 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.{/fut}
(1)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 69, 032; En vigueur : 01-07-2025>
## Expertise sur place ou expertise avec un expert désigné par l'assuré
##### Article 121/1_DROIT_FUTUR.. 121/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'assureur et l'assuré peuvent désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert.
§ 2. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, avant que l'expert désigné par l'assureur ne se rende sur place, l'assureur fournit à l'assuré d'une manière claire et compréhensible sur un support durable, les informations suivantes:
1° les données d'identification de l'assureur;
2° les données d'identification de l'expert désigné par cet assureur;
3° le code de conduite auquel l'expert désigné par l'assureur a, le cas échéant, souscrit;
4° l'existence d'un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l'assuré puisse accepter l'indemnisation proposée par l'assureur;
5° les coordonnées du service ombudsman des assurances.
§ 3. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, l'expert désigné par l'assuré fournit à l'assuré, avant la conclusion du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, d'une manière claire et compréhensible, les informations suivantes comprenant:
1° ses données d'identification;
2° le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit;
3° les conditions concernant le droit de résiliation du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, si ce droit est prévu;
4° le prix total toutes taxes comprises, notamment son taux horaire et le nombre estimé d'heures ou le pourcentage du montant des dommages et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l'assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, le mode de calcul du prix;
5° la mission de l'expert et l'étendue de ses pouvoirs;
6° si l'assuré est un consommateur, les coordonnées du Service de médiation pour le consommateur.
§ 4. Lors de toute visite non sollicitée au domicile de l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat pour la réalisation d'une expertise, l'assuré ne peut recevoir qu'une offre sans engagement.
Cette offre est établie sur un support durable et est remise à l'assuré. A la demande de l'offrant, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par l'assuré.
L'offre indique, à proximité immédiate de la signature de l'assuré, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document: "Ce document est une offre sans engagement et non un contrat en vue de la réalisation d'une expertise".
L'offre ne peut être acceptée par l'assuré qu'après une période de minimum un jour après l'offre et après que l'assureur ait été informé de la survenance du dommage.
§ 5. Après chaque expertise réalisée sur place ou expertise réalisée avec un expert désigné par l'assuré, l'expert désigné par l'assureur rédige un procès-verbal d'expertise dans lequel le montant des dommages est constaté.
Une copie du procès-verbal d'expertise est transmise à l'assuré et à l'entreprise d'assurance.
L'entreprise d'assurance formule une proposition d'indemnisation à l'assuré sur la base du procès-verbal d'expertise.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal d'expertise.
§ 6. L'assuré ne peut accepter l'indemnisation proposée par l'assureur qu'au plus tôt après l'expiration d'un délai de réflexion de minimum cinq jours ouvrables.
§ 7. A la fin de sa mission, l'expert désigné par l'assuré rédige un procès-verbal de fin de mission qui est remis à l'assuré.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de fin de mission.
§ 8. Les données personnelles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, et, le cas échéant, les données personnelles mentionnées dans le procès-verbal d'expertise visé au paragraphe 5 et le procès-verbal de fin de mission visé au paragraphe 7, peuvent faire l'objet d'un traitement, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° les personnes concernées sont les personnes qui effectuent des expertises dans le cadre d'une assurance incendie;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification;
3° la finalité du traitement des données est l'amélioration de la transparence dans le cadre de l'expertise;
4° les catégories de personnes qui ont accès aux données sont l'assuré, ainsi que toute personne qui est concernée par l'expertise;
5° le délai maximum de conservation des données traitées est de dix ans après la décision définitive concernant le montant de l'indemnisation.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 70, 032; En vigueur : 01-07-2025>
## Droit propre du propriétaire et des tiers
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## A. Divorce pour cause de désunion irrémédiable
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Définitions
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Incontestabilité
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Garanties
## Prime
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 267/2.. 267/2. [¹ Si un courtier ou un agent d'assurance ou un courtier ou un agent de réassurance a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un sous-agent d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un sous-agent de réassurance auquel il fait appel ou a fait appel, il communique immédiatement ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 72, 032; En vigueur : 10-06-2024>
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 85/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance tacitement reconductibles:
- qui relèvent des branches du groupe d'activité "non-vie";
- et qui couvrent les consommateurs au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique.
Le Roi peut déterminer certaines branches du groupe d'activité "non-vie" auxquelles le présent article ne s'applique pas.
§ 2. Par dérogation à l'article 85, le preneur d'assurance peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la prise de cours du contrat d'assurance, résilier sans frais ni pénalités les contrats tacitement reconductibles visés au paragraphe 1er.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du lendemain de la signification ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou dans le cas d'une résiliation via un environnement numérique mis à disposition par l'assureur, à compter du jour suivant la date de la signature électronique.
Le droit de résiliation prévu à l'alinéa 1er est rappelé en termes clairs et compréhensibles avec chaque avis d'échéance de prime.
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, le preneur d'assurance bénéficie du crédit de prime, conformément à l'article 73.
§ 3. Le preneur d'assurance qui souhaite procéder à la résiliation d'un contrat conformément au paragraphe 2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, peut demander à ce nouvel assureur, ou le cas échéant à un intermédiaire d'assurances, d'effectuer pour son compte les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation. Dans ce cas, le nouvel assureur ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurances, s'assure de l'entrée en vigueur du nouveau contrat au plus tard à l'expiration du délai de résiliation.
La demande du preneur d'assurance, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être refusée.
En cas de polices combinées, nonobstant l'article 66, l'ancien contrat peut être résilié dans son ensemble.
Le même droit s'applique lorsque le preneur d'assurance s'oppose à la reconduction tacite d'un contrat, conformément à l'article 85, en vue de contracter avec un nouvel assureur.
§ 4. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions d'application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2023-10-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023100904), art. 4, 033; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 85/2. [¹ Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 85/1, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'assureur actuel ou l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification du preneur d'assurance, de l'assureur actuel, de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, le numéro de police du contrat d'assurance à résilier ainsi que toutes informations fournies par le preneur d'assurance nécessaire à la résiliation du contrat d'assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au nouvel assureur et/ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance d'effectuer, pour le compte du preneur d'assurance, les formalités nécessaires à la résiliation du contrat d'assurance visées aux articles 85 et 85/1;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont l'actuel assureur du preneur d'assurance, le nouvel assureur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;
5° le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de dix ans.]¹
(1)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 68, 032; En vigueur : 01-10-2024>
### Section X. - Prescription
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
##### Article 121_DROIT_FUTUR. 121 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
§ 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.
§ 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants :
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ;
4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°;
[¹ 5° Le délai mentionné à l'article 121/1, § 6, n'est pas encore écoulé.]¹
§ 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure :
a) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5.
Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
b) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.
§ 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf.
§ 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.
§ 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.{/fut}
(1)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 69, 032; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 121/1_DROIT_FUTUR. 121/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'assureur et l'assuré peuvent désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert.
§ 2. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, avant que l'expert désigné par l'assureur ne se rende sur place, l'assureur fournit à l'assuré d'une manière claire et compréhensible sur un support durable, les informations suivantes:
1° les données d'identification de l'assureur;
2° les données d'identification de l'expert désigné par cet assureur;
3° le code de conduite auquel l'expert désigné par l'assureur a, le cas échéant, souscrit;
4° l'existence d'un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l'assuré puisse accepter l'indemnisation proposée par l'assureur;
5° les coordonnées du service ombudsman des assurances.
§ 3. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, l'expert désigné par l'assuré fournit à l'assuré, avant la conclusion du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, d'une manière claire et compréhensible, les informations suivantes comprenant:
1° ses données d'identification;
2° le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit;
3° les conditions concernant le droit de résiliation du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, si ce droit est prévu;
4° le prix total toutes taxes comprises, notamment son taux horaire et le nombre estimé d'heures ou le pourcentage du montant des dommages et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l'assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, le mode de calcul du prix;
5° la mission de l'expert et l'étendue de ses pouvoirs;
6° si l'assuré est un consommateur, les coordonnées du Service de médiation pour le consommateur.
§ 4. Lors de toute visite non sollicitée au domicile de l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat pour la réalisation d'une expertise, l'assuré ne peut recevoir qu'une offre sans engagement.
Cette offre est établie sur un support durable et est remise à l'assuré. A la demande de l'offrant, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par l'assuré.
L'offre indique, à proximité immédiate de la signature de l'assuré, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document: "Ce document est une offre sans engagement et non un contrat en vue de la réalisation d'une expertise".
L'offre ne peut être acceptée par l'assuré qu'après une période de minimum un jour après l'offre et après que l'assureur ait été informé de la survenance du dommage.
§ 5. Après chaque expertise réalisée sur place ou expertise réalisée avec un expert désigné par l'assuré, l'expert désigné par l'assureur rédige un procès-verbal d'expertise dans lequel le montant des dommages est constaté.
Une copie du procès-verbal d'expertise est transmise à l'assuré et à l'entreprise d'assurance.
L'entreprise d'assurance formule une proposition d'indemnisation à l'assuré sur la base du procès-verbal d'expertise.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal d'expertise.
§ 6. L'assuré ne peut accepter l'indemnisation proposée par l'assureur qu'au plus tôt après l'expiration d'un délai de réflexion de minimum cinq jours ouvrables.
§ 7. A la fin de sa mission, l'expert désigné par l'assuré rédige un procès-verbal de fin de mission qui est remis à l'assuré.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de fin de mission.
§ 8. Les données personnelles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, et, le cas échéant, les données personnelles mentionnées dans le procès-verbal d'expertise visé au paragraphe 5 et le procès-verbal de fin de mission visé au paragraphe 7, peuvent faire l'objet d'un traitement, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° les personnes concernées sont les personnes qui effectuent des expertises dans le cadre d'une assurance incendie;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification;
3° la finalité du traitement des données est l'amélioration de la transparence dans le cadre de l'expertise;
4° les catégories de personnes qui ont accès aux données sont l'assuré, ainsi que toute personne qui est concernée par l'expertise;
5° le délai maximum de conservation des données traitées est de dix ans après la décision définitive concernant le montant de l'indemnisation.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 70, 032; En vigueur : 01-07-2025>
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### Section Ire. - Dispositions générales
### Section II. - Risque assuré
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
### Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
## Choix du médecin
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Prime
### CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
##### Article 267/2. [¹ Si un courtier ou un agent d'assurance ou un courtier ou un agent de réassurance a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un sous-agent d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un sous-agent de réassurance auquel il fait appel ou a fait appel, il communique immédiatement ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 72, 032; En vigueur : 10-06-2024>
### TITRE III. - Les sanctions administratives
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 73/1.. 73/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 111/1, 121, 145/1 à 145/5, 197/1 et 197/2 de la présente loi, ainsi que les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. Lorsqu'une personne présente une demande de paiement d'une prestation d'assurance à la suite d'un sinistre mais que l'assureur conteste la couverture de ce sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
§ 3. L'assureur effectue la prestation d'assurance convenue dans le délai prévu au paragraphe 6 à compter du moment où:
1° il se trouve en possession de tous les éléments raisonnablement nécessaires à cette fin; et
2° aucune contestation ne subsiste en ce qui concerne:
a) la couverture du sinistre par le contrat d'assurance;
b) le montant de la prestation d'assurance due.
§ 4. Lorsque le montant définitif de la prestation d'assurance est contesté, l'assureur paie la partie de la prestation d'assurance incontestablement due constatée de commun accord entre l'assureur et le bénéficiaire de la prestation d'assurance dans le délai prévu au paragraphe 6.
§ 5. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 6. Les montants dus sont payés dans les trente jours de leur fixation.
La partie de la prestation d'assurance qui n'est pas versée dans le délai visé à l'alinéa 1er porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
§ 7. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.
§ 8. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 6 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit au bénéficiaire de la prestation d'assurance les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais.
§ 9. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 2, 034; En vigueur : 01-10-2024>
### Section V. - Stipulation pour autrui
### Section VI. - Inexistence et modification du risque
### Section IX. - Durée et fin du contrat
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
##### Article 111/1.. 111/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment l'article 121.
§ 2. Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnisation mais que l'assureur conteste la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par l'assuré.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
§ 3. Pour autant qu'il n'y ait pas de contestation sur la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.
En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'expert désigné par l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage a lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert.
L'indemnité est payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage.
§ 4. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 sont suspendus dans les cas suivants:
1° l'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance;
2° il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance;
3° l'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage visées au paragraphe 3.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance est formulée par l'assureur dès que possible et, en cas d'expertise, au plus tard dans les trente jours de la clôture de celle-ci. L'éventuel paiement intervient dans les trente jours de la prise de connaissance par l'assureur des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement.
§ 5. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 3, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
§ 6. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.
§ 7. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 8. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 3, 034; En vigueur : 01-10-2024>
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
##### Article 145/1.. 145/1. [¹ Les articles 145/2 à 145/5 s'appliquent aux dommages subis par des personnes lésées qui sont des personnes physiques ou des personnes morales.
Ils s'appliquent à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 5, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/2.. 145/2. [¹ § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance n'est pas contestée,
2° la responsabilité n'est pas contestée,
3° et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son mandataire chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
Le cas échéant, l'assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit.
§ 2. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution.
§ 3. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'un montant complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où le montant a été versé à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour du jugement ou de l'arrêt.
§ 4. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 5. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 6, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/3.. 145/3. [¹ § 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance est contestée,
2° la responsabilité est contestée ou n'est pas clairement établie, ou que
3° le dommage est contesté ou n'est pas quantifié,
l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
§ 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 7, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/4.. 145/4. [¹ Les délais prévus aux articles 145/2 et 145/3 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit à la personne lésée les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 8, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/5.. 145/5. [¹ Les articles 145/2 et 145/3 s'appliquent lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement à la personne lésée. Ils ne s'appliquent pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 9, 034; En vigueur : 01-10-2024>
### TITRE IV. - Les assurances de personnes
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Caractère des garanties
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Choix du médecin
## Définitions
## Incontestabilité
## Garanties
## Prime
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### Section 12. [¹ - Conservation des données]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 73/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 111/1, 121, 145/1 à 145/5, 197/1 et 197/2 de la présente loi, ainsi que les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. Lorsqu'une personne présente une demande de paiement d'une prestation d'assurance à la suite d'un sinistre mais que l'assureur conteste la couverture de ce sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
§ 3. L'assureur effectue la prestation d'assurance convenue dans le délai prévu au paragraphe 6 à compter du moment où:
1° il se trouve en possession de tous les éléments raisonnablement nécessaires à cette fin; et
2° aucune contestation ne subsiste en ce qui concerne:
a) la couverture du sinistre par le contrat d'assurance;
b) le montant de la prestation d'assurance due.
§ 4. Lorsque le montant définitif de la prestation d'assurance est contesté, l'assureur paie la partie de la prestation d'assurance incontestablement due constatée de commun accord entre l'assureur et le bénéficiaire de la prestation d'assurance dans le délai prévu au paragraphe 6.
§ 5. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 6. Les montants dus sont payés dans les trente jours de leur fixation.
La partie de la prestation d'assurance qui n'est pas versée dans le délai visé à l'alinéa 1er porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
§ 7. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.
§ 8. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 6 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit au bénéficiaire de la prestation d'assurance les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais.
§ 9. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 2, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 111/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment l'article 121.
§ 2. Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnisation mais que l'assureur conteste la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par l'assuré.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
§ 3. Pour autant qu'il n'y ait pas de contestation sur la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.
En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'expert désigné par l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage a lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert.
L'indemnité est payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage.
§ 4. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 sont suspendus dans les cas suivants:
1° l'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance;
2° il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance;
3° l'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage visées au paragraphe 3.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance est formulée par l'assureur dès que possible et, en cas d'expertise, au plus tard dans les trente jours de la clôture de celle-ci. L'éventuel paiement intervient dans les trente jours de la prise de connaissance par l'assureur des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement.
§ 5. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 3, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
§ 6. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.
§ 7. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 8. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 3, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/1. [¹ Les articles 145/2 à 145/5 s'appliquent aux dommages subis par des personnes lésées qui sont des personnes physiques ou des personnes morales.
Ils s'appliquent à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 5, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/2. [¹ § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance n'est pas contestée,
2° la responsabilité n'est pas contestée,
3° et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son mandataire chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
Le cas échéant, l'assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit.
§ 2. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution.
§ 3. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'un montant complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où le montant a été versé à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour du jugement ou de l'arrêt.
§ 4. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 5. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 6, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/3. [¹ § 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance est contestée,
2° la responsabilité est contestée ou n'est pas clairement établie, ou que
3° le dommage est contesté ou n'est pas quantifié,
l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
§ 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 7, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/4. [¹ Les délais prévus aux articles 145/2 et 145/3 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit à la personne lésée les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 8, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 145/5. [¹ Les articles 145/2 et 145/3 s'appliquent lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement à la personne lésée. Ils ne s'appliquent pas:
1° aux tiers subrogés;
2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031713), art. 9, 034; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 201/1. [¹ § 1er. L'entreprise d'assurances ne peut exclure les prestations résultant d'une tentative de suicide du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance soins de santé.
§ 2. Il est interdit à l'assureur, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance soins de santé, d'imputer une surprime ou de refuser l'assurance en raison d'une tentative de suicide préalable du preneur d'assurance.
§ 3. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui souhaitent contracter un contrat d'assurance soins de santé déclarent cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l'article 58. Il est interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai maximum d'un an après la tentative de suicide, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l'état de santé actuel.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-21/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042107), art. 4, 035; En vigueur : 01-11-2024>
## Champ d'application
## Durée du contrat d'assurance
## Modifications tarifaires et contractuelles
## Incontestabilité
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Garanties
## Prime
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 61/1/1.. 61/1/1. [¹ L'entreprise d'assurances fournit au candidat assuré, de sa propre initiative, par écrit et de manière claire, explicite et non équivoque, des informations concernant les dispositions de la présente section, le Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217 et la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220, sous la forme d'un document d'information standardisé. Ce document d'information est transmis au candidat assuré au moins en même temps que le questionnaire médical et conjointement avec ce dernier. Il est également publié sur le site internet de l'entreprise d'assurances.
Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, déterminer la forme et les lignes directrices concernant le contenu du document d'information standardisé.]¹
(1)<Inséré par L [2025-01-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025012006), art. 4, 038; En vigueur : 01-06-2026>
### Sous-section 3. [¹ - Assurance incapacité de travail]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103002), art. 11, 027; En vigueur : 27-11-2022>
### Sous-section 4. [¹ Assurance annulation voyage ]¹
(1)<Inséré par L [2025-01-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025012006), art. 8, 038; En vigueur : 01-06-2026>
##### Article 61/14. [¹ . § 1er. Pour l'assurance visée à l'article 61/1, 3°, toute pathologie stable au moment de la réservation du voyage visée au paragraphe 3 est considérée comme oubliée en ce sens qu'en cas d'annulation ultérieure, cette pathologie ne pourra pas être invoquée par l'assureur pour ne pas accorder la garantie assurée.
§ 2. Sans préjudice de l'article 58, nulle personne atteinte d'une pathologie stable visée au paragraphe 3 n'est tenue de la déclarer à son assureur. Si l'entreprise d'assurance a connaissance d'une pathologie visée à l'alinéa 1er, il lui est interdit de prendre en compte cette pathologie pour déterminer l'état de santé actuel, tel que visé à l'article 61.
§ 3. Par pathologie stable, on entend toute pathologie qui ne nécessite aucun nouveau traitement médical ou médicament durant le mois précédant la réservation du voyage et pour laquelle, selon le médecin traitant, il n'existe aucune contre-indication médicale à effectuer le voyage.
§ 4. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article, notamment les modalités administratives et les procédures de vérification d'une pathologie stable ]¹
(1)<Inséré par L [2025-01-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025012006), art. 7, 038; En vigueur : 01-06-2026>
##### Article 61/15.. 61/15. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente sous-section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurance transmet son dossier.
Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les litiges visés à l'alinéa 1er est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220. ]¹
(1)<Inséré par L [2025-01-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025012006), art. 1, 038; En vigueur : 01-06-2026>
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance
## Polices combinées
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
### Section VIII. - Formes de résiliation
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
## Caractère nominatif de la police
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section II. - Risque assuré
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Séparation de corps
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Durée du contrat d'assurance
## Conditions d'octroi
## Information à fournir par l'assureur
## Garanties
## Prime
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
2014-04-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation de
version originale
Texte à cette date