Historique des réformes
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
36 versions
· 2014-04-30
2026-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2025-05-08
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2025-01-01
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4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
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2024-01-01
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2023-01-26
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2023-01-01
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2022-11-27
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2022-07-03
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2021-07-23
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
Changements du 2021-07-23
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[⁶ 58° "rémunération": toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d'assurances.]⁶
[⁸ 59° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;]⁸
[⁸ 60° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.]⁸
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(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 82, 003; En vigueur : 09-11-2015>
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(7)<L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 28, 016; En vigueur : 10-04-2019>
(8)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 62, 025; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 6. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque :
a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 297. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive IDD, à la directive 2009/138/CE, ou à l'une des leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives précitées.]¹
(1)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 378, 024; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 298. ]¹ § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
##### Article 297. [¹ Les dispositions de la présente Partie sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive IDD.]¹
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(1)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 63, 025; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 298. [¹ Ancien Art. 280]¹ § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 6. [¹ - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l'absence de conseil]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 299. [¹ Ancien Art. 281]¹ La FSMA est chargée du contrôle du respect, par les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères, à l'exception des entreprises d'assurances de l'EEE, des règles qui, conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002, visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 300. [¹ Ancien Art. 282]¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site web respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 301. [¹ Ancien Art. 283]¹ Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 302. [² Ancien Art. 284]² [³ § 1er. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec l'EIOPA, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 12, paragraphe 1er, de la Directive IDD ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA communique sans délai à l'EIOPA toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au Règlement (UE) n° 1094/2010.
Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la Directive 2009/138/CE et à la Directive IDD. A cette fin:
a) la FSMA participe aux activités de l'EIOPA;
b) la FSMA met tout en oeuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'EIOPA conformément à l'article 16 du Règlement (UE) n° 1094/2010 et, si elle ne le fait pas, elle en indique les raisons;
c) la FSMA échange avec d'autres autorités compétentes, dans le cadre de la procédure d'inscription et de manière continue, des informations pertinentes concernant l'honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d'assurance et de réassurance.
§ 2. Sans préjudice des autres droits qui lui sont conférés dans le cadre de ses activités de contrôle, la FSMA peut, concernant les opérations effectuées en Belgique par une entreprise d'assurance en vertu du droit d'établissement et/ou dans le cadre de la libre prestation de services, demander auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance des informations sur le montant total des primes, demandes en réparation et commissions concernant ces opérations.
§ 3. La FSMA échange également avec d'autres autorités compétentes des informations concernant les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à la radiation du registre de ces distributeurs.]³
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(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 80, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 25, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 303. [¹ Ancien Art. 285]¹ Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 304. [¹ Ancien Art. 286]¹ § 1er. [² La FSMA détermine les informations et les documents que les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises et intermédiaires respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.]²
§ 2. [² Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.
La FSMA peut également procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs, d'intermédiaires d'assurance, d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire et d'intermédiaires de réassurance belges qui sont établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance belge, de procéder pour son compte à ces inspections.
Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.
La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
§ 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'[² article 307]², la FSMA peut :
a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur [³ exerce le contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations]³;
b) faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'assureur une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion;
c) étendre, dans le cadre de conventions internationales, le contrôle visé au paragraphe 2 aux succursales et filiales, établies à l'étranger, d'assureurs belges. La FSMA peut, pour l'application du présent point c, conclure des accords avec les autorités étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objectif que la vérification du respect par l'assureur des engagements qu'il a contractés à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires ou de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
[² § 4. La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.]²
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 26, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 70, 024; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 305. [² Ancien Art. 287]² [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 306. [¹ Ancien Art. 288]¹ Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 307. [¹ Ancien Art. 289]¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, [² elle peut mettre l'assureur en demeure]² de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, prendre toutes les mesures appropriées et notamment interdire aux assureurs de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou certaines catégories de nouveaux contrats d'assurance, étant entendu que, dans le cas d'assureurs étrangers, cette interdiction ne portera que sur les contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises, en vertu du présent paragraphe, à l'égard d'entreprises d'assurances.
§ 3. Si les mesures envisagées par la FSMA sont susceptibles d'entraîner la suspension ou l'interdiction de l'exercice direct ou indirect de l'activité d'une entreprise d'assurances, la FSMA informe la Banque préalablement des mesures qu'elle souhaite prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. A l'expiration de ce délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque peut mettre en place la procédure d'arbitrage visée à l'article 36bis, § 4, de la loi du 2 août 2002. Si elle recourt à cette procédure, la Banque en informe la FSMA avant l'expiration du délai précité.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du paragraphe 2.
§ 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 5. La FSMA peut enjoindre à l'assureur auquel elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'assureur auquel l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'assureur auquel l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles il fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 277, § 2, l'OCM est seul compétent pour adopter les mesures prévues au présent article à l'égard des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
[² § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2 et 5 sont prises.]²
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 27, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 308. [¹ Ancien Art. 290]¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'[² article 307]² pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 28, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 309. [¹ Ancien Art. 291]¹ Sans préjudice de l'application possible de l'[² article 307, § 5]², la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles [² 307 et 308]² sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 29, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 310. [² Ancien Art. 291]² § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances de l'EEE ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans son domaine de compétence, [³ elle peut mettre l'entreprise d'assurance en demeure de remédier]³, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances de l'EEE concernée.
§ 2. S'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La FSMA peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en application de l'alinéa 2.
[¹ En outre, la FSMA peut saisir du problème l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010. Dans ce cas, l'EIOPA peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.]¹
§ 3. La FSMA peut également enjoindre à l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 ou 3, la FSMA peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables à l'entreprise d'assurances de l'EEE et qui relèvent de son domaine de compétence. La FSMA peut notamment interdire à l'entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe immédiatement la Banque et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances des mesures qu'elle a prises.
§ 5. La FSMA peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des paragraphes précédents à l'égard d'une entreprise d'assurances de l'EEE lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 15.
[¹ § 6. La FSMA indique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et le type de cas dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 2 et 4.]¹
[³ § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont prises.]³
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(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 82, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 30, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 14. [¹ - Responsabilité]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 311. [² Ancien art. 292]² § 1er. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.]³
§ 2. [³ ...]³
§ 3. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution [⁵ ou, pour autant qu'elles lui soient applicables, avec les dispositions du Règlement 2019/2088]⁵, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures suivantes:
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire, ainsi que son inscription au registre. Elle peut en particulier interdire à l'intermédiaire de continuer à exercer certaines activités de distribution d'assurance ou de continuer à faire porter celles-ci sur certains produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'intermédiaire, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
3° radier l'inscription de l'intermédiaire.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.]³
[³ § 4. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]³
[⁴ § 4/1. En cas de radiation de l'inscription d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance, la FSMA en informe les autorités compétentes des Etats membres où ledit intermédiaire exerce des activités par le biais de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.]⁴
[³ § 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.]³
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(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 83, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 31, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 379, 024; En vigueur : 19-07-2021>
(5)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 64, 025; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 312. [² Ancien Art. 292/1]² [³ § 1er. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur le territoire belge au titre de la libre prestation de services enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente loi en vertu de la directive IDD, ou les dispositions prises sur la base de ces dispositions ou de la directive IDD elle-même, elle communique ces éléments à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.
§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, la FSMA peut prendre des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les irrégularités commises sur le territoire belge, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6, chapitre 5 prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, [⁴ ou par les dispositions du Règlement 2019/2088 qui lui sont applicables]⁴, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.
La FSMA identifie les manquements visés à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance sur le territoire belge jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures visées à l'article 311, § 3, alinéas 3 et 4.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 4. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution d'assurances sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint des obligations prévues par la directive IDD qui relèvent des compétences de l'autorité de l'Etat membre d'origine, elle informe celle-ci de ses conclusions.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.
§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises en Belgique, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 6. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin d'empêcher des infractions aux dispositions d'intérêt général sur le territoire belge, pour autant que cela soit absolument nécessaire. En pareil cas, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 7. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique lorsqu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance a choisi comme Etat membre d'origine un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique dans le seul but de contourner les règles qui lui seraient applicables s'il était établi en Belgique, alors que ses activités de distribution pertinentes sont ciblées entièrement ou principalement sur le territoire belge, et lorsque les activités de cet intermédiaire compromettent gravement le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance en Belgique eu égard à la protection des consommateurs.
En pareil cas, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées à l'égard du distributeur de produits d'assurance visé à l'alinéa 1er afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique.
§ 8. Toute mesure adoptée par la FSMA au titre du présent article est sans retard communiquée à l'intermédiaire d'assurance, à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à l'intermédiaire de réassurance concerné, dans un document dûment motivé, et notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire, à l'EIOPA et à la Commission européenne.
§ 9. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées par le présent article sont prises par la FSMA.]³
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(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 32, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(4)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 65, 025; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 313. [ Ancien Art. 293]² § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux [³ articles 307 à 311]³ sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou [³ de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance]³ à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. [³ Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.]³
[¹ La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa 1er au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.]¹
§ 3. [³ ...]³
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(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 94, 003; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 34, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 314. [¹ Ancien Art. 294]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 315. [¹ Ancien Art. 295]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, [² si l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, [² l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² ayant pu faire valoir ses moyens.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 35, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 316. [¹ Ancien Art. 296]¹ Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 317. [² Ancien Art. 297]² § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre [¹ au sens qui leur est donné dans la loi du 13 mars 2016.]¹
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 730, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 318. [¹ Ancien Art. 298]¹ Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 319. [¹ Ancien Art. 299]¹ [² § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger au contrevenant une amende administrative.
Au cas où le contrevenant est une personne morale, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et à toute personne chargée de la direction effective de la personne morale, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.
§ 2. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er est déterminé comme suit:
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 700 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 3. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.]²
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 36, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 320. [¹ Ancien Art. 300]¹ [² ...]²
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 37, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 321. [² Ancien Art. 301]² § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA [³ ainsi que sur la règlementation du contrat d'assurance terrestre, dont la règlementation dans la partie IV de la présente loi, sur l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et sur les règles contenues dans les arrêtés exécutoires en matière d'assurance incendie risques simples, l'assurance de protection juridique, les conditions minimales en matière de responsabilité civile vie privé et la souscription et l'exécution d'un contrat d'assurance vie tels que prévus dans les articles 1er à 45 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'activité d'assurance sur la vie]³.
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA.
§ 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi.
[³ Huit]³ membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont [³ six]³ sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
[³ Huit]³ membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par [¹ Commission consultative spéciale Consommation ]¹. L'un de ces [³ huit]³ membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
[³ Quatre]³ membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience professionnelle.
Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA [³ et l'Agence fédérale des risques professionnels]³, déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
§ 3. [³ ...]³
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
[³ ...]³
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La FSMA assume le secrétariat de la Commission [³ ...]³. Les membres du comité de direction de la FSMA, qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de la FSMA, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
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(1)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,10°, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 63, 018; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 322. [³ Ancien Art. 302]³ § 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances [⁴ et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire]⁴ et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service ombudsman a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi [² ou de la loi du 13 mars 2016]², y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- [⁴ les activités des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,]⁴
et proposer une solution;
2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;
[⁴ 3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire;
4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire pris individuellement.]⁴
§ 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant. [¹ Les représentants et l'expert indépendant sont nommés par le ministre pour un terme de six ans. Le ministre désigne également pour chaque représentant et pour l'expert indépendant, un suppléant.]¹
Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;
2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;
3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;
4° [¹ l'exercice d'une surveillance générale sur la cellule spécifique qui assure le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 5.]¹.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman;
- la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman;
- les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman;
- [⁴ les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurance belges et toutes les entreprises d'assurance étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance habilités à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;]⁴
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique);
- les modalités et le contenu du rapport annuel.
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(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 95, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 731, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(4)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 38, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 323. [¹ Ancien Art. 303]¹ LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 324. [¹ Ancien Art. 324]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les intermédiaires d'assurances qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'[² article 266, alinéa 1er, 6°]².
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 40, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 325. [¹ Ancien Art. 305]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d'un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d'un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 326. [¹ Ancien Art. 306]¹ Sont assimilées aux loteries et passibles des peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 327. [¹ Ancien Art. 307]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;
2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;
3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 328. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
##### Article 329. [¹ Ancien Art. 309]¹ Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 330. [¹ Ancien Art. 310]¹ Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 331. [² Ancien Art. 311]² § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Les articles 44, 50 et 51 s'appliquent immédiatement aux contrats offerts et/ou conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces articles s'appliquent dès la modification et/ou la reconduction de ces contrats et au plus tard le premier jour du 13e mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4 et à l'exception du chapitre 5 du titre IV de la partie 4, les dispositions des parties 4 et 5 de la présente loi sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'aux contrats conclus antérieurement qui sont toujours en cours à cette date.
§ 4. Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 88 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 89, § 1er, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 35, § 1er, juncto l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 256 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 256, deuxième phrase, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI du code de commerce ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 5. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, étaient inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'[³ article 259, § 1er]³, ou au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM, en vertu de l'[³ article 259, § 3]³, doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'[³ article 266, alinéa 1er, 1°]³, au plus tard en date du 1er mai 2015.
§ 6. Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi au plus tard le premier jour du 13e mois suivant celui de la publication de la loi. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.
Aussi longtemps que les contrats d'assurance et autres documents d'assurance n'ont pas été adaptés conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les clauses de ces documents qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
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(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 84, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 43, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 332. [¹ Ancien Art. 312]¹ Les [² articles 333 à 335]² sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 44, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 333. [¹ Ancien Art. 313]¹ § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, et les paragraphes 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
§ 5. Nonobstant les paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 à 6 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres qui entrent en ligne de compte aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, et des paragraphes 2 à 6, avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat membre.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des [² articles 333 à 335]².
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 45, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 334. [¹ Ancien Art. 314]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 333]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 46, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 335. [¹ Ancien Art. 315]¹ Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 336. [¹ Ancien Art. 316]¹ Les articles 25, 27 et [² 333 à 335]² ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 47, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 337. [Ancien Art. 317]¹ Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 338. [¹ Ancien Art. 318]¹ § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des [² articles 338 et 339]².
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 48, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 339. [¹ Ancien Art. 319]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 338]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 49, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 340. [¹ Ancien Art. 320]¹ Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
##### Article 341. [¹ ancien art. 321]¹ § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 342. [¹ Ancien Art. 322]¹ § 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'[² rticle 266, alinéa 1er, 10°]².
§ 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 50, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 343. [¹ Ancien Art. 323]¹ A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.";
2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.";
3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.";
4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.";
5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.";
6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";
7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";
8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";
9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 344. [¹ Ancien Art. 324]¹ A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"1er. La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 345. [¹ Ancien Art. 325]¹ A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 346. [¹ Ancien Art. 326]¹ L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
##### Article 347. [¹ Ancien Art. 327]¹ L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 69. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
##### Article 348. [¹ Ancien Art. 328]¹ A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 349. [¹ Ancien Art. 329]¹ A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 350. [¹ Ancien Art. 330]¹ A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 351. [¹ Ancien Art. 331]¹ A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
##### Article 352. [¹ Ancien Art. 332]¹ A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 353. [¹ Ancien Art. 333]¹ A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 270bis.. 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section II. [¹ - Exigences professionnelles et organisationnelles pour les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 5. [¹ - Conflits d'intérêts et transparence]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 14. [¹ - Responsabilité]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 8. [¹ - Vente croisée]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 9. [¹ - Incitations]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### Section 6. [¹ - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l'absence de conseil]¹
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
##### Article 261bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 90, 003; En vigueur : 09-11-2015>
### CHAPITRE 6. - De la prescription
### PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
##### Article 268_DROIT_FUTUR. 268 DROIT FUTUR.{fut} § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;
2° posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes;
3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE;
Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance agissant pour le compte et au nom d'entreprises d'assurances ou de réassurance ou d'autres intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l'assurance.
4° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;
5° en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réasssurance en Belgique;
6° adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système;
7° respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 273, 274 et 275;
8° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002;
9° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.
[³ 10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.]³
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), paient leur contribution aux frais de fonctionnement de l'OCM.
§ 2. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'[¹ article 20 de la loi du 25 avril 2014]¹.
[² Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]²
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.{/fut}
----------
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,2°, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,3°, 003; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,1°, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2018>
##### Article 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 299. ]¹ La FSMA est chargée du contrôle du respect, par les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères, à l'exception des entreprises d'assurances de l'EEE, des règles qui, conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002, visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section III. [¹ - Libre prestation de services et liberté d'établissement en Belgique pour les intermédiaires inscrits dans un autre Etat membre de l'EEE]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 16/1. [¹ Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences de l'[² article 304, § 2]², ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe légal d'administration de l'assureur, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées à la FSMA.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 70, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 14, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 16/2. [¹ § 1er. L'assureur qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution. La sous-traitance ne peut pas nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance.
Elle ne peut pas compromettre la capacité de la FSMA de vérifier que l'assureur respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Si l'assureur sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles qui sont directement ou indirectement liées aux obligations prévues par la présente loi ou ses arrêtés et règlements d'exécution, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes :
a) le délégataire doit coopérer avec la FSMA en ce qui concerne la fonction ou l'activité sous-traitée;
b) les assureurs, les personnes chargées du contrôle de leurs comptes et la FSMA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités sous-traitées;
c) la FSMA doit avoir effectivement accès aux locaux du délégataire et doit pouvoir exercer ce droit d'accès conformément à l'[² article 304, § 2]².
§ 3. Si l'assureur sous-traite, dans le cadre des opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement, la gestion dudit fonds, il convient en outre que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'assureur doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;
2° la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;
3° lorsque la délégation est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 2°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;
4° l'assureur doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que l'assureur est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires. L'assureur examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 71, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 15, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance
### TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement
##### Article 20/2.
<Abrogé par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 16, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis
### CHAPITRE 2. - Des informations
### TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - De la segmentation
### CHAPITRE 3. [¹ - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 2, 023; En vigueur : 25-01-2021>
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE Ier. - Champ d'application et définitions
## Champ d'application
## Définitions
## Champ d'application
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
## Obligation de déclaration
## Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
## Obligation de déclaration
### Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
## Dol et faute
### Section IV. - Exécution du contrat
## Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance
## Preuve et contenu du contrat
## Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
## Preuve et contenu du contrat
## Défaut de paiement de la prime
## Sommation de payer
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
## Crédit de prime
## Déclaration du sinistre
## Devoirs de l'assuré en cas de sinistre
### Section V. - Stipulation pour autrui
## Crédit de prime
### Section V. - Stipulation pour autrui
## Stipulation pour autrui
## Communication des conditions de la garantie
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Diminution du risque
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
## Formes de résiliation
### Section X. - Prescription
## Résiliation après sinistre
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Intérêt d'assurance
## Arbitrage
## Etendue de la prestation d'assurance
## Arbitrage
## Subrogation de l'assureur
## Surassurance de bonne foi
## Surassurance de mauvaise foi
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
## Principe indemnitaire
## Frais de sauvetage
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Frais de sauvetage
## Principe indemnitaire
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
## Valeur agréée
## Cession entre vifs d'une chose assurée
## Privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Garantie normale
## Extensions de garantie
## Assurance du mobilier
## Assurance des responsabilités connexes
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
## Paiement de l'indemnité
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
## Paiement de l'indemnité
## Droit propre du propriétaire et des tiers
## Exclusions générales
## Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
## Zones à risque
## Paiement de l'indemnité
## Bureau de tarification
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Champ d'application
## Résiliation après sinistre
## Exclusions
## Résiliation après sinistre
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
## Recours de l'assureur
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Refus définitif de la garantie
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
## Recours de l'assureur
## Cession des droits et obligations découlant du contrat
## Défaut de comparaître
## Paiement par l'assureur du principal, des intérêts et des frais
## Libre disposition de l'indemnité
## Quittance pour solde de compte
## Indemnisation par l'assuré
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
## [¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹
----------
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
## [¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹
----------
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
## Interventions dans la procédure
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
### Section Ire. - Dispositions générales
## Champ d'application
### Section Ire. - Dispositions générales
## Assurance d'enfants en bas-âge
## Cumul et absence de subrogation
## Champ d'application
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation du bénéficiaire
## Absence de bénéficiaire
## a) Attribution bénéficiaire
## Désignation des enfants
## a) Attribution bénéficiaire
## Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires
## Désignation des enfants
## Droits au rachat et à la réduction
## e) Avance sur les prestations assurées par le contrat
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit de cession
## b) Acceptation du bénéfice
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance
## d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
## Droit aux prestations d'assurance durant l'instance en divorce
## Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce
## Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
## Caractère des garanties
## Séparation de corps
## Choix du médecin
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Caractère des garanties
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Choix du médecin
## Malades chroniques et personnes handicapées
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Conditions d'octroi
## Information à fournir par l'assureur
## Garanties
## Prime
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Prime
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
### CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section V. [¹ - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 376, 024; En vigueur : 19-07-2021>
### Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 286/1. [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 7. [¹ - Modalités d'information]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 12. [¹ - Conservation des données]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
##### Article 300. ]¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site web respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 9. [¹ - Incitations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 292bis. [¹ La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurances qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/1. [¹ Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:
a) n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et
b) ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/2. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
##### Article 312/1. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
##### Article 328.. [² Ancien Art. 308]² § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'[³ article 259]³;
- ne respecte pas les dispositions de l'[³ article 263]³;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'[³ article 266, alinéa 1er, 4°]³ ;
- [³ ...]³
- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.
§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
[¹ § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.]¹
----------
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 96, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 41, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE III. - Les sanctions administratives
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
##### Article 354. [¹ Ancien Art. 334]¹ L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 355. [¹ Ancien Art. 335]¹ A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 356. [¹ Ancien Art. 336]¹ A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :
"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";
3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
##### Article 357. [¹ Ancien Art. 337]¹ L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
##### Article 358. [¹ Ancien Art. 338]¹ A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est abrogé;
2° le b) est abrogé;
3° le d) est abrogé;
4° le e) est abrogé.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 359. [¹ Ancien Art. 339]¹ L'article 7 de la même loi est abrogé.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 360. [¹ Ancien Art. 340]¹ Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
##### Article 361. [¹ Ancien Art. 341]¹ L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 362. [¹ Ancien Art. 342]¹ Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 363. [¹ Ancien Art. 343]¹ A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
##### Article 364. [¹ Ancien Art. 344]¹ A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 365. [¹ Ancien Art. 345]¹ A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";
2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";
4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 366. [¹ Ancien Art. 346]¹ Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
##### Article 367. [¹ Ancien Art. 347]¹ Sont abrogés :
- l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
- les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier;
- l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
##### Article 368. [¹ Ancien Art. 348]¹ § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 369. [¹ Ancien Art. 349]¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 370. [¹ Ancien Art. 350]¹ Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et annule également cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 10°, de ce même arrêté royal, en ce que cet article ne permet pas au Roi de prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail)*
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 371. [¹ Ancien Art. 351]¹ Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 372. [¹ Ancien Art. 352]¹ La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'[² article 373]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, les [² articles 354 et 355]² entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'[² article 370]² entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'[² article 371]² entre en vigueur le 30 avril 2014.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il fait entrer en vigueur son article 277 à une date antérieure au 1er mai 2015, en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 les nouvelles règles de conduite inscrites à ses articles 273, § 3, et 279, et en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 son article 350, en ce que cet article confirme de nouvelles règles de conduite contenues dans les arrêtés royaux du 21 février 2014 sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9.4.4, rejette le recours pour le surplus.)*
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 51, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 373. [¹ Ancien Art. 353]¹ § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des [² articles 364, 365 et 366]².
*(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)*
----------
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 52, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 267/1. [¹ Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :
1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;
2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;
3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;
4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 31, 016; En vigueur : 10-04-2019>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 301. ]¹ Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 61/1.. 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2.. 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3.. 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4.. 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
### Section VI. - Inexistence et modification du risque
## Inexistence du risque
### Section VIII. - Formes de résiliation
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Surassurance de bonne foi
## Surassurance de mauvaise foi
## Intérêt d'assurance
## Cumul d'indemnités et prestations
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Modalités d'évaluation
## Modalités d'évaluation
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Assurance du mobilier
## Assurance des responsabilités connexes
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Exclusions générales
## Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Dispositions légales inapplicables ou supplétives
## Exclusions
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Quittance pour solde de compte
## Indemnisation par l'assuré
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Champ d'application
## Amendes et transactions pénales
### TITRE IV. - Les assurances de personnes
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation du conjoint
## Droit de révocation
## d) Remise en vigueur du contrat
## Droit de mise en gage
## Forme
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit d'acceptation
## d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Remboursement des primes
## Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves
##### Article 197/1.. 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2.. 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3.. 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
### Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>
## Caractère des garanties
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Modifications tarifaires et contractuelles
## Malades chroniques et personnes handicapées
## Information à fournir par l'assureur
## Information à fournir par l'assureur
### CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 302. ]² [³ § 1er. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec l'EIOPA, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 12, paragraphe 1er, de la Directive IDD ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA communique sans délai à l'EIOPA toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au Règlement (UE) n° 1094/2010.
Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la Directive 2009/138/CE et à la Directive IDD. A cette fin:
a) la FSMA participe aux activités de l'EIOPA;
b) la FSMA met tout en oeuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'EIOPA conformément à l'article 16 du Règlement (UE) n° 1094/2010 et, si elle ne le fait pas, elle en indique les raisons;
c) la FSMA échange avec d'autres autorités compétentes, dans le cadre de la procédure d'inscription et de manière continue, des informations pertinentes concernant l'honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d'assurance et de réassurance.
§ 2. Sans préjudice des autres droits qui lui sont conférés dans le cadre de ses activités de contrôle, la FSMA peut, concernant les opérations effectuées en Belgique par une entreprise d'assurance en vertu du droit d'établissement et/ou dans le cadre de la libre prestation de services, demander auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance des informations sur le montant total des primes, demandes en réparation et commissions concernant ces opérations.
§ 3. La FSMA échange également avec d'autres autorités compétentes des informations concernant les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à la radiation du registre de ces distributeurs.]³
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 80, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 25, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
##### Article 303. ]¹ Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### TITRE V. - Autres dispositions
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 46/1.. 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :
1° l'assurance individuelle sur la vie ;
2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/2.. 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/3.. 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>
### TITRE IV. - La participation aux bénéfices
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Information médicale
### Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section II. - Etendue de la garantie
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Diminution du risque
## Aggravation du risque
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Apérition
### Section VIII. - Formes de résiliation
## Résiliation après sinistre
## Faillite du preneur d'assurance
### Section X. - Prescription
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Contrats conclus intuitu personae
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Absence de subrogation
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Fixation du montant assuré
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
## Etat des lieux
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
## Cession entre vifs d'une chose assurée
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions générales
## Survenance d'un risque exclu
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Prédécès du bénéficiaire
## Remise en vigueur
## Droit à l'avance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit aux prestations d'assurance
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## B. Divorce par consentement mutuel
## Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
## Séparation de corps
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Définitions
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Incontestabilité
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Garanties
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 6. - De la prescription
### Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 304. ]¹ § 1er. [² La FSMA détermine les informations et les documents que les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises et intermédiaires respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.]²
§ 2. [² Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.
La FSMA peut également procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs, d'intermédiaires d'assurance, d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire et d'intermédiaires de réassurance belges qui sont établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance belge, de procéder pour son compte à ces inspections.
Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.
La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
§ 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'[² article 307]², la FSMA peut :
a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur [³ exerce le contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations]³;
b) faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'assureur une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion;
c) étendre, dans le cadre de conventions internationales, le contrôle visé au paragraphe 2 aux succursales et filiales, établies à l'étranger, d'assureurs belges. La FSMA peut, pour l'application du présent point c, conclure des accords avec les autorités étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objectif que la vérification du respect par l'assureur des engagements qu'il a contractés à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires ou de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.
[² § 4. La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.]²
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 26, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
(3)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 70, 024; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 305. ]² [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 306. ]¹ Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
##### Article 307. ]¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, [² elle peut mettre l'assureur en demeure]² de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, prendre toutes les mesures appropriées et notamment interdire aux assureurs de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou certaines catégories de nouveaux contrats d'assurance, étant entendu que, dans le cas d'assureurs étrangers, cette interdiction ne portera que sur les contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises, en vertu du présent paragraphe, à l'égard d'entreprises d'assurances.
§ 3. Si les mesures envisagées par la FSMA sont susceptibles d'entraîner la suspension ou l'interdiction de l'exercice direct ou indirect de l'activité d'une entreprise d'assurances, la FSMA informe la Banque préalablement des mesures qu'elle souhaite prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. A l'expiration de ce délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque peut mettre en place la procédure d'arbitrage visée à l'article 36bis, § 4, de la loi du 2 août 2002. Si elle recourt à cette procédure, la Banque en informe la FSMA avant l'expiration du délai précité.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du paragraphe 2.
§ 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 5. La FSMA peut enjoindre à l'assureur auquel elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'assureur auquel l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'assureur auquel l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles il fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 277, § 2, l'OCM est seul compétent pour adopter les mesures prévues au présent article à l'égard des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
[² § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2 et 5 sont prises.]²
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 27, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
##### Article 308. ]¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'[² article 307]² pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 28, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
##### Article 309. ]¹ Sans préjudice de l'application possible de l'[² article 307, § 5]², la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles [² 307 et 308]² sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 29, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
##### Article 310. ]² § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances de l'EEE ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans son domaine de compétence, [³ elle peut mettre l'entreprise d'assurance en demeure de remédier]³, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances de l'EEE concernée.
§ 2. S'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La FSMA peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en application de l'alinéa 2.
[¹ En outre, la FSMA peut saisir du problème l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010. Dans ce cas, l'EIOPA peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.]¹
§ 3. La FSMA peut également enjoindre à l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.
La FSMA informe la Banque, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 ou 3, la FSMA peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables à l'entreprise d'assurances de l'EEE et qui relèvent de son domaine de compétence. La FSMA peut notamment interdire à l'entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
La FSMA informe immédiatement la Banque et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances des mesures qu'elle a prises.
§ 5. La FSMA peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des paragraphes précédents à l'égard d'une entreprise d'assurances de l'EEE lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 15.
[¹ § 6. La FSMA indique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et le type de cas dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 2 et 4.]¹
[³ § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont prises.]³
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 82, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 30, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
### Section 14. [¹ - Responsabilité]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 311. ]² § 1er. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.]³
§ 2. [³ ...]³
§ 3. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures suivantes:
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire, ainsi que son inscription au registre. Elle peut en particulier interdire à l'intermédiaire de continuer à exercer certaines activités de distribution d'assurance ou de continuer à faire porter celles-ci sur certains produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'intermédiaire, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
3° radier l'inscription de l'intermédiaire.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.]³
[³ § 4. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]³
[⁴ § 4/1. En cas de radiation de l'inscription d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance, la FSMA en informe les autorités compétentes des Etats membres où ledit intermédiaire exerce des activités par le biais de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.]⁴
[³ § 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.]³
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 83, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 31, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
(4)<L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 379, 024; En vigueur : 19-07-2021>
##### Article 312. ]² [³ § 1er. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur le territoire belge au titre de la libre prestation de services enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente loi en vertu de la directive IDD, ou les dispositions prises sur la base de ces dispositions ou de la directive IDD elle-même, elle communique ces éléments à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.
§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, la FSMA peut prendre des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les irrégularités commises sur le territoire belge, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6, chapitre 5 prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.
La FSMA identifie les manquements visés à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance sur le territoire belge jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures visées à l'article 311, § 3, alinéas 3 et 4.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 4. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution d'assurances sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint des obligations prévues par la directive IDD qui relèvent des compétences de l'autorité de l'Etat membre d'origine, elle informe celle-ci de ses conclusions.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.
§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises en Belgique, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 6. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin d'empêcher des infractions aux dispositions d'intérêt général sur le territoire belge, pour autant que cela soit absolument nécessaire. En pareil cas, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 7. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique lorsqu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance a choisi comme Etat membre d'origine un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique dans le seul but de contourner les règles qui lui seraient applicables s'il était établi en Belgique, alors que ses activités de distribution pertinentes sont ciblées entièrement ou principalement sur le territoire belge, et lorsque les activités de cet intermédiaire compromettent gravement le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance en Belgique eu égard à la protection des consommateurs.
En pareil cas, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées à l'égard du distributeur de produits d'assurance visé à l'alinéa 1er afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique.
§ 8. Toute mesure adoptée par la FSMA au titre du présent article est sans retard communiquée à l'intermédiaire d'assurance, à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à l'intermédiaire de réassurance concerné, dans un document dûment motivé, et notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire, à l'EIOPA et à la Commission européenne.
§ 9. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées par le présent article sont prises par la FSMA.]³
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 32, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 313. ]² § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux [³ articles 307 à 311]³ sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou [³ de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance]³ à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. [³ Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.]³
[¹ La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa 1er au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.]¹
§ 3. [³ ...]³
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 94, 003; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 34, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
##### Article 314. ]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
##### Article 315. ]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, [² si l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
§ 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, [² l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² ayant pu faire valoir ses moyens.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 35, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 316. ]¹ Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 317. ]² § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre [¹ au sens qui leur est donné dans la loi du 13 mars 2016.]¹
(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 730, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
##### Article 318. ]¹ Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 319. ]¹ [² § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger au contrevenant une amende administrative.
Au cas où le contrevenant est une personne morale, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et à toute personne chargée de la direction effective de la personne morale, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.
§ 2. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er est déterminé comme suit:
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 700 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 3. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.]²
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 36, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 320. ]¹ [² ...]²
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 37, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 321. ]² § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA [³ ainsi que sur la règlementation du contrat d'assurance terrestre, dont la règlementation dans la partie IV de la présente loi, sur l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et sur les règles contenues dans les arrêtés exécutoires en matière d'assurance incendie risques simples, l'assurance de protection juridique, les conditions minimales en matière de responsabilité civile vie privé et la souscription et l'exécution d'un contrat d'assurance vie tels que prévus dans les articles 1er à 45 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'activité d'assurance sur la vie]³.
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA.
§ 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi.
[³ Huit]³ membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont [³ six]³ sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
[³ Huit]³ membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par [¹ Commission consultative spéciale Consommation ]¹. L'un de ces [³ huit]³ membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
[³ Quatre]³ membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience professionnelle.
Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA [³ et l'Agence fédérale des risques professionnels]³, déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
§ 3. [³ ...]³
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
[³ ...]³
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La FSMA assume le secrétariat de la Commission [³ ...]³. Les membres du comité de direction de la FSMA, qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de la FSMA, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
(1)<AR [2017-12-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121314), art. 11,10°, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 63, 018; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 322. ]³ § 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances [⁴ et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire]⁴ et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service ombudsman a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi [² ou de la loi du 13 mars 2016]², y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- [⁴ les activités des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,]⁴
et proposer une solution;
2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;
[⁴ 3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire;
4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire pris individuellement.]⁴
§ 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant. [¹ Les représentants et l'expert indépendant sont nommés par le ministre pour un terme de six ans. Le ministre désigne également pour chaque représentant et pour l'expert indépendant, un suppléant.]¹
Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;
2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;
3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;
4° [¹ l'exercice d'une surveillance générale sur la cellule spécifique qui assure le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 5.]¹.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman;
- la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman;
- les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman;
- [⁴ les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurance belges et toutes les entreprises d'assurance étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance habilités à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;]⁴
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique);
- les modalités et le contenu du rapport annuel.
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 95, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 731, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(4)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 38, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 271/1.. 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 323. ]¹ LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 324. ]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les intermédiaires d'assurances qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'[² article 266, alinéa 1er, 6°]².
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 40, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 325. ]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d'un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d'un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 326. ]¹ Sont assimilées aux loteries et passibles des peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 327. ]¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;
2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;
3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
##### Article 328. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
##### Article 329. ]¹ Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 330. ]¹ Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 331. ]² § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Les articles 44, 50 et 51 s'appliquent immédiatement aux contrats offerts et/ou conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces articles s'appliquent dès la modification et/ou la reconduction de ces contrats et au plus tard le premier jour du 13e mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4 et à l'exception du chapitre 5 du titre IV de la partie 4, les dispositions des parties 4 et 5 de la présente loi sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'aux contrats conclus antérieurement qui sont toujours en cours à cette date.
§ 4. Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 88 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 89, § 1er, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 35, § 1er, juncto l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 256 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 256, deuxième phrase, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI du code de commerce ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 5. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, étaient inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'[³ article 259, § 1er]³, ou au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM, en vertu de l'[³ article 259, § 3]³, doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'[³ article 266, alinéa 1er, 1°]³, au plus tard en date du 1er mai 2015.
§ 6. Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi au plus tard le premier jour du 13e mois suivant celui de la publication de la loi. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.
Aussi longtemps que les contrats d'assurance et autres documents d'assurance n'ont pas été adaptés conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les clauses de ces documents qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 84, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 43, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 332. ]¹ Les [² articles 333 à 335]² sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 44, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 333. ]¹ § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, et les paragraphes 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
§ 5. Nonobstant les paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 à 6 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres qui entrent en ligne de compte aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, et des paragraphes 2 à 6, avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat membre.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des [² articles 333 à 335]².
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 45, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 334. ]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 333]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 46, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 335. ]¹ Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 336. ]¹ Les articles 25, 27 et [² 333 à 335]² ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 47, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 337. ]¹ Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 338. ]¹ § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des [² articles 338 et 339]².
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 48, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 339. ]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 338]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 49, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 340. ]¹ Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
##### Article 341. ]¹ § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 342. ]¹ § 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'[² rticle 266, alinéa 1er, 10°]².
§ 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 50, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 343. ]¹ A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.";
2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.";
3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.";
4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.";
5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.";
6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";
7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";
8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";
9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
##### Article 344. ]¹ A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"1er. La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 345. ]¹ A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 346. ]¹ L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
##### Article 347. ]¹ L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 69. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
##### Article 348. ]¹ A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 349. ]¹ A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 350. ]¹ A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 351. ]¹ A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
##### Article 352. ]¹ A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 353. ]¹ A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 270bis.. 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section II. [¹ - Exigences professionnelles et organisationnelles pour les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 5. [¹ - Conflits d'intérêts et transparence]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 14. [¹ - Responsabilité]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 8. [¹ - Vente croisée]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 9. [¹ - Incitations]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
##### Article 261bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 90, 003; En vigueur : 09-11-2015>
### CHAPITRE 6. - De la prescription
### PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
##### Article 268_DROIT_FUTUR. 268 DROIT FUTUR.{fut} § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;
2° posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes;
3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE;
Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance agissant pour le compte et au nom d'entreprises d'assurances ou de réassurance ou d'autres intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l'assurance.
4° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;
5° en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réasssurance en Belgique;
6° adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système;
7° respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 273, 274 et 275;
8° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002;
9° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.
[³ 10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.]³
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), paient leur contribution aux frais de fonctionnement de l'OCM.
§ 2. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'[¹ article 20 de la loi du 25 avril 2014]¹.
[² Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]²
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.{/fut}
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,2°, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,3°, 003; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 91,1°, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2018>
##### Article 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section II. [¹ - Exercice de la liberté d'établissement]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section III. [¹ - Libre prestation de services et liberté d'établissement en Belgique pour les intermédiaires inscrits dans un autre Etat membre de l'EEE]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
##### Article 16/1. [¹ Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences de l'[² article 304, § 2]², ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe légal d'administration de l'assureur, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées à la FSMA.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 70, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 14, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 16/2. [¹ § 1er. L'assureur qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution. La sous-traitance ne peut pas nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance.
Elle ne peut pas compromettre la capacité de la FSMA de vérifier que l'assureur respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Si l'assureur sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles qui sont directement ou indirectement liées aux obligations prévues par la présente loi ou ses arrêtés et règlements d'exécution, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes :
a) le délégataire doit coopérer avec la FSMA en ce qui concerne la fonction ou l'activité sous-traitée;
b) les assureurs, les personnes chargées du contrôle de leurs comptes et la FSMA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités sous-traitées;
c) la FSMA doit avoir effectivement accès aux locaux du délégataire et doit pouvoir exercer ce droit d'accès conformément à l'[² article 304, § 2]².
§ 3. Si l'assureur sous-traite, dans le cadre des opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement, la gestion dudit fonds, il convient en outre que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'assureur doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;
2° la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;
3° lorsque la délégation est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 2°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;
4° l'assureur doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que l'assureur est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires. L'assureur examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 71, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 15, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance
### TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement
##### Article 20/2.
<Abrogé par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 16, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES
### TITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis
### CHAPITRE 2. - Des informations
### TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - De la segmentation
### CHAPITRE 3. [¹ - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 2, 023; En vigueur : 25-01-2021>
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE Ier. - Champ d'application et définitions
## Champ d'application
## Définitions
## Champ d'application
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
## Obligation de déclaration
## Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
## Obligation de déclaration
### Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
## Dol et faute
### Section IV. - Exécution du contrat
## Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance
## Preuve et contenu du contrat
## Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
## Preuve et contenu du contrat
## Défaut de paiement de la prime
## Sommation de payer
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
## Crédit de prime
## Déclaration du sinistre
## Devoirs de l'assuré en cas de sinistre
### Section V. - Stipulation pour autrui
## Crédit de prime
### Section V. - Stipulation pour autrui
## Stipulation pour autrui
## Communication des conditions de la garantie
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Diminution du risque
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
## Formes de résiliation
### Section X. - Prescription
## Résiliation après sinistre
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Intérêt d'assurance
## Arbitrage
## Etendue de la prestation d'assurance
## Arbitrage
## Subrogation de l'assureur
## Surassurance de bonne foi
## Surassurance de mauvaise foi
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Sous-assurance : règle proportionnelle
## Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats
## Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
## Principe indemnitaire
## Frais de sauvetage
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Frais de sauvetage
## Principe indemnitaire
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
## Valeur agréée
## Cession entre vifs d'une chose assurée
## Privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Garantie normale
## Extensions de garantie
## Assurance du mobilier
## Assurance des responsabilités connexes
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
## Paiement de l'indemnité
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Clauses d'exclusivité
## Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
## Paiement de l'indemnité
## Droit propre du propriétaire et des tiers
## Exclusions générales
## Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
## Zones à risque
## Paiement de l'indemnité
## Bureau de tarification
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Champ d'application
## Résiliation après sinistre
## Exclusions
## Résiliation après sinistre
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
## Recours de l'assureur
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Refus définitif de la garantie
## Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
## Recours de l'assureur
## Cession des droits et obligations découlant du contrat
## Défaut de comparaître
## Paiement par l'assureur du principal, des intérêts et des frais
## Libre disposition de l'indemnité
## Quittance pour solde de compte
## Indemnisation par l'assuré
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
## [¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Droit propre de la personne lésée
## Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
## [¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹
(1)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
## Interventions dans la procédure
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
### Section Ire. - Dispositions générales
## Champ d'application
### Section Ire. - Dispositions générales
## Assurance d'enfants en bas-âge
## Cumul et absence de subrogation
## Champ d'application
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation du bénéficiaire
## Absence de bénéficiaire
## a) Attribution bénéficiaire
## Désignation des enfants
## a) Attribution bénéficiaire
## Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires
## Désignation des enfants
## Droits au rachat et à la réduction
## e) Avance sur les prestations assurées par le contrat
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit de cession
## b) Acceptation du bénéfice
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance
## d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
## Droit aux prestations d'assurance durant l'instance en divorce
## Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce
## Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
## Caractère des garanties
## Séparation de corps
## Choix du médecin
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Caractère des garanties
## Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
## Choix du médecin
## Malades chroniques et personnes handicapées
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Conditions d'octroi
## Information à fournir par l'assureur
## Garanties
## Prime
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Prime
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
### CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section V. [¹ - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 376, 024; En vigueur : 19-07-2021>
### Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 286/1. [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
### Section 2. [¹ - Principe général]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 7. [¹ - Modalités d'information]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 12. [¹ - Conservation des données]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
### Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 9. [¹ - Incitations]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 292bis. [¹ La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurances qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]¹
(1)<Inséré par L [2017-04-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041803), art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
### Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/1. [¹ Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:
a) n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et
b) ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 296/2. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
##### Article 312/1. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[²
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
##### Article 328.. ]² § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'[³ article 259]³;
- ne respecte pas les dispositions de l'[³ article 263]³;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'[³ article 266, alinéa 1er, 4°]³ ;
- [³ ...]³
- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.
§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
[¹ § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.]¹
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 96, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 41, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE 1er. - Dispositions transitoires
[²
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
##### Article 354. ]¹ L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 355. ]¹ A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 356. Art. 356.]¹ A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :
"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";
3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
##### Article 357. ]¹ L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
##### Article 358. ]¹ A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est abrogé;
2° le b) est abrogé;
3° le d) est abrogé;
4° le e) est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 359. ]¹ L'article 7 de la même loi est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 360. ]¹ Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
##### Article 361. ]¹ L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 362. ]¹ Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 363. ]¹ A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
##### Article 364. ]¹ A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 365. ]¹ A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";
2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";
4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 366. ]¹ Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :
"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
##### Article 367. ]¹ Sont abrogés :
- l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
- la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
- les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
- la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier;
- l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
##### Article 368. ]¹ § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.
§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 369. ]¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 370. ]¹ Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et annule également cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 10°, de ce même arrêté royal, en ce que cet article ne permet pas au Roi de prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 371. ]¹ Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 372. ]¹ La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'[² article 373]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, les [² articles 354 et 355]² entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'[² article 370]² entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'[² article 371]² entre en vigueur le 30 avril 2014.
*(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il fait entrer en vigueur son article 277 à une date antérieure au 1er mai 2015, en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 les nouvelles règles de conduite inscrites à ses articles 273, § 3, et 279, et en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 son article 350, en ce que cet article confirme de nouvelles règles de conduite contenues dans les arrêtés royaux du 21 février 2014 sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9.4.4, rejette le recours pour le surplus.)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 51, 015; En vigueur : 28-12-2018>
[¹
##### Article 373. ]¹ § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des [² articles 364, 365 et 366]².
*(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)*
(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 52, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 267/1. [¹ Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :
1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;
2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;
3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;
4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 31, 016; En vigueur : 10-04-2019>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### TITRE IV. - La Commission des Assurances
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 61/1.. 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2.. 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3.. 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4.. 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
## Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
### Section VI. - Inexistence et modification du risque
## Inexistence du risque
### Section VIII. - Formes de résiliation
### Section IX. - Durée et fin du contrat
## Durée des obligations
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Surassurance de bonne foi
## Surassurance de mauvaise foi
## Intérêt d'assurance
## Cumul d'indemnités et prestations
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Modalités d'évaluation
## Modalités d'évaluation
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
## Assurance du mobilier
## Assurance des responsabilités connexes
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
## Exclusions générales
## Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
## Dispositions légales inapplicables ou supplétives
## Exclusions
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
## Quittance pour solde de compte
## Indemnisation par l'assuré
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
## Champ d'application
## Amendes et transactions pénales
### TITRE IV. - Les assurances de personnes
## Assurance d'enfants en bas-âge
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section II. - Risque assuré
## Incontestabilité
## Erreur sur l'âge de l'assuré
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Désignation du conjoint
## Droit de révocation
## d) Remise en vigueur du contrat
## Droit de mise en gage
## Forme
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit d'acceptation
## d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## Remboursement des primes
## Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves
##### Article 197/1.. 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2.. 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3.. 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
### Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>
## Caractère des garanties
### CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Modifications tarifaires et contractuelles
## Malades chroniques et personnes handicapées
## Information à fournir par l'assureur
## Information à fournir par l'assureur
### CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
### CHAPITRE 1er. - Définitions
### Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
### TITRE II. - L'exercice du contrôle
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
[²
### TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes
[³
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :
a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;
b) d'un crédit professionnel.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.
Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :
1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.
§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>
##### Article 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée
§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.
§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.
§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.
Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.
§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.
L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.
Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances
§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.
§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>
##### Article 46/1.. 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :
1° l'assurance individuelle sur la vie ;
2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/2.. 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>
##### Article 46/3.. 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-10/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121032), art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>
### TITRE IV. - La participation aux bénéfices
### PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
### TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
### Section Ire. - Conclusion du contrat
## Information médicale
### Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-04/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040426), art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
### Section II. - Etendue de la garantie
### Section III. - Preuve et contenu du contrat
### Section IV. - Exécution du contrat
## Diminution du risque
## Aggravation du risque
### Section VII. - Coassurance et apérition
## Apérition
### Section VIII. - Formes de résiliation
## Résiliation après sinistre
## Faillite du preneur d'assurance
### Section X. - Prescription
### Section XI. - Arbitrage
### CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
## Contrats conclus intuitu personae
### CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
## Absence de subrogation
### TITRE III. - Les assurances de dommages
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
### Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
### Sous-section 1re. - Valeur assurable
## Fixation du montant assuré
### Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
## Etat des lieux
### Sous-section 3. - Cession entre vifs
## Cession entre vifs d'une chose assurée
### Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
### Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
### Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
### Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
### Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
### Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
### CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
## Caractère nominatif de la police
### CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions générales
## Survenance d'un risque exclu
### Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat
### Section IV. - Droits du preneur d'assurance
## Prédécès du bénéficiaire
## Remise en vigueur
## Droit à l'avance
### Section V. - Droits du bénéficiaire
## Droit aux prestations d'assurance
### Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
## B. Divorce par consentement mutuel
## Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
## Séparation de corps
### CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
### Section Ire. - Dispositions préliminaires
## Définitions
### Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
## Incontestabilité
### Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
## Garanties
## Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification
## Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <
<Abrogé par L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>
### PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
### CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
### CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
### CHAPITRE 6. - De la prescription
### Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
[¹
### CHAPITRE 3. - De la responsabilité
[¹
### TITRE III. - Les sanctions administratives
[¹
### PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
[¹
## Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
[¹
## Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
##### Article 271/1.. 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹
(1)<Inséré par L [2021-06-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062709), art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>
### PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
### CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement
[¹
### TITRE II. - Arrêtés d'exécution
[¹
### TITRE III. - Dispositions modificatives
## Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
## Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
## Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
### TITRE V. - Autres dispositions
[¹
### TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
2021-07-19
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2021-01-25
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-11-09
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-08-15
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-02-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-05-10
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-04-10
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-12-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-10-20
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-09-15
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-09-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-12-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-10-16
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-05-05
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-12-31
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-11-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-07-16
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-03-23
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2015-10-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2015-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2014-04-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation de
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