Historique des réformes
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
36 versions
· 2014-04-30
2026-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2025-05-08
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
Changements du 2025-05-08
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[⁸ 60° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;]⁸
[⁹ 61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n'ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s'attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d'obtenir des changements souhaités.]⁹
[⁹ 61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n'ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s'attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d'obtenir des changements souhaités;]⁹
[¹⁰ 62° règlement 2022/2554 : le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]¹⁰
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(9)<L [2024-04-21/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042107), art. 2, 035; En vigueur : 01-11-2024>
(10)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 43, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 6. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque :
a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 297. [¹ Les dispositions de la présente Partie sont également d'application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive IDD.]¹
(1)<L [2021-07-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070404), art. 63, 025; En vigueur : 23-07-2021>
##### Article 298. [¹ Ancien Art. 280]¹ § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
##### Article 297. [¹ Sauf disposition dérogatoire, les dispositions de la présente Partie sont d'application en ce qui concerne :
1° la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution ;
2° (i) le règlement 2019/2088, les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement, ainsi que (ii) les articles 5 à 7 du règlement 2020/852 ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement ;
3° le règlement 2022/2554 ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement ;
4° les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive IDD.]¹
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 44, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 298. [¹ Ancien Art. 280]¹ § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions [² visées à l'article 297]².
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect [² des dispositions visées à l'article 297, 1° et 4°,]² qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
S'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi et ses arrêtés d'exécution à l'égard des sociétés mutualistes et des intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er, "la FSMA" doit se lire comme "l'OCM", sauf dans les dispositions qui établissent une compétence réglementaire de la FSMA et dans les dispositions concernant lesquelles la loi elle-même prévoit un régime distinct pour le contrôle exercé par l'OCM. Pour les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 45, 037; En vigueur : 08-05-2025>
### Section II. [¹ - Exigences professionnelles et organisationnelles pour les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 301. [¹ Ancien Art. 283]¹ Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, [² elle peut en informer, aux conditions visées à l'article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions et à condition que ces autorités soient mentionnées au paragraphe 1er de l'article précité.]² De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
##### Article 301. [¹ Ancien Art. 283]¹ Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions [³ visées à l'article 297]³, la FSMA relève des pratiques contraires à des [³ législations autres que les dispositions visées à l'article 297]³, [² elle peut en informer, aux conditions visées à l'article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions et à condition que ces autorités soient mentionnées au paragraphe 1er de l'article précité.]² De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises [³ aux dispositions visées à l'article 297]³. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
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(2)<L [2022-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022050803), art. 10, 026; En vigueur : 03-07-2022>
(3)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 46, 037; En vigueur : 08-05-2025>
### Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 302. [² Ancien Art. 284]² [³ § 1er. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec l'EIOPA, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 12, paragraphe 1er, de la Directive IDD ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 302. [² Ancien Art. 284]² [³ § 1er. En vue de permettre une bonne application [⁴ des dispositions visées à l'article 297]⁴, la FSMA coopère avec la Banque, avec l'EIOPA, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 12, paragraphe 1er, de la Directive IDD ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA communique sans délai à l'EIOPA toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au Règlement (UE) n° 1094/2010.
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(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 25, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 303. [¹ Ancien Art. 285]¹ Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
(4)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 47, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 303. [¹ Ancien Art. 285]¹ Toute plainte du chef d'infractions [² aux dispositions visées à l'article 297]² doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 48, 037; En vigueur : 08-05-2025>
### CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
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La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
[⁵ Aux fins de ses missions au titre du règlement 2022/2554, la FSMA peut également exercer les prérogatives visées au présent paragraphe auprès des entreprises auxquelles les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance recourent en qualité de prestataires de services, y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19), dudit règlement.]⁵
§ 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'[² article 307]², la FSMA peut :
a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur [³ exerce le contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations]³;
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(4)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 73, 032; En vigueur : 10-06-2024>
(5)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 49, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 305. [² Ancien Art. 287]² [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
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(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 306. [¹ Ancien Art. 288]¹ Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
##### Article 306. [¹ Ancien Art. 288]¹ Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions [² visées à l'article 297, 1°, 2° et 4°]².
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 307. [¹ Ancien Art. 289]¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, [² elle peut mettre l'assureur en demeure]² de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 56, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 307. [¹ Ancien Art. 289]¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions [⁴ visées à l'article 297, 1°, 2° et 4°]⁴, [² elle peut mettre l'assureur en demeure]² de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée.
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(3)<L [2022-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022050803), art. 11, 026; En vigueur : 03-07-2022>
(4)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 51, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 308. [¹ Ancien Art. 290]¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'[² article 307]² pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.
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(1)<Inséré par L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 311. [² Ancien art. 292]² § 1er. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
##### Article 311. [² Ancien art. 292]² § 1er. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. [⁸ Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne les dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive IDD.]⁸
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
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§ 2. [³ ...]³
§ 3. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution [⁵ ou, pour autant qu'elles lui soient applicables, avec les dispositions du Règlement 2019/2088]⁵, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
§ 3. [³ Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution [⁵ ou, pour autant qu'elles lui soient applicables, [⁸ avec les dispositions visées à l'article 297, 2°, i), 3° et 4°]⁸]⁵, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
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(7)<L [2024-05-03/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050321), art. 74, 032; En vigueur : 10-06-2024>
(8)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 52, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 312. [² Ancien Art. 292/1]² [³ § 1er. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur le territoire belge au titre de la libre prestation de services enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente loi en vertu de la directive IDD, ou les dispositions prises sur la base de ces dispositions ou de la directive IDD elle-même, elle communique ces éléments à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
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§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, la FSMA peut prendre des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les irrégularités commises sur le territoire belge, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6, chapitre 5 prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, [⁴ ou par les dispositions du Règlement 2019/2088 qui lui sont applicables]⁴, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.
§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6, chapitre 5 prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, [⁶ ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive IDD, ou par les dispositions visées à l'article 297, 2°, i) qui lui sont applicables]⁶, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.
La FSMA identifie les manquements visés à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
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(5)<L [2022-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022050803), art. 14, 026; En vigueur : 03-07-2022>
(6)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 53, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 313. [ Ancien Art. 293]² § 1er. Les décisions de la FSMA visées aux [³ articles 307 à 311]³ sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou [³ de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance]³ à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge.
§ 2. [³ Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.]³
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(3)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 34, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 314. [¹ Ancien Art. 294]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
##### Article 314. [¹ Ancien Art. 294]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions [² visées à l'article 297, 1°, 2° et 4°]², reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 315. [¹ Ancien Art. 295]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, [² si l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 54, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 315. [¹ Ancien Art. 295]¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, [² si l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance]² auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions [³ visées à l'article 297]³, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros;
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(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 35, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 316. [¹ Ancien Art. 296]¹ Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.
(3)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 55, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 316. [¹ Ancien Art. 296]¹ Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par [² les dispositions visées à l'article 297]².
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 56, 037; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 317. [² Ancien Art. 297]² § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre [¹ au sens qui leur est donné dans la loi du 13 mars 2016.]¹
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(1)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
##### Article 319. [¹ Ancien Art. 299]¹ [² § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger au contrevenant une amende administrative.
##### Article 319. [¹ Ancien Art. 299]¹ [² § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions [³ visées à l'article 297 ou aux mesures prises en exécution de celles-ci]³, infliger au contrevenant une amende administrative.
Au cas où le contrevenant est une personne morale, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et à toute personne chargée de la direction effective de la personne morale, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.
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(2)<L [2018-12-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120611), art. 36, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(3)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 57, 037; En vigueur : 08-05-2025>
### Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
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2025-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2024-11-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2024-10-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2024-06-10
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2024-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2023-12-21
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2023-01-26
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2023-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2022-11-27
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2022-07-03
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2021-07-23
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2021-07-19
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2021-01-25
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-11-09
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-08-15
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2020-02-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-05-10
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2019-04-10
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-12-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-10-20
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-09-15
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-09-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2018-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
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4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2017-10-16
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
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2016-03-23
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2015-10-30
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4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation de
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