Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API
Article R151-7

Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.

Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.

Article R151-8

Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

Article R151-9

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.

Article R151-10

La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :

1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;

2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;

3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;

4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.

Article R151-11

La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R151-12

Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.

Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.

Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

Article R151-13

Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.

Article R151-14

Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.

L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.

Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :

1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;

2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;

3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.

Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.

Article R151-15

L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Article R151-16

A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

Article R151-17

Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.

Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

Article R151-18

Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article R151-19

Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.

La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.

Article R151-20

La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.

A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.

Article R151-21

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.

Article R151-22

Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.

Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.

Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article R151-23

Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.

Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

Article D151-24

Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.

Article D151-25

Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.

Elles ont trait aux opérations suivantes :

1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;

2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;

3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :

travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.

Article D151-26

Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.

Article D151-27

Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.

Article D151-28

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

Le taux de cette participation est fixé comme suit :

Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

Taux prévu pour le calcul de la subvention

Taux de la participation financière de la collectivité

Taux inférieur à 25 %

25 %

Taux compris entre 25 et 34 %

20 %

Taux compris entre 35 et 44 %

15 %

Taux compris entre 45 et 54 %

10 %

Taux égal ou supérieur à 55 %

5 %

Article D151-29

Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.

Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.

Section 2 : Travaux concédés par l'Etat

Article R151-30

Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.

Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat

Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.

Article R151-31

Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires.

S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.

Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

Article R151-32

Le dossier d'enquête comprend :

Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

Un projet d'arrêté.

Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

1.

Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

a)

La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

b)

La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

c)

En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

d)

Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

2.

L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

Article R151-33

L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Article R151-34

L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.

Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.

Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur.

Article R151-35

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.

Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

Article R151-36

Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément.

Article R151-37

Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.

Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.

Article R151-38

Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Chapitre II : Servitudes

Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

Article R152-1

Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

Article R152-2

Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.

Article R152-3

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

Article R152-4

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.

A cette demande sont annexés :

1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

2° Le plan des ouvrages prévus ;

3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du même code.

Article R152-5

Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Article R152-7

Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

Article R152-9

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.

Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires.

Article R152-10

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

Article R152-11

L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.

Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

Article R152-12

Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

Article R152-13

Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Article R152-14

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

Article R152-15

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation

Article R152-16

Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

Article R152-17

L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24.

Article R152-18

La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.

Article R152-19

Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;

3° L'avis du directeur départemental des territoires.

Article R152-20

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

Article R152-21

Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.

Article R152-22

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R152-23

Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.

S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.

Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R152-24

Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande d'autorisation indique :

1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;

2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.

Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.

La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.

La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.

Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement

Article R152-25

L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-13, et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques de certains émissaires d'assainissement n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24. A la référence faite dans ces articles à l'article L. 152-7 est substituée la référence à l'article L. 152-13.

Section 5 : Servitude dite d'aqueduc

Article R152-26

Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Section 6 : Servitude d'appui

Article R152-27

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Section 7 : Servitude d'écoulement

Article R152-28

Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

Article R152-29

La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

Article R152-30

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

Sont joints à cette demande :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

Article R152-31

La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

Article R152-32

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

Article R152-33

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Article R152-34

A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.

Article R152-35

Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation

Chapitre Ier : Chemins ruraux

Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.

Article D161-1

L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.

La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.

Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.

Article D161-2

Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.

Article D161-3

Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.

La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article D161-4

Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.

Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.

Article D161-5

Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.

Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.

Article D161-6

Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.

Article D161-7

Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

Section 3 : Caractéristiques techniques.

Article D161-8

I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.

Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.

La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.

Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.

Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.

La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.

Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.

Article D161-9

Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.

Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

Section 4 : Mesures générales de police.

Article D161-10

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Article D161-11

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

Section 4 bis : Recensement

Article R161-11-1

L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.

Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.

Article R161-11-2

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.

Le dossier d'enquête comprend :

a)

La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ;

b)

Une notice explicative ;

c)

Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;

d)

Un plan de situation.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

En outre, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.

Article R161-11-3

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.

Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

Article D161-11-4

La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Section 5 : Bornage.

Article D161-12

Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.

Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.

A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.

Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.

Article D161-13

Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.

Section 6 : Conservation et surveillance.

Article D161-14

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;

2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;

3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;

4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;

5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;

6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;

12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

Article D161-15

Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.

Article D161-16

Nul ne peut sans autorisation du maire :

1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;

2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;

3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;

4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

5° Etablir des accès à ces chemins ;

6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.

Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

Article D161-17

L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

Article D161-18

Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Article D161-19

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

Article D161-20

Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

Article D161-21

L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

Article D161-22

Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24.

Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.

Article D161-23

Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.

Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.

Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

Article D161-24

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.

Article R161-25

L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.

Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.

Article R161-26

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

Le dossier d'enquête comprend :

a)

Le projet d'aliénation ;

b)

Une notice explicative ;

c)

Un plan de situation ;

d)

S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

Article R161-27

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées.

En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

Section 9 : Dispositions diverses.

Article R161-28

Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article R161-29

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation

Article R162-1

Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.

Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers

Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

Article R171-1

Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.

La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d'experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

Chaque tranche de cent experts, arrondie à l'unité supérieure, ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d'une part, les experts fonciers et agricoles, d'autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept.

Article R171-2

Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.

Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés par l'assemblée générale suivante. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.

Article R171-3

Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, à jour de leurs cotisations.

Article R171-4

Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.

Les organisations les plus représentatives mentionnées à l'article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu'elles proposent.

Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale devant procéder à l'élection des membres du comité.

Article R171-5

Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L'assemblée générale procède pour chaque siège à l'élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présents ou représentés prennent part au vote. Nul n'est élu au premier tour, s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages.

Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocation à l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.

Article R171-6

A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.

Le bureau se réunit, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R171-7

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation.

Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.

Article R171-8

Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.

Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.

Section 2 : Liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.

Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

Article R171-9

La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.

Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

Article R171-9-1

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation.

Article R171-10

Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;

La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.

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